Confirmation 5 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, ch. 1 5dp, 5 mai 2025, n° 23/11599 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/11599 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Chambre 1-5DP
RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES
DÉCISION DU 05 Mai 2025
(n° , 5 pages)
N°de répertoire général : N° RG 23/11599 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CH4OS
Décision contradictoire en premier ressort ;
Nous, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, à la cour d’appel, agissant par délégation du premier président, assisté de Michelle NOMO, Greffière, lors des débats et de la mise à disposition avons rendu la décision suivante :
Statuant sur la requête déposée le 04 Juillet 2023 par Monsieur [P] [I]
né le [Date naissance 1] 1999 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3] ;
Non comparant
Représenté par Maître Arnaud LEFAURE, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE
Vu les pièces jointes à cette requête ;
Vu les conclusions de l’Agent Judiciaire de l’Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l’audience fixée au 03 Février 2025 ;
Entendu Maître Arnaud LEFAURE représentant Monsieur [P] [I],
Entendue Maître Marine VITOUR, avocat au barreau de PARIS, substituant Maître Julie COUTURIER de la SELARL JCD AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, représentant l’Agent Judiciaire de l’Etat,
Entendue Madame Chantal BERGER, Magistrate Honoraire,
Les débats ayant eu lieu en audience publique, le conseil du requérant ayant eu la parole en dernier ;
Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R.26 à R40-7 du Code de Procédure Pénale ;
* * *
M. [P] [I], né le [Date naissance 1] 1999, de nationalité française, a été mis en examen le 27 avril 2017 des chefs de vol en bande organisée, tentative de vol en bande organisée et de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un crime par un juge d’instruction du tribunal judiciaire de Paris, puis placé en détention provisoire le même jour à la maison d’arrêt d'[Localité 5] par un juge des libertés et de la détention de cette même juridiction.
Par ordonnance du 03 avril 2018, le magistrat instructeur a ordonné la remise en liberté du requérant et son placement sous contrôle judiciaire à compter du 26 avril 2018.
Par jugement du 24 janvier 2023, la 15e chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Paris a relaxé M. [I] des fins de la poursuite et cette décision est définitive à son égard comme en atteste le certificat de non-appel en date du 10 mai 2023.
Le 04 juillet 2023, M. [I] a adressé une requête au premier président de la cour d’appel de Paris en vue d’être indemnisé de sa détention provisoire en application de l’article 149 du code de procédure pénale et sollicite dans celle-ci, de :
— Dire recevable et bien fondée sa demande d’indemnisation le requérant ;
— Lui allouer la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel ;
— Lui allouer la somme de 73 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
— Lui allouer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA et déposées le 05 décembre 2024, développées oralement, l’agent judiciaire de l’Etat demande au premier président de :
A titre principal
— Surseoir à statuer jusqu’à la mise à disposition du dossier pénal ;
A titre subsidiaire
— Allouer à M. [I] la somme de 25 600 euros en réparation de son préjudice moral ;
— Rejeter le surplus des demandes ;
— Réduire à de plus justes proportions le montant de l’indemnité allouée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Ministère Public, dans ses dernières conclusions notifiées le 02 décembre 2024 et reprises oralement à l’audience, conclut :
— A la recevabilité de la requête pour une détention provisoire de 364 jours ;
— A la réparation du préjudice moral dans les conditions indiquées ;
— Au rejet de la demande de réparation du préjudice matériel.
SUR CE,
Sur la recevabilité
Au regard des dispositions des articles 149, 149-1, 149-2 et R.26 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l’objet d’une détention provisoire au cours d’une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, relaxe ou acquittement devenue définitive, a droit, à sa demande, à la réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention.
Il lui appartient dans les six mois de cette décision, de saisir le premier président de la cour d’appel dans le ressort de laquelle celle-ci a été prononcée, par une requête, signée de sa main ou d’un mandataire, remise contre récépissé ou par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe de la cour d’appel. Cette requête doit contenir l’exposé des faits, le montant de la réparation demandée et toutes indications utiles prévues à l’article R.26 du même code.
Le délai de six mois ne court à compter de la décision définitive que si la personne a été avisée de son droit de demander réparation ainsi que des dispositions des articles 149-1, 149-2 et 149-3 du code précité.
