Confirmation 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 2 oct. 2025, n° 24/02255 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/02255 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 12 mars 2024, N° 00174 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
3e chambre sociale
ARRÊT DU 02 Octobre 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/02255 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QHBS
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 MARS 2024 POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 10]
N° RG24/00174
APPELANTE :
Madame [F] [E]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentant : Me Laurent EPAILLY, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/004962 du 26/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
INTIMEE :
Organisme [6] prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Camille CALAUDI de la SCP CALAUDI-BEAUREGARD-CALAUDI-BENE, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 19 JUIN 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère faisant fonction de Présidente
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
Mme Frédérique BLANC, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRÊT :
— contradictoire;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Anne MONNINI-MICHEL, Présidente, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Par décision notifiée le 23 septembre 2020, la [7] ( [5] ) a notifié à madame [F] [E] son refus de continuer à lui verser l’allocation journalière de présence parentale pour sa fille [W] [C] née le 13 août 2017, compte tenu de l’avis défavorable du contrôle médical. Suite au recours de madame [E] , une expertise médicale a été organisée et le docteur [Z], médecin expert, a conclu le 4 décembre 2020 que ' l’enfant ne présente pas une pathologie ou un handicap présentant des caractères d’une particulière gravité, engageant le pronostic vital, nécessitant la présence indispensable du ou des parents à ses côtés et des soins contraignants pendant la durée prévisible du traitement '.
Par courrier recommandé du 27 janvier 2021, madame [F] [E] a saisi la commission de recours amiable de la [6] d’un recours contre cette décision.
Par requête déposée au greffe le 27 juillet 2021, madame [F] [E] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier d’une contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la [6], en demandant que soit ordonnée avant dire droit une expertise médicale de [W] [C].
Par jugement rendu le 12 mars 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier a :
— reçu madame [F] [E] en son recours mais l’a dit non fondé
— débouté madame [F] [E] de l’intégralité de ses demandes
— condamné madame [F] [E] aux dépens.
Par déclaration électronique en date du 24 avril 2024, madame [F] [E] a interjeté appel de cette décision, qui lui avait été notifiée par lettre recommandée en date du 2 avril 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 juin 2025.
Suivant ses conclusions d’appelante déposées et soutenues à l’audience par son avocat, madame [F] [E] demande à la cour :
— de juger recevable et fondé son appel
— d’infirmer le jugement déféré
— de juger que c’est à tort que la [6] a supprimé l’allocation journalière de présence
parentale
— de juger que celle-ci devra être versée rétroactivement à compter du septembre 2020
— au besoin, avant dire droit, d’ordonner une expertise médicale de l’enfant [W] [C], aux fins de déterminer la nature des affections dont elle est atteinte et si ses affections nécessitent la présence de sa mère à ses côtés
— de juger ensuite que l’état de santé de [W] [C] justifie l’attribution de l’AJPP, à effet de septembre 2020, au bénéfice de sa mère
— de laisser les dépens à la charge de la [5].
— de lui allouer le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés à partir du 29 mars 2018
— de condamner la [5] à verser à Me RUFFEL la somme de 1500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ce paiement portant renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle
— de condamner la [6] aux entiers dépens de l’instance.
Suivant ses conclusions déposées à l’audience et soutenues par son avocat, la [6], demande à la cour :
— de débouter madame [F] [E] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions
— de confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier du 12 mars 2024
— de condamner madame [F] [E] au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions déposées par les parties et soutenues oralement à l’audience du 19 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Madame [F] [E] soutient que, s’agissant d’un refus de la [5] en date du 23 septembre 2020, c’est à cette date que doit s’apprécier le droit ouvert à l’AJPP, afin de déterminer si la [5] a eu tort ou raison de supprimer le droit à la prestation. Elle ajoute que la question posée au médecin expert [Z] par la [5] outrepasse les conditions d’ouverture des droits telles qu’indiquées à l’article L 544-1 du code de la sécurité sociale, lequel ne mentionne pas la nécessité d’un pronostic vital engagé. Enfin, elle verse aux débats des pièces médicales ( compte rendu de consultation du docteur [R], bilan orthophonique de madame [L] [J] ) qui justifient selon elle que sa fille [W] est atteinte d’une maladie ou d’un handicap grave nécessitant la présence d’une personne à ses côtés au sens de l’article L 544-1 du code de la sécurité sociale.
