Infirmation partielle 9 mai 2006
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 9 mai 2006, n° 05/01540 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 05/01540 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Senlis, 4 février 2005 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | STE AUCHAN FRANCE SA c/ MINISTERE DE L' ECONOMIE DES FINANCES ET DE L' INDUSTRIE, SARL LAURA WINNER, SA. A DIRECTOIRE ET CONSEIL DE SURVEILLANCE AUCHAN |
Texte intégral
ARRET
N°
STE B C
Me I
C/
MINISTERE DE L’ECONOMIE DES FINANCES ET DE L’INDUSTRIE
SA. A DIRECTOIRE ET CONSEIL DE SURVEILLANCE AUCHAN
BON/JA
COUR D’APPEL D’AMIENS
CHAMBRE ECONOMIQUE
ARRET DU 09 MAI 2006
RG : 05/01540 – 05/03197 – Affaires jointes par ordonnance du Conseiller de la mise en état en date du 30 août 2005 -
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SENLIS EN DATE DU 04 février 2005
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTS
XXX
B P 636
XXX
'prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège'.
Comparante concluante par la SCP MILLON ET PLATEAU, avoué à la Cour et plaidant par Me DEPREZ, avocat au barreau de PARIS.
SARL B C
ZAC DU PRE DE LA DAME JEANNE
XXX
XXX
'prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège'.
Maître I
XXX
XXX
ès qualités de représentant des créanciers de la STE B C désigné en cette qualité par jugement rendu le 30 juin 2005.
Intervenant volontaire.
Comparants concluants par la SCP SELOSSE BOUVET ET ANDRE, avoué à la Cour et plaidant par Me CHEYSSON assisté de Me GORRE-DUTEIN collaborateur, avocats au barreau de PARIS.
ET :
INTIMES
MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L’INDUSTRIE
Comparant concluant par son représentant M. K L-M, Directeur Régional de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes, l’ARCHE, LA VALLEE DES VIGNES, XXX et plaidant par Mme D E, Inspectrice munie d’une délégation de pouvoir.
Intervenant en vertu des dispositions de l’article L 470-5 du Code de Commerce.
SA. A DIRECTOIRE ET CONSEIL DE SURVEILLANCE AUCHAN
XXX
XXX
Comparante concluante par la SCP MILLON ET PLATEAU, avoué à la Cour et plaidant par Me DEPREZ, avocat au barreau de PARIS.
DEBATS :
A l’audience publique du 09 mars 2006, devant :
M. BONNET, Président de Chambre,
MM. X et Y, Conseillers,
qui en ont délibéré conformément à la loi, le Président a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 09 mai 2006.
GREFFIER : Mme Z
PRONONCE PUBLIQUEMENT :
Le 09 MAI 2006 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du Nouveau code de procédure civile ; M. BONNET, Président a signé la minute avec Mme Z, Greffier.
DECISION
La Cour statue sur l’appel interjeté par la SA. AUCHAN FRANCE et sur l’appel provoqué interjeté par la SARL B C d’un jugement rendu le 04 février 2005 par le Tribunal de Commerce de SENLIS qui a notamment :
— joint les deux instances pendantes devant lui opposant d’une part B C à AUCHAN FRANCE et d’autre part B C à AUCHAN,
— dit le MINISTRE DE L’ECONOMIE représenté par la DDCCRF, recevable en son intervention,
— dit les STES AUCHAN FRANCE et AUCHAN mal fondées en leur exception d’incompétence et les en a déboutées,
— retenu la cause après s’être déclarée compétente,
— dit la STE B C recevable mais partiellement fondée en sa demande,
— dit que la STE AUCHAN FRANCE a rompu brutalement la relation commerciale établie ayant existé entre elle et la STE B C,
— condamné la STE AUCHAN FRANCE à payer à la STE B C la somme de 500.000 € à titre de dommages-intérêts,
— débouté B C quant au surplus de sa demande relatif aux investissements, à la perte de chance et à l’atteinte à sa notoriété, disant celle-ci mal fondée en ces chefs de demande,
— dit n’y avoir lieu de statuer, en état, sur le paiement des stocks résiduels,
— condamné la STE AUCHAN FRANCE à payer à la STE B C la somme de 20.000 € au titre de l’article 700 du Nouveau code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire des décisions ci-dessus,
— condamné la STE AUCHAN FRANCE à payer au TRESOR PUBLIC une somme de 50.000 € à titre d’amende civile,
— condamné la STE AUCHAN FRANCE aux dépens,
— liquidé les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 85,26 €.