En l’espèce, M. [I] a présenté sa requête en vue d’être indemnisé de sa détention provisoire le 04 juillet 2023 dans le délai de six mois suivant le jour où la décision de relaxe de la 15e chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Paris est devenue définitive. Cette requête contenant l’exposé des faits, le montant de la réparation demandée, ainsi que le certificat de non appel en date du 10 mai 2023, est signée par son avocat et la décision de relaxe n’est pas fondée sur un des cas d’exclusions visé à l’article 149 du code de procédure pénale.
Par conséquent, la requête du requérant est recevable pour une durée de détention de 364 jours.
Sur la demande de sursis à statuer
L’agent judiciaire de l’Etat sollicite le sursis à statuer dans l’attente de la communication de l’entier dossier pénal du requérant.
Le requérant et le Ministère Public s’opposent à cette demande aux motifs que l’on dispose déjà des éléments suffisants pour pouvoir apprécier les mérites de la requête de M. [I].
En l’espèce, il apparaît que figurent déjà dans le dossier d’indemnisation le bulletin numéro un du casier judiciaire du requérant, sa fiche de situation pénale, la copie du jugement de relaxe du tribunal correctionnel de Paris, le certificat de non-appel de cette décision et du certificat de travail de M. [I], ainsi que de l’attestation de son éducateur.
C’est ainsi que le magistrat délégué estime qu’il dispose des éléments suffisants pour apprécier la demande d’indemnisation de la détention provisoire de M. [I] devenue injustifiée.
Il y a lieu de rejeter la demande de sursis à statuer.
Sur l’indemnisation
Sur le préjudice moral
Le requérant soutient qu’il a été placé en détention provisoire pendant 364 jours alors qu’il était âgé de 18 ans, qu’il était innocent, qu’il était en voie de réinsertion professionnelle et qu’il n’avait jamais été incarcéré auparavant dans un quartier pour majeur qui est très différent d’un quartier pour mineurs. Il a été très affecté par cette privation de liberté qu’il a considéré à raison comme injuste. Les conditions de détention ont été difficile à la maison d’arrêt d'[Localité 5] en raison de la surpopulation carcérale de 176%, l’absence d’encellulement individuel qui est pourtant inscrit dans la loi depuis 1875 et prévu par un amendement de 202O du la députée [Z] [T], un sous-effectif du personnel pénitentiaire des conditions d’hygiène déplorables, un accès au soins insuffisamment garanti, une offre de travail insuffisante, une prise en charge sanitaire problématique et un climat de violence. Ces conditions indignes sont attestées par un rapport du Contrôleur général des lieux de privation de liberté du mars 2019. Il a souffert en outre d’un isolement familial et affectif. C’est ainsi que la détention a été difficilement vécue en raison d’un sentiment d’injustice et de la durée importante de la détention. Il convient également de prendre en compte son jeune âge au jour de son placement en détention provisoire. Au regard de l’ensemble de ces éléments, M. [I] sollicite une indemnisation de son préjudice moral à hauteur de 73 000 euros.
L’agent judiciaire de l’Etat indique que l’indemnisation du préjudice moral du requérant doit être appréciée au regard de la durée de la privation de liberté subie et également de ses antécédents judiciaires et des périodes de détention effectuées en exécution de condamnations antérieures. Il convient de retenir le fait que M. [I] avait 18 ans, était célibataire et sans enfant. Les conditions difficiles de détention ne sont évoquées par un rapport du Contrôleur général qui n’est pas produit aux débats et le requérant n’indique pas en quoi il aurait personnellement souffert de conditions de détention difficiles. C’est ainsi que ce facteur d’aggravation du préjudice moral ne sera pas retenu. Le sentiment d’injustice lié au fait de ne pas être cru est en rapport avec la procédure pénale et non pas la détention. Au vu de ces différents éléments, l’agent judiciaire de l’Etat propose l’allocation d’une somme de 25 600 euros au requérant au titre de son préjudice moral.
