Infirmation partielle 25 mars 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc., 25 mars 2011, n° 10/02421 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 10/02421 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nancy, 23 juillet 2010, N° 08/01337 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT N° PH
DU 25 MARS 2011
R.G : 10/02421
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANCY
2008/1337
23 juillet 2010
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
APPELANTE :
SOCIÉTÉ TECHTRONIC INDUSTRIES FRANCE, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
XXX
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Benjamin DUFFOUR, substitué par Me Hélène LEVEQUE, avocats au barreau de PARIS
INTIMÉ :
Monsieur H E
XXX
XXX
Comparant en personne
Assisté de Me Vincent LOQUET, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré,
Président : Mme SCHMEITZKY,
Conseillers : Mme GUIOT-MLYNARCZYK,
M. G,
Greffier lors des débats : Mme B
DÉBATS :
En audience publique du 17 Février 2011 ;
L’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu le 25 Mars 2011 ;
Le 25 Mars 2011, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur H E, né en 1964, a été engagé à compter du 5 septembre 1994 en qualité de technicien démonstrateur par la société Atlas Copco Applications Industrielles, qui commercialise du matériel électrique.
Le 1er novembre 2004, son contrat de travail a été transféré à la S.A.S. A. & M. D S qui appartient au groupe Techtronic.
Convoqué le 19 juin 2008 à un entretien préalable à son éventuel licenciement, Monsieur E a été licencié le 3 juillet 2008 : lui ont été reprochées une dégradation des prestations d’animation et de démonstration, des critiques publiques formulées à l’égard de la société et une attitude constituant un frein à l’activité commerciale.
La relation de travail était régie par la convention collective de la métallurgie.
La société A. et M. D S ' aux droits de laquelle est venue la S.A.S. Techtronic Industries-France ' comptait au moins 11 salariés pour les besoins de son activité.
Le salaire brut moyen de Monsieur E s’est élevé sur les 6 derniers mois à 2.923,97 euros.
Contestant la légitimité de son licenciement et affirmant avoir accompli des heures supplémentaires sans avoir été rémunéré, l’intéressé a saisi le Conseil de prud’hommes de Nancy le 23 octobre 2008 afin d’avoir paiement d’heures supplémentaires, de repos compensateurs, d’une indemnité pour travail dissimulé, d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d’une indemnité pour occupation professionnelle d’un bien privé.
L’employeur sollicitait des dommages-intérêts au titre de la rétention du véhicule professionnel entre le 3 juillet et le 5 septembre 2008.
Par jugement du 23 juillet 2010, les premiers juges ont dit que le licenciement de Monsieur E était dénué de cause réelle et sérieuse et ont condamné la S.A.S. Techtronic Industries France à lui verser :
— 31.162,06 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires,
— 3.116,20 euros au titre des congés payés afférents,
— 9.533,23 euros à titre de repos compensateurs sur heures supplémentaires,
— 953,32 euros au titre des congés payés afférents,
— 1.000 euros à titre de dommages-intérêts pour occupation par la société de biens privés,
— 54.000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1.200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le Conseil de prud’hommes n’a pas statué sur la demande d’indemnité pour travail dissimulé.
La S.A.S. Techtronic Industries France a été déboutée de sa demande reconventionnelle.
Cette société a régulièrement interjeté appel de ce jugement le 23 août 2010.
Elle conclut à son infirmation et demande à la Cour de rejeter toutes les prétentions de
Monsieur E et de le condamner à lui verser :
— 3.000 euros à titre de dommages-intérêts pour rétention abusive du véhicule professionnel du 3 juillet au 5 septembre 2008,
— 23.661,17 euros en remboursement des sommes versées au titre de l’exécution provisoire,
— 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur E forme appel incident et sollicite les sommes suivantes :
— 33.064,58 euros brut au titre des heures supplémentaires,
— 3.306,45 euros brut au titre des congés payés afférents,
— 7.006,72 euros au titre des repos compensateurs,
— 700,67 euros au titre des congés payés,
— 6.000 euros brut à titre d’indemnité d’occupation professionnelle d’un bien privé,
— 17.040 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
— 86.000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La Cour se réfère aux conclusions des parties, visées par le greffier le 17 février 2011, dont elles ont maintenu les termes à l’audience.
