Infirmation partielle 3 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. soc., 3 sept. 2025, n° 22/04028 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/04028 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Béziers, 7 juillet 2022, N° F19/00043 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 03 SEPTEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
F N° RG 22/04028 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PQEP
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 JUILLET 2022
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION DE DEPARTAGE DE BÉZIERS – N° RG F 19/00043
APPELANT :
Monsieur [N] [F]
né le 19 Septembre 1982 à [Localité 5] (34)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Xavier LAFON, substitué sur l’audience par Me Laurent PORTES de la SCP LAFON PORTES, avocats au barreau de BEZIERS
INTIMEE :
S.A.S. LABORATOIRES ROCHEX
Prise en la personne de son président en exercice, domicilié en cette qualité au siège social, sis
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée sur l’audience par Me Pauline GOETSCH de la SELARL ASTREAL, avocat au barreau d’ANNECY
Ordonnance de clôture du 07 Avril 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Mai 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence FERRANET, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Madame Florence FERRANET, Conseillère
Monsieur Patrick HIDALGO, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER,
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER,
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
M. [N] [F] a été engagé le 2 avril 2013 par la société Laboratoires Rochex en qualité de délégué technico-commercial dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à temps complet.
M. [F] a saisi le conseil de prud’hommes de Béziers le 25 janvier 2019 aux fins d’obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail et la condamnation de la société Laboratoires Rochex au paiement des sommes suivantes :
— 1 200 euros de rappel de prime sur objectifs ;
— 5 000 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
— 22 820,56 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 8 557,71 euros d’indemnité de préavis, outre 855,71 euros de congés payés afférents ;
— 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon avis du 2 novembre 2021, suite à une visite de reprise, M. [F] a été déclaré inapte à son poste par le médecin du travail en ces termes : « M. [F] est inapte à son poste de travail car il présente la restriction suivante : ne peut pas conduire professionnellement sur de longs trajets. La distance maximale autorisée devra être comprise entre 20 et 30 km, à réaliser une à deux fois par jour ». Il a été licencié pour inaptitude médicalement constatée et impossibilité de reclassement par lettre du 9 décembre 2021.
Par jugement rendu en formation de départage le 7 juillet 2022, le conseil de prud’hommes a :
— Rejeté la demande de résiliation judiciaire ;
— Débouté M. [F] de l’ensemble de ses autres demandes ;
— Condamné M. [F] à payer à la société Laboratoires Rochex la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Ordonné l’exécution provisoire ;
— Dit que les dépens seront supportés par M. [F].
***
Le 23 juillet 2022, M. [F] a relevé appel de tous les chefs de ce jugement. Dans ses conclusions déposées par voie de RPVA le 6 mars 2025, il demande à la cour de :
— Juger bien-fondé ledit appel et réformer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la demande de résiliation judiciaire, débouté M. [F] de l’ensemble de ses autres demandes et l’a condamné à payer à la société Laboratoires Rochex la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau au principal :
— Juger que la société Laboratoires Rochex a manqué à son obligation d’exécuter loyalement le contrat de travail ;
— Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts et griefs exclusifs de la société Laboratoires Rochex ;
— Juger que la résiliation judiciaire du contrat de travail produit les effets d’un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse ;
En conséquence condamner la société Laboratoires Rochex à lui payer :
— 1 200 euros à titre de rappel de prime sur objectifs ;
— 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
— 22 820,56 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse ;
— 8 557,71 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 855,77 euros à titre de congés payés afférents ;
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour devait ne pas prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail, elle jugerait le licenciement de M. [F] dépourvu de cause réelle et sérieuse au motif que l’employeur n’a pas exécuté de façon loyale, complète et sérieuse son obligation de recherche de reclassement et qu’il ne démontre pas qu’il lui était impossible de reclasser le salarié ;
En conséquence, condamner la société Laboratoires Rochex, à lui payer les sommes suivantes :
— 1 200 euros à titre de rappel de prime sur objectifs ;
— 22 820,56 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse ;
— 8 557,71 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 855,77 euros à titre de congés payés afférents ;
En tout état de cause :
— Condamner la société Laboratoires Rochex à remettre à M. [F] un certificat de travail, un bulletin de paie et une attestation destinée à Pôle Emploi rectifiés et conformes à l’arrêt à intervenir ;
— Juger que les sommes allouées porteront intérêts, à compter de la réception par la défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation, celle-ci valant sommation de payer au sens de l’article 1344-1 du code civil ;
— Condamner la société Laboratoires Rochex au paiement de la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société Laboratoires Rochex aux entiers dépens de première instance et d’appel.