Vu les conclusions du 08 novembre 2005 de la STE AUCHAN FRANCE et de la STE AUCHAN par lesquelles elles prient la Cour de :
— juger que la rupture de la relation commerciale établie entre AUCHAN et B C a fait l’objet d’un préavis écrit et qu’aucune brutalité ne saurait être reprochée à la STE AUCHAN FRANCE, en réformant en conséquence le jugement déféré sur ce point,
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a mis hors de cause la STE AUCHAN,
— juger qu’aucun trouble à l’ordre public économique ni aucun abus de dépendance économique ne sont établis à l’encontre des concluantes et infirmer en conséquence le jugement en ce qu’il a condamné la STE AUCHAN FRANCE au paiement d’une amende civile de 50.000 €,
à titre subsidiaire,
— juger que B C n’a pas rapporté la preuve du préjudice qu’elle prétend avoir subi ni de son lien de causalité avec la cessation de la relation commerciale,
à titre infiniment subsidiaire,
— si, par extraordinaire, la Cour considérait la durée du préavis insuffisante, fixer à 80.000 € le montant du préjudice de B C, correspondant à la perte de marge brute pendant une durée complémentaire de trois mois,
— rejeter en toute hypothèse, la demande de condamnation assortie des intérêts au taux légal commençant à courir depuis l’introduction de la présente instance, de même que la demande de capitalisation des intérêts sur le fondement de l’article 1154 du Code Civil dès lors que de telles mesures n’ont nullement été motivées par B C,
— rejeter également la demande de publication de la décision à intervenir dans la mesure où B C ne démontre pas que la rupture prétendument brutale de la relation commerciale établie entre les parties aurait porté atteinte à sa notoriété ou à son image de marque,
en tout état de cause,
— condamner B C à verser à chacune des concluantes la somme de 15.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Nouveau code de procédure civile,
— condamner B C aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de la SCP MILLON PLATEAU, avoué aux offres de droit conformément aux dispositions de l’article 699 du Nouveau code de procédure civile.
Vu les conclusions du 10 août 2005 de la STE B C et de la SCP I ET J, intervenante volontaire, par lesquelles elles prient la Cour de :
Vu les dispositions des articles 46, 96 et 367 du Nouveau code de procédure civile,
Vu l’article L 442-6 du Code de Commerce,
Vu les constatations effectuées par la DIRECTION DÉPARTEMENTALE DE LA CONCURRENCE, DE LA CONSOMMATION ET DE LA RÉPRESSION DES FRAUDES DE L’OISE,
— dire la STE AUCHAN FRANCE irrecevable et mal fondée en son appel et l’en débouter intégralement,
— dire irrecevable et mal fondée l’exception d’incompétence soulevée par la STE AUCHAN FRANCE,
— débouter la STE AUCHAN FRANCE de l’ensemble de ses exceptions, fins, moyens et conclusions,
— dire la STE B C recevable en son appel provoqué dirigé à l’encontre de la STE AUCHAN,
— dire recevable l’intervention volontaire de la SCP I ET J, ès qualités de représentant des créanciers de la STE B C,
— confirmer le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de SENLIS en ce qu’il a dit que la STE AUCHAN FRANCE était responsable de la rupture des relations commerciales établies avec la STE B C,
— infirmer le jugement en ce qu’il a mis hors de cause la STE AUCHAN et,