Le Ministère Public soutient qu’il ne s’agissait pas de la première incarcération du requérant qui avait déjà été condamné auparavant à deux reprises. Son choc carcéral a donc été amoindri. Les conditions de détention du requérant ne pourront pas être prises en compte car le rapport du Contrôleur général des lieux de privation de liberté n’est pas concomitant à sa période de détention et il ne démontre pas en quoi il a personnellement souffert des conditions de détention délicates évoquées dans ce rapport. Le sentiment d’injustice lié au fait de ne pas être cru alors qu’il est innocent ne peut être pris en compte car il est lié à la procédure pénale et non pas à la détention.
Il ressort des pièces produites aux débats qu’au moment de son incarcération M. [I] était âgé de 18 ans, était célibataire et sans enfant. Par ailleurs, le bulletin numéro 1 de son casier judiciaire porte trace de sept condamnations pénales entre octobre 2015 et mai 2022, et dont trois ont donné lieu à une incarcération. C’est ainsi que le choc carcéral initial de M. [I] a été atténué.
Concernant les conditions de détention difficiles, et notamment de la surpopulation carcérale, des conditions matérielles indignes et des locaux sales et vétustes, les difficultés de soins et de pris en charge sanitaire ainsi que la faiblesse de l’offre de travail et d’activités y compris sportives, le requérant fait état d’un rapport du Contrôleur général des lieux de privation de liberté de mars 2019, soit postérieure à la date de son placement en détention provisoire, et qui d’ailleurs n’a pas été produit aux débats. Ce facteur d’aggravation du préjudice moral ne sera donc pas retenu.
La durée de la détention provisoire, soit 364 jours, sera prise en compte, ainsi que le jeune âge du requérant qui n’était âgé que de 18 ans au jour de son placement en détention provisoire.
Le sentiment d’injustice d’être accusé à tort et de ne pas être cru est lié à la procédure pénale et non au placement en détention provisoire. Cet élément ne peut pas être pris en compte.
Au vu de ces différents éléments, il sera alloué une somme de 25 800 euros à M. [I] en réparation de son préjudice moral.
Sur le préjudice matériel
Sur la perte de revenus
M. [I] indique qu’au jour de son placement en détention provisoire, il suivait un chantier d’insertion en peinture à valeur d’évaluation organisé par l’association les [2] à [Localité 4]. Son éducateur a déclaré que le requérant était dans une bonne dynamique professionnelle et qu’une perspective de service civique avec accompagnement individualisé était en projet. Ce chantier devait lui permettre de percevoir une somme de 500 euros par mois. C’est pourquoi, M. [I] sollicite l’allocation d’une somme de 500 euros en réparation de son préjudice matériel.
L’agent judiciaire de l’Etat et le Ministère Public considèrent que le requérant ne justifie pas que le contrat de travail à durée déterminée conclu le 18 avril 2017 prévoyait une rémunération et que dans l’affirmative cette rémunération était de 500 euros. Ils estiment donc qu’il convient de rejeter la demande indemnitaire.
En l’espèce, il n’est pas contesté qu’au jour de son placement en détention provisoire M. [I] exécutait un contrat de travail à durée déterminée depuis le 18 avril 2017 dans le cadre d’un chantier d’insertion en peinture organisé par l’association « les [2] » située à [Localité 4]. Cela est confirmé par la production d’un certificat de travail émanant de cette association et indiquant que le requérant a été présent du 18 au 28 avril 2017 dans le cadre de ce chantier. Pour autant, ni le contrat de travail, ni le certificat de travail ne font état d’une rémunération pour ce chantier. En l’absence de justificatifs sur la réalité d’une rémunération, la demande indemnitaire sera rejetée.
C’est ainsi qu’il ne sera alloué à M. [I] aucune somme au titre de son préjudice matériel.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [I] ses frais irrépétibles et une somme de 1 500 euros lui sera allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclarons la requête de M. [P] [I] recevable ;
Rejetons la demande de suris à statuer présentée par l’agent judiciaire de l’Etat ;
Allouons les sommes suivantes au requérant :
— 15 500 euros en réparation de son préjudice moral ;
— 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboutons M. [P] [I] du surplus de ses demandes ;
Laissons les dépens à la charge de l’Etat.
Décision rendue le 05 Mai 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LA GREFFI’RE LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
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