Désistement 4 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 8, 4 sept. 2025, n° 23/06936 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/06936 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 19 septembre 2023, N° 22/05542 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 8
ARRET DU 04 SEPTEMBRE 2025
(n° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/06936 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIN3U
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Septembre 2023 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 22/05542
APPELANT
Monsieur [S] [N]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Nicolas BORDACAHAR, avocat au barreau de PARIS, toque : D1833
INTIMÉE
S.A. ELECTRICITE DE FRANCE – EDF
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Laurent LIGIER, avocat au barreau de LYON, toque : 1983
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 Juin 2025, en audience publique, les avocats ne s’étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Isabelle MONTAGNE, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat, entendu en son rapport, a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Isabelle MONTAGNE, présidente de chambre, rédactrice
Madame Nathalie FRENOY, présidente de chambre
Madame Sandrine MOISAN, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame Isabelle MONTAGNE, présidente et par Madame Hanane
KHARRAT, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Lors de l’audience du 30 juin 2025, après avoir entendu les parties en leurs plaidoiries, la cour a proposé aux parties une mesure de médiation.
Par messages parvenus par voie électronique les 10 juillet 2025 et 29 juillet 2025, les parties ont conjointement fait part à la cour de leur accord pour entrer en voie de médiation.
Vu les articles 21 et suivants de la loi n° 95-125 du 8 février 1995,
Vu les articles 131-6 et 131-7 du code de procédure civile en leur rédaction issue du décret n° 2022-245 du 25 février 2022,
Vu l’accord des parties pour recourir à une médiation,
MOTIFS
Dans l’intérêt des parties, il apparaît que le recours à la médiation judiciaire rendrait possible une issue adaptée au règlement de leur litige. Il convient en conséquence d’ordonner une mesure de médiation dans les conditions précisées au dispositif.
PAR CES MOTIFS
La Cour, avançant son délibéré,
ORDONNE une médiation dans la présente affaire opposant M. [S] [N] et la SA EDF,
DESIGNE Mme [F] [I], ([Adresse 1], [Courriel 6]), en qualité de médiateur aux fins d’entendre les parties et/ou leurs conseils, de confronter leurs points de vue, de prendre connaissance de tous éléments utiles pour permettre aux parties de trouver par elles-mêmes une solution au conflit qui les oppose,
FIXE à 1 500 euros HT (mille deux cent euros hors taxe) le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur,
DIT que cette provision est répartie, sauf meilleur accord des parties entre elles, à concurrence de 1 000 euros pour la SA EDF et de 500 euros pour M. [N], somme qui devra être versée directement entre les mains du médiateur au plus tard dans le mois de la présente décision,
RAPPELLE qu’en l’absence du versement de la provision dans les conditions et délai impartis, la décision de désignation du médiateur sera caduque et l’instance se poursuivra,
RAPPELLE que le médiateur ne peut commencer ses opérations de médiation qu’après réception de la provision,
DIT que sauf renouvellement sollicité dans les conditions de l’article 131-3 du code de procédure civile, la mission du médiateur est d’une durée de trois mois à compter du jour du versement de la provision entre les mains du médiateur,
RAPPELLE au médiateur son obligation d’informer la cour de toute difficulté qu’il rencontrerait dans l’accomplissement de sa mission et qu’à l’expiration de celle-ci, il devra remettre à la cour ainsi qu’à chacune des parties son rapport écrit qui ne fera pas état des propositions transactionnelles ayant pu émaner de l’une ou l’autre des parties et dans lequel figurera sa requête aux fins de taxation de ses honoraires,
INVITE les parties à informer la cour des suites réservées au processus de médiation par message transmis via le Réseau privé virtuel des avocats (RPVA) en tous les cas avant la date de l’audience fixée ci-dessous,
DIT que l’affaire sera appelée à l’audience à conseiller rapporteur du lundi 2 février 2026 à 9 heures 00 (salle Hanon – 2 H 01), date à laquelle les débats seront ouverts :
— pour permettre aux parties de faire valoir leurs observations sur la poursuite ou l’abandon de la procédure de médiation en application de l’article 131-10 du code de procédure civile,
Et suivant la requête des parties,
— pour constater le désistement d’instance et d’action des parties, qui devront communiquer leurs conclusions au plus tard 48 heures ouvrables avant l’audience,
— pour statuer sur la demande d’homologation de leur accord, après transmission à la cour du protocole d’accord au plus tard 15 jours avant l’audience afin de transmission au ministère public pour avis en application des articles 131-12 et 798 du code de procédure civile,
— pour, en cas d’abandon de la procédure de médiation, reprendre le cours de l’instance,
DIT que la notification de la présente décision aux parties vaut convocation à cette audience.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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