statuant à nouveau,
— dire que la STE AUCHAN a également rompu brutalement ses relations commerciales établies avec la STE B C et qu’elle a, en outre, eu un comportement déloyal à l’égard de cette dernière,
en conséquence,
— dire que les STES AUCHAN et AUCHAN FRANCE doivent être tenues solidairement à réparer le préjudice subi par la STE B C,
— condamner solidairement les STES AUCHAN FRANCE et AUCHAN à payer à la STE B C la somme de 3.350.271 € HT à titre de dommages-intérêts pour réparer l’absence de préavis,
— condamner solidairement les STES AUCHAN et AUCHAN FRANCE à payer à la STE B C la somme de 254.393 € HT correspondant aux investissements effectués par la STE B C dans l’intérêt exclusif des STES AUCHAN et AUCHAN FRANCE,
— condamner la STE AUCHAN à payer à la STE B C la somme de 500.000 € au titre de la perte du résultat promis sur la nouvelle collection,
— condamner la STE AUCHAN FRANCE à payer à la STE B C la somme de 71.952,32 € HT au titre des stocks invendus,
— condamner solidairement les STES AUCHAN FRANCE et AUCHAN à payer à la STE B C la somme de 15.000 € au titre de l’atteinte à la notoriété et à l’image de la STE B C,
— dire que toutes ces condamnations seront assorties des intérêts au taux légal qui commenceront à courir depuis l’introduction de la présente instance,
— dire y avoir lieu à capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1154 du Code Civil,
— ordonner la publication, de la présente décision, condamnant AUCHAN et AUCHAN FRANCE dans les trois journaux suivants : LES ECHOS, LE JOURNAL DU TEXTILE et LSA dans la limite d’une demi-page pour chaque publication, et ce, aux frais des STES AUCHAN et AUCHAN FRANCE qui y seront tenues solidairement,
en toute hypothèse,
— condamner solidairement les STES AUCHAN et AUCHAN FRANCE à payer à la STE B C la somme de 30.000 € au titre de l’article 700 du Nouveau code de procédure civile,
— condamner solidairement les STES AUCHAN et AUCHAN FRANCE en tous les dépens dont distraction au profit de la SCP SELOSSE BOUVET ET ANDRE, avoué aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du Nouveau code de procédure civile.
Vu les conclusions du 18 janvier 2006 du MINISTRE D’ETAT, MINISTRE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L’INDUSTRIE par lesquelles il demande à la Cour de :
— recevoir son intervention sur le fondement de l’article L 470-5 du Code de Commerce,
— de dire que la rupture des relations commerciales mise en oeuvre par AUCHAN FRANCE vis-à-vis de la SARL B C constitue un trouble à l’ordre public économique et a comporté un caractère brutal au sens de l’article L 442-6-1-5° du Code de Commerce,
— à titre subsidiaire, de dire que le délai de préavis de trois mois accordé par AUCHAN Direction Générale à CROIX à B C est beaucoup trop court eu égard à la durée des relations commerciales ayant existé entre AUCHAN et B C,
— de dire qu’en rompant brutalement les relations commerciales qui l’unissaient à la SARL B C, AUCHAN FRANCE a abusé de la relation de dépendance dans laquelle elle tenait son partenaire au sens de l’article L 442-6-1-2° b du Code de Commerce,
— de confirmer l’amende civile de 50.000 € sanctionnant les pratiques susvisées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 février 2006.
