Infirmation partielle 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 28 mai 2026, n° 24/02788 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/02788 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 28 MAI 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/02788 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QIEX
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 MAI 2024
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE [Localité 1] – N° RG F 23/00493
APPELANTS :
Madame [U] [L] [K] née [Y]
née le 03 Mars 1959 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée à l’audience par Me Jean-Daniel CAUVIN, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant Me Murielle MOLINE, avocat au barreau de BEZIERS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-005464 du 03/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
Monsieur [C] [X] [S] Monsieur [C] [X] [S], né le 20 Février 1960 à [Localité 5] de nationalité française, retraitée, demeurant [Adresse 2]
né le 20 Février 1960 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée à l’audience par Me Jean-Daniel CAUVIN, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant Me Murielle MOLINE, avocat au barreau de BEZIERS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-005464 du 03/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
INTIMEE :
Madame [H] [F] épouse [Q]
née le 18 Mars 1971 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée à l’audience par Me Yannick CAMBON de la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE, avocat au barreau de BEZIERS
Ordonnance de clôture du 26 Février 2026
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 906-5 et 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Mars 2026,en audience publique, devant Mme Marie-José FRANCO, Conseillère, chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Julie ABEN-MOHA
ARRET :
— Contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Philippe BRUEY, Conseiller en remplacement de M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre empêché, et par Mme Julie ABEN-MOHA, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
1. Suivant contrat conclu le 9 octobre 2017, M. [F] a donné à bail pour une durée de 3 ans à Mme [U] [K] née [Y] et M. [C] [S] un local à usage d’habitation situé à [Localité 1], moyennant un loyer mensuel de 400 euros.
2. M. [F] est décédé le 6 mai 2019.
3. Par acte notarié du 13 avril 2022, la propriété du local donné à bail a été attribuée à Mme [H] [F].
4. Par acte remis à domicile le 29 novembre 2022, Mme [H] [F] a fait signifier à Mme [K] et M. [S] un congé pour vendre à la date du 30 octobre 2023.
5. Les locataires se sont maintenus dans les lieux postérieurement à cette date.
6. C’est dans ce contexte que Mme [H] [F] a fait assigner Mme [K] et M. [S] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 1] aux fins de voir déclarer le congé valablement donné, prononcer l’expulsion des locataires et de tous occupants de leurs chefs, paiement d’une indemnité d’occupation et indemnisation.
7. Par jugement du 10 mai 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Béziers a :
— Constaté que le congé délivré par acte du 29 novembre 2022 par Mme [H] [F] à Mme [U] [K] et M. [C] [S] a été valablement donné,
— Constaté qu’à la date du 31 octobre 2023, Mme [U] [K] et M. [C] [S] sont devenus occupants sans droit ni titre,
— Ordonné en conséquence à Mme [U] [K] et M. [C] [S] de libérer les lieux et restituer les clés,
— Dit qu’à défaut pour Mme [U] [K] et M. [C] [S] d’avoir volontairement liberé les lieux dans le délai de deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, Mme [H] [F] pourra faire procéder à son explusion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique,
— Condamné Mme [U] [K] et M. [C] [S] à verser à Mme [H] [F] une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant indexé dud loyer augmenté des charges courantes jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clès,
— Débouté Mme [U] [K] et M. [C] [S] de l’intégralité de leurs demandes,
— Débouté Mme [U] [K] et M. [C] [S] de l’intégralité de leurs demandes,
— Débouté Mme [H] [F] de sa demande dommages et intérêts,
— Condamné Mme [U] [K] et M. [C] [S] à verser à Mme [H] [F] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné Mme [U] [K] et M. [C] [S] aux dépens, à l’exception de ceux liés au congé,
— Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision;
Mme [K] et M. [S] ont relevé appel de ce jugement le 28 mai 2024.
Mme [K] et M. [S] ont quitté les lieux loués à la suite d’une procédure d’expulsion exécutée le 28 octobre 2024.
