Infirmation 26 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. soc., 26 févr. 2025, n° 23/00124 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/00124 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Perpignan, 27 décembre 2022, N° F21/00523 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 26 FEVRIER 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/00124 – N° Portalis DBVK-V-B7H-PVSG
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 27 DECEMBRE 2022 du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE PERPIGNAN
N° RG F 21/00523
APPELANT :
Monsieur [B] [I]
né le 01 Juin 1990 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Philippe NESE de la SELARL NESE, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, substitué par Me Christopher NESE, avocat au barreau des Pyrénées-Orientales
INTIMEE :
SARL CANBARIS BIOCOOP Immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° B 499 024 073, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité au dit siège social sis
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Marie Pierre VEDEL SALLES, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 18 Décembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Janvier 2025,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
[B] [I] a été engagé le 27 juin 2017 par la SARL CANBARIS, exploitant une superette sous l’enseigne 'BIOCOOP'. Il exerçait en dernier lieu les fonctions de responsable de rayon avec un salaire mensuel brut de 1 988,09 €.
Il a été en arrêt de travail à compter du 14 juin 2021.
Le 16 septembre 2021, à l’issue de son arrêt de travail, il a été déclaré 'inapte à tous les postes', le médecin du travail mentionnant expressément que 'l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi'.
Le 15 octobre 2021, [B] [I] a été licencié pour inaptitude physique sans possibilité de reclassement.
Le 15 décembre 2021, estimant que son inaptitude était due aux agissements de harcèlement moral de son employeur et que son licenciement était nul, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Perpignan qui, par jugement en date du 27 décembre 2022, l’a débouté de ses demandes.
Le 9 janvier 2023, [B] [I] a interjeté appel. Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 5 novembre 2024, il conclut à l’infirmation du jugement et à l’octroi de :
— la somme de 10 000€ à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;
— la somme de 4 069,02€ à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— la somme de 406,90€ à titre de congés payés sur préavis ;
— la somme de 20 345,10€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ;
— la somme de 12 207,06€ à titre d’indemnité pour travail dissimulé ;
— la somme de 5 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il demande également de condamner sous astreinte la SARL CANBARIS à la remise d’un bulletin de paie, d’un certificat de travail et d’une attestation destinée à Pôle emploi rectifiés et conformes.
Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 16 décembre 2024, la SARL CANBARIS BIOCOOP [Adresse 5] demande de confirmer le jugement et de lui allouer la somme de 3 000,00€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, elle demande de limiter le montant des dommages et intérêts à six mois de salaire.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud’hommes et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le harcèlement moral :
Attendu qu’il résulte de l’article L. 1152-1 du code du travail que le harcèlement moral est constitué, indépendamment de l’intention de son auteur, dès lors que sont caractérisés des agissements répétés ayant pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d’altérer sa santé ou de compromettre son avenir professionnel, ce qui signifie que le harcèlement moral est caractérisé par la constatation de ses conséquences telles que légalement définies, peu important l’intention (malveillante ou non) de son auteur ;
Qu’il résulte des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail que, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L. 1152-1 du code du travail. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;
Qu’ainsi, lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d’apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral et, dans l’affirmative, il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;
Attendu que pour établir la matérialité des agissements qu’il invoque, [B] [I] fournit :
— des photographies du 'bureau de fortune’ qui lui avait été nouvellement attribué, à la fois encombré, dépourvu d’imprimante et consistant en une caisse qui 'ressemblait plus à un débarras qu’à une caisse’ ;