Attendu que la STE B C a pour activité la création et la fabrication de tenues d’accueil pour les entreprises ; qu’elle a entretenu des relations commerciales fluctuantes avec les sociétés du H AUCHAN depuis 1987 ; que notamment en 1995 à la suite d’un appel d’offres lancé par AUCHAN, elle a signé le 28 avril 1995 un contrat de vente exclusive de tenues avec la STE AUCHAN SA. qui a été exécuté jusqu’au 31 décembre 1998 ;
Attendu qu’en mars 1999 un nouveau contrat intitulé 'contrat de fourniture de tenues’ était signé par B C et la STE AUCHAN FRANCE ;
Attendu que courant 2000, la STE AUCHAN FRANCE a envisagé de changer les tenues de ses personnels et a demandé à ses fournisseurs dont B C de s’inspirer des dessins de l’agence de communication du H AUCHAN pour élaborer de nouveaux projets de tenues ;
Que différents courriers ont été échangés entre B C et la STE AUCHAN FRANCE au sujet des prototypes, coloris et choix du tissu à retenir pour élaborer ces projets ;
Que des projets de tenues ont été fournis par B C pour équiper en novembre 2000 et au début de l’année 2001 trois magasins tests à MARNE LA VALLEE, CHATEAUROUX et GRASSE ;
Qu’en mai 2001, la STE AUCHAN FRANCE a informé B C que le style proposé pour les projets de tenues mises en place dans les trois magasins tests n’avait pas été retenu pour équiper l’ensemble des magasins du H AUCHAN ;
Attendu qu’à l’issue de l’échec de cette collection test, la STE AUCHAN a décidé de lancer un appel d’offres créatif pour la fourniture de nouvelles tenues auprès de différents fournisseurs ;
Que le 09 juillet 2001, la STE AUCHAN a adressé à B C un dossier d’appel d’offres concernant le style et la fabrication d’une collection relative aux tenues du personnel des magasins à enseigne AUCHAN situés en FRANCE et à l’étranger ;
Attendu que B C a participé à cet appel d’offres et a présenté son projet au mois d’octobre 2001. Toutefois, c’est la collection de l’ENTREPRISE FLORY qui a été retenue, les tenues proposées par B F étant plus chères que celles de son concurrent ;
Que par courrier recommandé du 30 novembre 2001, la STE AUCHAN confirmait à B C les résultats de la consultation lancée le 09 juillet 2001 précisant notamment 'suite à la consultation
créative concernant les nouvelles tenues AUCHAN à laquelle vous avez participé, nous vous confirmons ne pas avoir retenu vos propositions’ ;
Que par courrier recommandé du 30 novembre 2001, la STE AUCHAN informait B C qu’à la suite des résultats de l’appel d’offres, le contrat en cours depuis 1999 avec la STE AUCHAN FRANCE ne serait pas renouvelé au-delà du 'terme prévu mars 2002 préavis de trois mois délai comme convenu nous permettant de prendre nos dispositions respectives’ ;
Attendu qu’en dépit du courrier précité les relations commerciales avec le H AUCHAN se sont poursuivies en 2002 et jusqu’en février 2005 en se réduisant progressivement ;
Attendu que la STE B C a assigné le 31 janvier 2003 la SE AUCHAN devant le Tribunal de Commerce de LILLE et le 28 avril 2003 la STE AUCHAN FRANCE devant le Tribunal de Commerce de SENLIS ; que par jugement du 27 janvier 2004 le Tribunal de Commerce de LILLE s’est déclaré incompétent au profit du Tribunal de Commerce de SENLIS qui a joint les deux instances et statué par un seul jugement ; qu’en cet état a été rendue la décision entreprise ;
Attendu que dans leurs dernières écritures les appelantes principales ne contestent plus la compétence territoriale du Tribunal de Commerce de SENLIS ;
Attendu que le présent litige est fondé sur l’application de l’article L 442-6 du Code de Commerce selon lequel :
'engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé, le fait pour tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers :
(…)
2°) d’abuser de la relation de dépendance dans laquelle il tient un partenaire ou de sa puissance d’achat ou de vente en le soumettant à des conditions commerciales ou obligations injustifiées ;
(…)
5°) de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce par des accords interprofessionnels (…). Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d’inexécution par l’autre partie de ses obligations ou de force majeure ;
Attendu que la recevabilité de l’intervention du MINISTRE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L’INDUSTRIE n’est pas contestée.
SUR LA VALIDITE DU PREAVIS ECRIT.
