Infirmation 9 juin 2010
Cassation partielle 29 juin 2011
Infirmation 22 janvier 2013
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 - ch. 1, 9 juin 2010, n° 09/08867 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 09/08867 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 6 mars 2009 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 1
ARRÊT DU 09 JUIN 2010
(n° , 13 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 09/08867
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Mars 2009 -Tribunal de Grande Instance d’EVRY – RG n° 05/07602
APPELANTE
Madame J AF AG B divorcée X
XXX
XXX
représentée par la SCP BOMMART-FORSTER – FROMANTIN, avoués à la Cour
assistée de Me Marc FORIN, avocat au barreau de PARIS, toque : E 773
INTIMÉ
Monsieur H X
XXX
XXX
représenté par la SCP KIEFFER-JOLY-BELLICHACH, avoués à la Cour
assisté de Me Renaud ARLABOSSE de la SCP ALVAREZ-ARLABOSSE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
COMPOSITION DE LA COUR :
Après rapport oral, l’affaire a été débattue le 05 Mai 2010, en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Pascal CHAUVIN, président,
Madame Isabelle LACABARATS, conseiller
Madame Dominique REYGNER, conseiller
qui en ont délibéré
Greffier :
lors des débats et du prononcé de l’arrêt : Madame Marie-France MEGNIEN
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Pascal CHAUVIN, président, et par Madame Marie-France MEGNIEN, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* *
M. H X et Mme J B se sont mariés le XXX sous le régime légal.
Par arrêt du 15 mai 2003, cette cour a confirmé un jugement du 30 mai 2000 ayant prononcé le divorce des époux aux torts partagés et un jugement du 19 février 2002 ayant condamné, après expertise, M. X à payer à Mme B une prestation compensatoire d’un montant de 100 000 euros.
Par jugement du 6 mars 2009, le tribunal de grande instance d’Evry, statuant sur les difficultés nées de la liquidation du régime matrimonial, a :
— dit que le divorce prend effet entre les parties, en ce qui concerne leurs biens, au 3 juillet 1998, date de l’assignation en divorce,
— attribué préférentiellement à Mme B un immeuble situé XXX et à M. X un immeuble situé XXX,
— déclaré non prescrites les demandes d’indemnités d’occupation,
— déclaré Mme B redevable envers l’indivision post-communautaire à compter du 3 juillet 1998 d’une indemnité pour l’occupation de l’immeuble de Morangis,
— déclaré M. X redevable envers l’indivision post-communautaire à compter du 1er juillet 2000 d’une indemnité pour l’occupation de l’immeuble de Vidauban,
— fixé à 80 % de la valeur locative de l’immeuble de Morangis l’indemnité d’occupation due par Mme B et à 90 % de la valeur locative de l’immeuble de Vidauban l’indemnité d’occupation due par M. X,
— ordonné une mesure d’expertise à l’effet de déterminer les valeurs vénale et locative des immeubles au jour le plus proche du partage et désigné MM. T U et P Q afin d’y procéder,
— dit que le notaire liquidateur établira ses comptes en fonction des données résultant de l’expertise,
— entériné le rapport d’expertise déposé le 15 janvier 2001 dans l’instance en divorce, en ce qui concerne la liste des comptes bancaires, le montant des avoirs y figurant, l’évaluation des parts sociales et la valeur des véhicules (cf. p. 19 du rapport),
— débouté Mme B de l’ensemble de ses demandes concernant les avoirs bancaires,
— débouté Mme B de ses demandes relatives à la cession des parts des sociétés Soon, Mh Air, Mg Electronique et Doggenhout, faute de démontrer que le prix de cession a été minoré,
— débouté Mme B de ses demandes relatives aux parts des sociétés Digital Graphic, Aesam et Chez l’Auvergnat, faute de démontrer que M. X détient ou a détenu des parts dans ces sociétés,
— débouté Mme B de sa demande en recel portant sur le compte n° 54855341001 ouvert par M. X dans l’agence du Crédit Agricole de Chilly Mazarin,
— dit que les meubles meublants ont déjà fait l’objet d’un partage entre les parties lors de leur séparation,
— débouté Mme B de sa demande en recel portant sur les avoirs figurant en juillet et en septembre 1996 sur le compte n° 64942/37 ouvert à la banque Leumi-Israël au nom de 'X H Manager of the Branch’ et clôturé avant la date de l’assignation en divorce, ce compte étant un compte professionnel et non un compte dépendant de la communauté,
— débouté Mme B de sa demande en recel portant sur les sommes remboursées par M. X au titre d’un prêt consenti fin 1993 – début 1994 à M. G A, faute de démontrer que les sommes prêtées provenaient de fonds dépendant de la communauté,
— dit que l’actif de communauté comprend également :
* les diverses sommes (dommages et intérêts et indemnités au titre de l’article 700 du code de procédure civile) payées par la société Diffazur en exécution des décisions de justice prononcées le 13 janvier 2000 par le tribunal de grande instance de Draguignan, le 17 février 2005 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence et le 15 avril 2006 par la Cour de cassation,
* tous les loyers perçus entre avril 1993 et le 31 juillet 2006 sur l’immeuble de rapport situé XXX à Savigny-sur-Orge (91) pour un montant à justifier devant le notaire,
— dit que le passif de communauté comprend :
* le solde du prêt consenti le 21 juillet 1994 à M. X par la Bics,