— des attestations de salariés et de clients du magasin faisant état à la fois des 'paroles déplacées’ dont sa compagne était l’objet de la part du gérant ('C’est quoi ces cernes que tu as ' Tu t’es bien amusée cette nuit…', 'Femme à lunettes… T’aimes bien quand c’est mouillé, toi non ')' et du fait que l’essentiel de ses responsabilités, notamment celle des commandes, lui avaient été retirées et qu’il était désormais 'constamment en caisse’ ;
— des documents médicaux propres à établir l’altération de son état de santé ;
Qu’il démontre également avoir eu des difficultés pour obtenir ses bulletins de paie et que, contrairement aux autres membres du personnel, ses plannings de travail lui étaient adressés sur sa messagerie professionnelle, l’obligeant à s’y connecter lorsqu’il n’était pas sur son lieu de travail ;
Qu’il fait ainsi ressortir que sa demande est fondée sur des faits matériellement établis et que, pris dans leur ensemble, ces faits permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral ;
Attendu que, pour sa part, la SARL CANBARIS fait valoir que les attestations et certificats médicaux produits par le salarié seraient dépourvues d’objectivité et/ou de valeur probante, que son argumentation serait incohérente et incompatible avec l’embauche de l’épouse du gérant et qu'[B] [I] a lui-même adressé à ce dernier un message obscène ;
Qu’elle précise que la suppression du bureau du salarié était une mesure générale et conjoncturelle justifiée par la volonté de renforcer la présence des responsables sur la surface de vente et que son poste de travail était équipé des matériels et outils nécessaires aux tâches demandées ;
Qu’elle fournit plusieurs attestations émanant de clients, selon lesquelles le gérant avait 'une attitude conciliante vis-à-vis de M. [I]' et n’ayant 'pas assisté à aucun comportement malveillant avec aucun de ses employés’ ;
Qu’elle ajoute avoir constaté que des documents confidentiels avaient été copiés sur les ordinateurs de l’entreprise, ce qui justifiait l’accès limité aux ordinateurs, et que les plannings de travail étaient envoyés sur la messagerie rattaché au numéro de téléphone personnel du salarié ;
Attendu, cependant, que la preuve étant libre en matière prud’homale, rien ne s’oppose à ce que le juge prud’homal retienne des attestations établies par des salariés ou anciens salariés de l’entreprise, voire des amies ou parents de l’intéressé, et en apprécie librement la valeur et la portée pour établir l’existence des faits de harcèlement invoqué dès lors que les attestations versées au débat sont soumises à la discussion contradictoire des parties ;
Que des pratiques de gestion, pourtant communes à plusieurs salariés, peuvent altérer la santé mentale d’un salarié déterminé et ainsi caractériser un harcèlement moral ; qu’au demeurant, la volonté de renforcer la présence des responsables dans le magasin, n’autorisait pas l’employeur à faire travailler le salarié dans des conditions humiliantes, sur une ancienne caisse transformée pour l’occasion, au milieu des clients et des marchandises ;
Attendu, de même, que le fait qu'[B] [I] ait pu lui-même adresser un message indécent au gérant n’autorisait pas celui-ci à faire des remarques à caractère sexuel répétées à sa compagne, ce qui a eu pour effet d’entraîner une dégradation des conditions de travail et d’altérer sa santé ;
Attendu qu’ainsi, il n’est pas prouvé par la SARL CANBARIS que les agissements invoqués, établis par le salarié, n’étaient pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;
Attendu qu’il en résulte que le harcèlement moral est établi ;
Attendu qu’au vu des éléments soumis à son appréciation, la cour d’appel est en mesure de réparer le préjudice né du harcèlement moral, subi par [B] [I], par l’octroi de la somme de 5 000€ à titre de dommages et intérêts ;
Sur le licenciement :
Attendu que toute rupture intervenue en méconnaissance des dispositions sur le harcèlement moral nulle ;
Attendu que l’examen des documents produits prouve que l’inaptitude du salarié trouve son origine directe dans les agissements de harcèlement moral commis par l’employeur, ayant eu des répercussions sur sa santé ;
Attendu qu’en conséquence, le licenciement du salarié, prononcé pour une inaptitude physique trouvant sa cause dans les agissements de harcèlement moral qu’il a subis de la part de son employeur, doit être déclaré nul ;
Attendu qu’au vu de son ancienneté, [B] [I] a droit à une indemnité compensatrice de préavis égale au salaire brut qu’il aurait perçu pendant la durée de deux mois du délai-congé, soit la somme de 3 976,180€, augmentée des congés payés afférents ;