***
Dans ses conclusions récapitulatives déposées par voie de RPVA le 3 avril 2025, la société Laboratoires Rochex demande à la cour de :
— Confirmer dans l’ensemble de ses dispositions le jugement de départage rendu par le conseil de prud’hommes de Béziers en date du 7 juillet 2022 ;
— Débouter M. [F] de l’ensemble de ses demandes ;
— Condamner M. [F] à verser à la société Laboratoires Rochex la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
***
Pour l’exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées. La procédure a été clôturée par une ordonnance en date du 7 avril 2025.
MOTIFS
Sur le versement de la rémunération variable :
M. [F] sollicite le versement de la somme de 1 200 euros correspondant au montant de la prime qui lui était due pour l’année 2015 (2 900 euros) moins la somme qui lui a été versée (1 700 euros). Il fait valoir que c’est son employeur qui fixait les objectifs, que le montant de la prime variait en fonction des clients et que si pour chaque client il atteignait 100 % des objectifs il pouvait prétendre à un montant cumulé de prime de 5 000 euros, mais que s’il n’atteignait 100 % des objectifs que pour certains clients le montant de sa prime était moindre, que pour l’année 2015 il aurait dû percevoir la somme de 2 900 euros.
La société Laboratoires Rochex soutient que le versement de la prime est subordonné à la réunion de trois critères cumulatifs savoir : atteindre l’objectif TOTAL et atteindre les montant correspondant à la somme : « Nouveaux clients + Autres », qu’en 2015 M. [F] n’avait atteint qu’un seul de ces trois objectifs donc ne pouvait pas prétendre au versement de la prime et que ce n’est qu’à titre exceptionnel qu’il lui a été quand même versé la somme de 1 700 euros.
Le contrat de travail de M. [F] indique sous le titre rémunération que celui-ci percevra « des primes d’objectifs calculées selon l’ancienneté et la réalisation des objectifs soit 5 000 euros », sans plus de précisions. Contrairement à ce qu’affirme la société Laboratoires Rochex, il ne ressort pas des courriels des mois de mars 2015, relatif à la validation des objectifs de l’année 2015, et du mois de février 2016, relatif aux objectifs de l’année 2016, que le salarié n’avait droit au versement d’une prime que si les objectifs correspondant aux « Nouveaux clients » , « Autres» et « TOTAL » étaient atteints car d’une part les tableaux produits précisent bien le montant des différentes primes sur chacun des cinq objectifs et deux primes (500 et 300 euros) ne sont pas en lien avec des objectifs chiffrés, et il ressort clairement du courriel adressé par l’employeur au salarié le 30 avril 2018 que le principe du versement d’une prime n’est pas subordonné à la réalisation de trois objectifs « TOTAL- Nouveaux clients- Autres » , seul le versement du montant de la prime « TOTAL » y étant subordonné.
Il en résulte que si M. [F] n’est pas fondé à solliciter le versement pour l’année 2015 du montant de la prime « TOTAL »de 4 000 euros, n’ayant pas réalisé les objectifs « Autres » et « TOTAL », il était fondé à percevoir une prime correspondant aux objectifs qu’il avait réalisés. Il ressort du tableau de résultats produits aux débats que M. [F] avait réalisé en 2015 ses objectifs sur les postes « GSF » (136,7 %) et «Autres» (105,63 %), ce qui lui donnait droit à une prime de 2 100 euros. En ce qui concerne le poste « ABER », il n’avait réalisé que 99,34 % de l’objectif et ne peut donc prétendre à la totalité de la prime de 400 euros, mais il avait réalisé l’objectif « VITALREST » à hauteur de 131,93 %, élément qui est pris en compte pour l’attribution de la prime « implication, respect des consignes » de 500 euros.