Attendu que pour écarter la validité du préavis délivré par lettre recommandée, le tribunal a estimé que le texte susvisé était d’interprétation stricte et que la STE B C liée contractuellement avec la STE AUCHAN FRANCE ne pouvait voir les relations commerciales les unissant être rompues que par celles-ci ;
Mais attendu que l’article L 442'6 précité, conçu en termes généraux ne saurait se limiter à l’examen de la seule rupture d’un contrat à l’initiative de l’un des co-contractants ;
Qu’au contraire, ce texte de portée plus générale vise à sanctionner la rupture d’une relation commerciale établie ;
Qu’en l’espèce la STE B C entretenait des relations commerciales avec diverses sociétés du H AUCHAN ; que les prestations qu’elle réalisait visaient à l’équipement des salariés dudit H, puisque, notamment dans le dernier état des relations antérieures à la rupture, il était question de fournir des tenues pour des magasins situés tant en FRANCE qu’à l’étranger, ce qui explique la prise en charge du dossier par la STE AUCHAN, STE HOLDING du H AUCHAN ;
Attendu que la relation commerciale établie dépassait donc la seule exécution du contrat unissait la STE AUCHAN FRANCE à la STE B C ; qu’en conséquence il était justifié que ce soit la STE HOLDING qui prenne l’initiative de la cessation des relations, car tenant les autres sociétés sous sa dépendance, sa décision finirait par s’imposer à celles-ci ;
Attendu que dès lors le préavis écrit a été valablement adressé à la STE B C par AUCHAN Direction Générale à CROIX G INTERNATIONAL, le 30 novembre 2001 et a eu pour effet de mettre fin au contrat conclu en mars 1999 par la STE AUCHAN FRANCE pour une durée d’un an renouvelable par tacite reconduction sauf dénonciation par l’une des parties trois mois avant son terme par lettre recommandée avec accusé de réception.
SUR LA BRUTALITE DE LA RUPTURE DES RELATIONS COMMERCIALES.
Attendu que la rupture des relations pour être préjudiciable doit être brutale ; que la définition de ce mot renvoie aux idées de soudaineté, d’imprévisibilité et de violence ;
Attendu qu’en l’espèce les appelantes principales n’ont jamais formulé de reproche à la STE B C quant à l’exécution des prestations mises à sa charge ; qu’elle a été choisie par AUCHAN FRANCE pour réaliser, courant 2000, les tests de la nouvelle collection de tenues qui équipèrent le personnel de plusieurs magasins, tandis
que du tissu nécessaire à la confection de tenues pour d’autres magasins était commandé par AUCHAN FRANCE, renégociant les tarifs des tenues à livrer au dernier trimestre 2001 tout en informant téléphoniquement la STE B C que la nouvelle collection n’était pas retenue par le service G INTERNATIONAL ;
Attendu que ce n’est qu’après avoir concouru pour l’obtention d’un appel d’offre d’AUCHAN du 10 juillet 2001 pour la nouvelle collection que la STE B C recevra deux courriers datés du 30 novembre 2001, l’un l’informant que ses propositions n’ont pas été retenues, l’autre lui enjoignant 'd’arrêter toute fabrication de la collection actuelle, d’épurer les stocks existant via les réassorts en cours’ et dénonçant le contrat conclu en mars 1999 avec un préavis de trois mois ;
Attendu que l’information téléphonique précitée relative au fait que B C n’était pas retenue pour la nouvelle collection et l’appel d’offres rédigé en termes généraux sans allusion à la pérennité du contrat en cours ne peuvent s’interpréter comme une rupture de relations commerciales alors qu’ils n’invoquent pas la dénonciation du contrat et qu’en juin 2001 la confection et la livraison de tenues étaient en cours ;
