Confirmation 14 février 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 4e ch. b, 14 févr. 2011, n° 09/12037 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 09/12037 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, 4 juin 2009, N° 03/06940 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
4e Chambre B
ARRÊT AU FOND
DU 14 FEVRIER 2011
N° 2011/ 86
Rôle N° 09/12037
W A
I G
AL G
C/
AH F
O P épouse F
Grosse délivrée
le :
à : PRIMOUT
TOUBOUL
réf
Jlg
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance d’AIX-EN-PROVENCE en date du 04 Juin 2009 enregistré au répertoire général sous le n° 03/6940.
APPELANTS
Madame W A
née le XXX à XXX – XXX
Madame I G
née le XXX à XXX
Monsieur AL G
né le XXX à XXX
représentés par la SCP PRIMOUT-FAIVRE, avoués à la Cour,
assistés de Me BL DEBEAURAIN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Monsieur AH F
né le XXX à XXX – XXX
Madame O P épouse F
née le XXX à XXX – XXX
représentés par la SCP DE SAINT FERREOL-TOUBOUL, avoués à la Cour, assistés de Me Paule ABOUDARAM, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 785, 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 03 Janvier 2011 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Didier CHALUMEAU, Président, et Monsieur BL-Luc GUERY, Conseiller, chargés du rapport.
Monsieur BL-Luc GUERY, Conseiller , a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Didier CHALUMEAU, Président
Monsieur BL-Luc GUERY, Conseiller
Madame Anne DAMPFHOFFER, Conseiller , appelée à compléter la chambre en remplacement de la titulaire empêchée
Greffier lors des débats : Madame Agnès BUCQUET.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Février 2011.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Février 2011,
Signé par Monsieur Didier CHALUMEAU, Président et Madame Agnès BUCQUET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, procédure, prétentions et moyens des parties :
AT A était propriétaire indivis avec ses s’urs I A veuve G et W A, d’une maison d’habitation élevée d’un étage sur rez-de-chaussée avec cour attenante, située à XXX, cadastrée section XXX pour 5ca, XXX pour 1a 35ca, XXX pour 9ca et XXX pour pour 3ca, soit une contenance totale de 1a 52ca. Ce bien appartenait à leur père M A et à leur tante Yvonne A qui l’avaient recueilli dans la succession de leur mère AN E veuve A, décédée le XXX.
Cet immeuble est enclavé dans la propriété dénommée Mas de Raiponce, cadastrée section XXX, XXX, 13,14, 15, 16, 18, 20, 21 et 49 pour une contenance totale de XXX, que AH F et son épouse O P ont acquise d’S T le 15 janvier 1994.
Le 15 octobre 1993, AT A a fait donation de ses droits indivis à sa fille AB A épouse Y qui les a vendus à son cousin AL G, aux termes d’un acte notarié du 11 Juillet 2002 dans lequel il est notamment mentionné ce qui suit :
« Le vendeur déclare que l’immeuble présentement vendu n’est pas raccordé au tout à l’égout. Il est desservi par une installation d’assainissement individuel de type fosse septique, commune au mas de Raiponce, immeuble dont dépendent les droits objet des présentes, mise en place sans titre sur la propriété voisine au Nord-Ouest.
À cet égard il déclare qu’elle était déjà installée lorsqu’il a procédé à l’acquisition de l’immeuble objet des présentes et depuis une date inconnue de lui.
Ne rencontrer actuellement aucune difficulté particulière avec cette installation qui ne nécessite qu’un entretien normal ; cependant Mme Y susnommée, déclare, ce qui est connu de la part de Mme I G et Mlle W A, ses indivisaires :
Que depuis 2001 divers problèmes se sont posés concernant cette fosse, et que par lettre recommandée avec avis de réception postal reçue courant 2002, M. et Mme F susnommés, ont demandé que cette fosse commune ne soit plus utilisée à compter du 1er septembre 2002. »
Par acte du 18 novembre 1998 W A, I G et AL G (les consorts A-G) ont assigné les époux F devant le tribunal de grande instance d’AIX-EN-PROVENCE qui a ordonné une expertise selon jugement avant dire droit du 4 mai 2006.
Le 18 juin 2007, l’expert Q Z a établi un rapport dans lequel il indique notamment :
— que la propriété des époux F comporte un système d’assainissement autonome constitué de deux fosses toutes eaux, l’une de 3000 litres, l’autre de 5000 litres, dont les eaux sont traitées par un épandage souterrain comprenant trois branches de 30 ml,
— qu’avant la réalisation de cette installation en 1994, les eaux usées des logements du mas de Raiponce étaient déversées dans un ruisseau,
— que la fosse de 3000 litres reçoit les eaux de l’habitation des consorts A-G ainsi que d’un gîte et d’une chambre d’hôte exploités par les époux F,
— que la fosse de 5000 litre reçoit les eaux de l’habitation des époux F,
— que les refoulements d’eaux usées qui se sont produits dans l’habitation des consorts A-G trouvent leur origine dans l’insuffisance de la pente de la canalisation reliant la canalisation de ces derniers à la fosse, l’absence de bac à graisse en sortie des cuisines, et surtout la capacité insuffisante de la fosse de 3000 litres,
— que du fait de la faible surface de leur terrain, les consorts A-G ne peuvent y loger une installation individuelle complète.