* la garantie de passif consentie par M. X à la société Greenspan Investment Limited lors de la vente de ses parts dans la société Mg Electronique le 26 juillet 1995,
— fixé à 84 174,57 euros le montant du passif de communauté,
— dit que M. X ne justifie pas que MM. N O, L M et C X détiennent une quelconque créance envers la communauté au titre des prêts allégués,
— dit que les dispositions de l’article 1477 du code civil ne sont pas applicables à un passif qualifié de fictif,
— dit que les frais de procédure et de conseils liés aux instances judiciaires intentées par M. X dans l’intérêt de la communauté constituent des passifs de communauté, à charge pour lui d’en justifier le montant devant le notaire liquidateur,
— déclaré son incompétence pour connaître d’un litige en contestation d’honoraires d’avocat,
— dit que, s’agissant des comptes d’administration, il appartiendra à chaque partie de justifier de ses impenses au sens de l’article 815-13 du code civil,
— dit que les frais de téléphone, d’eau et d’électricité postérieurs au 3 juillet 1998 seront à la charge exclusive de Mme B, s’agissant de l’immeuble de Morangis, et à la charge exclusive de M. X, s’agissant de l’immeuble de Vidauban,
— dit que les frais d’entretien des véhicules resteront à la charge personnelle de M. X,
— dit que les demandes concernant les pensions alimentaires et la prestation compensatoire sont étrangères aux opérations de liquidation et de partage de la communauté,
— rejeté les demandes d’attribution préférentielle de l’immeuble de Savigny-sur-Orge,
— dit n’y avoir lieu de statuer sur la demande d’autorisation formée par Mme B et portant sur la gestion de l’immeuble de Savigny-sur-Orge,
— renvoyé les parties devant le notaire liquidateur aux fins de poursuite des opérations de comptes, liquidation et partage de la communauté,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision,
— ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage, avec bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
Par déclaration du 14 avril 2009, Mme B a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions déposées le 10 août 2009, elle a demandé à la cour de :
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a rejeté ses demandes,
— statuant à nouveau,
— surseoir à statuer dans l’attente du dépôt des rapports d’expertise,
— subsidiairement,
— juger que le montant des sommes distraites ou utilisées frauduleusement par M. X pour son profit personnel, soit la somme de 791 962,43 dollars ou 1 020 255,02 euros avec intérêts à compter de la dissolution, devra être rapporté à la communauté au titre des récompenses qui lui sont dues conformément à l’article 1437 du code civil,
— juger que M. X devra être privé de sa portion dans les effets distraits de la communauté, conformément à l’article 1477 du code civil,
— juger que l’intégralité de ces sommes, telles que visées dans les motifs, devra lui être attribuée en valeur et en totalité et qu’elle aura droit, non seulement à la valeur desdits biens recelés, mais encore à la moitié de la communauté déterminée en incluant dans l’actif la valeur de ces biens,
— lui attribuer préférentiellement l’immeuble de Savigny-sur-Orge,
— lui attribuer en nature les immeubles de Vidauban et de Savigny-sur-Orge,
— juger que M. X est débiteur des sommes suivantes au titre des comptes d’indivision :
* au titre de la prestation compensatoire, la somme de 89 515,39 euros, arrêtée au 27 octobre 2007,
* au titre des pensions alimentaires, la somme de 31 784 euros, arrêtée au 31 décembre 2007,
* au titre des indemnités pour frais irrépétibles, la somme de 5 660 euros, avec intérêts de droit, sauf à parfaire,
— juger que M. X devra lui verser une soulte dont le montant sera déterminé par Me Barbey, notaire chargé des opérations de liquidation, après examen des comptes qui lui seront soumis, notamment après détermination de l’indemnité d’occupation due par chacun des époux,
— renvoyer les parties devant Me Barbey, notaire liquidateur, afin de régler la liquidation et le partage de leur communauté dans les termes du 'jugement’ à intervenir,
— condamner M. X à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à tous les dépens de première instance et d’appel, avec bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions déposées le 2 avril 2010, M. X a demandé à la cour de :
— confirmer le jugement sur tous les points non contraires à ses demandes,
— le réformer sur tous les points contraires à ses demandes,
— en conséquence,
— débouter Mme B de toutes ses demandes,
— juger que ses droits devront être liquidés à la somme de 774 553,11 euros à parfaire et ceux de Mme B à celle de 375 585,71 euros,
— juger que le notaire liquidateur devra régler les créanciers de la communauté à hauteur de la somme de 98 189,14 euros avec les deniers détenus pour le compte de la communauté,
— lui attribuer préférentiellement l’immeuble de Vidauban,
— lui attribuer en nature l’immeuble de Savigny-sur-Orge,
— juger que Mme B devra lui verser une soulte dont le montant sera déterminé par le notaire liquidateur,
— renvoyer les parties devant le notaire liquidateur afin de régler la liquidation et le partage de leur communauté dans les termes du 'jugement’ à intervenir,
— condamner Mme B à lui payer la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel, avec bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 avril 2010.