La [6] soutient en réponse qu’une nouvelle expertise médicale n’est pas utile ni justifiée. Elle ajoute que les conclusions motivées de l’expertise médicale réalisée par le docteur [Z] le 4 décembre 2020 suite au recours de madame [E] devant la [8] , qui confirment l’avis défavorable du service du contrôle médical, ne permettent pas le rétablissement des droits de madame [E] à l’AJPP.
Selon l’article L 544-1 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur applicable au litige, ' la personne qui assume la charge d’un enfant atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants bénéficie, pour chaque jour de congé prévu à l’article L. 1225-62 du code du travail, d’une allocation journalière de présence parentale. '
L’article L 544-2 du code de la sécurité sociale prévoit par ailleurs que ' la particulière gravité de la maladie, du handicap ou de l’accident visés au premier alinéa de l’article L. 544-1 ainsi que le caractère indispensable d’une présence soutenue et de soins contraignants sont attestés par un certificat médical détaillé, établi par le médecin qui suit l’enfant au titre de la maladie, du handicap ou de l’accident susmentionnés. Le certificat médical précise la durée prévisible du traitement. Le droit à la prestation est soumis à un avis favorable du service du contrôle médical prévu à l’article L. 315-1 ou du régime spécial de sécurité sociale. Le droit est ouvert pour une période égale à la durée prévisible du traitement de l’enfant visée au premier alinéa. Lorsque le médecin le prévoit, la durée fait l’objet d’un réexamen à l’échéance qu’il a fixée et qui ne peut être inférieure à six mois ni supérieure à un an. Dans tous les cas, lorsque la durée prévisible excède un an, elle fait l’objet d’un nouvel examen à cette échéance. '
En l’espèce, les pièces médicales produites aux débats par madame [F] [E] ( compte rendu de consultation du docteur [R] du 12 novembre 2020, compte rendu du bilan orthophonique de madame [L] [J] d’octobre 2020 ) n’attestent pas de la particulière gravité du handicap de sa fille [W], ainsi que du caractère indispensable d’une présence soutenue et de soins contraignants. Par ailleurs, le service du contrôle médical de la [9] a rendu un avis défavorable à l’octroi d’une allocation journalière de présence parentale à madame [F], avis confirmé par les conclusions de l’expertise médicale réalisée par le docteur [Z], médecin expert, en date du 4 décembre 2020. Dès lors, c’est à juste titre que la la [7] a notifié à madame [F] [E] le 23 septembre 2020 son refus de continuer à lui verser l’allocation journalière de présence parentale pour sa fille [W] [C] née le 13 août 2017. Il convient donc de confirmer le jugement entrepris, qui a fait une juste application des dispositions des articles L544 -1 et L544 -2 du code de la sécurité sociale et de débouter madame [F] [E] de l’intégralité de ses demandes, une nouvelle expertise médicale n’étant pas justifiée par les pièces produites.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Eu égard aux circonstances de l’affaire, il serait inéquitable de laisser à la charge de la [6], intimée, les frais irrépétibles exposés par elle en appel. Madame [F] [E] sera donc condamnée à lui verser la somme de 200, 00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour ses frais irrépétibles d’appel.
Succombante, madame [F] [E] sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement n° RG 21/00810 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier le 12 mars 2024,
DEBOUTE madame [F] [E] de l’intégralité de ses demandes,
Y ajoutant,
CONDAMNE madame [F] [E] à payer à la [6] la somme de 200, 00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles de la procédure d’appel,
CONDAMNE madame [F] [E] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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