PRÉTENTIONS
Par dernières conclusions remises par voie électronique le 24 février 2026, Mme [K] et M. [C] [S] demandent en substance à la cour de :
Déclarer recevable et bien fondé l’appel interjeté par Mme [K],
Déclarer recevable et bien fondé l’appel interjeté par M. [S] [C],
Statuer ce que de droit sur l’appel incident de Mme [H] [F],
Infirmer le jugement en date du 10 mai 2024 en ce qu’il a :
— Constaté que le congé délivré par acte du 29 novembre 2022 par Mme [H] [F] à Mme [U] [K] et M. [C] [S] a été valablement donné,
— Constaté qu’à la date du 31 octobre 2023, Mme [U] [K] et M. [C] [S] sont devenus occupants sans droit ni titre,
— Ordonné en conséquence à Mme [U] [K] et M.[C] [S] de libérer les lieux et de restituer les clés,
— Dit qu’à défaut pour Mme [U] [K] et M. [C] [S] d’avoir volontairement libéré les lieux dans le délai de deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, Mme [H] [F] pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants
de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique,
— Condamné Mme [U] [K] et M. [C] [S] à verser à Mme [H] [F] une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant indexé du loyer augmenté des charges courantes jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés,
— Débouté Mme [U] [K] et M. [C] [S] de l’intégralité de leurs demandes,
— Condamné Mme [U] [K] et M. [C] [S] à verser à Mme [H] [F] une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné Mme [U] [K] et M. [C] [S] aux dépens.
Le confirmer pour le surplus.
Statuant à nouveau,
— Annuler le congé pour vente signifié le 29 novembre 2022 à l’égard de Mme [K] [U] née [Y] comme étant entachée d’illégalité et affecté de nullité,
— Annuler le congé pour vente délivré le 29 novembre 2022 à l’égard de M. [S] [C] comme étant entachée d’illégalité et affecté de nullité,
— Débouter Mme [H] [F] de l’ensemble de ses demandes comme injustes et mal fondées.
— Ordonner la remis par Madame [H] [F] épouse [Q] des quittances de loyer à compter du mois de novembre 2023.
— Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme [H] [F] de sa demande en condamnation au paiement de la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts
— Condamner Mme [H] [F] au paiement de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner Mme [H] [F].
Par dernières conclusions remises par voie électronique le 12 février 2026, Mme [F] demande en substance à la cour de :
— Rejetant toutes fins, demandes et conclusions contraires,
— Déclarer mal fondé l’appel de M. [C] [S] et Mme [U] [K] formé à l’encontre des chefs du jugement rendu le 10 mai 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Béziers dans l’affaire enregistrée sous le numero de repertoire général 23/00493,
Par conséquent,
Confirmer le jugement rendu le 10 mai 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Béziers en ce qu’il a :
— Constaté que le congé délivré par acte du 29 novembre 2022 par Mme [H] [F] à Mme [U] [K] et M. [C] [S] a été valablement donné,
— Constaté qu’à la date du 31 octobre 2023, Mme [U] [K] et M. [C] [S] sont devenus occupants sans droit ni titre,
— Ordonné en conséquence à Mme [U] [K] et M. [C] [S] de libérer les lieux et restituer les clés,
— Dit qu’à défaut pour Mme [U] [K] et M. [C] [S] d’avoir volontairement liberé les lieux dans le délai de deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, Mme [H] [F] pourra faire procéder à son explusion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique,
— Condamné Mme [U] [K] et M. [C] [S] à verser à Mme [H] [F] une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant indexé du loyer augmenté des charges courantes jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clès,
— Débouté Mme [U] [K] et M. [C] [S] de l’intégralité de leurs demandes,
— Débouté Mme [U] [K] et M. [C] [S] de l’intégralité de leurs demandes,
— Débouté Mme [H] [F] de sa demande dommages et intérêts,
— Condamné Mme [U] [K] et M. [C] [S] à verser à Mme [H] [F] une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné Mme [U] [K] et M. [C] [S] aux dépens, à l’exception de ceux liés au congé,
— Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
Débouter M.[C] [S] et Mme [U] [K] de l’ensemble de leurs demandes,
Déclarer Mme [H] [D] recevable et bien fondée en son appel incident,
Infirmer la décision déférée en ce qu’elle a :
— Débouté Madame [H] [F] de sa demande de dommages et intérêts,
— Exclu les dépens liés au congé de la condamnation de Monsieur [C] [S] et Madame [U] [K],
En tout état de cause,
Condamner solidairement Monsieur [C] [S] et Madame [U] [K] au paiement de la somme de 500 euros au titre des dommages et intérêts,
Condamner solidairement Monsieur [C] [S] et Madame [U] [K] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner solidairement Monsieur [C] [S] et Madame [U] [K] aux entiers dépens.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 26 février 2026.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS:
L’article 15-1 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose :
' I. – Lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l’inexécution par le locataire de l’une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire. Lorsqu’il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise. Le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu’il émane du bailleur.
