Infirmation partielle 20 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. soc., 20 mai 2026, n° 24/02956 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/02956 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Perpignan, 15 mai 2024, N° F22/00320 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 20 MAI 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/02956 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QIPG
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 MAI 2024
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE PERPIGNAN – N° RG F 22/00320
APPELANTE :
S.A.R.L [1]
Prise en la personne de son gérant en exercice, domicilié en cette qualité au siège social, sis
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée sur l’audience par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
Assistée sur l’audience par Me Virginie MATAS-GUILLOUF, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, avocat plaidant
INTIMEE :
Madame [T] [I]
née le 06 janvier 1978 à [Localité 2]
de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
Assistée sur l’audience par Me Nelly BESSET, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, avoca t plaidant
Ordonnance de clôture du 02 Février 2026
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 MARS 2026, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère
Madame Magali VENET, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER, assistée de Mesdames Priscilla CARRENO et [J] [K], greffières stagiaires
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Cadre Greffier.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat de travail à durée déterminée du 21 février 2022 au 18 juin 2022 Mme [T] [I] a été engagée à temps complet (151,67 heures mensuelles), au motif d’un surcroît d’activité lié à la réorganisation de l’entreprise, en qualité de monitrice par la société [1], exploitant une activité d’auto-école, moyennant une rémunération mensuelle de 1 878 euros brut.
La salariée a été placée en arrêt de travail pour maladie à plusieurs reprises au cours de la relation de travail :
— les 29 et 31 mars,
— les 1er et 2 avril,
— du 20 au 30 avril,
— du 1er au 31 mai
— du 1er au 18 juin.
Le 18 juin 2022, le terme du contrat est intervenu.
Par requête enregistrée le 15 juillet 2022, soutenant que le contrat devait être requalifié en contrat à durée indéterminée, que l’indemnité de requalification, un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires lui étaient dues, que le travail dissimulé était constitué et que la rupture était irrégulière et abusive, la salariée a saisi le conseil de prud’hommes de Perpignan.
Par jugement du 15 mai 2024, le conseil de prud’hommes a statué comme suit :
« Prononce la requalification du contrat à durée déterminée du 21 février 2022 en contrat à durée indéterminée du fait de l’insuffisance de la démonstration de l’accroissement temporaire d’activité ;
Condamne la société [1] à verser à Mme [I] les sommes suivantes :
— 1.878,00 euros à titre d’indemnité de requalification ;
— 1.878,00 euros à titre de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure ;
— 1.878,00 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive ;
— 1.878,00 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 187,80 euros au titre des congés payés sur préavis ;
Condamne la société [1] à remettre à Mme [I] un solde de tout compte, un certificat de travail, une attestation Pôle Emploi et un bulletin de salaire rectifiés sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de 30 jours suivant la notification de la présente décision et dans la limite de 90 jours ;
Se réserve la compétence de liquider l’astreinte ;
Déboute Mme [I] de sa demande d’heures supplémentaires ;
Déboute Mme [I] de sa demande de travail dissimulé ;
Condamne la société [1], à verser à Mme [I] la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute en tant que de besoin des autres demandes ;
Condamne la société [1] aux entiers dépens ».
Par déclaration d’appel électronique enregistrée le 5 juin 2024, la société [1] a régulièrement interjeté appel du jugement.
' Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 21 janvier 2026, la société [1] demande à la cour d’appel :
D’infirmer le jugement en ce qu’il a requalifié le contrat à durée déterminée du 21 février 2022 en contrat à durée indéterminée et en ce qu’il l’a condamnée à verser à Mme [I] des sommes au titre de l’indemnité de requalification, de l’irrégularité de la procédure, de la rupture abusive et des indemnités compensatrices de préavis et de congés payés sur préavis, outre l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens, et en ce qu’il l’a condamnée à remettre à la salariée les documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte ;
Statuant à nouveau :
De juger que le motif de recours au contrat à durée déterminé fondé sur un accroissement temporaire d’activité est fondé et débouter la salariée de sa demande de requalification en contrat à durée indéterminée ;
De la condamner à lui restituer les sommes versées à hauteur de 1 635,28 euros correspondant aux condamnations assorties de l’exécution provisoire, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de 30 jours suivant la notification de la décision à intervenir ;
De la débouter de ses autres demandes et notamment de sa demande au titre des heures supplémentaires et du travail effectif non rémunéré ;
De confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme [I] de sa demande au titre des heures supplémentaires et du travail dissimulé ;
De la débouter de ses demandes accessoires et notamment de sa demande de paiement de la somme de 191,41 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés ;
De la condamner à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
À titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la cour confirmerait la requalification du contrat de travail, de :
Débouter Mme [I] de sa demande de dommages et intérêts au titre de la rupture abusive de son contrat de travail comme injuste et infondée et de ses demandes accessoires ;
La condamner à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
' Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 22 janvier 2026, Mme [T] [I] demande à la cour d’appel :
À titre principal, de débouter la société [1] de l’intégralité de ses demandes et confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
À titre d’appel incident, d’infirmer le jugement en ce qui concerne le montant de l’indemnité compensatrice de congés payés, le rejet de ses demandes au titre des heures supplémentaires et du travail dissimulé ;
Statuant à nouveau, de condamner la société [1] à lui payer les sommes suivantes :
— 191,41 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés,
— 370,41 euros brut au titre des heures supplémentaires non rémunérées,
— 37,04 euros brut au titre des congés payés afférents,
— 11 268 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
Subsidiairement, si la cour estimait que l’élément intentionnel du travail dissimulé était insuffisamment caractérisé, de juger que les mêmes faits (minoration du temps de travail rémunéré / non-paiement d’heures accomplies / établissement de bulletins ne reflétant pas le temps réellement effectué) caractérisent, à tout le moins, une exécution déloyale du contrat de travail, et condamner la société [1] à lui verser la somme de 900 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
En tout état de cause, de :
Juger que les pièces adverses n°43 et 44 (attestations [O] et [F]) ne sauraient renverser sa démonstration ;
Juger que l’ensemble des condamnations porteront intérêts au taux légal, selon leur nature (pour les créances salariales, à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation ou date retenue en première instance si déjà fixée ; pour les créances indemnitaires, à compter du jugement du 15 mai 2024) ;
Ordonner la capitalisation des intérêts à compter dudit jugement puis à chaque échéance annuelle ;
Condamner la société [1] à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel ;
La condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel, avec distraction au profit de la société [2] et la société [3].
Pour l’exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 2 février 2026.
MOTIFS
Sur la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée.
L’article L1242-1 du code du travail dispose qu’un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.
Selon l’article L 1242-2 du même code, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire, et seulement dans certains cas, dont l’accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise.
Ce motif de recours est caractérisé lorsque l’activité pérenne et constante tout au long de l’année connaît ponctuellement des pics de production soumis à un aléa, à une imprévisibilité. Faute pour l’employeur de démontrer l’existence d’un tel accroissement temporaire de l’activité, le contrat doit être requalifié à durée indéterminée.
En l’espèce, la salariée fait valoir que le motif du recours précisé au contrat n’est pas fondé et qu’en réalité elle occupait un emploi permanent.
L’employeur rétorque pour l’essentiel que la société appartient à un groupe constitué des sociétés [4]permis.Com, [5] et [4] [6], que les centres de formation auto-école ont vécu une période de fermeture du fait de la crise sanitaire liée au Covid-19, du 17 mars au 11 mai 2020, que les confinements jusqu’en décembre 2020, en avril et mai 2021 ont entraîné une réorganisation obligatoire en raison de l’explosion des demandes de permis de conduire et qu’entre novembre et décembre 2021, la société a enregistré une augmentation importante de son chiffre d’affaires qui est passé de 32 381 euros à 42 610 euros, qu’il s’est maintenu en janvier et février 2022, ce qui a conduit à l’embauche de la salariée pour quatre mois.
Le contrat de travail stipule que « le motif de recours au contrat à durée déterminée est le surcroît d’activité lié à la réorganisation de l’entreprise, qui ne peut pas être assurée par le personnel permanent de la société ».
