Confirmation 20 septembre 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 20 sept. 2013, n° 12/00287 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 12/00287 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 20 novembre 2012, N° R12/00287 |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE : COLLÉGIALE
R.G : 12/08485
X
C/
XXX
IEG ASSOCIATION DE VICTIMES DU HARCELEMENT MANAGERIAL
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de prud’hommes – Formation de départage de LYON
du 20 Novembre 2012
RG : R 12/00287
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE C
ARRÊT DU 20 SEPTEMBRE 2013
APPELANTE :
B X
née le XXX à XXX
XXX
XXX
XXX
représentée par M. Z A (Délégué syndical ouvrier) muni d’un pouvoir
INTIMÉE :
SA RTE RESEAU DE TRANSPORT D’ELECTRICITE
XXX
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Jean-Sébastien CAPISANO, de la SCP FROMONT BRIENS, avocats au barreau de PARIS,
PARTIE INTERVENANTE :
XXX
XXX
XXX
représentée par M. Z A (Délégué syndical ouvrier) muni d’un pouvoir
PARTIES CONVOQUÉES LE : 16 janvier 2013
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 21 Juin 2013
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Nicole BURKEL, Président de chambre
Marie-Claude REVOL, Conseiller
Michèle JAILLET, Conseiller
Assistés pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 20 Septembre 2013, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Nicole BURKEL, Président de chambre, et par Christine SENTIS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 18 mars 1996, B X a été embauchée par la société ELECTRICITE DE FRANCE aux droits de laquelle se trouve la S.A. RESEAU DE TRANSPORT D’ELECTRICITE ; l’embauche a débuté par des contrats à durée déterminée, contrat emploi solidarité puis contrat emploi consolidé, s’est poursuivie par un contrat à durée indéterminée puis par une titularisation.
L’employeur a placé B X en inactivité au 31 août 2007 ; B X a contesté cette décision ; par arrêt du 28 septembre 2010, la Cour d’Appel de LYON a annulé la décision de mise en inactivité et a ordonné la réintégration de B X.
L’employeur a de nouveau placé B X en inactivité à compter du 28 février 2011.
B X a saisi le conseil des prud’hommes de LYON, statuant en sa formation de référé ; par ordonnance du 7 juin 2011, le conseil des prud’hommes a annulé la décision de mise en inactivité et a ordonné la réintégration de B X ; l’employeur a réintégré B X le 1er juillet 2011 ; par arrêt du 18 novembre 2011, la Cour d’Appel a infirmé l’ordonnance du 7 juin 2011.
Suite à l’arrêt infirmatif, l’employeur a notifié à B X la reprise des effets de sa mise en inactivité.
Il s’en est suivi plusieurs litiges initiés par B X devant le conseil des prud’hommes statuant au fond et devant le conseil des prud’hommes statuant en sa formation de référé.
La Cour est saisie d’une ordonnance de référé du 20 novembre 2012.
En effet, le 12 mars 2012, B X a saisi le conseil des prud’hommes de LYON, statuant en sa formation de référé ; elle a demandé la nullité de sa mise en inactivité, sa réintégration, une indemnité de licenciement, des rappels d’épargne salariale, des dommages et intérêts pour défaut de remise de la fiche POLE EMPLOI, la validation de son droit au tarif particulier sur le gaz et l’électricité, la remise d’un certificat de travail et des bulletins de paie, le prononcé d’une astreinte et une indemnité au titre des frais irrépétibles ;
l’Association des Victimes de Harcèlement Managérial I.E.G. est intervenue volontairement à l’instance ; elle a appuyé les demandes de la salariée, a sollicité pour la salariée la requalification des contrats à durée déterminée initiaux en contrats à durée indéterminée et a réclamé pour elle-même des indemnités provisionnelles de 2.000 euros, de 5.000 euros et de 15.000 euros et une indemnité au titre des frais irrépétibles.
