Infirmation 5 juin 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. a famille, 5 juin 2026, n° 25/05719 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/05719 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 16 octobre 2025, N° 24/05197 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2ème chambre A de la famille
ARRET DU 05 JUIN 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/05719 – N° Portalis DBVK-V-B7J-Q3NL
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 16 OCTOBRE 2025
JUGE DE LA MISE EN ETAT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER – N° RG 24/05197
APPELANTE :
Madame [O] [X] épouse [Z]
née le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Lisa VERNHES substituant Me Céline ALCALDE de la SELARL DELRAN COMTE BARGETON-DYENS SERGENT ALCALDE, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Monsieur [T] [Z]
né le [Date naissance 2] 1949 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4] (PORTUGAL)
S.C.I. [1], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es-qualité audit siège social
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentés par Me Eric NEGRE de la SCP ERIC NEGRE, MARIE-CAMILLE PEPRATX-NEGRE, avocat au barreau de MONTPELLIER, postulant, et par Me Alain LEBOUGRE, avocat au barreau de PARIS, plaidant
Ordonnance de clôture du 19 mars 2026
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 MARS 2026, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Madame Catherine KONSTANTINOVITCH, Présidente de chambre
Madame Nathalie LECLERC-PETIT, Conseillère
Madame Morgane LE DONCHE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Séverine ROUGY
ARRET :
— Contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées de cette mise à disposition au 22 mai 2026, date à laquelle le délibéré a été prorogé au 5 juin 2026, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Madame Catherine KONSTANTINOVITCH, Présidente de chambre, et par Madame Séverine ROUGY, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [O] [X] et M. [T] [Z] se sont mariés le [Date mariage 1] 1989 à [Localité 6] (95), sans contrat préalable. De leur union sont issus deux enfants aujourd’hui majeurs : Mme [V] [Z] née le [Date naissance 3] 1990 et M. [B] [Z] né le [Date naissance 4] 1992, étant précisé que M. [T] [Z] a également deux enfants issus d’une précédente union : M. [A] [Z] né le [Date naissance 5] 1972 et M. [D] [Z] né le [Date naissance 1] 1978.
Par acte sous seing privé du 4 janvier 2007, les époux [Z] signaient une promesse d’achat pour un bien immobilier situé à [Localité 7] (34).
Le 18 avril 2007, ils créaient la SCI [2], conservant chacun deux parts en pleine propriété, le surplus des parts faisant l’objet d’un démembrement avec répartition de la nue-propriété entre les quatre enfants.
Par acte authentique du 24 mai 2007, la SCI [1] se substituait aux époux [Z] pour acquérir le bien situé à Bouzigues (34) en réitérant la promesse d’achat.
Le juge aux affaires familiales de [Localité 8] rendait une ordonnance de non-conciliation le 20 décembre 2014 par laquelle il rejetait notamment la demande d’attribution de la jouissance de la résidence secondaire de [Localité 7] et commettait un notaire pour élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial.
Par arrêt du 6 février 2020, après appel interjeté par l’époux, la cour d’appel de Paris confirmait partiellement l’ordonnance, prononçait le relevé de caducité de la désignation du notaire expert et fixait la consignation à la charge de l’épouse.
Par acte de commissaire de justice du 17 mai 2017, Mme [O] [X] épouse [Z] assignait M. [T] [Z] en divorce.
Par ordonnance du 23 février 2021, le dépaysement de la procédure de divorce était ordonné au profit du tribunal judiciaire de Versailles.
Par ordonnance rendue le 5 août 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Montpellier autorisait Mme [O] [X] épouse [Z] à inscrire une hypothèque judiciaire sur le bien immobilier situé à Bouzigues (34). L’inscription était dénoncée à la SCI [1] par acte de commissaire de justice du 22 octobre 2024.
Par décision du 22 septembre 2025, le juge de l’exécution rejetait la demande de caducité de l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire formée par la SCI [1], et la déboutait de sa demande de radiation de l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire prise par Mme [O] [X] épouse [Z] sur le bien situé à Bouzigues et de sa demande de dommages et intérêts. La SCI interjetait appel de cette décision (RG 25/4902).
Par acte de commissaire de justice délivré le 14 novembre 2024, Mme [O] [X] épouse [Z] faisait assigner en paiement la SCI [1] devant le tribunal judiciaire de Montpellier.