Dans des conclusions de procédure du 22 avril 2010, Mme B a sollicité le rejet des débats des conclusions signifiées le 2 avril 2010 et des pièces communiquées les 2 et 6 avril 2010 par M. X.
Dans des conclusions de procédure du 29 avril 2010, M. X a sollicité le débouté de Mme B de sa demande de rejet.
SUR CE, LA COUR,
— sur les conclusions déposées le 2 avril 2010 et les pièces communiquées les 2 et 6 avril 2010 :
Considérant que les conclusions signifiées par M. X le 2 avril 2010, soit quatre jours avant le prononcé de l’ordonnance de clôture, ne contiennent pas de moyens nouveaux et, pour l’essentiel, se limitent à une actualisation des précédentes demandes formées par l’intimé ; que les pièces communiquées les 2 et 6 avril 2010 par M. X viennent au soutien d’une telle actualisation ; que, dans ces conditions, il n’y a lieu d’écarter des débats ni les conclusions ni les pièces litigieuses ;
— sur l’actif de communauté :
* sur les immeubles
Considérant que l’actif immobilier est composé de trois biens situés à Morangis (bien occupé par Mme B et les deux enfants du couple nés en 1983 et en 1986), à Vidauban (bien occupé par M. X) et à Savigny-sur-Orge ;
Considérant que, compte tenu du désaccord existant entre les parties sur les valeurs vénale et locative des immeubles, les différentes attestations produites par elles étant contradictoires, le tribunal a justement ordonné une mesure d’instruction confiée à deux experts dont les opérations sont en voie d’achèvement ; que, sans qu’aucune nécessité commande de surseoir à statuer, il y a donc lieu de confirmer le jugement de ce chef et de rejeter, d’une part, la demande formée par Mme B et tendant à la fixation de l’indemnité d’occupation due par M. X, d’autre part, les demandes formées par M. X et tendant à la fixation de la valeur des immeubles et du montant des indemnités d’occupation dues par les parties ;
Considérant que, Mme B et M. X résidant respectivement et effectivement dans les immeubles de Morangis et de Vidauban depuis la date de la dissolution de la communauté, ainsi que cela sera évoqué plus loin, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a attribué préférentiellement l’immeuble de Morangis à Mme B et l’immeuble de Vidauban à M. X ; que, les parties étant en désaccord sur l’attribution de l’immeuble de Savigny-sur-Orge, il n’y a pas lieu d’attribuer 'en nature’ ce bien qui devra suivre le sort prescrit par les règles du partage ;
* sur les comptes bancaires
Considérant que, dans son rapport déposé le 5 janvier 2001 lors de l’instance en divorce, M. AA D, expert judiciaire, a établi un inventaire du patrimoine des époux et donc des comptes bancaires dont il a dressé la liste après avoir interrogé le Ficoba ; qu’il n’a pas pris en considération trois comptes qui avaient été évoqués par Mme B et qui n’avaient pas été mentionnés par le Ficoba ; qu’il a relevé que cinq comptes avaient été clôturés ; que le tribunal a justement décidé que le notaire liquidateur devra reprendre les comptes retenus par l’expert et figurant en page 19 du rapport établi par celui-ci ; que, de même, il a exactement jugé qu’il y avait lieu de rejeter les demandes concernant des relevés postérieurs au 3 juillet 1998 (date d’effet du jugement de divorce dans les rapports patrimoniaux des époux) ou relatifs à des comptes clôturés depuis le 31 décembre 1997 ; que, si M. X a fait sommation à Mme B de produire des relevés concernant des comptes retenus par l’expert, une telle demande ne présente guère d’intérêt puisque l’expert a arrêté précisément le solde de ces comptes au 3 juillet 1998 ;
Considérant que les dispositions du jugement relatives aux comptes American Express et Visa, ainsi qu’aux plans épargne logement ouverts à la Bics, ne sont pas critiquées, les parties se bornant à réclamer 'tous renseignements et explications’ sur ces comptes (Mme B) ou la production de leurs relevés (M. X) ;
Considérant qu’il subsiste toutefois des différends au sujet de deux comptes ;
Considérant, sur le compte ouvert à la banque Crédit Agricole à Chilly-Mazarin, que c’est par des motifs exacts et pertinents adoptés par la cour que le tribunal a décidé que Mme B n’a pas commis un recel successoral dès lors que M. X avait eu connaissance de l’existence de ce compte au cours de la vie commune ;
Considérant, sur le compte ouvert à la banque Leumi Israël, qu’il est constant que celui-ci a été ouvert au cours du mariage au nom de M. X ;
Que Mme B justifie, par la production d’un relevé, que le compte, comportant deux volets, présentait un solde créditeur de 1 096 965,95 francs au 29 juillet 1996, ainsi qu’un solde créditeur de 381 105,39 dollars américains au 10 septembre 1996 ;