Par ordonnance du 20 novembre 2012, le conseil des prud’hommes, sous la présidence du juge départiteur, a :
— déclaré irrecevable l’intervention de I.E.G. Association des Victimes de Harcèlement Managérial,
— jugé n’y avoir lieu à référé sur les demandes de B X,
— rejeté les demandes fondées sur les frais irrépétibles,
— laissé les dépens à la charge de B X.
L’ordonnance a été notifiée le 22 novembre 2012 à B X qui a interjeté appel général par lettre recommandée adressée au greffe le 26 novembre 2012.
Par conclusions visées au greffe le 21 juin 2013 maintenues et soutenues oralement à l’audience, B X :
— estime qu’elle a été licenciée,
— au soutien de la nullité du licenciement, avance les moyens de droit suivants : le licenciement est discriminatoire, le licenciement est pour inaptitude médicale, le licenciement intervient pendant la maladie, le licenciement sanctionne son action en justice, le licenciement fait suite à sa dénonciation du harcèlement moral, l’employeur a manqué à son obligation de sécurité de résultat,
— au soutien de son action devant le juge des référés, fait valoir qu’il existe un trouble manifestement illicite,
— affirme que son action ne se heurte pas à la règle de l’unicité de l’instance car elle ne concerne pas le même contrat de travail en raison des modifications des statuts des industries électriques et gazières intervenues le 27 juin 2008, le 2 juillet 2008 et le 18 mars 2011,
— invoque la nullité de sa mise en inactivité, le droit à un jugement équitable, le plan senior au sein de l’entreprise,
— demande que :
* soit mis fin immédiatement au trouble manifestement illicite par la méconnaissance de l’article 6-1 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme d’avoir un jugement équitable,
* l’employeur soit condamné pour excès de pouvoir par la méconnaissance des traités internationaux,
* soit prononcée la nullité du licenciement sur le fondement des articles L. 1152-2, L. 1152-3, L. 1134-4 et L. 1132-1 du code du travail en ce que le licenciement est discriminatoire et fondé sur l’état de santé de la salariée, le licenciement sanctionne une action en justice fondée sur la discrimination, le licenciement sanctionne le témoignage d’agissements de harcèlement et de discriminations,
* soit ordonnée sa réintégration de droit jusqu’à l’âge de 67 ans atteint en février 2013,
* l’employeur soit condamné à lui verser ses salaires pendant l’arrêt maladie en respectant les statuts des IEG,
* l’employeur soit condamné à lui verser la somme de 26.957,10 euros correspondant aux salaires de décembre 2011 à février 2013, date de limite d’âge,
* l’employeur soit condamné à lui verser une provision de 5.391,42 euros pour le paiement du préavis de trois mois et de 539,14 euros pour les congés payés afférents,
* l’employeur soit condamné à lui verser la somme de 6.619,04 euros correspondant à l’indemnité de mise en retraite,
* l’employeur soit condamné à lui verser une provision de 17.971,4 euros pour manquement à son obligation de sécurité,
* l’employeur soit condamné à lui remettre des fiches de paie, et, ce, sous astreinte de 300 euros par jour de retard,
* soit ordonnée l’opposabilité à la Caisse Nationale des Industries Electriques et Gazières,
* soit ordonné le traitement de la requête en CSP qui est un droit fondamental, et, ce, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à partir du prononcé du jugement,
* l’employeur soit condamné à lui verser 2.000 euros sur l’article 700 et aux dépens.