Il en résulte que le prévisionnel fixant le montant de la prime pour les résultats de l’année 2015 correspond bien aux résultats obtenus, M. [F] est donc fondé à solliciter le versement de la somme de 1 200 euros, la société Laboratoires Rochex sera condamnée en ce sens, le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail :
M. [F] fait valoir que son employeur qui a attribué à un autre salarié le 14 mars 2017 le client GSF a maintenu ce client dans ses objectifs 2017 ce qui lui a porté préjudice et que si ce client ne voulait plus travailler avec lui c’est parce qu’il avait refusé de payer des verres d’alcool consommés par les inspecteurs de cette société au restaurant, ce qui ne peut lui être reproché, que ce n’est que le 15 mai 2018 que son employeur lui a finalement versé 500 euros de prime pour l’année 2017 après ses réclamations. Il ajoute que son employeur s’est montré hostile, rabaissant et dénigrant dans ses courriels des 13, 19 et 20 février 2018 et n’a pas répondu à son courriel du 23 février 2018, si ce n’est pour lui adresser un mail de réprimande le 22 mars 2018, puis après courrier de l’inspection du travail du 27 mars 2018 une réponse plus correcte dans laquelle étaient reconnus les propos inappropriés du collaborateur, que son employeur a fait pression pour obtenir une rupture conventionnelle, qu’il a été en arrêt de travail du 6 avril au 2 mai 2018, qu’il a été réprimandé en mai 2018 pour ne pas avoir utilisé un logiciel dont l’utilisation n’était prévue qu’en septembre 2018, qu’on ne peut lui reprocher d’avoir dans un premier temps refusé d’installer du matériel chez un client dès lors qu’il est commercial et non installateur, qu’il n’a pas été invité à l’inauguration de la nouvelle usine Rochex alors que tous les commerciaux étaient invités, qu’il est donc fondé en application des articles 1104 du code civil et L1221-1 du code du travail à percevoir la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
La société Laboratoires Rochex répond que la réaffectation du client est liée aux plaintes du même client et n’a rien changé relativement à la non réalisation des objectifs, que le comportement allégué ne résulte que des propres courriers du salarié, que d’ailleurs l’inspection du travail n’a fait que rapporter des propos tenus par le salarié, qu’elle a toujours contesté avoir tenu des propos hostiles, rabaissants ou dénigrants, qu’il ne peut lui être reproché d’avoir exigé l’installation du matériel car cela ressort des fonctions du salarié, que les échantillons demandés ont bien été livrés et qu’en ce qui concerne l’inauguration de la nouvelle usine, M. [F] n’a pas transmis la liste de ses clients importants ce qui démontre le peu d’intérêt qu’il montrait à cet égard.
Il ressort de l’échange de courriels de janvier 2018 que le client GSF [Localité 7] a été attribué à un autre commercial à compter du 14 mars 2017. Ni M. [F], ni l’employeur ne produisent de pièce démontrant l’origine exact de ce changement d’affectation, M. [F] affirmant que c’est suite à son refus de payer des boissons alcoolisées lors des repas professionnels à cet inspecteur que le client a sollicité la modification. Il ressort du courriel du 31 janvier 2018 que l’employeur considère que la faute est partagée entre M. [F] et le client, mais ne mentionne aucune faute particulière de M. [F]. Il y a donc lieu de considérer que l’employeur ne peut reprocher à son salarié cette modification. Le client GSF [Localité 7] étant affecté à « Maxime » à compter du 1er mars 2017, l’employeur ne peut se retrancher derrière des raisons pratiques pour maintenir cet établissement dans les objectifs de M. [F] postérieurement au 1er mars 2017. L’employeur est donc fautif d’avoir maintenu cet établissement GSF [Localité 7] dans le calcul de l’objectif de M. [F] en 2017. Toutefois il ressort des échanges de courriels que « [Localité 7] » n’est pas le seul établissement GSF, un établissement sur [Localité 8] étant mentionné dans le courriel du 10 janvier 2018, et surtout M. [F] a perçu pour l’année 2017 une prime de 500 euros alors qu’il n’avait rempli aucun de ses objectifs, excepté « Distributeur » ce qui lui permettait de percevoir 100 euros et ne pouvait percevoir après nouveau calcul de ses objectifs GSF que la somme de 400 euros, il en résulte que le manquement de l’employeur ne lui a causé aucun préjudice.
Sur le comportement blessant, rabaissant et dénigrant de M. [S], si M. [F] soutient avoir fait l’objet de tels propos, il ne produit aucune pièce en justifiant, excepté ses propres courriels, auxquels l’employeur a répondu dans son courrier du 30 mars 2018, en indiquant que les propos qu’on lui attribue sont inexacts. Le seul courriel émanant de M. [S] en date du 22 mars 2018 qui ne fait que solliciter le respect du Franco de 240 euros, sauf autorisation de sa part, n’a rien de dénigrant ou blessant. Aucun grief ne peut être reproché à l’employeur de ce chef.
En ce qui concerne la réprimande injustifiée pour ne pas avoir utilisé le logiciel Salesforce, il ne ressort pas de l’échange de courriels entre le 28 juin 2018 à 18h35 et le 29 juin 2018 à 17h08 de propos blessants ou humiliants dès lors que l’employeur a reconnu dans le dernier mail que le devis étant du 30 mai 2018, soit antérieur à l’envoi de la marche à suivre, il n’y avait pas lieu d’utiliser le nouveau logiciel.