Qu’elle démontre que le compte a servi à plusieurs reprises à régler des factures afférentes à des travaux réalisés dans l’immeuble de Vidauban ;
Considérant que, en application des dispositions de l’article 1402, alinéa 1er, du code civil, les sommes figurant sur ce compte sont présumées communes ;
Que M. X ne démontre pas que les fonds déposés sur le compte ne dépendaient pas de la communauté ; qu’en effet le fait que les relevés du compte aient été établis au nom de M. X 'c/o Manager of Kessem Branch’ est à lui seul insuffisant à établir une telle preuve ; qu’en outre M. X procède par voie de simple affirmation lorsqu’il vient dire que Mme B 'sait parfaitement que ce compte bancaire n’était pas un compte personnel mais bien un compte professionnel abritant des fonds n’appartenant pas à la communauté’ ; que M. X, dont la situation professionnelle n’était pas apparue à la cour, lors de l’instance en divorce, aussi 'claire’ qu’il le prétendait, n’est pas davantage convaincant lorsqu’il prétend que 'la communauté n’a d’ailleurs généré et ne disposait pas d’une telle somme’ ; qu’au demeurant il doit être relevé que, si, comme M. X le prétend, le compte litigieux était un compte de nature professionnelle, les règlements intervenus au profit de la communauté seraient constitutifs d’infractions pénales ;
Qu’il en résulte que, M. X n’écartant pas la présomption de communauté, les sommes de 1 096 965,95 francs et 381 105,39 dollars américains, derniers soldes créditeurs connus du compte en l’absence de production d’autres relevés, doivent être considérées comme des acquêts de communauté ;
Considérant qu’il importe peu que la banque Leumi Israël a certifié le 22 décembre 1999 que le compte a été clôturé depuis quelques années ('for a few years now'), dès lors que Mme B invoque un recel de communauté au sens de l’article 1477 du code civil ;
Considérant que, dès lors, en tentant de dissimuler la véritable nature du compte jusqu’à ce jour, M. X a eu manifestement la volonté de faire échapper à l’actif communautaire les sommes y figurant et par conséquent de rompre l’égalité du partage à son profit ; qu’il a donc commis un recel de communauté ;
Considérant que, lorsque les biens recelés ne se retrouvent pas entre les mains de l’époux F, l’autre époux a droit à la valeur des biens recelés et à la moitié de la communauté déterminée en incluant dans l’actif la valeur de ces biens ; qu’en conséquence, il y a donc lieu, infirmant le jugement, de dire que Mme B prélèvera sur l’actif la somme de 167 231,38 euros et la contrepartie en euros de la somme de 381 105,39 dollars américains, lesdites sommes avec intérêts au taux légal à compter du 3 juillet 1998 ainsi que celle-ci le sollicite, et qu’elle aura droit à la moitié de la communauté déterminée en incluant ces sommes dans l’actif ;
* sur le prêt consenti à M. A
Considérant qu’il est établi par les pièces produites qu’à la fin de l’année 1993, M. X a consenti à M. G A un prêt d’un montant de 400 000 dollars américains au taux annuel de 8 %, que l’emprunteur s’est engagé à rembourser par acte du 3 janvier 1994 et qui a été garanti par un contrat d’assurance-vie souscrit au bénéfice des époux X ; que deux sommes d’un montant de 200 000 dollars américains chacune ont été ainsi virées du compte de M. X à la banque Leumi Israël sur un compte personnel de M. A à la Bank of America ; que M. A a remboursé la totalité de l’emprunt par quatre virements effectués entre le 14 mars 1994 et le 19 mai 1995 sur le compte de M. X à la banque Leumi Israël (montant total : 86 000 dollars américains) et par deux virements opérés les 1er avril et 25 juillet 1996 sur un compte ouvert à la Royal Bank of Scotland au nom de la société Greenspan dont M. X était le principal porteur de parts (montant total : 410 857,54 dollars américains) ; que, dans une lettre du 26 décembre 2002, M. A a indiqué expressément qu’il s’agissait d’un 'prêt personnel’ ; que, dans un 'fax’ du 2 mai 1996, M. X a évoqué le montant qui 'lui’ était dû au titre du remboursement de 'son’ prêt ('the amount you owe me as pay off my loan') ;
Considérant que la cour a retenu précédemment que les fonds figurant sur le compte ouvert par M. X dans les livres de la banque Leumi Israël étaient des fonds dépendant de la communauté ayant existé entre les époux ;
Que M. X ne démontre pas que, comme il le prétend, le prêt présentait un caractère professionnel, ses allégations étant contredites par les correspondances échangées avec M. A ;
Qu’en tout état de cause, que l’emprunt ait été de nature personnelle ou professionnelle, il n’en demeure pas moins que les sommes qui ont été virées les 1er avril et 25 juillet 1996 sur le compte de la société Greenspan n’ont pas été restituées à la communauté ayant existé entre les époux X ;