Pour établir l’accroissement temporaire d’activité, l’employeur produit les balances d’exploitation de la société concernant les exercices 2021 et 2022.
Il en résulte que :
— le total général s’est élevé à 447 836,49 euros en 2021 contre 504 536,53 en 2022, soit une différence de 56 700 euros,
— le chiffre d’affaires de novembre et décembre 2021 était respectivement à 32 381 euros et 42 610 euros,
— le chiffre d’affaires s’établissait en janvier 2022 à 42 893 euros, en février 2022 à 40 541 euros, en mars 2022 à 28 351 euros, en avril 2022 à 48 373 euros, en mai 2022 à 43 594 euros, et enfin, en juin 2022 à 42 276 euros.
Ces seuls chiffres, sans autres éléments objectifs relatifs à l’activité de la société, ne permettent pas d’établir un pic de production ponctuel caractérisant un accroissement temporaire d’activité. L’argument relatif à « l’explosion » des demandes après les confinements sanitaires n’est pas suffisamment corroboré par ces données chiffrées et l’explication liée à la « réorganisation de la société » ne résulte d’aucune pièce du dossier de l’employeur.
En réalité, la salariée a pourvu un emploi permanent de l’entreprise, en sorte que le jugement sera confirmé en ce qu’il a prononcé la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et jugé que l’indemnité de requalification était due. Le montant de cette indemnité sera fixé après examen de la demande en rappel de salaire au titre des heures supplémentaires.
Sur le rappel de salaire au titre des heures supplémentaires.
Aux termes de l’article L. 3171-2 alinéa 1er du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l’employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.
Selon l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
Par ailleurs, la durée du travail effectif correspond au temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Le temps de trajet domicile – lieu d’exécution du contrat de travail ne constitue pas du temps de travail effectif, sauf s’il dépasse le temps normal de trajet vers le lieu habituel de travail et/ou si, pendant ce temps de déplacement, le salarié itinérant doit se tenir à la disposition de l’employeur et se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer à ses occupations personnelles, auquel cas, il peut solliciter le paiement des heures supplémentaires.
En l’espèce, la salariée fait valoir qu’elle a accompli des heures supplémentaires non payées lorsqu’elle quittait son domicile pour se rendre à son premier rendez-vous et lorsqu’elle rentrait à son domicile après son dernier rendez-vous, qu’elle était alors à disposition de l’employeur car elle devait répondre au téléphone pour connaître les consignes et qu’elle était à bord du véhicule professionnel.
Il est constant, au vu des indications des deux parties, que la salariée était amenée à se déplacer avec le véhicule d’auto-école pour récupérer des clients scolarisés et pour les déposer après leur leçon de conduite, et qu’elle se rendait dans trois établissements différents.
La salariée verse aux débats des décomptes hebdomadaires prenant en compte ses absences et ses arrêts de travail, qui mentionnent des temps de trajet pour se rendre de chez elle à l’auto-école concernée ' qui pouvait être celle de [Localité 4] ou celle de [Localité 5] ou encore de [Localité 6] – ainsi que ses bulletins de salaire de février à juin 2022 et un décompte récapitulatif contenu dans ses conclusions page 20 qui chiffre le nombre d’heures supplémentaires sollicitées pour chaque semaine, du fait de ses trajets, représentant la somme de 314,69 euros.
Si les éléments qu’elle soumet à la cour n’établissent pas qu’elle se présentait à l’auto-école avant l’heure de sa prise de poste, ceux-ci sont suffisamment précis pour permettre à l’employeur, chargé du contrôle de la durée du travail de la salariée, de répondre.
Celui-ci rétorque que la salariée accomplissait les trajets entre son domicile et son lieu de travail pendant ses heures de travail, qu’elle était par conséquent payée pendant ces trajets. Il admet toutefois qu’une heure supplémentaire lui est due au titre du mois de mars (page 13 des conclusions).
Il verse aux débats les relevés d’heures remplis et signés par la salariée établissant qu’elle commençait son travail à 13 heures, ainsi que des récapitulatifs mensuels dont il résulte que cette dernière travaillait 35 heures par semaine (hors semaines concernées par un arrêt de travail), voire moins (par exemple en avril 2022, la semaine du 11 au 16 comptabilise 34 heures) et qu’elle a accompli 36 heures de travail la semaine du 21 au 26 mars 2022.
