Infirmation partielle 13 juin 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, 13 juin 2016, n° 15/00257 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 15/00257 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Schiltigheim, 25 novembre 2014 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
XXX
MINUTE N° 16/0510
Copie exécutoire à :
— Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY
Le 13/06/2016
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 13 Juin 2016
Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A 15/00257
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 25 novembre 2014 par le tribunal d’instance de SCHILTIGHEIM
APPELANTS :
1) Monsieur Y Z es qualité de liquidateur amiable de la SARL AMF TRANSAC.
XXX
XXX
2) SARL AMF TRANSAC prise en la personne de son liquidateur amiable, Monsieur Y Z,
ayant son siège XXX
XXX
Représentés par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat à la cour
INTIMEE :
ayant son siège XXX
XXX
Représentée par la SCP CABINET RACINE, avocats au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 25 avril 2016, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme MARTINO, Présidente de chambre
Mme WOLF, Conseiller
Mme FABREGUETTES, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. X
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Annie MARTINO, président et M. Christian X, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Selon acte d’engagement du 22 février 2000, la société AMF Transac, dont le gérant était M. Y Z, a confié à la société Schuch la réalisation de travaux de sanitaire, assainissement et chauffage dans le cadre de la construction d’une résidence à La Wantzenau.
La société AMF Transac a été placée en liquidation amiable le 31 décembre 2009.
Le 29 septembre 2014, la SA schuch a assigné devant le tribunal d’instance de Schiltigheim la Sarl AMF Transac, en cours de dissolution, prise en la personne de son liquidateur, ainsi que M. Y Z, pour les voir condamner à lui payer la somme de 4 831,71 euros en principal au titre de la retenue de garantie, non libérée bien que la réception des travaux soit intervenue sans réserve.
Par jugement du 25 novembre 2014, le tribunal d’instance de Schiltigheim a condamné solidairement les défendeurs à payer à la demanderesse la somme de 4 831,71 euros avec intérêts au taux légal à compter du 29 septembre 2014, avec capitalisation des intérêts, ainsi que la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la responsabilité du liquidateur étant retenue sur le fondement de l’article L 237-12 du code de commerce.
La Sarl AMF Transac et M. Z ont interjeté appel de cette décision le 15 janvier 2015.
Par ordonnance du 20 octobre 2015, le magistrat chargé de la mise en état a rejeté la requête de la SA Schuch tendant à voir déclarer caduque la déclaration d’appel de la Sarl AMF Transac prise en la personne de son liquidateur M. Z, les conclusions d’appel ayant été déposées avant la radiation de la société du registre du commerce et des sociétés publiée au Bodacc le 28 avril 2015.
Par conclusions du 13 avril 2015, la Sarl AMF Transac et M. Y Z ont conclu à l’infirmation du jugement en toutes ses dispositions et demandent à la cour de :
— constater la prescription de l’action en paiement,
— déclarer l’action en paiement irrecevable,
— débouter la SA Schuch de ses demandes dirigées tant à l’encontre de la Sarl AMF Transac que de M. Z,
Subsidiairement,
— constater la prescription de l’action en responsabilité du liquidateur amiable,
— dire et juger irrecevable l’action en responsabilité fondée sur l’article L 237-12 du code de commerce,
Très subsidiairement,
— dire et juger que M. Z n’engage pas sa responsabilité civile es qualité de liquidateur amiable,
— débouter la société Schuch de sa demande en paiement dirigée contre lui,
— la condamner au paiement de 1 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux dépens des deux instances.
Ils font valoir que le paiement de la retenue de garantie devait intervenir le 18 mai 2002, la réception des travaux étant intervenue le 18 mai 2001 ; que l’action se prescrivant par 5 ans, l’action introduite par assignation du 29 septembre 2014 est irrecevable ; que de même, l’action contre M. Z, découlant de l’article L 225-254 du code de commerce, est prescrite, son point de départ étant le 31 décembre 2009, date de la liquidation amiable ; qu’en tout état de cause, aucune responsabilité ne peut être établie à l’encontre du liquidateur, car la société Schuch ne démontre pas à son encontre une faute en lien de causalité avec son préjudice, puisqu’elle se contente de soutenir que sa responsabilité est engagée au motif qu’il n’a pas réglé sa créance.
Ils ont transmis par voie électronique des dernières écritures le 16 novembre 2015, comportant le même dispositif.
Par dernières conclusions transmises par voie électronique le 16 décembre 2015, la SA Schuch a demandé à la cour de constater que M. Z n’est plus le liquidateur de la société AMF Transac, de déclarer les conclusions soutenues par la société représentée par M. Z en qualité de liquidateur irrecevables, de constater l’absence de qualité à agir de M. Z, de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et de condamner in solidum les appelants à lui payer 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à payer les dépens de l’instance.
Elle fait valoir que la société AMF Transac a cessé d’exister en cours d’instance d’appel ; que M. Z n’a plus qualité pour la représenter ; que ses conclusions sont irrecevables.
Sur le fond, elle fait valoir que le point de départ de l’action contre le liquidateur est le 28 avril 2015, date de la radiation de la société publiée au Bodacc ; que M. Z, qui est de mauvaise foi, engage sa responsabilité car il a omis délibérément de payer sa créance, n’a pas répondu à ses mises en demeure et ne l’a pas informée de la dissolution de la société.
MOTIFS
Vu l’ordonnance de clôture en date du 17 février 2016 ;
Sur la recevabilité des conclusions des appelants :
La société AMF Transac n’ayant été radiée du registre du commerce et des sociétés que le 28 avril 2015, la déclaration d’appel formée antérieurement par M. Z en qualité de liquidateur a été déclarée valable par ordonnance du magistrat chargé de la mise en état du 20 octobre 2015.