Considérant que, dès lors, en tentant de dissimuler la véritable nature de l’emprunt jusqu’à ce jour, M. X a eu manifestement la volonté de faire échapper à l’actif communautaire les sommes remboursées et par conséquent de rompre l’égalité du partage à son profit ; qu’il a donc commis un recel de communauté ;
Considérant qu’en conséquence, il y a donc lieu, infirmant le jugement, de dire que Mme B prélèvera sur l’actif la contrepartie en euros de la somme de 410 857,54 dollars américains, avec intérêts au taux légal à compter du 3 juillet 1998 ainsi qu’elle le sollicite, et qu’elle aura droit à la moitié de la communauté déterminée en incluant cette somme dans l’actif ;
Qu’en revanche, les sommes qui ont été virées entre le 14 mars 1994 et le 19 mai 1995 sur le compte de M. X à la banque Leumi Israël ont été retenues précédemment au titre du solde créditeur du compte tel qu’arrêté au 29 juillet 1996 et au 10 septembre 1996, de sorte que Mme B ne saurait prétendre une seconde fois à leur restitution et à la sanction du recel ;
* sur les sommes réglées par la société Diffazur
Considérant que, par jugement du 13 janvier 2000, le tribunal de grande instance de Draguignan a condamné la société Diffazur, constructeur de la piscine de la propriété de Vidauban, à payer à M. X, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, les sommes de 42 070,19 et 1 500 euros ; que la créance de M. X a été réglée le 28 août 2000 et déposée sur le compte Carpa du conseil de M. X ; que, par arrêt du 17 février 2005, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a confirmé le jugement ; que, par arrêt du 15 avril 2006, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé contre cet arrêt ; qu’à la fin de l’année 2002, M. X a réglé la somme de 9 116,45 euros à son avocat au titre des honoraires de celui-ci et la somme de 16 476,87 euros à la société Greenspan au titre d’une garantie de passif qui sera évoquée plus loin ;
Que Mme B, qui soutient n’avoir appris qu’en 2004, au cours des opérations de comptes, liquidation et partage, le règlement intervenu, ne peut valablement prétendre que M. X, en ne l’informant pas du règlement de la créance, a recelé la somme de 42 070,19 euros, dès lors que, ainsi qu’il résulte du rapport d’expertise de M. D (pages 17, 22 et 23), M. X, qui certes avait initié seul l’instance dirigée contre le société Diffazur, avait fait état, au cours des opérations d’expertise, de la procédure en cours, 'susceptible de déboucher sur une solution favorable', le comportement de M. X faisant apparaître, alors que le divorce des époux venait d’être prononcé, davantage une réticence à restituer les sommes réglées qu’une volonté de rompre l’égalité du partage à son profit ;
Qu’elle ne saurait utilement soutenir qu’en réglant la somme de 9 116,45 euros à son conseil, M. X a recelé cette somme, étant relevé qu’il n’est pas démontré que ces honoraires ne correspondaient pas dans leur intégralité à ceux afférents à l’instance engagée à l’encontre de la société Diffazur ;
Qu’elle ne saurait prétendre à bon escient qu’en s’acquittant, au titre de la garantie qui sera évoquée plus loin, d’un passif de communauté dont la réalité même a été constatée par M. D, expert judiciaire, M. X a recelé la somme de 16 476,87 euros ;
Qu’il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement de ces chefs ;
* sur les cessions de parts sociales
Considérant que c’est par des motifs exacts et pertinents adoptés par la cour que le tribunal a estimé que Mme B ne démontrait pas que les prix de cession des parts de M. X dans les sociétés Soon Sarl, Mh R et Mg Electronic avaient été minorés, de sorte qu’une telle 'dissimulation’ n’était pas constitutive d’un recel de communauté, Mme B n’apportant pas davantage d’éléments en appel qu’en première instance ;
* sur les loyers de l’immeuble de Savigny-sur-Orge
Considérant que, bien qu’appartenant aux époux X, l’immeuble de Savigny-sur-Orge a été loué le 1er avril 1993 au Centre administratif spécialisé Barthélémy Durand par la société Doggenhout dont M. X était le gérant ; que Mme B soutient que, entre le 2e trimestre 1993 et le 2e trimestre 2006, une somme totale de 251 888,45 euros a été perçue et détournée frauduleusement par M. X ;
Considérant cependant que le tribunal a relevé qu’antérieurement à la dissolution de la communauté, un certain nombre de loyers avaient été versés sur le compte personnel de Mme B et sur des comptes joints des époux, de sorte que Mme B, qui avait eu ainsi nécessairement connaissance du bail, ne peut valablement invoquer un recel de loyers ;