Par conclusions notifiées le 12 mars 2025, M. [T] [Z] intervenait volontairement à la procédure.
La SCI [2] saisissait le juge de la mise en état d’un incident.
Par ordonnance contradictoire rendu le 16 octobre 2025, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Montpellier :
se déclarait matériellement et territorialement incompétent pour trancher le litige au profit du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Versailles
ordonnait la transmission du dossier au greffe du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Versailles
réservait l’ensemble des autres demandes.
***
Mme [O] [X] épouse [Z] a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe en date du 24 novembre 2025 de l’intégralité des dispositions.
L’affaire a été fixée à bref délai ce dont les parties ont été avisées le 27 janvier 2026.
Par ordonnance du même jour, le magistrat délégué par le premier président de cette cour a rejeté la demande de fixation à jour fixe de l’affaire.
Les dernières écritures de Mme [O] [X] épouse [Z] ont été déposées le 13 mars 2026 et celles de M. [T] [Z] et de la SCI [1] le 18 mars 2026.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 19 mars 2026.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [O] [X] épouse [Z], dans le dispositif de ses dernières écritures auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, demande à la cour d’infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions et de :
rejeter l’exception d’incompétence territoriale et matérielle soulevée par M. [Z] et la SCI [1]
déclarer le tribunal judiciaire de Montpellier compétent territorialement et matériellement pour statuer sur les demandes qu’elle a formulées dans le cadre de la procédure introduite par son assignation du 14 novembre 2024
condamner in solidum M. [T] [Z] et la SCI [1] à lui verser la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais engagés dans la présente procédure d’appel
débouter les intimés de toutes leurs demandes
les condamner aux entiers dépens.
La SCI [1], agissant poursuites et diligences de son gérant, monsieur [T] [Z], et M. [T] [Z] à titre personnel, dans le dispositif de leurs dernières écritures auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, demandent à la cour de confirmer l’ordonnance du juge de la mise en état en toutes ses dispositions et y ajoutant et en tant que de besoin,
dire et juger que Mme [O] [X] épouse [Z] est dépourvue de droit d’agir par application de l’article 122 du code de procédure civile
condamner Mme [O] [X] épouse [Z] à leur payer la somme de 5.000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile
la condamner aux entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour l’exposé exhaustif des moyens des parties.
****
SUR QUOI LA COUR
L’étendue de l’appel est déterminée par la déclaration d’appel et peut être élargie par l’appel incident ou provoqué (articles 562 et 901 4° du code de procédure civile) alors que l’objet du litige est déterminé par les conclusions des parties (article 910-4 du code de procédure civile). L’objet du litige ne peut s’inscrire que dans ce qui est dévolu à la cour et les conclusions ne peuvent étendre le champ de l’appel.
En l’absence d’appel incident, la cour est saisie des chefs des exceptions d’incompétence matérielle et territoriale, de la demande nouvelle en cause d’appel formée par les intimés concernant le droit d’agir de l’appelante, des frais irrépétibles et des dépens.
*Sur les exceptions d’incompétence matérielle et territoriale
> Le juge de la mise en état du tribunal judiciaire a fait droit à l’exception d’incompétence matérielle et territoriale soulevée par la SCI au motif que le financement du bien immobilier détenu par la SCI a été réalisé au moyen de fonds communs des époux qui sont par ailleurs chacun titulaires de deux parts en pleine propriété. Il en a déduit que le litige porte sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux qui relève de la compétence exclusive du juge aux affaires familiales. Faisant le constat que la procédure de divorce est pendante devant le juge aux affaires familiales de [Localité 9] depuis l’ordonnance du 23 février 2021 ayant ordonné le dépaysement, il s’est déclaré incompétent au profit de cette juridiction.
> Au soutien de son appel, Mme [X] épouse [Z] rappelle que le notaire désigné par le juge conciliateur a indiqué que le compte courant d’associé de la SCI est constitué du prêt consenti par l’associé à la société, que ledit prêt a été consenti à l’aide de deniers communs, que le solde du compte courant doit être porté à l’actif de la communauté et qu’il en résulte une créance de la communauté à l’encontre de la SCI [2] d’un montant de 924 043,08 euros.