En lecture de ce rapport, les consorts A-G ont demandé au tribunal, d’une part, de dire que leur fonds bénéficie d’une servitude d’écoulement des eaux usées ainsi que d’une servitude pour le passage de canalisations sur le fonds des époux F, d’autre part, de condamner ces derniers à effectuer les travaux de réparation préconisés par l’expert pour éviter les refoulements dans leur habitation et à leur payer des dommages et intérêts.
Par jugement du 4 juin 2009, le tribunal de grande instance d’AIX-EN-PROVENCE a :
— rejeté l’ensemble des demandes des consorts A-G,
— rejeté la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par les époux F,
— condamné les consorts A-G à payer aux époux F la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné les consorts A-G aux dépens, en ce compris dans les dépens.
Les consorts A-G ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 25 juin 2009.
Aux termes de leurs dernières conclusions déposées le 29 novembre 2010, auxquelles il convient de se référer, ils demandent à la cour :
— de réformer partiellement le jugement entrepris,
— à titre principal,
— de dire et juger que leur fonds bénéficie d’une servitude d’écoulement des eaux usées ainsi que d’une servitude pour le passage des canalisations et pour l’entretien de divers composants de l’installation, par destination de père de famille en application des dispositions des articles 693 et 694 du code civil,
— à titre subsidiaire,
— de dire et juger que leur fonds se trouve en situation d’enclave au regard de l’évacuation des eaux usées, ne permettant pas l’installation d’une fosse avec son épandage et justifiant la desserte des eaux usées par les parcelles cadastrées section XXX, 59 et 57, anciennement cadastrées XXX, XXX, 13, XXX, 16, 18, 20, 21 et 49 par lesquelles elle s’effectuait depuis plus de trente ans,
— en tout état de cause,
— de condamner in solidum les époux F à effectuer les travaux de réparation tels que mentionnés dans la solution n° 2 en page 10 du rapport d’expertise Z (réfection de la partie supérieure de l’installation, à savoir de la fosse n° 1 de 3000 litres et des canalisations en amont, tronçons 1 et 2),
— de condamner in solidum les époux F à leur payer la somme de 44 000 € + 273,52 € = 44 273,52 euros correspondant au préjudice par eux subi, tant financier que dû à la privation de jouissance de leur propriété depuis le 1er octobre 2002,
— de les condamner in solidum à leur payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils exposent en substance :
— qu’à l’origine, leur fonds et celui des époux F constituaient une propriété agricole unique,
— que dans les années 1960, à l’époque des époux D, prédécesseurs des époux F, un système d’évacuation des eaux usées de la maison A-G avait été installé par le biais d’une canalisation qui traversait le champ appartenant aux D et qui se jetait dans un ruisseau, le tout avec l’accord de ces derniers,
— qu’en 1994, ils ont accepté la proposition des époux F de participer à l’achat d’une fosse toutes eaux installée avec son épandage sur leur terrain, et leur ont versé la somme de 12 000 francs,
— que cette fosse était destinée à l’origine à la desserte de leur maison ainsi que du gîte rural des époux F, mais qu’en 2001, ces derniers y ont raccordé un autre gîte et qu’à cette époque des refoulements ses sont produits dans leur salle de bain et leur chambre,
— que les époux F les ont mis en demeure de ne plus utiliser leur fosse septique à compter d’octobre 2002.