M. [F] soutient que l’installation de matériel ne faisait pas partie de ses fonctions et que pour cette raison il a refusé de répondre positivement à la demande abusive de son employeur le 29 mars 2018. Il ressort du contrat de travail que M. [F] est engagé en qualité de « délégué technico commercial, il intervient auprès de la clientèle sur le plan technique et commercial et a pour tâche de faire valoir les qualités techniques des produits'. a pour mission essentielle l’analyse des besoins de la clientèle, la rédaction des protocoles nettoyage, et leur suivi'. il peut être amené à porter une assistance technique et commerciale au personnel du client concerné par l’utilisation. ». Il en résulte que le contrat ne prévoit pas comme mission l’installation du matériel. Il n’est pas contesté que l’employeur a mis à sa disposition une perceuse, et que M. [F] a reconnu dans son courriel du 29 mars 2018 avoir effectué quelques installations pour rendre service à son employeur. Il en résulte que si cette tâche n’était pas contractuellement prévue, M. [F] avait accepté ponctuellement au cours de la relation de travail de l’accomplir. Le seul fait que son employeur le sollicite de nouveau en ce sens en mars 2018, sachant que M. [F] s’est engagé le 22 mai 2018 à installer le matériel de dosage, ne caractérise pas un comportement fautif de l’employeur.
En ce qui concerne l’absence d’invitation à l’inauguration de la nouvelle usine le 6 décembre 2018, il ressort du courriel produit aux débats par M. [F] qu’il n’était pas le seul commercial à ne pas être invité, [D] [J] et M. [O] n’ayant pas été non plus conviés. En outre la rédaction de ce courriel « Il fallait y aller avec des clients '» démontre que M. [F] qui était présent à la réunion du 3 septembre 2018, ne s’est pas senti concerné par cette inauguration car il avait été indiqué au cours de la réunion qu’il convenait de transmettre la liste des clients importants de son secteur pour invitation, ce que M. [F] n’avait pas fait, ce qui peut expliquer son absence d’invitation.
En ce qui concerne les pressions aux fins de rupture de la relation contractuelle alléguées par le salarié, s’il ressort des pièces produites que des pourparlers sont intervenus entre les deux protagonistes courant juin 2018, aucune des pièces produites ne démontre l’existence de pressions, aucun manquement ne peut reproché à l’employeur de ce chef.
Il en résulte que le seul fait qui peut être reproché à la société Laboratoires Rochex est d’avoir maintenu le client GSF postérieurement au 14 mars 2017 dans les objectifs de M. [F]. Sachant que ce manquement n’a causé aucun préjudice financier au salarié, il n’est pas de nature à caractériser une exécution déloyale du contrat de travail par l’employeur, M. [F] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts sur ce fondement, le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail :
M. [F] a été débouté de sa demande fondée sur l’exécution déloyale du contrat de travail, la demande de résiliation judiciaire, qui est fondée sur ce manquement de l’employeur sera de même rejetée.
Sur l’obligation de reclassement :
M. [F] soutient que la société Laboratoires Rochex devait effectuer une recherche de reclassement en interne dès lors qu’il n’a pas été déclaré inapte à tout poste dans l’entreprise, qu’il ne lui a pas été demandé son curriculum vitae (CV) à jour afin d’appréhender les postes sur lesquels il pouvait être reclassé et ses désidératas, que le poste de responsable sur le secteur Val de [Localité 6] aurait dû etre soumis à l’appréciation du médecin du travail, qu’il aurait pu aussi lui être proposé un poste de commercial sédentaire, que les recherches de reclassement tant en interne qu’en externe ne sont pas sérieuses, loyales et complètes.
La société Laboratoires Rochex répond que les deux seuls postes disponibles en interne étaient un poste d’ingénieur chimiste, non comparable au poste de technico-commercial, et un poste de responsable de secteur qui impliquait de nombreux déplacements, qu’en l’absence de poste comparable elle a étendu ses recherches auprès de sociétés extérieures, qu’elle a donc informé et consulté le 19 novembre 2021 le CSE qui a émis un avis favorable au licenciement, qu’elle n’avait pas à solliciter de CV dès lors qu’elle disposait de celui de son salarié et connaissait ses compétences professionnelles, qu’elle n’avait pas à se rapprocher du médecin du travail au-delà de l’entretien du 18 octobre 2021, qu’il n’existe pas de poste de commercial sédentaire, que dès lors qu’aucun poste n’était disponible, elle n’avait pas à interroger son salarié sur ses désidératas.