Elle expose qu’à la suite de l’ordonnance du 5 août 2024 elle a assigné la SCI devant le tribunal judiciaire aux fins de remboursement du compte courant d’associé détenu par les époux. Elle fait valoir que le compte courant d’associé constitue une créance de l’associé envers la société, personne morale tierce, et que le divorce des époux n’a dès lors aucune incidence sur la nature de ce compte.
Elle considère que le compte courant d’associé, qui ne bénéficie d’aucune définition légale, s’analyse en un prêt à durée indéterminée consenti volontairement ou involontairement par un associé à la société, l’associé devenant titulaire d’une créance à l’égard de la société et pouvant réclamer le remboursement de l’avance en compte courant consentie lorsqu’il le souhaite.
Elle soutient que le premier juge a commis une erreur de droit en retenant que le litige portait sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux alors que la demande de remboursement en compte courant d’associé qu’elle avait formée en sa qualité d’associée était dirigée contre la SCI, qui a une personnalité morale distincte de celle des associés. Elle ajoute que les époux ne sont pas les seuls associés.
Elle rappelle que les époux ne sont pas divorcés de sorte que la procédure en liquidation de leur régime matrimonial, lequel n’est pas encore dissout, ne peut pas encore être engagée.
Elle fait valoir que s’il est exact qu’il conviendra de porter le compte courant d’associé à l’actif de la communauté lors de la procédure de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des époux, pour autant la procédure en remboursement du compte courant d’associé détenu par les époux contre la SCI est une procédure distincte en paiement, qui a pour objectif de préserver les droits des associés contre un tiers afin d’obtenir le règlement de leur créance.
Elle souligne qu’en réponse les intimés ne font en réalité valoir que des arguments liés au fond relatifs au bien-fondé de la créance et à sa qualité d’associée.
> En réponse, M. [Z] et la SCI [1] font valoir que les opérations du notaire désigné par le juge conciliateur sont toujours en cours.
Ils rappellent que le notaire a estimé que la créance de 924 043,08 devait être fixée à l’actif de la communauté et non de la seule épouse.
Ils ajoutent que la mission confiée au notaire par le juge du divorce a pour vocation d’établir la nature juridique des actifs des époux, appréciation qui relèvera ensuite du juge du divorce.
Ils entendent indiquer dès à présent que l’épouse n’a aucune créance sur la SCI, que le financement de l’acquisition de la maison par la SCI a d’abord fait l’objet d’un emprunt par la SCI et non par les époux le 22 mars 2007 auprès de Neuflize OBC pour un montant de 901 000 euros dont les époux se sont porté caution personnelle, M. [Q] ayant également consenti un gage personnel sur le contrat d’assurance-vie qu’il détient à hauteur de 1100000 euros.
Ils ajoutent que l’époux a ensuite obtenu un emprunt plus intéressant auprès de la banque [3] qui a proposé à la SCI le 20 mars 2012 une facilité de crédit de 924 000 euros laquelle n’a pu être souscrite que grâce au nantissement du contrat d’assurance-vie de l’époux.
Ils exposent que l’épouse ne peut se prévaloir d’une quelconque créance sur la SCI qui a intégralement remboursé l’emprunt et a levé les cautions personnelles des époux le 18 avril 2012.
> Réponse de la cour
L’article L211-3 du code de l’organisation judiciaire indique que le tribunal de grande instance connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n’est pas attribuée, en raison de leur nature ou du montant de la demande, à une autre juridiction.
L’article L213-3 du même code dispose que dans chaque tribunal judiciaire, un ou plusieurs magistrats du siège sont délégués dans les fonctions de juge aux affaires familiales. Le juge aux affaires familiales connaît :
' 1° De l’homologation judiciaire du changement de régime matrimonial, des demandes relatives au fonctionnement des régimes matrimoniaux et des indivisions entre personnes liées par un pacte civil de solidarité ou entre concubins, de la séparation de biens judiciaire, sous réserve des compétences du président du tribunal judiciaire et du juge des tutelles des majeurs ;
' 2° Du divorce, de la séparation de corps et de leurs conséquences, de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux des époux, des personnes liées par un pacte civil de solidarité et des concubins, sauf en cas de décès ou de déclaration d’absence.