MOTIVATION
— Sur les heures supplémentaires
Monsieur E affirme avoir effectué des heures supplémentaires non rémunérées depuis 2002, se référant à des tableaux récapitulatifs, rappelant que la nature même de ses fonctions le conduisait à des déplacements importants, indiquant que l’employeur avait refusé de lui fournir des fiches de pointage horaire à faire viser par les points de vente dans lesquels il intervenait.
La S.A.S Techtronic Industries France considère que les tableaux établis par le salarié sont incohérents et ne correspondent pas à sa charge de travail réelle qui consistait en une demi- journée de démonstration, le temps de déplacement étant pris en compte et générant un repos supplémentaire, elle ajoute que les heures de travail réalisées sans l’accord de l’employeur ne peuvent être rémunérées, elle rappelle que l’horaire de travail a été fixé à 37 heures par un protocole d’accord de 2005, reconduit en 2006 et 2007.
S’il résulte de l’article L.3171-4 du Code du Travail que la preuve des heures de travail effectuées n’incombe spécialement à aucune des parties et que l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier des horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge les éléments de nature à étayer sa demande en paiement d’heures supplémentaires.
Si, à l’origine, le contrat de travail du 5 septembre 1994 prévoyait un horaire de travail de 177,66 heures mensuelles, cet horaire a été ramené, selon les bulletins de paie, à 160,33 heures en 2003, à 160, 21 heures au 1er juillet 2006 et à 151,667 heures au 1er décembre 2007.
L’horaire mensuel de 160,21 heures correspond à un horaire hebdomadaire de 37 heures et résulte de trois protocoles d’accord d’entreprise successifs applicables aux années 2005, 2006 et 2007.
Les bulletins de paie de Monsieur E ne font apparaître le versement d’heures supplémentaires sur la période considérée (octobre 2003 – septembre 2008), qu’à compter de décembre 2007.
Pourtant, d’une part, l’examen des W versées aux débats par le salarié permet de considérer que celui-ci étaye sa demande :
— le planning de la semaine de travail du 10 au 14 décembre 2007 et les mentions figurant sur l’agenda 2008 rempli par Monsieur E et contresignées par les points de vente ou de démonstration qu’il a visités, révèlent que le salarié travaillait certaines semaines plus que 37 heures : il en va ainsi, des semaines 16, 17, 19 , 20, 21, 22, 24, 25 de 2008,
— les tableaux horaires établis par l’intéressé pour la période considérée (2003-2008) décrivent avec précision les horaires hebdomadaires effectués.
D’autre part, l’employeur ne fournit pas les éléments de nature à justifier des horaires effectivement réalisés par le salarié : l’attestation de Monsieur Y en date du 16 novembre 2009 décrivant la semaine-type de Monsieur E et affirmant que celui-ci recevait par fax, 8 à 10 jours à l’avance, un planning d’intervention présente un caractère général.
Le fait que Monsieur E n’ait pas demandé l’accord de sa hiérarchie lorsqu’il effectuait des heures supplémentaires, ne le prive pas du droit à rémunération de ces heures de travail, l’intéressé ayant informé à plusieurs reprises ses responsables ' en particulier par lettres des 9 octobre et 4 décembre 2007, 5 février, 6 et 10 mai 2008 – de ce qu’il ne pouvait éviter de travailler au-delà de 37 heures par semaine, à la demande des points de vente.
Par lettre du 9 octobre 2007 il a sollicité des fiches de pointage horaire destinées à être visées par les différents clients, ce à quoi, par fax du 10 octobre 2007, l’employeur a répondu qu’il ne fournirait pas de telles fiches de pointage qui seraient remplies par des personnes extérieures à l’entreprise.
Par ailleurs, dans ses écritures, l’employeur n’a, sur toute la période, mis en évidence que deux erreurs dans les tableaux de Monsieur E : au cours de la semaine 39 de 2004 et au cours de la semaine 1 de 2005, l’intéressé étant alors, selon la S.A.S Techtronic Industries France, en congés payés.