Attendu qu’en définitive seul l’envoi du courrier daté du 30 novembre 2001 peut être retenu pour officialiser la rupture qui ne pouvait être sérieusement envisagée par la STE B C et qui est due essentiellement à l’intervention du SERVICE G INTERNATIONAL de la STE AUCHAN, à l’appréciation subjective du modèle de tenues à retenir pour le H et au choix de son fournisseur en la matière ; que les termes clairs et précis du courrier du 30 novembre 2001 ne laissaient aucun espoir à la STE B C quant à la poursuite de relations commerciales suffisantes ; que cette volonté de cesser les relations était expressément confirmée par AUCHAN dans une lettre datée du 05 juin 2002, signée par M. A, G H, même si celui-ci envisage à titre exceptionnel le maintien de certaines livraisons, en précisant : 'ces commandes ne pourront que très fortement et très rapidement diminuer pour cesser vraisemblablement fin 2003, si ce n’est avant’ ; qu’enfin si l’appel d’offre de juillet 2001 visait la création des modèles, l’appel d’offre fabrication prévu au calendrier estimatif de la STE AUCHAN n’a jamais été lancé, empêchant B C d’y participer ;
Attendu que ces éléments établissent l’existence d’une rupture brutale, violente, soudaine et imprévisible ; que l’appel d’offres précité, s’il pouvait permettre de penser à une modification éventuelle des relations entre les entreprises, ne contenait aucun terme pouvant laisser envisager que le H avait l’intention pour des raisons non établies, de mettre fin brutalement et quasi définitivement, comme en témoigne la lettre de 2002 précitée au contrat liant la STE AUCHAN FRANCE à la STE B C ; que l’envoi de courriers distincts pour indiquer que la STE B C n’avait pas remporté l’appel d’offres et qui’il était mis fin au contrat démontre que la STE AUCHAN ne mêlait pas les deux choses même si dans le courrier de rupture elle faisait allusion à la nouvelle collection ;
Attendu que cette rupture brutale doit être imputée aux appelantes, la STE AUCHAN FRANCE s’étant rangée à la décision de la STE AUCHAN ; que bien que partielle puisqu’une partie du chiffre d’affaires a été maintenue au corps défendant de la STE AUCHAN elle caractérise un comportement fautif devant être réparé par le versement de dommages-intérêts ;
SUR LA DUREE DU PREAVIS.
Attendu cependant que le respect de l’obligation de notifier un préavis écrit par les appelantes principales n’empêche pas la Cour d’examiner si la durée de celui-ci était suffisante au regard de celle de la relation commerciale établie comme l’impose l’article L 442-6 mentionné ci-dessus ;
Attendu que concernant cette relation il ressort des éléments du débats et notamment des constatations de l’administration ; qu’elle a débuté en 1987 sans s’interrompre totalement au cours de la période 1991-1994 puisqu’elle s’est maintenue, même si le pourcentage de chiffres d’affaires AUCHAN dans le chiffre d’affaires de la STE B C a été faible ainsi que l’établissent les attestations des experts-comptables de l’entreprise ;
Qu’il doit donc être retenu l’existence d’un courant d’affaires continu depuis 1987, contrairement aux affirmations des STES AUCHAN sans interruption et sans que soit invoquée tout au long de cette période, une inexécution contractuelle imputable à la STE B C ; que dès lors, la durée de la relation commerciale à prendre en considération est de 14 ans ;
Attendu que concernant la période de préavis, la STE AUCHAN soutient utilement que celui-ci a commencé à courir à compte du 09 juillet 2001 date de l’appel d’offres proposé pour la nouvelle collection manifestant ainsi son intention de ne pas poursuivre les relations contractuelles dans les conditions antérieures bien que la rupture de relations commerciales ne soit pas consommée ;
Attendu cependant qu’un préavis de sept mois est insuffisant au regard de 14 ans de relations commerciales alors que la STE AUCHAN du fait de la différence de taille évidente entre les deux entreprises ne pouvait ignorer la situation de dépendance économique de la STE B C quant bien même elle ne connaissait pas précisément le pourcentage de chiffre d’affaires représenté par le H AUCHAN dans les comptes de sa co-contractante ; que rien ne permet de retenir que la dite situation résultait d’un choix des dirigeants de la STE B C ou des seules circonstances économiques dans ce secteur d’activité ; que les rapports entre les entreprises n’étaient pas liés par un contrat d’exclusivité ;