Attendu qu’au regard de l’ancienneté d'[B] [I] , de son salaire au moment du licenciement et de la circonstance qu’après avoir été inscrit au chômage au moins jusqu’au mois d’octobre 2022, il s’est ensuite inscrit en tant qu’auto-entrepreneur, il y a lieu de lui allouer la somme de 15 000€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ;
Sur le travail dissimulé :
Attendu qu’il n’est pas établi par les éléments de la procédure qu’en accordant des bons d’achat à certains salariés, dont [B] [I], destinés à les remercier de leur investissement au service de l’entreprise, l’employeur aurait en réalité, de manière intentionnelle, entendu les rémunérer d’un nombre d’heures de travail effectuées ne figurant pas sur les bulletins de paie ;
Attendu que la demande d’indemnité pour travail dissimulé sera donc rejetée ;
* * *
Attendu que conformément aux articles L.1234-19 et R.1234-9 du code du travail, il convient d’ordonner la délivrance d’un bulletin de paie et d’une attestation destinée à France Travail rectifiés et conformes, sans qu’il soit besoin d’assortir cette condamnation d’une astreinte ;
Attendu qu’enfin, l’équité commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile devant la cour d’appel ;
Attendu que, conformément à l’article L. 1235-4 du code du travail, le remboursement par l’employeur fautif des indemnités de chômage payées au salarié licencié doit être également ordonné dans la limite maximum prévue par la loi ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirmant le jugement et statuant à nouveau,
Condamne la SARL CANBARIS à payer à [B] [I]:
— la somme de 5 000€ net à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi résultant du harcèlement moral subi ;
— la somme de 3 976,18€ brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— la somme de 397,61€ brut à titre de congés payés sur préavis ;
— la somme de 15 000€ brut à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ;
— la somme de 3 000€ net sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
La condamne à la délivrance d’un bulletin de paie et d’une attestation destinée à France Travail rectifiés et conformes ;
Rejette toute autre demande ;
Ordonne le remboursement par la SARL CANBARIS des indemnités de chômage éventuellement payées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du présent arrêt, à concurrence de 6 mois d’indemnités ;
Dit qu’une copie certifiée conforme de cette décision sera transmise à France Travail par le greffe de la cour d’appel ;
Condamne la SARL CANBARIS aux dépens.
La Greffière Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Clause d 'exclusion ·
- Conditions générales ·
- Signature ·
- Garantie ·
- Fiche ·
- Connaissance ·
- Sinistre ·
- Contrat d'assurance ·
- Information ·
- Tribunal judiciaire
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Courriel ·
- Interprète ·
- Voyage ·
- Turquie
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Eau usée ·
- Préjudice ·
- Expertise judiciaire ·
- Maître d'oeuvre ·
- Jugement ·
- Réseau ·
- Immeuble ·
- Réparation ·
- Expertise
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations avec les personnes publiques ·
- Droits de douane et assimilés ·
- Sociétés ·
- Pierre ·
- Royaume-uni ·
- Tribunal judiciaire ·
- Édition ·
- Adresses ·
- Détention ·
- Administration ·
- Liberté ·
- Production
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Délivrance ·
- Voyage ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Pays
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Vendeur ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Contestation sérieuse ·
- Acte de vente ·
- Construction ·
- Acte ·
- Obligation
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Air ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Exécution provisoire ·
- Sérieux ·
- Saisie-attribution ·
- Tribunaux de commerce ·
- Demande ·
- Stock ·
- Procédure civile ·
- Annulation
- Plan de redressement de l'entreprise ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Incident ·
- Acte ·
- Adresses ·
- Téléphone ·
- Siège social ·
- Signification ·
- Appel ·
- Diligences
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Obligations de sécurité ·
- Contrat de travail ·
- Associations ·
- Manquement ·
- Salariée ·
- Burn out ·
- Titre ·
- Licenciement ·
- Exécution déloyale ·
- Obligation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Protection sociale ·
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Instance ·
- Contentieux ·
- Réserve ·
- Procédure civile ·
- Pouvoir
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Représentation ·
- Éloignement ·
- Prolongation ·
- Détention ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Suspensif ·
- Territoire français ·
- Ordonnance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.