En l’espèce, il n’appartient pas à la cour, saisie dans la présente instance de la seule question de la juridiction compétente, de se prononcer sur la réalité d’une créance détenue par l’appelante ou les époux à l’égard de la SCI, élément qui relève de l’appréciation au fond du bien-fondé de la demande de paiement formée par l’épouse.
La cour relève que l’assignation délivrée par l’appelante à la SCI [2] le 14 novembre 2024 vise expressément à obtenir le paiement de la somme de 924 043,08 euros à titre de remboursement du compte courant d’associé dont elle soutient que les époux sont détenteurs.
Le litige porte par conséquent sur les mouvements de valeurs entre un associé et la SCI.
Le fait que les associés de la SCI [2] lors de l’acquisition par celle-ci du bien immobilier soient deux époux, et les enfants issus de leur union et d’une précédente union de l’époux, ne suffit pas à faire perdre à la demande de remboursement du compte courant formée par l’appelante la nature de litige entre un associé et la SCI. Cette action à l’égard de la SCI ne relève pas de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux des époux, qui n’en sont d’ailleurs pas les seuls associés, mais du fonctionnement des comptes courants entre associé et SCI.
Le litige qui porte sur le remboursement du compte courant d’associé relève ainsi de la compétence du tribunal judiciaire et non de celle du juge aux affaires familiales. La SCI ayant son siège à Bouzigues, le tribunal judiciaire de Montpellier est par conséquent compétent. La décision est infirmée en ce sens.
*Sur le droit d’agir de Mme [X] épouse [Z]
> M. [Z] et la SCI [1] font valoir que l’appelante dissimule à la cour son défaut de droit d’agir lequel résulte de la donation qu’elle a consentie le 26 avril 2021 à ses deux enfants portant sur les deux parts sociales qui lui appartenaient. Ils soulignent que l’acte précise que le transfert de la propriété des parts sociales aux donataires l’est au jour de leur enregistrement aux services des impôts, qui est intervenu le 5 juin 2020, et que les donataires ont été subrogés dans tous les droits et actions attachés aux parts sociales de la donatrice.
Ils en concluent qu’elle ne dispose plus d’aucun droit à agir.
> En réponse, Mme [X] épouse [Z] soutient que la question de sa qualité d’associée tient au fond tandis que la présente instance ne porte que sur la compétence. Elle expose qu’elle conclura de manière détaillée sur ce point lors de la procédure au fond.
Elle souligne que le compte courant d’associé ne résulte pas de la possession de parts mais trouve son origine dans le prêt fait à la société lequel confère à l’associé la qualité de créancier distincte de celle d’associé. Elle en déduit qu’une demande en paiement peut être formulée par une personne n’ayant plus au jour de sa demande la qualité d’associé.
> Réponse de la cour
Lors de la constitution de la SCI [1], les parts ont été réparties dans les proportions suivantes : M. [Z] détenait 994 parts sur 1000 parts en usufruit et deux en pleine propriété, Mme [O] [X] étant porteuse de deux parts en usufruit et deux en pleine propriété, et 996 parts de la SCI en nue-propriété étant réparties entre les quatre enfants.
En soutenant que l’appelante a, en perdant la qualité d’associée par la donation de ses parts, perdu le droit d’agir en remboursement du compte courant d’associé, les intimés contestent sa qualité à agir.
Toutefois, l’auteur de l’avance en compte courant cumule les qualités d’associé et de prêteur, indépendantes l’une de l’autre. La donation par un associé de ses parts sociales n’emporte pas ipso facto transmission du compte courant d’associé ni clôture de ce compte, l’associé donateur conservant sa qualité de créancier de la société, sauf disposition expresse contraire précisée par l’acte de donation.
En l’espèce, le don manuel consenti par l’appelante à Mme [V] [Z] enregistré le 5 juin 2020 auprès des services fiscaux porte exclusivement sur une part en pleine propriété de la SCI [1] et une part en usufruit de la même société. Il en est de même du don manuel consenti à M. [B] [Z].
La correspondance du 26 avril 2021 adressée par l’appelante à M. [T] [Z] es qualité de gérant de la SCI, notifie à celui-ci exclusivement une donation portant sur les parts sociales. De même, les déclarations de dons manuels enregistrées auprès de l’administration fiscale portent exclusivement mention de dons de titres de société d’une valeur totale de 1,50 euros pour chaque don.