Attendu que le maintien d’une partie du chiffre d’affaires postérieurement à la fin du préavis ne peut s’interpréter comme un prolongement du préavis dès lors que l’arrivée du terme, comme le précise clairement la lettre de M. A précitée de juin 2002, ne
donnait plus de cadre contractuel aux relations entre les sociétés qui devenaient très aléatoires et ne permettaient plus à la STE B C de déterminer sa stratégie en tenant compte de l’activité générée avec le H AUCHAN ; que d’ailleurs la chute de chiffre d’affaires a été très importante passant de 52,48 % en 2001 à 38,07 % pour l’ensemble de l’année 2002 y compris donc les trois mois de préavis et 30,60 % en 2003 ;
Attendu que la STE B C estime que le préavis nécessaire était de trois années ;
Attendu cependant qu’une telle demande est excessive au regard des faits de l’espèce et de la nature des prestations fournies par la STE B C sous-traitant la fabrication des tenues qu’elle concevait ; que cependant elle ne pouvait envisager une réorganisation dès l’appel d’offre de juillet puisqu’elle espérait encore remporter le marché ce qui la contraignait à conserver la même structure et les mêmes orientations ; qu’il ressort des faits de l’espèce et de la durée utile pour la conception d’une collection apparaissant au-travers des relations des parties, qu’un préavis de douze mois était nécessaire pour permettre la recherche de nouveaux clients, la conception de nouvelles collections et la finalisation de contrats ;
XXX.
Attendu que la STE B C demande au titre du préavis qu’elle allègue une somme de 3.350.271 € HT ;
Attendu qu’il convient de rappeler que la Cour a considéré que le préavis qui aurait dû être accordé était de douze mois et que le préavis effectivement réalisé a été de sept mois que ce sont donc cinq mois de préavis non accordés qui doivent être indemnisés en raison de l’attitude fautive des appelantes principales ;
Attendu que l’assiette retenue à cette fin doit être la moyenne du chiffre d’affaires HT réalisé au cours des trois années précédant la rupture, soit de 1998 à 2000, par la STE B C avec le H AUCHAN, pondéré par le chiffre d’affaires HT moyen réalisé après la rupture en 2002 et 2003 soit la somme annualisée de 851.016 € ;
Que le préjudice doit être apprécié au regard de la marge brute que la STE B C était en droit d’escompter en l’absence de rupture des relations commerciales soit 86 % ainsi que cela ressort des éléments du débat ;
Attendu que le montant des dommages-intérêts alloué à la STE B C doit donc être évalué à :
(851.016 € x 86 %) x 5 = 304.947 € ;
12
Que la décision sera infirmée en ce sens.
XXX.
Attendu que par des motifs pertinents adoptés par la Cour, le tribunal a rejeté ce chef de demande.
XXX.
Attendu que la STE B C soutient que la rupture brutale des relations lui a causé un préjudice fondé sur la perte d’une chance d’obtenir un gain et un volume d’affaire complémentaire ;
Mais attendu que le tribunal a justement relevé que la perte d’un marché faisait partie des aléas de la vie des affaires ;
Attendu au demeurant que la STE B C a conservé en 2002 et 2003 une part de chiffres d’affaires important avec le H AUCHAN ; qu’il n’est pas établi qu’il aurait été supérieur, d’autant qu’en acceptant de participer à l’appel d’offres précité, la STE B C avait nécessairement envisagé un aléa non négligeable quant à la conservation du volume de chiffres d’affaires réalisé jusqu’alors indépendamment de l’attitude de certains employés du H AUCHAN quant aux commandes en cours ; que dès lors, le jugement qui a rejeté ce chef de demande doit être confirmé, l’existence du préjudice n’étant pas démontrée.