Ils font valoir :
— principalement :
— qu’avant 1994, leur fonds bénéficiait d’une servitude d’écoulement par destination du père de famille caractérisée par un signe apparent de servitude au moment de l’acquisition des fonds et par l’absence de mention dans les actes, cette servitude ayant été transformée en servitude conventionnelle concrétisée par la participation aux frais d’installation d’une fosse septique commune en juin 1994,
— que la production d’un extrait de l’arbre généalogique de la famille A, met en évidence que BO-BA BQ était la grand-mère de la grand-mère paternelle de I et de W A du fait de son mariage avec BI AH E,
— qu’un acte de donation-partage du 11 mars 1850 concernant BL-BM BN, figurant sur l’extrait généalogique susmentionné, met en évidence l’implantation de leurs ancêtres dans le domaine à une époque très ancienne, et qu’aux termes d’un acte de vente établi le XXX, M A, leur père et grand-père, a vendu des parcelles de terres à monsieur D, auteur des époux F, provenant de sa mère AN BA E, veuve A,
— qu’il est dès lors incontestable que les héritages dont s’agit ont appartenu à un même auteur, la famille E, de sorte que les dispositions relatives à la servitude par destination du père de famille peuvent s’appliquer,
— que dans l’attestation qu’elle a établie le 28 juillet 2003, AJ AK, épouse de AT A, précise très clairement que la propriété acquise par les époux F en 1994, appartenait auparavant à U D et poursuit en indiquant : « en 1962, mon beau père, M A, a obtenu de ses voisins et cousins, monsieur et madame AP D, propriétaires de l’ensemble des bâtiments et terrains attenants, l’autorisation de pomper l’eau de leur puits au moyen d’un moteur électrique relié à une cuve destinée à l’alimentation en eau de la famille. Cette autorisation impliquait nécessairement l’installation d’un tuyau d’évacuation des eaux usées à travers le poulailler des voisins et aboutissant au petit ruisseau d’eau de source traversant la véranda des voisins. Ces travaux furent réalisés par l’entreprise Hermitan de Pélissane. Par la suite, l’entretien en fut assuré par monsieur K L, plombier à Pélissanne, qui devait nous installer un lavabo, un WC et un bac à douche dans les années qui suivirent »,
— que AD H, qui est né en 1921 et qui a été locataire chez les époux D, a établi une attestation dans laquelle il écrit : « quant j’habitais à La Barben chez AR D nous n’avions pas de fosse septique, nous avions une tuyauterie qui rejoignait le ruisseau.
Ce ruisseau prenait sa source sous les platanes, traversait souterrainement le route de la source, passait devant la maison du docteur X, les B, les G-A, passait devant chez moi puis devant la maison des D sous sa véranda et sortait derrière le bâtiment dans le poulailler. Le débit de ce ruisseau était suffisamment important au point de recevoir les eaux usées des trois habitations : G-A, H et D et de tout évacuer dans le ruisseau à la route du moulin. Le cours actuel de ce ruisseau est différent de ce qu’il était auparavant »,
— que la jurisprudence issue de l’interprétation de l’article 693 du code civil a considéré qu’une servitude d’écoulement des eaux usées, discontinue et apparente, pouvait s’acquérir par destination du père de famille, en l’absence de tout titre, dès lors que les juges constataient l’existence d’aménagements apparents caractérisant :
— « la destination du père de famille » comme tel est le cas en l’espèce dans la mesure où le fonds G-A utilisait le même système d’évacuation que les auteurs des époux F, tous les fonds ayant un auteur commun,
— l’intention du père de famille d’assujettir un fonds au profit de l’autre, comme tel est le cas en l’espèce, le fonds des auteurs des époux F étant manifestement fonds servant,
— cette servitude devant être apparente au moment de la division du fonds, ce qui était à l’évidence le cas compte tenu de la configuration des lieux de l’époque rapportée par les attestations versées aux débats (AJ A et AD H) confirmant le caractère permanent et ancien du système d’évacuation des eaux usées présentant une partie aérienne et une partie souterraine,
— que le premier juge devait donc faire droit à leur demandes tendant au rétablissement de la servitude d’écoulement des eaux usées dont bénéficiait leur fonds depuis au moins trente ans et qui a été transformée en servitude conventionnelle du fait de leur participation au financement de la fosse septique,
— que le branchement des évacuations de leur fonds sur la fosse septique F ne résulte pas d’une simple tolérance dans le cadre de relations de bons voisinage, mais de la concrétisation d’une participation financière dans des conditions bien établies imposées par les époux F et présentant ainsi un avantage pour eux,
— subsidiairement :
— que l’expert a rappelé la réglementation concernant l’assainissement individuel, en précisant que normalement l’épuration et l’évacuation des eaux devait se faire par le biais d’un épandage réglementaire et, qu’à défaut, une fosse d’accumulation ou une fosse chimique devait être prévues,
— qu’il a ajouté qu’une fosse d’accumulation n’était pas acceptable dans la mesure où elle devait être vidée au moins une fois par semaine en période d’occupation, soit un coût de 8 000 euros par an, et que l’accord de la commune, nécessaire pour la réalisation d’un tel ouvrage, n’était pas acquis,
— que s’agissant de la fosse chimique, l’expert n’a pas entendu retenir cette solution dans la mesure où le volume de liquide serait le même avec en plus la nécessité de fournir des produits chimiques en grande quantité,
— qu’ainsi, dans la mesure où il est établi, et non contesté par les époux F que le système d’assainissement de la maison appartenant à la famille A-G a toujours été lié à celui de leurs voisins, et en l’état de la suppression de la servitude d’écoulement des eaux usées dont bénéficiait leurs fonds, celui-ci se trouve en situation d’enclave,
— que le premier juge ne pouvait, sans commettre une erreur de qualification, considérer que le désenclavement n’était pas possible du fait de l’absence de réseau public d’assainissement, car c’est précisément parce que ce réseau est défaillant qu’ils sollicitent un désenclavement par le fonds des époux F qui est, de surcroît, déjà équipé d’un système d’assainissement qui doit seulement être redimensionné selon les préconisations de l’expert.