Par conclusions visées au greffe le 21 juin 2013 maintenues et soutenues oralement à l’audience, I.E.G. Association des Victimes de Harcèlement Managérial :
— précise qu’elle intervient volontairement à titre accessoire,
— au soutien de la recevabilité de son intervention indique qu’elle milite pour faire évoluer le droit et qu’elle participe aux frais d’avocats de ses adhérents, qu’un jugement favorable participe à la diminution des frais et que, sans son appui, les salariés les plus démunis ne peuvent pas avoir droit à un procès équitable,
— affirme que le litige est différent des précédents car le contrat de travail n’est plus le même suite aux modifications des statuts des industries électriques et gazières intervenues le 27 juin 2008, le 2 juillet 2008 et le 18 mars 2011,
— prétend que la mise en inactivité de la salariée est nulle,
— demande que :
* soit mis fin immédiatement au trouble manifestement illicite par la méconnaissance de l’article 6-1 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme d’avoir un jugement équitable,
* l’employeur soit condamné pour excès de pouvoir par la méconnaissance des traités internationaux,
* soit prononcée la nullité du licenciement sur le fondement des articles L. 1152-2, L. 1152-3, L. 1134-4 et L. 1132-1 du code du travail en ce que le licenciement est discriminatoire et fondé sur l’état de santé de la salarié, le licenciement sanctionne une action en justice fondée sur la discrimination, le licenciement sanctionne le témoignage d’agissements de harcèlement et de discriminations,
* soit ordonnée la réintégration de droit de la salariée jusqu’à l’âge de 67 ans atteint en février 2013,
* soit jugé définitivement acquis le tarif particulier sur les énergies et à la mutuelle I.E.G.,
* l’employeur soit condamné à lui verser une provision de 10.000 euros sur le préjudice qu’il lui occasionne,
* l’employeur soit condamné à lui verser 1.000 euros sur l’article 700 et aux dépens.
Par conclusions visées au greffe le 21 juin 2013 maintenues et soutenues oralement à l’audience, la S.A. RESEAU DE TRANSPORT D’ELECTRICITE :
— soulève l’irrecevabilité de l’intervention volontaire de l’I.E.G. Association des Victimes de Harcèlement Managérial au motif qu’elle n’a pas interjeté appel,
— indique que le conseil des prud’hommes de LYON a rendu un jugement le 15 janvier 2013 contre lequel B X n’a pas interjeté appel,
— soulève l’irrecevabilité de l’ensemble des demandes pour se heurter à la règle de l’unicité de l’instance et pour se heurter à l’autorité de la chose jugée par le conseil des prud’hommes le 15 janvier 2013,
— est au rejet des prétentions de B X,- invoque le caractère dilatoire de la présente action et sollicite la condamnation de B X à lui verser la somme de 1 euro à titre de provision sur dommages et intérêts pour procédure abusive,
— demande également la condamnation de B X à lui verser la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et à acquitter les dépens.
A l’audience, B X précise qu’elle renonce à sa demande tendant à ce que le présent arrêt soit déclaré opposable à la Caisse Nationale des Industries Electriques et Gazières.
La S.A. RESEAU DE TRANSPORT D’ELECTRICITE renonce à la demande d’irrecevabilité de l’intervention de l’I.E.G. Association des Victimes de Harcèlement Managérial mais précise qu’elle soulève le défaut de qualité à agir de cette intimée.
L’I.E.G. Association des Victimes de Harcèlement Managérial considère être recevable à agir aux côtés de B X, son adhérente et précise que sa déclaration a été publiée au journal officiel du 19 février 2011,
Mention des déclarations a été portée sur la note d’audience signée par le président et le greffier.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’intervention de I’I.E.G. Association de Victimes du Harcèlement Managerial :
L’I.E.G. Association de Victimes du Harcèlement Managerial a la qualité d’intimée.
L’article L. 2132-3 du code du travail permet aux syndicats professionnels d’exercer devant toutes les juridictions tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession qu’ils représentent.
En vertu de ses statuts, l’I.E.G. Association des Victimes de Harcèlement Managérial 'a pour objet de regrouper des agents des Industries Electriques et Y qui ont subi une situation de harcèlement moral et/ou de discrimination par leur ligne managériale, d’atteinte à leurs droit et qui ont engagé une action en réparation'.
L’I.E.G. Association des Victimes de Harcèlement Managérial, n’étant pas un syndicat professionnel, ne peut pas prétendre au bénéfice de l’article L. 2132-3 du code du travail spécifique aux syndicats professionnels et ne peut donc pas agir pour la défense des intérêts collectifs d’une profession.
L’action collective n’étant pas ouverte, elle ne peut pas agir pour la défense de ses adhérents.
En conséquence, l’I.E.G. Association des Victimes de Harcèlement Managérial doit être déclarée irrecevable.