Toutefois, à l’examen du bulletin de paie de septembre 2004, il n’est pas établi que le salarié était en congé au cours de la semaine 39, soit du 20 au 26 septembre 2004, de même, le bulletin de paie de janvier 2005 ne fait pas mention de ces congés.
Il aurait été loisible à l’employeur de produire les plannings hebdomadaires qu’il faxait quelques jours à l’avance à Monsieur E et qui auraient permis de connaître l’emploi du temps de l’intéressé.
A défaut par la S.A.S Techtronic Industries France de justifier des horaires effectivement réalisés par le salarié, dans la mesure où celui-ci produit des éléments de nature à étayer sa demande, celle-ci sera accueillie pour son montant, soit 33.064,58 euros outre 3.306,45 euros au titre des congés payés afférents.
Le jugement sera réformé en ce sens.
— Sur les repos compensateurs
N’ayant pu bénéficier des repos compensateurs obligatoires Monsieur E peut prétendre à une indemnité puisqu’il est de droit que le salarié qui n’a pas été en mesure, du fait de son employeur, de formuler une demande de repos compensateur, a droit à l’indemnisation du préjudice subi, lequel comporte à la fois le montant de l’indemnité de repos compensateur et le montant de l’indemnité de congés payés afférents.
Le régime du repos compensateur obligatoire, antérieur à la loi du 20 août 2008, doit s’appliquer pour la période antérieure à l’entrée en vigueur de cette loi (21 août 2008).
Au titre des règles alors applicables, le repos compensateur était fixé à 50 % des heures supplémentaires effectuées au-delà de la 41 ème heure à l’intérieur du contingent et à 100 % des heures effectuées au-delà de la 36e heure au-delà du contingent, l’entreprise comptant plus de 20 salariés.
La demande de Monsieur E est calculée sur la base de la loi du 20 août 2008, soit 100 % des heures supplémentaires au-delà du contingent de 220 heures; elle est donc inférieure aux droits qu’il tient du régime applicable et sera dès lors accueillie.
Après le 21 août 2008, dans la mesure où le contingent d’heures supplémentaires n’a pas été dépassé, l’intéressé ayant quitté l’entreprise le 5 septembre 2008, aucune demande n’est formulée.
Il convient, par suite de faire droit à la demande de Monsieur E et de condamner l’employeur à lui verser une indemnité réparant le préjudice résultant de ce qu’il n’a pas été mis en mesure de prendre ces repos compensateurs, de 7.006,72 euros outre 700,67 euros de congés payés sur cette somme, soit 7.707,39 euros.
Le jugement qui a alloué à ce titre 9.533,23 euros au salarié, sera réformé en ce sens.
— Sur l’indemnité de travail dissimulé
Selon Monsieur E, la dissimulation des heures travaillées par l’entreprise résulte d’une attitude délibérée de fraude tandis que la S.A.S Techtronic Industries France affirme qu’elle n’a eu aucune intention de dissimuler des heures travaillées.
Dans la mesure où, d’une part, Monsieur E avait alerté l’employeur à plusieurs reprises, dès le 9 octobre 2007, sur l’existence d’heures de travail au-delà des 37 heures hebdomadaires conventionnelles et où, d’autre part, la S.A.S Techtronic Industries France a refusé de mettre en place un système de fiches de pointage à remplir par les points de vente et de démonstration, c’est en pleine connaissance de cause que cette société a dissimulé ces heures en ne les faisant pas figurer sur les feuilles de paie de l’intéressé.
Dès lors, Monsieur E est bien fondé à prétendre à l’indemnité de l’article L.8223-1 du Code du travail, soit 6 mois de salaire sur la base de la moyenne des 6 derniers mois perçus par l’intéressé, soit 17.543,85 euros.
Toutefois, cette indemnité ne peut se cumuler avec l’indemnité de licenciement perçue par l’intéressé, seule la plus importante des deux indemnités étant due.