Il produit également les attestations régulières de Mmes [O] et [F], employées de l’entreprise.
La salariée oppose que ces attestations sont partiales en ce qu’elles font état de faits sans lien avec le présent litige.
S’agissant de Mme [O], responsable de bureau, la salariée indique qu’elle est la fille des gérants. Le lien de famille n’étant contredit par aucune pièce du dossier de l’employeur, il ne sera pas tenu compte de ce témoignage qui ne présente pas toutes les garanties d’objectivité requises.
S’agissant de Mme [F], responsable pédagogique et du personnel, la salariée estime que l’emploi de l’adverbe « nous » alors qu’elle n’est qu’employée doit conduire à écarter ce témoignage des débats. Toutefois, ce moyen n’est pas opérant juridiquement.
Mme [F] indique que, comme les autres moniteurs, la salariée se rendait à l’auto-école chaque jour pour prendre la voiture avec laquelle elle donnait les leçons de conduite et la ramenait le soir, que tous les véhicules étaient stationnés à l’agence le soir sans exception, que les moniteurs, y compris la salariée, avaient comme consigne de ne jamais téléphoner à un élève ou à ses parents avec son téléphone personnel, la secrétaire étant la seule à gérer les appels téléphoniques à passer pour l’organisation des plannings.
L’employeur établit par conséquent que la salariée prenait son poste au moment où elle prenait le véhicule auto-école et le terminait lors de la restitution du véhicule à l’auto-école, qu’au cours de ses premiers et derniers trajets, elle n’était pas à sa disposition et qu’elle pouvait vaquer à ses occupations personnelles, en sorte que ces temps de trajets ne constituaient pas du temps de travail effectif.
La seule heure supplémentaire impayée au titre du mois de mars, ne figurant pas sur le bulletin de salaire correspondant ni sur les suivants, est par conséquent due et représente la somme de 15,48 euros brut, outre 1,55 euros brut.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a débouté la salariée de sa demande au titre des heures supplémentaires.
Par ailleurs, l’indemnité de requalification s’élève à la somme de 1 878 euros brut.
Sur le travail dissimulé.
La dissimulation d’emploi salarié prévue à l’article L. 8221-5 du code du travail n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur a, de manière intentionnelle, omis d’accomplir la formalité relative à la déclaration préalable à l’embauche ou de déclarer l’intégralité des heures travaillées.
L’article L. 8223-1 du même code, dans sa version applicable, prévoit qu’en cas de rupture de la relation de travail, le salarié concerné par le travail dissimulé a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
En l’espèce, la salariée fait valoir que le travail dissimulé est établi d’une part, au motif de l’accomplissement d’heures supplémentaires impayées et d’autre part, au motif qu’elle a été mise à la disposition des sociétés [7].Com et [5] sans recueillir son consentement et sans respecter les dispositions.
En ce qui concerne le premier moyen, il sera écarté, une seule heure supplémentaire impayée ne permettant pas d’établir l’intention de dissimulation constitutive du travail dissimulé.
En ce qui concerne le second moyen, l’article 6 du contrat de travail est ainsi rédigé :
« Le salarié exercera ses fonctions au sein de la société SARL [1] située [Adresse 3]. Il pourra travailler sur tous les établissements actuels et futurs de la société.
Sur demande de l’employeur, il peut être mis à disposition, de manière temporaire, auprès de la société [8] sur les établissements situés [Adresse 4] ' [Localité 7] et / ou [Adresse 5]. (') ».
Le fait que l’employeur ait mis la salariée à la disposition de deux autres sociétés d’auto-école gérées par la même personne physique, de façon temporaire, en vertu du contrat de travail, ne permet pas de caractériser l’intention de dissimulation de la société [1].
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté la salariée de sa demande au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail.
La salariée estime que la minoration du temps de travail rémunéré, le non-paiement des heures accomplies, l’établissement des bulletins de salaire ne reflétant pas le temps réellement effectué, caractérisent à titre subsidiaire une exécution déloyale du contrat de travail.