L’ordonnance entreprise doit être confirmée.
Sur les demandes de B X :
Les articles R. 1455-5 et suivants du code du travail confèrent compétence à la formation de référé du conseil des prud’hommes pour :
* ordonner dans tous les cas d’urgence toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend,
* prescrire, même en présence d’une contestation sérieuse, les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite,
* dans tous les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution d’une obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
S’agissant de la compétence tirée de l’absence de contestation sérieuse :
L’article 122 du code de procédure civile érige l’autorité de la chose jugée en une fin de non recevoir de la demande sans examen au fond.
L’article 480 du code de procédure civile dispose que 'le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche'.
L’article 1350 du code civil attribue autorité à la chose jugée et l’article 1351 du même code spécifie que l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement, que la chose demandée doit être la même, que la demande doit être fondée sur la même cause, être entre les mêmes parties et formées par elles et contre elles en la même qualité.
Le 28 juillet 2011, B X a poursuivi la S.A. RESEAU DE TRANSPORT D’ELECTRICITE et la Caisse Nationale des Industries Electriques et Gazières devant le conseil des prud’hommes de LYON, statuant au fond ; I.E.G. Association des Victimes de Harcèlement Managérial est intervenue volontairement à l’instance.
L’action était fondée sur la seconde mise en inactivité prononcée par l’employeur.
B X a présenté les demandes suivantes :
* juger qu’il s’agit d’un trouble manifestement illicite pour discrimination liée à l’âge,
* juger que le décret du 2 juillet 2008 lui permet de continuer son contrat de travail tant qu’elle n’a pas 150 trimestres validés au régime spécial de retraites des industries électriques et gazières,
* dire et juger nulle la décision de mise en inactivité pour rétorsion suite à l’action en justice pour discrimination liée à l’âge qui a condamnée la S.A. R.T.E. le 28 septembre 2010, la réintégration est de droit et le salarié est regardé comme n’ayant jamais cessé d’occuper son emploi (article L. 1134-4 du code du travail),
* condamner l’employeur à la réintégration immédiate avec paiement des salaires et accessoires avec remise des bulletins de paie sous astreinte de 300 euros par jour de retard, le conseil se réservant le droit de liquider l’astreinte,
* condamner l’employeur pour discrimination salariale avec réparation intégrale par le reclassement au GF 8 NR 105,
* condamner l’employeur pour harcèlement discriminatoire à 45.000 euros,
* condamner pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité et de protection de la santé mentale et physique des salariés sur le fondement de l’article L. 4121-1 du code du travail occasionnant un préjudice à indemniser à titre provisoire un quantum de 10 mois de salaire 1.693,60 X 10 =16.936 euros,
* ordonner à la S.A. R.T.E. à valider le droit au tarif particulier EDF et GAZ pour avoir obtenu les 15 ans d’ancienneté pour les périodes de travail 1996 à 2012 sous astreinte de 300 euros par jour de retard,
* condamner l’employeur au versement de sommes au titre de l’épargne salariale : pour 2007 la somme de 343 euros, pour 2008, la somme de 953 euros, pour 2009 la somme de 878 euros, pour 2010 la somme de 937 euros, pour 2011 la somme à fixer sur les données employeur concernant le GF 8 NR 105, pour 2012 la somme à fixer,
* condamner l’employeur à 5.000 euros de dommages et intérêts pour non remise de la fiche POLE EMPLOI le dernier jour travaillé,
* condamner l’employeur pour comportement vexatoire à 3.000 euros de dommages et intérêts,
* requalifier les contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée du fait du non respect de la formation et du suivi prévus au contrat,
* condamner l’employeur à la remise sous astreinte de 300 euros par jour de retard du certificat de travail et les fiches de salaires mentionnant les cotisations sociales versées pour la période de septembre 2007 au 25 octobre 2010,
* condamner l’employeur à régulariser avec la caisse de retraite CNIEG les cotisations sociales, la salariée remettra par compensation avec l’employeur les sommes nettes de pension servies,
*ordonner l’opposabilité à la CNIEG,
* condamner l’employeur à 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamner l’employeur aux dépens.