XXX.
Attendu que la STE B C affirme qu’elle conserve des stocks invendus pour une somme de 71.952,32 € HT que la STE AUCHAN peut seule utiliser du fait de la spécificité des produits ;
Attendu que la STE AUCHAN se borne à douter de l’existence d’un tel stock sans apporter d’élément sérieux à l’appui de ses allégations ;
Attendu que la recherche d’une solution amiable proposée par le tribunal n’a pu aboutir ;
Attendu qu’AUCHAN qui s’était engagée dans le contrat de 1999 à reprendre le stock correspondant à 800 tenues devra s’exécuter pour les tenues conservées par la STE B C, dans cette limite après réalisation dans le mois suivant la signification de l’arrêt d’un inventaire contradictoire, l’enlèvement du stock constaté devant s’effectuer aux frais des appelantes dans le mois suivant l’inventaire après paiement de la somme correspondant à la valeur de ce stock.
CONCERNANT LA PERTE D’IMAGE ET LA PUBLICATION DE LA DECISION.
Attendu que par des motifs pertinents adoptés par la Cour le tribunal a débouté la STE B C de ces demandes.
SUR L’AMENDE CIVILE.
Attendu que la rupture brutale même partielle de la relation commerciale à l’initiative des appelantes principaux acteurs importants du monde des affaires, a constitué un trouble à l’ordre public économique justifiant l’intervention du Ministre chargé de l’économie et des finances et le bien fondé de sa demande de condamnation à une amende civile ; qu’il convient de confirmer le montant de l’amende civile fixé par le tribunal à 50.000 €.
XXX.
Attendu que l’équité commande de confirmer la décision en ce qui concerne la charge et le montant des frais irrépétibles alloués en première instance et de débouter les parties de leurs demandes présentées à ce titre en cause d’appel sauf à dire que les dépens de première instance et d’appel et l’article 700 du Nouveau code de procédure civile accordé en première instance seront supportés solidairement par les STES AUCHAN et AUCHAN FRANCE.
PAR CES MOTIFS
La COUR ;
Statuant publiquement et contradictoirement ;
Reçoit les appels en la forme ;
Au fond ;
Infirme le jugement sur l’auteur de la rupture de la relation commerciale et le montant des dommages-intérêts alloués à ce titre le stock résiduel, la charge des dépens et la condamnation au titre de l’article 700 du Nouveau code de procédure civile ;
Statuant à nouveau sur ces points ;
Dit que les STES AUCHAN et AUCHAN FRANCE ont rompu brutalement la relation commerciale établie ayant existé entre-elles et la STE B C ;
Les condamne solidairement à payer à la STE B C à titre de dommages-intérêts une somme de 304.947 € avec intérêts au taux légal à compter de l’introduction de l’instance ;
Ordonne la capitalisation des intérêts ;
Dit que les STES AUCHAN et AUCHAN FRANCE devront reprendre le stock de tenues conservées par la STE B C après réalisation dans le mois suivant la signification de l’arrêt d’un inventaire contradictoire, l’enlèvement devant s’effectuer aux frais des STES AUCHAN et AUCHAN FRANCE dans le mois suivant l’inventaire après paiement de la somme correspondant à la valeur du stock repris, évalué au dernier tarif en vigueur entre les parties ;
Condamne solidairement les STES AUCHAN et AUCHAN FRANCE aux dépens de première instance et au paiement de la somme de 20.000 € allouée par le tribunal au titre de l’article 700 du Nouveau code de procédure civile ;
Confirme la décision en ses dispositions non contraires ;
Déboute les parties pour le surplus ;
Condamne solidairement les STES AUCHAN et AUCHAN FRANCE aux dépens d’appel avec droit de recouvrement au profit de la SCP SELOSSE BOUVET ET ANDRE, avoué ;
Déboute les parties de leurs demandes présentées en appel au titre de l’article 700 du Nouveau code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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