Aux termes de leurs conclusions déposées le 29 avril 2009, auxquelles il convient de se référer, les époux F demandent principalement à la cour :
— de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté les consorts AV-A de leurs demandes,
— de débouter les consorts AV-A de leur demande tendant à obtenir la reconnaissance d’une servitude d’évacuation d’eaux usées,
— de débouter les consorts AV-A de leur demande tendant à faire reconnaître un état d’enclave et le droit à obtenir la création d’un épandage,
— de les condamner à leur payer la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1382 du code civil, en raison du caractère abusif de la présente procédure, ainsi que la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Une ordonnance de clôture a été rendue par le conseiller de la mise en état le 3 janvier 2011.
Motifs de la décision :
Attendu qu’il résulte des dispositions des articles 692, 693 et 694 du code civil, d’une part, que la destination du père de famille ne vaut titre à l’égard des servitudes continues et apparentes que s’il est prouvé que les deux fonds ont appartenu au même propriétaire, et que c’est par lui que les choses ont été mises dans l’état duquel résulte la servitude, d’autre part, que si le propriétaire de deux héritages entre lesquels il existe un signe apparent de servitude, continue ou discontinue, dispose de l’un des héritages sans que le contrat contienne aucune convention relative à la servitude, elle continue d’exister activement ou passivement en faveur du fonds aliéné ou sur le fonds aliéné ;
Attendu que les consorts AV-A indiquent dans leurs conclusions qu’une canalisation d’évacuation des eaux usées de leur maison se jetant dans un ruisseau a été installée dans les années 1960 avec l’accord des époux D, prédécesseurs des époux F ; que les extraits du plan cadastral produits permettent en effet de constater que les parcelles sur lesquelles cette canalisation devait passer pour atteindre le ruisseau, ne pouvaient être que celles qui appartenaient dans les années soixante à AR C, épouse de AP D ainsi que cela résulte de l’origine de propriété relatée dans une note annexée à l’acte du 15 janvier 1994, et qu’il ne pouvait en aucun cas s’agir des parcelles AL 13 et AL 20 qu’M A et Yvonne A ont vendues le XXX à U D, fils de AR C, puisque compte tenu de la description que AJ AK et AD H font du cours du ruisseau, celui-ci ne pouvait les traverser; qu’il est ainsi établi, d’une part, que si les fonds des parties ont appartenu autrefois au même propriétaire, ce n’est pas par lui que les choses ont été mises dans l’état duquel résulte la servitude invoquée par les consorts AV-A, d’autre part, qu’aucun signe apparent de servitude n’existait lorsque ce propriétaire a disposé de l’un de ses héritages, en sorte que ni l’article 693 ni l’article 694 du code civil ne sont applicables et que l’existence de la servitude par destination du père de famille alléguée par les consorts AV-A n’est pas établie ;
Attendu qu’en autorisant les consorts AV-A à utiliser leur fosse septique pour leurs besoins personnels, les époux F ont agi dans un esprit de tolérance, sans intention d’imposer à leur fonds une charge réelle au profit du fonds de ces derniers, comme le confirme l’acte du 11 Juillet 2002 dans lequel l’absence de titre est rappelé ;
Attendu qu’une servitude d’écoulement des eaux usées, qui exige pour son exercice le fait de l’homme et ne peut se perpétuer sans son intervention renouvelée, est une servitude discontinue ne pouvant s’établir que par titre ;
Attendu que seul le propriétaire dont le fonds ne peut être directement raccordé à un réseau public d’égouts, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage pour assurer ce raccordement ; que les consorts AV-AW ne justifiant d’aucun titre leur permettant d’évacuer leurs eaux usées sur le fonds des époux F, le jugement ne peut qu’être confirmé en ce qu’il les a déboutés de l’ensemble de leurs demandes ;
Attendu que la mauvaise foi ou l’intention de nuire des consorts AV-A n’étant pas établies, ces derniers n’ont commis aucune faute dans l’exercice de leur droit d’agir en justice ; que le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté les époux F de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Par ces motifs :
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne les consorts AV-A à payer la somme de 1 500 euros aux époux F,
Les condamne aux dépens et autorise la SCP BO-Josée de SAINT-FERREOL et Colette TOUBOUL, avoués, à recouvrer directement contre eux, ceux dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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