L’I.E.G. Association des Victimes de Harcèlement Managérial a présenté les demandes suivantes :
* requalifier les contrats C.E.S, C.E.C, de contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée,
* condamner l’employeur à valider le droit au tarif particulier EDF et GAZ pour avoir obtenu les 15 ans d’ancienneté pour les périodes de travail 1996 à 2012 sous astreinte de 300 euros par jour de retard,
* condamner l’employeur à 5.000 euros de dommages et intérêts pour non remise de la fiche POLE EMPLOI le dernier jour travaillé,
* condamner l’employeur à réintégrer et à payer l’intégralité des salaires et charges comme si madame X n’avait jamais cessé d’être agent statutaire depuis son embauche en 1996,
* condamner l’employeur à la remise sous astreinte de 300 euros par jour de retard du certificat de travail et les fiches de salaires mentionnant les cotisations sociales,
* condamner l’employeur à verser à l’association 2.000 euros de dommages et intérêts, 5000 euros de dommages et intérêts et 15.000 euros de dommages et intérêts,
* condamner l’employeur à 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamner l’employeur aux dépens.
Par jugement du 15 janvier 2013, notifié le jour même par lettre avec accusé de réception signé le 16 janvier 2013 à B X, le conseil des prud’hommes a :
— déclaré la demande de B X irrecevable pour se heurter au principe de l’unicité de l’instance,
— débouté B X de l’intégralité de ses demandes,
— déclaré la demande d’I.E.G. Association des Victimes de Harcèlement Managérial irrecevable et l’en a déboutée,
— mis hors de cause la CNIEG,
— débouté la S.A. RESEAU DE TRANSPORT D’ELECTRICITE de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné B X aux dépens.
B X prétend qu’elle a interjeté appel du jugement ; elle produit un courrier dactylographié du 21 janvier 2013 destiné à la Cour d’Appel de LYON ; elle ne fournit aucun justificatif de l’envoi de ce courrier ni aucun élément conférant date certaine à cette lettre.
Le greffier en chef de la Cour d’Appel de LYON a certifié le 18 mars 2013 qu’aucune déclaration d’appel n’a été enregistrée contre le jugement rendu 15 janvier 2013 par le conseil des prud’hommes de LYON.
Le courrier produit par B X ne permet pas de combattre l’attestation délivrée par le greffier en chef de la Cour.
Le certificat de non appel atteste, en l’absence de preuve contraire, que le jugement du 15 janvier 2013 a non seulement l’autorité de la chose jugée mais est également définitif.
Le litige déféré devant le conseil des prud’hommes et ayant abouti au jugement du 15 janvier 2013 opposait B X, en sa qualité de salariée demandeur, la S.A. RESEAU DE TRANSPORT D’ELECTRICITE, en sa qualité d’employeur défendeur, la Caisse Nationale des Industries Electriques et Gazières en sa qualité de caisse de retraite défendeur et I.E.G. Association des Victimes de Harcèlement Managérial en qualité de partie intervenante.
Contrairement à ce que soutient B X, le contrat de travail n’a pas changé suite aux modifications des statuts des industries électriques et gazières intervenues le 27 juin 2008, le 2 juillet 2008 et le 18 mars 2011.
Ainsi, le litige porté devant la juridiction du fond et celui déféré à la Cour et relevant du référé concerne la seconde mise en inactivité de B X décidée par la S.A. RESEAU DE TRANSPORT D’ELECTRICITE et opposent les mêmes parties prises en leur même qualité.
Dans ces conditions, l’autorité de la chose jugée au fond par le conseil des prud’hommes qui a déclaré irrecevable la demande et a débouté B X affecte l’action en référé portée devant la Cour d’une contestation sérieuse.
La condamnation de l’employeur pour « excès de pouvoir par la méconnaissance des traités internationaux », sollicitée par B X suppose un examen au fond de l’applicabilité des normes internationales qui excède la compétence du juge des référés.