Ainsi, en l’état des pièces produites, la cour retient que les donations consenties par l’appelante à ses enfants, qui ne contiennent aucune stipulation expresse de transmission du compte courant dont elle soutient être titulaire, ont porté exclusivement sur les parts sociales.
En conséquence, à défaut pour les intimés de démontrer que le compte courant d’associé dont l’appelante indique être titulaire avec l’époux a été transmis concomitamment avec les titres de sociétés, la seule donation par l’appelante de parts sociales ne suffit pas à lui faire perdre la qualité à agir en remboursement du compte courant d’associé revendiqué.
Ainsi, Mme [X] épouse [Z] a bien qualité à agir en remboursement du compte courant d’associé dont elle soutient être titulaire.
* Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les intimés succombant en cause d’appel, ils seront condamnés aux dépens d’appel.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de l’appelante les frais non compris dans les dépens qu’elle a été contrainte d’exposer pour la défense de ses intérêts. En conséquence de quoi, les intimés sont condamnés in solidum à lui payer la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Ils sont déboutés de leur propre demande au titre des mêmes dispositions.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
INFIRME la décision en toutes ses dispositions critiquées et statuant à nouveau:
Rejette l’exception d’incompétence territoriale et matérielle soulevée par M. [Z] et la SCI [1]
Déclare le tribunal judiciaire de Montpellier compétent territorialement et matériellement pour statuer sur les demandes formulées par Mme [X] épouse [Z] dans le cadre de la procédure introduite par son assignation du 14 novembre 2024
Y AJOUTANT
Dit que Mme [X] épouse [Z] a qualité à agir en remboursement du compte courant d’associé dont elle soutient être titulaire auprès de la SCI [2]
Condamne la SCI [1] et M. [Z] aux dépens d’appel
Condamne in solidum la SCI [1] et M. [Z] à payer à Mme [X] épouse [Z] la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Déboute la SCI [1] et M. [Z] de leur demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Représentation des intérêts des salariés ·
- Excès de pouvoir ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation ·
- Délibération ·
- Expertise ·
- Appel ·
- Habitation ·
- Pourvoi en cassation ·
- Code du travail ·
- Nullité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Harcèlement moral ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Contingent ·
- Demande ·
- Titre ·
- Repos compensateur ·
- Congé
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Infirmier ·
- Pénalité ·
- Médicaments ·
- Nomenclature ·
- Acte ·
- Distribution ·
- Sécurité sociale ·
- Professionnel ·
- Facturation ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Sous-location ·
- Sociétés ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Sérieux ·
- Référé ·
- Électricité ·
- Bailleur ·
- Exécution ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire
- Désistement ·
- Dessaisissement ·
- Intimé ·
- Mise en état ·
- Demande reconventionnelle ·
- Magistrat ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Fait ·
- Avocat
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Consorts ·
- Lotissement ·
- Données personnelles ·
- Demande ·
- Affichage ·
- Jugement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Propriété
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Responsabilité décennale ·
- Construction ·
- In solidum ·
- Provision ·
- Bâtiment ·
- Préjudice de jouissance ·
- Garantie
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Bâtonnier ·
- Cabinet ·
- Ordre des avocats ·
- Contestation ·
- Intervention volontaire ·
- Demande ·
- Décret ·
- Client ·
- Intervention
- Action en responsabilité exercée contre le transporteur ·
- Contrat de transport ·
- Contrats ·
- Voyage ·
- Sociétés ·
- Consorts ·
- Préjudice économique ·
- Vol ·
- Indemnisation ·
- Resistance abusive ·
- Forfait ·
- Réglement européen ·
- Jugement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Acquiescement ·
- Conseiller ·
- Enregistrement ·
- Dessaisissement ·
- Instance ·
- Contentieux
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Saisine ·
- Caducité ·
- Copie ·
- Lettre simple ·
- Paiement des loyers ·
- Résiliation du bail ·
- Partie ·
- Observation ·
- Délai ·
- Expulsion
- Contrats ·
- Compromis de vente ·
- Prêt ·
- Condition suspensive ·
- Clause pénale ·
- Caducité ·
- Défaillance ·
- Acquéreur ·
- Séquestre ·
- Honoraires ·
- Sociétés
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.