Il en résulte également que si les conclusions déposées le 16 novembre 2015 par M. Z en qualité de liquidateur sont irrecevables, la société n’ayant plus d’existence et le mandat du liquidateur ayant pris fin avec la clôture de la liquidation amiable, les écritures transmises le 13 avril 2015 avant radiation sont recevables et il convient donc de statuer sur les prétentions qu’elles contiennent.
Sur la prescription de l’action en paiement :
Il ressort des pièces produites que les travaux effectués par la SA Schuch pour le compte de la société AMF Transac ont fait l’objet d’une réception selon procès-verbal en date du 18 mai 2001.
En application des dispositions de l’article 2 de la loi 71-584 du 16 juillet 1971, la retenue de garantie de 5 % du montant des travaux devait être versée à l’entrepreneur à l’expiration du délai d’une année à compter de la réception.
Le délai de prescription de l’action en paiement de la retenue de garantie a donc commencé à courir le 18 mai 2002.
L’article 2224, tel qu’ issu de la loi du 17 juin 2008 a fixé un délai de prescription de cinq ans pour les actions personnelles ou mobilières. Ce nouveau délai a commencé à courir à compter du jour de l’entrée en vigueur de la loi le 19 juin 2008, de sorte que la demande en justice devait être formée au plus tard le 19 juin 2013.
De même, la loi du 17 juin 2008 a fixé à cinq ans le délai de prescription en matière commerciale, prévu à l’article L 110-4 du code de commerce.
L’assignation ayant été délivrée à la Sarl AMF Transac par la société Schuch le 29 septembre 2014, la demande est prescrite, aucune cause de suspension ou d’interruption du délai n’étant rapportée.
Le jugement déféré sera en conséquence infirmé en ce qu’il a fait droit à la demande en paiement dirigée contre la société AMF Transac.
Sur la prescription de l’action en responsabilité dirigée contre M. Z :
En vertu des dispositions de l’article L 237-12 du code de commerce, le liquidateur est responsable, à l’égard tant de la société que des tiers, des conséquences dommageables des fautes par lui commises dans l’exercice de ses fonctions.
Cet article dispose également que l’action en responsabilité contre les liquidateurs se prescrit dans les conditions prévues à l’article L. 225-254, qui prévoit un délai de prescription de trois ans à compter du fait dommageable ou de sa révélation s’il a été dissimulé.
En l’espèce, il ne peut être soutenu que le point de départ du délai de prescription serait la date d’ouverture de la dissolution amiable, dès lors que la faute du liquidateur, qui consiste à n’avoir pas pris en compte la créance dans le cadre des opérations de liquidation, ne peut s’apprécier qu’à la date de clôture de ces opérations le 28 avril 2015, de sorte que l’action dirigée contre M. Z est nécessairement recevable.
Sur le bien-fondé de la demande :
Le liquidateur est responsable à l’égard des tiers des fautes qu’il a commises dans l’exercice de ses fonctions et qui leur ont causé un préjudice.
Une telle faute résulte notamment de l’omission par le liquidateur dans les comptes de la liquidation d’une créance sur la société dont il avait connaissance.
Il sera relevé que M. Z, qui était par ailleurs antérieurement le gérant de la Sarl AMF Transac, avait eu connaissance de la créance de la société Schuch au titre de la retenue de garantie, puisqu’il a été destinataire le 28 janvier 2011, le 19 juillet 2012 puis le 22 mai 2013, de demandes de paiement de la part de la société Parisienne de Poursuites, mandataire de la Sa Schuch.
Dans le cadre d’une liquidation conventionnelle, il incombe au liquidateur d’apurer intégralement le passif et en cas d’insuffisance de l’actif social, de différer la clôture de la liquidation et de solliciter l’ouverture d’une procédure collective à l’égard de la société.
M. Z n’a donné aucune indication sur la consistance de l’actif social.
En tout état de cause, en procédant à la clôture de la liquidation amiable sans avoir procédé au règlement de la créance de la société Schuch et sans avoir le cas échéant sollicité l’ouverture d’une procédure collective dans le cadre de laquelle cette créance aurait été prise en compte, M. Z a commis une faute en relation avec le préjudice résultant pour l’intimée du non-paiement de sa retenue de garantie.
L’absence de toute précision sur l’actif de la société AMF Transac conduit à condamner M. Z à indemniser l’intimée à hauteur du montant total de la créance.
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu’il a fait droit aux demandes dirigées contre M. Z.
Sur les frais et dépens :
M. Z, succombant en la procédure, sera condamné aux dépens de l’instance, ainsi qu’à payer à l’intimée la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, après débats publics,
DECLARE irrecevables les conclusions déposées pour la Sarl AMF Transac le 6 novembre 2015,
DECLARE recevables les écritures déposées pour la Sarl AMF Transac le 13 avril 2015,
INFIRME le jugement déféré en ce qu’il a fait droit aux demandes dirigées contre la Sarl AMF Transac,
Statuant à nouveau sur ce point,
DECLARE prescrite la demande formée par la SA Schuch à l’encontre de la Sarl AMF Transac,
CONFIRME le jugement déféré pour le surplus,
Y Ajoutant,
CONDAMNE M. Y Z à payer à la SA Schuch la somme de 1 000 euros (mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. Y Z aux dépens de l’instance d’appel.
Le greffier, La présidente de chambre,
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