Que, s’agissant de la période postérieure à la dissolution de la communauté, M. X, qui demande pourtant à la cour de fixer les comptes, se borne à affirmer, sans en justifier, qu’il n’a perçu que la somme de 45 498,01 euros et que d’autres sommes ont été reversées ou encaissés par Mme B ou encore reversées à la société Greenspan au titre de la garantie du passif qui sera évoquée plus loin ; qu’il y a donc lieu de dire que M. X produira devant le notaire liquidateur les pièces relatives à l’affectation de ces loyers, lequel pourra saisir le juge commis en cas de contestation ou de difficultés ;
* sur les meubles meublants
Considérant que, comme le tribunal, il y a lieu de retenir que les parties ont procédé au partage des meubles meublants lorsqu’elles se sont séparées en 1996, étant observé qu’aucun inventaire n’a alors été dressé et que, lors de l’expertise judiciaire, M. X n’a émis aucune prétention à ce titre, outre que les biens qu’il revendique constituent, pour la plupart, des biens de consommation courants qui ont désormais perdu leur valeur en tout ou partie ;
* sur les véhicules
Considérant que les véhicules communs ont tous été revendus, à l’exception d’une moto Honda qui, lors de l’expertise diligentée en 2001, n’était déjà plus cotée à l’Argus ; que Mme B ne peut sérieusement solliciter un réexamen des valeurs annoncées, la valeur d’un bien correspondant à son prix de vente, invoquer un recel résultant d’une volonté de dissimulation des valeurs véritables qui ne sont pas avérées ou encore réclamer une indemnité, au demeurant non chiffrée, pour avoir été privée de la jouissance des véhicules dont elle prétend sans même le démontrer qu’ils ont été utilisés par M. X seul ;
— sur le passif de communauté :
* sur le prêt consenti le 26 juillet 1994 par la Bics
Considérant qu’il est constant que, le 26 juillet 1994, la Bics a consenti à M. X un prêt d’un montant de 120 000 francs remboursable par mensualités d’un montant de 1 376,47 francs sur une durée de neuf années ;
Considérant que Mme B démontre par les pièces qu’elle verse aux débats qu’en réalité le frère de M. X, M. C X, a été le destinataire de l’emprunt ; qu’en effet, si M. X a assuré seul les remboursements du prêt, il est établi, d’une part, par une note manuscrite dont il n’est pas contesté qu’elle émane de M. X que celui-ci a versé à son frère '80 K’ le 10 novembre 1994, d’autre part, par différents relevés bancaires, que M. C X a viré mensuellement, au cours de toute la période de remboursement de l’emprunt, une somme de 1 400 francs puis de 213,43 euros, par conséquent d’un montant très proche de celui des échéances de remboursement, d’abord sur le compte joint des époux X, puis sur le compte de M. X à la Bics, enfin sur le compte de M. X à la Banque Directe ;
Considérant que M. X ne peut sérieusement prétendre que l’emprunt a permis de réaliser des travaux dans la propriété de Morangis et que les sommes virées par son frère C étaient constitutives d’un prêt que celui-ci lui aurait consenti parce qu’il éprouvait des difficultés financières ; qu’en effet, il est établi que les comptes des époux E à l’époque un solde très largement créditeur, que, six mois auparavant, M. X avait consenti à M. A le prêt évoqué précédemment et que le compte ouvert à la banque Leumi Israël avait permis d’effectuer des travaux dans la propriété de Vidauban, les difficultés financières alléguées étant ainsi contredites par cet ensemble d’éléments et la réalité du prêt consenti par M. C X n’étant pas établie ;
Que, dans ces conditions, il y a lieu, infirmant le jugement, de dire qu’en invoquant, au titre du passif de communauté, une dette fictive, M. X a eu manifestement la volonté de rompre l’égalité du partage à son profit et s’est ainsi rendu l’auteur d’un recel de communauté, lequel peut être commis avant ou après la dissolution de la communauté jusqu’au jour du partage ;
Considérant qu’en conséquence, il y a lieu, infirmant le jugement, de dire que Mme B prélèvera sur l’actif la somme de 13 010,15 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 3 juillet 1998 ainsi qu’elle le sollicite, et qu’elle aura droit à la moitié de la communauté déterminée en incluant cette somme dans l’actif ;
* sur la garantie de passif consentie le 26 juin 1995 par M. X à la société Greenspan Investment Limited
Considérant que c’est par des motifs exacts et pertinents adoptés par la cour que le tribunal a considéré qu’il y avait lieu d’inscrire au passif de la communauté une somme de 84 174,56 euros représentant les sommes payées au moyen de fonds communs au titre de la garantie de passif consentie le 26 juin 1995 par M. X à la société Greenspan Investment Limited le jour où il a cédé à cette société une partie de ses parts dans la société Mg Electronic ;