En cas d’acquisition d’un bien occupé :
— lorsque le terme du contrat de location en cours intervient plus de trois ans après la date d’acquisition, le bailleur peut donner congé à son locataire pour vendre le logement au terme du contrat de location en cours ;
— lorsque le terme du contrat de location en cours intervient moins de trois ans après la date d’acquisition, le bailleur ne peut donner congé à son locataire pour vendre le logement qu’au terme de la première reconduction tacite ou du premier renouvellement du contrat de location en cours ;
— lorsque le terme du contrat en cours intervient moins de deux ans après l’acquisition, le congé pour reprise donné par le bailleur au terme du contrat de location en cours ne prend effet qu’à l’expiration d’une durée de deux ans à compter de la date d’acquisition…'
En application des articles 730 et 730-3 du code civil, Mme [F] justifie par la production d’un acte de notoriété établi le 29 juillet 2019 et non contesté avoir la qualité d’héritière de M. [W] ayant donné à bail à Mme [U] [K] et M. [S] le bien objet du congé pour vendre délivré le 29 novembre 2022.
En application de l’article 730-4 du code civil, les héritiers désignés dans l’acte de notoriété sont réputés à l’égard des tiers détenteurs de biens de la succession avoir la libre disposition de ces biens
C’est en conséquence de ces observations à bon droit que le premier juge a considéré qu’à la date de délivrance du congé pour vendre, Mme [W] était propriétaire du bien donné à bail, l’acte notarié de partage établi le 14 avril 2022 n’ayant eu pour effet que de lui conférer la propriété exclusive du bien.
Le bail ayant pris effet le 1er novembre 2017, le terme de sa première période de reconduction tacite est intervenu le 30 octobre 2023 soit plus de trois ans après la date de l’acquisition du bien par Mme [W] de sorte que comme exactement retenu par le premier juge, le congé délivré le 29 novembre 2022 a valablement été délivré pour le 30 octobre 2023.
Le jugement est en conséquence confirmé de ce chef.
Mme [U] [K] et M. [C] [S] ayant été occupants sans droit ni titre entre le 31 octobre 2023 et le 28 octobre 2024, leur demande de délivrance de quittances relativement à cette période sera nécessairement rejetée.
Mme [F] forme appel incident du jugement en ce qu’elle a été déboutée de sa demande indemnitaire faisant valoir une perte de chance de vendre le bien occupé sans droit ni titre depuis le 30 octobre 2023 outre la charge de frais de désencombrement des lieux et de nettoyage après le départ des locataires.
Le maintien sans droit ni titre dans les lieux de Mme [U] [K] et M. [C] [S] durant une année et l’état d’encombrement et de saleté des lieux loués tels qu’attesté par le procès-verbal de remise de meubles établi par le commissaire de justice chargé de la procédure d’expulsion établissent la réalité du préjudice invoqué par Mme [W] et le bien-fondé de sa demande indemnitaire à hauteur de 500 euros.
Le jugement sera en conséquence infirmé de ce chef, Mme [U] [K] et M. [C] [S] étant solidairement condamnés à payer à Mme [F] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts.
Le jugement sera en revanche confirmé en ce qu’il a exclu des dépens de première instance mis justement à la charge de Mme [U] [K] et M. [C] [S] le coût du congé pour vendre.
Parties succombantes à hauteur d’appel, Mme [U] [K] et M. [C] [S] supporteront la charge des dépens d’appel en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement en ce qu’il a débouté Mme [F] de sa demande indemnitaire,
Statuant à nouveau de ce chef,
Condamne solidairement Mme [U] [K] et M. [C] [S] à payer à Mme [F] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts.
Confirme le surplus des dispositions du jugement déférées.
Y ajoutant,
Condamne solidairement Mme [U] [K] et M. [C] [S] aux dépens d’appel.
Condamne solidairement Mme [U] [K] et M. [C] [S] à payer à Mme [F] la somme de 2500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE CONSEILLER
EN REMPLACEMENT
DU PRESIDENT EMPECHE
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