Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 3 septembre 2025, n° 22/04028
CPH Béziers 7 juillet 2022
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CA Montpellier
Infirmation partielle 3 septembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Droit à la prime sur objectifs

    La cour a jugé que le salarié avait effectivement droit à une prime correspondant aux objectifs réalisés, et a infirmé le jugement de première instance sur ce point.

  • Rejeté
    Comportement déloyal de l'employeur

    La cour a estimé que les manquements de l'employeur n'avaient pas causé de préjudice financier au salarié, et a donc rejeté cette demande.

  • Rejeté
    Exécution déloyale du contrat de travail

    La cour a rejeté cette demande, considérant que les manquements de l'employeur ne justifiaient pas une résiliation judiciaire.

  • Accepté
    Absence de recherche de reclassement

    La cour a jugé que l'employeur n'avait pas respecté son obligation de reclassement, déclarant le licenciement sans cause réelle et sérieuse.

  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a confirmé que le salarié avait droit à l'indemnité de préavis en raison de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement.

  • Accepté
    Droit à des documents sociaux conformes

    La cour a ordonné à l'employeur de remettre les documents demandés au salarié.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité au titre de l'article 700

    La cour a accordé une indemnité au salarié sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel de Montpellier, M. [F] conteste le jugement du Conseil de prud'hommes qui a rejeté sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail et l'a débouté de ses autres demandes. La juridiction de première instance a considéré que l'employeur n'avait pas manqué à ses obligations. La cour d'appel, après avoir examiné les éléments de preuve, a infirmé partiellement le jugement en reconnaissant que le licenciement de M. [F] était sans cause réelle et sérieuse, en raison d'une recherche de reclassement insuffisante de la part de l'employeur. Elle a également condamné la société Laboratoires Rochex à verser à M. [F] des indemnités pour licenciement abusif, ainsi qu'une prime de 1 200 euros. La cour a confirmé le rejet des demandes de dommages et intérêts pour exécution déloyale et de résiliation judiciaire.

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1Cour d'appel de Montpellier, le 3 septembre 2025, n°22/04028
Me Mohamed-el Hassan Kohen · consultation.avocat.fr · 28 décembre 2025
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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 2e ch. soc., 3 sept. 2025, n° 22/04028
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 22/04028
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Béziers, 7 juillet 2022, N° F19/00043
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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