S’agissant de la compétence tirée de l’existence d’un différend :
Le jugement définitif du 15 janvier 2013 a mis fin au différend.
S’agissant de la compétence tirée du dommage imminent :
B X est née le XXX ; elle a atteint l’âge de 60 ans le 21 février 2006, l’âge de 65 ans le 21 février 2011 et l’âge de 67ans le 21 février 2013.
Dans ses écritures, B X reconnaît qu’elle ne peut pas être réintégrée pour la période postérieure à son 67e anniversaire.
Il n’existe donc pas en l’espèce de dommage imminent qu’il soit urgent de faire cesser.
S’agissant de la compétence tirée du trouble manifestement illicite :
B X voit 'un trouble manifestement illicite dans la méconnaissance de l’article 6-1 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme d’avoir un jugement équitable'.
Or, l’historique démontre que B X a introduit de nombreuses actions en justice contre la S.A. RESEAU DE TRANSPORT D’ELECTRICITE.
¤ Les actions introduites suite à la mise en inactivité au 31 août 2007 :
B X a saisi le conseil des prud’hommes statuant en sa formation de référé ; par ordonnance du 19 novembre 2007, le conseil des prud’hommes de LYON, a jugé qu’il n’y avait pas lieu à référé sur la demande de réintégration de B X.
B X a saisi le conseil des prud’hommes statuant au fond ; par jugement du 31 mars 2009, le conseil des prud’hommes a requalifié la rupture des relations de travail par la mise en inactivité en un licenciement sans cause, a condamné l’employeur à verser à B X des dommages et intérêts pour licenciement abusif, une prime de licenciement, des dommages et intérêts pour perte de pension et d’avantages en nature et une indemnité au titre des frais irrépétibles et a débouté B X de ses autres demandes.
L’employeur a interjeté appel de ce jugement ; par arrêt du 28 septembre 2010, la Cour d’Appel de LYON, chambre sociale, a infirmé le jugement, statuant à nouveau , dit que la rupture du contrat de travail pour mise à la retraite est exclusivement régie par le statut national du personnel des industries électriques et gazières, dit que la mesure de mise en inactivité ne constitue pas une sanction disciplinaire, dit que la mesure de mise en inactivité constitue une discrimination fondée sur l’âge, annulé la mesure de mise en inactivité, ordonné la réintégration de B X, condamné l’employeur à verser à B X la somme de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, avant dire droit sur la demande de paiement des salaires depuis le 1er septembre 2007, invité B X à produire un décompte précis des sommes perçues de POLE EMPLOI et de la caisse nationale des industries électriques ou gazières ou de la Caisse d’Assurance Retraite et de la Santé au Travail RHONE-ALPES depuis sa mise en inactivité et renvoyé la cause au 5 avril 2011, déclaré irrecevable la demande de validation de la période du 17 mars 1996 au 24 mars 2002 pour le régime de retraite des industries électriques ou gazières, débouté B X de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
.
Par arrêt du 31 janvier 2012, la Cour d’Appel de LYON, chambre sociale, au visa de son précédent arrêt du 28 septembre 2010, a condamné l’employeur à verser à B X la somme nette de 10.074,17 euros en réparation du préjudice économique subi du 31 août 2007, date de mise en inactivité, au 25 octobre 2010, date de réintégration, condamné l’employeur à verser à la caisse nationale des industries électriques ou gazières la somme de 3.796,30 euros représentant les pensions de retraite servies à B X du 1er octobre 2009 au 25 octobre 2010 et rejeté les autres demandes.
L’employeur a formé un pourvoi en cassation contre l’arrêt du 28 septembre 2010 ; par arrêt du 27 juin 2012, la Cour de Cassation a rejeté le pourvoi.B X a formé un pourvoi en cassation contre l’arrêt du 31 janvier 2012 et a présenté une requête en omission et en rectification d’erreur matérielle contre cet arrêt.
¤ Les instances introduites suite à la mise en inactivité au 28 février 2011 :
Toutes les instances sont introduites par B X et sont dirigées contre la S.A. RESEAU DE TRANSPORT D’ELECTRICITE.