L’article L ;1226-2 du code du travail prévoit que : « Lorsque le salarié victime d’une maladie ou d’un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l’article L. 4624-4, à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l’entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce. Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique lorsqu’il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté. L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail. »
L’employeur soutient que seuls les deux postes sur lesquels ont été effectués un recrutement étaient vacants : le poste d’ingénieur et celui de chef de secteur, et il est exact que le poste d’ingénieur n’était pas approprié aux capacités de M. [F], et que celui de chef de secteur, en l’état du contrat de travail produit aux débats nécessitait une conduite professionnelle sur des trajets supérieurs à 20 ou 30 km par demi-journée et n’était donc pas compatible avec l’état de santé du salarié.
Toutefois le registre du personnel produit aux débats n’est pas complet, il ne comprend que la dernière page qui concerne les recrutements postérieurs au 5 février 2018, ainsi s’il confirme que deux postes ont été pourvus, un poste d’ingénieur formulation le 4 novembre 2021 et un poste de responsable de secteur le 6 décembre 2021, il ne donne aucune information sur la totalité des postes sur lesquels étaient affectés des salariés au dernier trimestre 2021 et donc sur la totalité des postes éventuellementvacants au mois de novembre 2021.
L’employeur n’a pas sollicité son salarié après l’avis d’inaptitude afin d’obtenir d’une part un CV actualisé et les souhaits de celui-ci relativement à son reclassement, notamment relativement à une mutation sur un autre poste ou sur une adaptation de son poste. Le procès-verbal de réunion du CSE extraordinaire du 19 novembre 2021, s’il est fait état « de l’étendue des recherches en interne et en externe, de résultats négatifs et de l’absence d’offre de reclassement », ne donne aucune information précise sur les recherches effectuées. Enfin en ce qui concerne les recherches de reclassement en externe, la société Laboratoires Rochex ne produit aux débats que les réponses des quatres entreprises sollicitées (ABER , GSF, MAP et Elidis) mais ne produit pas son courrier ce qui ne permet pas de savoir quelles sont les informations qu’elle a donné relativement aux capacités de M. [F], seul le CV datant de plus de 7 années ayant été communiqué, selon les réponses de deux d’entre elles.
Il ressort de ces éléments que l’entreprise Laboratoires Rochex n’a pas effectué une recherche de reclassement loyale et sérieuse, par conséquent le licenciement de M. [F] sera déclaré sans cause réelle et sérieuse. Le jugement sera infirmé de ce chef.
M. [F] était âgé de 39 ans au moment de son licenciement, il bénéficiait de 7 années et 8 mois d’ancienneté dans l’entreprise et son salaire moyen brut était de 2 852,57 euros. Il justifie avoir perçu à compter du janvier 2022 et jusqu’en janvier 2024 l’allocation d’aide au retour à l’emploi à hauteur de 55 euros journaliers et a été rémunéré en qualité de président de la SASU Péché Originel à compter du 1er février 2024 à hauteur de 1 769 euros bruts, puis 2022,76 euros à compter du mois de mai 2024.
Il lui sera alloué en application des dispositions de l’article L1235-3 du code du travail une indemnité égale à 4 mois de salaire soit 14 410 euros.
Le licenciement de M. [F] ayant été déclaré sans cause réelle et sérieuse, celui-ci est fondé à solliciter le versement de son indemnité de préavis. L’employeur ne conteste pas que l’indemnité de préavis dans la convention collective des industries chimiques correspond à 3 mois de salaire, il sera alloué à M. [F] la somme sollicitée de 8 557,71 euros sollicitée outre les congés payés correspondant, le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur les autres demandes :
Il sera fait droit à la demande de remise d’un certificat de travail, bulletin de paie et attestation France Travail conformes au présent arrêt.
La société Laboratoires Rochex qui succombe sera tenue aux dépens de première instance et d’appel et condamnée en équité à verser à M. [F] la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour :
Confirme le jugement en ce qu’il a rejeté les demandes de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et de résiliation judiciaire du contrat de travail et l’infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau :
Condamne la société Laboratoires Rochex à verser à M. [F] la somme de 1 200 euros au titre de sa rémunération variable ;
Dit le licenciement pour inaptitude de M. [F] sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société Laboratoires Rochex à verser à M. [F] la somme de 14 410 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société Laboratoires Rochex à verser à M. [F] la somme de 8 557,71 euros à titre d’indemnité de préavis outre 855,77 euros au titre des congés payés correspondant ;
Ordonne à la société Laboratoires Rochex de remettre à M. [F] un certificat de travail, un bulletin de paie et une attestation France Travail conformes au présent arrêt.
Y ajoutant ;
Condamne la société Laboratoires Rochex à verser à M. [F] la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Laboratoires Rochex aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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