En l’espèce, au vu de ce qui précède qu’une seule heure supplémentaire est due, en sorte que l’exécution déloyale n’est pas caractérisée.
Le jugement n’a pas statué sur cette demande.
Sur la rupture du contrat de travail.
Il résulte de ce qui précède que l’employeur a cessé de fournir du travail et de verser un salaire à l’intimée à l’expiration du contrat à durée déterminée qui a été requalifié. Il a ainsi mis fin aux relations de travail au seul motif de l’arrivée du terme d’un contrat improprement qualifié par lui de contrat de travail à durée déterminée et ce, sans qu’un courrier de licenciement faisant état d’une cause réelle et sérieuse de rupture ne soit notifié à la salariée.
Cette rupture est donc advenue au terme du contrat à son initiative et s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse qui ouvre droit au profit de la salariée au paiement des indemnités de rupture et de dommages-intérêts.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les conséquences pécuniaires de la rupture.
L’article L 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur à compter du 1er avril 2018, prévoit que l’indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse d’un salarié totalisant moins d’une année d’ancienneté dans une entreprise employant habituellement au moins onze salariés, ne peut dépasser un mois de salaire brut.
Compte tenu de l’âge de la salariée (née le 6/01/1978), de son ancienneté à la date du licenciement (4 mois), du nombre de salariés habituellement employés (au moins 11 salariés), de sa rémunération mensuelle brut (1 878 euros) et de l’absence de tout justificatif relatif à sa situation actuelle, il convient de confirmer les sommes fixées par le conseil de prud’hommes au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l’indemnité compensatrice de préavis et son accessoire.
En cas de licenciement irrégulier et sans cause réelle et sérieuse, le principe du non-cumul des indemnités s’applique et le salarié ne peut pas obtenir l’indemnisation du préjudice lié à l’irrégularité de la procédure en sus de l’indemnisation du préjudice lié à l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement. La demande doit être rejetée et le jugement sera infirmé de ce chef.
En vertu de l’article L.3141-24 du code du travail, l’indemnité de congés payés correspond soit au dixième soit au maintien de salaire, le montant le plus favorable étant retenu. Par ailleurs, la circonstance que le salarié était en arrêt de travail n’a pas d’incidence sur le droit à congés payés.
En l’espèce, il y a lieu de retenir le calcul proposé par la salariée dans ses conclusions, exempt d’erreur que la cour d’appel fait sien, et de condamner l’employeur à lui payer à ce titre la somme de 191,41 euros brut.
Le jugement n’a pas statué sur ce point.
Sur les demandes accessoires.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a ordonné à l’employeur la remise des documents sociaux rectifiés mais infirmé en ce qui concerne l’astreinte, qui n’est pas nécessaire.
Les condamnations à des dommages et intérêts s’entendent nettes de CSG CRDS.
Il n’y a pas lieu de déroger aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil prévoyant que les créances de nature salariale portent intérêts au taux légal, à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation pour les créances échues à cette date et à compter de chaque échéance devenue exigible, s’agissant des échéances postérieures à cette date, les créances à caractère indemnitaire produisant intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Il y a lieu de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts sur laquelle le jugement n’a pas statué.
L’employeur sera tenu aux dépens.
Il est équitable de le condamner à payer à la salariée la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, par arrêt mis à disposition au greffe ;
Infirme le jugement du 15 mai 2024 du conseil de prud’hommes de Perpignan en ce qu’il a condamné la société [1] à payer à Mme [T] [I] la somme de 1878 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure irrégulière ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute Mme [I] de ses demandes au titre de la procédure irrégulière, de l’exécution déloyale et de l’astreinte ;
Condamne la société [1] à payer à Mme [T] [I] la somme de 191,41 euros brut au titre de l’indemnité de congés payés ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions fixées à l’article 1343-2 du code civil, dès lors qu’ils auront couru au moins pour une année entière ;
Confirme le surplus du jugement ;
Condamne la société [1] à payer à Mme [I] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société [1] aux dépens ;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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