Par ordonnance du 7 juin 2011, le conseil des prud’hommes statuant en sa formation de référé sous la présidence du juge départiteur a annulé la mise en inactivité du 28 février 2011, ordonné la réintégration de B X, condamné l’employeur à verser à B X une indemnité au titre des frais irrépétibles et rejeté les autres demandes.
B X et l’employeur ont interjeté appel.
Par arrêt du 18 novembre 2011, la Cour d’Appel de LYON, chambre sociale, a infirmé l’ordonnance, statuant à nouveau, déclaré irrecevable la demande de validation de la période de 1996 à 2002 pour le régime de retraite des industries électriques ou gazières, dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes de B X tendant à voir qualifier la mise en inactivité de licenciement nul, à voir prononcer sa réintégration, à se voir indemniser de son préjudice et à voir l’employeur condamné pour harcèlement moral et violation de son obligation de sécurité.Par ordonnance de référé du 11 janvier 2012, le conseil des prud’hommes a déclaré irrecevable l’intervention de l’Association des Victimes de Harcèlement Managérial, a dit n’y avoir lieu à référé et a rejeté les demandes fondées sur les frais irrépétibles ; B X a interjeté appel.
Par ordonnance de référé du 22 février 2012, le conseil des prud’hommes a dit n’y avoir lieu à référé ; B X a interjeté appel.
Par ordonnance de référé du 20 novembre 2012, le conseil des prud’hommes a déclaré irrecevable l’intervention de l’Association des Victimes de Harcèlement Managérial, a dit n’y avoir lieu à référé et a rejeté les demandes fondées sur les frais irrépétibles ; B X a interjeté appel. C’est l’affaire soumise à la Cour.
Par jugement du 15 janvier 2013, le conseil des prud’hommes, statuant au fond, a déclaré irrecevable l’action de B X et de I.E.G. Association des Victimes de Harcèlement Managérial et les a déboutées.
Le 14 mai 2013 B X a saisi le conseil des prud’hommes de LYON statuant en référé contre la société R.T.E. pour trouble manifestement illicite.
Enfin, B X a également saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de LYON le 2 août 2012 pour voir reconnaître un accident du travail.
Il résulte de cet historique que B X a eu accès au juge et à un procès équitable à de multiples reprises.
Le jugement du conseil de prud’hommes de Lyon du 15 janvier 2013, qui a autorité de la chose jugée, a validé la mise en inactivité prononcée le 26 janvier 2011 à effet au 28 février 2011 et rendu sans objet toutes les demandes de condamnation formées par B X à l’encontre de la société RTE découlant de cette mise en inactivité.
Le trouble manifestement illicite n’est pas établi.
***
Ainsi, aucune des conditions exigées pour attribuer compétence au juge des référés n’est satisfaite.
En conséquence, il n’y a pas lieu à référé et l’ordonnance entreprise doit être confirmée.
Sur la procédure abusive :
L’erreur que commet une partie sur l’étendue de ses droits ne caractérise pas la faute ; aucun élément ne permet de retenir que B X a commis une faute de nature à faire dégénérer en abus son droit d’agir en justice.
En conséquence, la S.A. RESEAU DE TRANSPORT D’ELECTRICITE doit être déboutée de sa demande de condamnation de B X à lui verser la somme de 1 euro à titre de provision sur dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
L’équité commande de confirmer le jugement entrepris en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et de condamner B X à verser à la S.A. RESEAU DE TRANSPORT D’ELECTRICITE en cause d’appel la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
B X qui succombe doit supporter les dépens de première instance et d’appel et l’ordonnance entreprise doit être confirmée.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Confirme l’ordonnance entreprise,
Ajoutant,
Déboute la S.A. RESEAU DE TRANSPORT D’ELECTRICITE de sa demande de condamnation de B X à lui verser la somme de 1 euro à titre de provision sur dommages et intérêts pour procédure abusive,
Condamne B X à verser à la S.A. RESEAU DE TRANSPORT D’ELECTRICITE en cause d’appel la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne B X aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Christine SENTIS Nicole BURKEL
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