Qu’il suffit d’ajouter que l’article 1409, alinéa 2, du code civil, relatif à la contribution à la dette, est ici applicable, à l’exclusion de l’article 1415 du même code, qui a trait à l’obligation à la dette ;
* sur les prêts consentis par des tiers
Considérant que c’est par des motifs exacts et pertinents adoptés par la cour que le tribunal a estimé que M. X ne démontrait pas la réalité de prêts consentis à la communauté par MM. N O, L M et C X et par conséquent l’existence d’un passif de communauté à ce titre ;
Considérant en revanche qu’il y a lieu de dire, infirmant le jugement, qu’en invoquant, au titre du passif de communauté, des dettes fictives, M. X a eu manifestement la volonté de rompre l’égalité du partage à son profit et s’est ainsi rendu l’auteur d’un recel de communauté, lequel peut être commis avant ou après la dissolution de la communauté jusqu’au jour du partage ;
Considérant qu’en conséquence, il y a donc lieu, infirmant le jugement, de dire que Mme B prélèvera sur l’actif la somme de 36 084,68 euros, montant total des dettes alléguées (3 917,94 + 2 286,74 + 29 880), avec intérêts au taux légal à compter du 3 juillet 1998 ainsi qu’elle le sollicite, et qu’elle aura droit à la moitié de la communauté déterminée en incluant cette somme dans l’actif ;
* sur les honoraires d’avocat
Considérant qu’il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a inscrit au passif de la communauté les honoraires d’avocat qui ont leur origine dans des procédures engagées au cours du mariage pour le compte de la communauté de biens des époux ;
— sur les comptes de l’indivision post-communautaire :
* sur les indemnités d’occupation
Considérant, s’agissant du point de départ de ces indemnités, que, les demandes ayant été formées dans le délai de cinq ans suivant lequel le jugement de divorce a acquis force de chose jugée (15 octobre 2003), chacun des ex-époux est en droit d’obtenir une indemnité d’occupation pour la période écoulée depuis la date de l’assignation en divorce, soit depuis le 3 juillet 1998, ainsi que les parties le reconnaissent elles-mêmes ;
Qu’à cet égard, M. X ne saurait invoquer, comme date de point de départ des indemnités d’occupation, le 6 janvier 1998, qui correspondrait à la date de la cessation de la cohabitation des époux, dès lors qu’aucune demande de report de la date d’effet du jugement de divorce n’a été formulée ni lors de l’instance en divorce ni lors de la présente instance ;
Que Mme B démontre que M. X occupait privativement l’immeuble de Vidauban dès le 3 juillet 1998, sans que puisse être retenue juridiquement une date antérieure ; qu’elle produit une attestation délivrée le 5 mai 1999 par le docteur Y, qui a déclaré y avoir rencontré à deux reprises au cours de l’été 1998 M. X, sa fille et une femme prénommée Céline ; qu’elle verse aux débats différentes factures datées d’août 1998 et relatives à ce bien ; qu’au demeurant, alors que M. X soutient n’avoir occupé les lieux que depuis le mois de juillet 2000, Mme B produit une lettre datée du 8 mars 2000, par laquelle M. X lui 'confirme’ que son domicile 'depuis le 31 décembre 1999 est établi dans la maison de Vidauban’ ; qu’en outre, il convient de souligner que, s’il n’avait pas été établi que M. X occupait privativement l’immeuble de Vidauban au moment de la dissolution de la communauté, celui-ci n’aurait pu se voir attribuer le bien, faute de remplir l’une des conditions de l’attribution préférentielle ;
Considérant, s’agissant de l’abattement pratiqué sur le montant à déterminer des indemnités, que le tribunal a justement retenu un abattement de 20 % pour l’indemnité d’occupation due par Mme B, compte tenu du fait que les deux enfants du couple ont habité avec elle, et un abattement de 10 % pour l’indemnité d’occupation due par M. X, compte tenu de la précarité de la situation, critère qu’il convient d’appliquer également à Mme B, sans pour autant modifier le taux de 20 % retenu par le premier juge ;
* sur les autres demandes
Considérant qu’il appartiendra à chacune des parties de produire devant le notaire liquidateur les pièces afférentes aux sommes exposées par elles pour l’amélioration ou la conservation des biens indivis au cours de l’indivision post-communautaire, lequel en référera au juge commis en cas de contestation ou de difficultés ;
Qu’il convient d’ajouter à cet égard que les travaux d’entretien ou les frais d’entretien des véhicules ou encore les dépenses d’électricité, d’eau et de téléphone n’ouvrent pas droit à indemnité au titre de l’article 815-13 du code civil ;
Que les demandes de 'récompense’ formulées par M. X au titre de l’utilisation de deux véhicules et non chiffrées ne peuvent qu’être rejetées ;
Que la demande formée par M. X au titre des allocations familiales, étrangère au présent litige, doit être également écartée ;
Que les sommes dues en exécution des décisions rendues au cours de la procédure de divorce ne peuvent figurer ni dans les comptes de la communauté ni dans ceux de l’indivision post-communautaire ;
PAR CES MOTIFS :
Dit n’y avoir lieu d’écarter des débats les conclusions déposées le 2 avril 2010 et les pièces communiquées les 2 et 6 avril 2010 par M. X,
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a déclaré M. X redevable envers l’indivision post-communautaire à compter du 1er juillet 2000 d’une indemnité pour l’occupation de l’immeuble de Vidauban, débouté Mme B de sa demande en recel portant sur les avoirs figurant en juillet et en septembre 1996 sur le compte n° 64942/37 ouvert à la banque Leumi-Israël au nom de 'X H Manager of the Branch’ et clôturé avant la date de l’assignation en divorce, débouté Mme B de sa demande en recel portant sur les sommes remboursées par M. X au titre d’un prêt consenti fin 1993 – début 1994 à M. G A, dit que le passif de communauté comprend le solde du prêt consenti le 21 juillet 1994 à M. X par la Bics, fixé en conséquence à 84 174,57 euros le montant du passif de communauté et dit que les dispositions de l’article 1477 du code civil ne sont pas applicables à un passif qualifié de fictif,
Statuant à nouveau de ces chefs,
Dit que M. X s’est rendu l’auteur de recels de communauté,
Dit que Mme B prélèvera sur l’actif les sommes de 167 231,38, 13 010,15 et 36 084,68 euros, ainsi que la contrepartie en euros des sommes de 381 105,39 et 410 857,54 dollars américains, lesdites sommes avec intérêts au taux légal à compter du 3 juillet 1998, et qu’elle aura droit à la moitié de la communauté déterminée en incluant ces sommes dans l’actif,
Déclare M. X redevable envers l’indivision post-communautaire à compter du 3 juillet 1998 d’une indemnité pour l’occupation de l’immeuble de Vidauban,
Dit qu’il appartiendra à chacune des parties de produire devant le notaire liquidateur les pièces afférentes aux sommes exposées par elles pour l’amélioration ou la conservation des biens indivis au cours de l’indivision post-communautaire et que celui-ci en référera au juge commis en cas de contestation ou de difficultés,
Ajoutant au jugement,
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X et le condamne à verser à Mme B la somme de 5 000 euros,
Rejette toutes autres demandes,
Condamne M. X aux dépens d’appel,
Accorde à la Scp Bommart – Forster – Fromantin, avoué, le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Employeur ·
- Salaire ·
- Domicile ·
- Prévoyance ·
- Indemnités journalieres ·
- Contrat de travail ·
- Requalification du contrat ·
- Temps plein ·
- Titre ·
- Résiliation judiciaire
- Banque populaire ·
- Bourgogne ·
- Comté ·
- Concours ·
- Autorisation de découvert ·
- Garantie ·
- Sociétés ·
- Engagement de caution ·
- Prêt ·
- Crédit
- Cigarette ·
- Douanes ·
- Ministère public ·
- Action publique ·
- Contrebande ·
- Carton ·
- Jugement ·
- Appel ·
- Police judiciaire ·
- Andorre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Recours ·
- Ordonnance de taxe ·
- Successions ·
- Domicile ·
- Election ·
- Palau ·
- Notification ·
- Adresses ·
- Procédure ·
- Délai
- Cotisations ·
- Bâtiment ·
- Sociétés ·
- Congés payés ·
- Région ·
- Pénalité de retard ·
- Activité ·
- Règlement ·
- Mise en demeure ·
- Marchand de biens
- Sociétés immobilières ·
- Bail ·
- Dérogatoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Statut ·
- Demande ·
- Possession ·
- Baux commerciaux ·
- Fonds de commerce
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Cabinet ·
- Sociétés ·
- Capital ·
- Comptabilité ·
- Administration fiscale ·
- Taux d'imposition ·
- Titre ·
- Déclaration fiscale ·
- Dividende ·
- Distribution
- Harcèlement moral ·
- Prime d'ancienneté ·
- Discrimination ·
- Salarié ·
- Rappel de salaire ·
- Sursis à statuer ·
- Statuer ·
- Sursis ·
- Tracteur ·
- Homme
- Ministère public ·
- Récidive ·
- Action publique ·
- Partie civile ·
- Tribunal correctionnel ·
- Appel ·
- Etablissement pénitentiaire ·
- Réparation du préjudice ·
- Pénal ·
- Vol
Sur les mêmes thèmes • 3
- Meubles ·
- Mobilier ·
- Saisie ·
- Domicile ·
- Débiteur ·
- Demande ·
- Huissier de justice ·
- Vente ·
- Propriété ·
- Appel
- Entretien préalable ·
- Sociétés ·
- Lettre de licenciement ·
- Prévention ·
- Témoignage ·
- Patrimoine ·
- Procédure ·
- Mise à pied ·
- Avertissement ·
- Employeur
- Laser ·
- Indemnité de résiliation ·
- Bailleur ·
- Contrat de location ·
- Clause pénale ·
- Juge-commissaire ·
- Sociétés ·
- Clause ·
- Location ·
- Véhicule
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.