L’indemnité de travail dissimulé étant supérieure à l’indemnité de licenciement ( 8.722,59 euros), il y lieu de condamner l’employeur à verser la première d’entre elle, sous déduction de l’indemnité de licenciement, soit un solde de 8.821,26 euros.
Le jugement sera complété sur ce point et la S.A.S Techtronic Industries France sera condamnée à verser cette somme à Monsieur E.
— Sur le licenciement
La lettre de licenciement est ainsi rédigée :
« Nous avons noté avec regret qu’en dépit de votre ancienneté et de vos fonctions, vous n’aviez de cesse de dénigrer la société auprès d’autres collaborateurs et de véhiculer un discours extrêmement négatif à l’encontre de vos responsables.
Surtout, les critiques que vous vous semblez autorisé à exprimer ont largement influencé la qualité de votre travail de démonstrateur, ce qui a été ressenti par nos clients et a généré, en conséquence, une perte du chiffre commercial de votre secteur.
Dans ces circonstances, nous vous avons indiqué que nous étions amenés à envisager votre licenciement pour les motifs suivants :
— Dégradation des prestations d’animation et de démonstration
En votre qualité de démonstrateur d’outillage électrique auprès de revendeurs professionnels vous êtes en charge de l’animation et de la démonstration auprès de cette cible de clients et à ce titre vous représentez l’entreprise lors de vos prestations.
A ce titre, nous vous avons confié l’animation de la société Descours et Cabaud qui représentait 635.000 euros sur le secteur Nord de la France.
Or, depuis 2007, ce client s’est déclaré insatisfait de la qualité de vos prestations. Lors d’un rendez-vous au mois d’avril, ce client nous a fait part de son mécontentement à votre égard.
Il a particulièrement insisté sur la médiocre qualité de vos interventions et le peu de soin que vous apportiez à votre présentation (tenue vestimentaire négligée').
Cela contribue malheureusement à un effondrement des relations commerciales avec ce client puisqu’il représente actuellement 80.000 euros, soit une baisse depuis 2007 de plus de 85 %.
Nous avons eu par ailleurs d’autres remarques négatives auprès d’autres distributeurs.
A notre sens, ces faits sont largement liés à une démotivation de votre part quant à la poursuite de vos fonctions. Nous vous avons d’ailleurs à plusieurs reprises sensibilisé à cette question sans que vous engagiez une quelconque remise en question.
— Critiques publiques formulées à l’égard de la Société
Tout en nous assurant de votre prétendu investissement vous avez initié une campagne de critiques à l’encontre de la société en dénigrant en public vos supérieurs.
Nous regrettons ainsi que vous diffusiez à l’égard des nouveaux entrants un discours extrêmement négatif sur la société. Certains collaborateurs nous ont ainsi rapportés des propos extrêmement choquants que vous avez tenus à l’égard de la société, et notamment lors de la réunion commerciale du mois d’avril dernier, et qui sont, là encore, là encore, incompatibles avec vos fonctions et votre ancienneté.
De la même façon, nous avons vainement attiré votre attention sur le contenu et la fréquence des correspondances en recommandé AR que vous avez jugé utile d’adresser à vos différents responsables.
Si l’envoi d’une correspondance écrite n’est pas en soi contestable, la fréquence démesurée de vos courriers démontre toutefois que vous êtes, depuis octobre 2007, dans une attitude de rejet et d’obstruction.
Ainsi, les 48 courriers adressés successivement à Messieurs F, N O, J K et P Q visent pour la plupart à déformer des propos que vous auraient prétendument tenus vos responsables.
En effet, après enquête, les salariés cités dans vos courriers contestent la réalité des propos que vous leur prêtez et les prétendus engagements qu’ils auraient selon vous formulés.
Vous ne sauriez, en effet, travestir le contenu des nombreux entretiens que votre hiérarchie a souhaité organiser pour vous aider en vue d’indiquer aujourd’hui que la société aurait accepté vos nombreuses et multiples revendications.
Notamment, en dépit de vos dires, nous n’avons jamais reconnu vous devoir le paiement des heures supplémentaires que vous prétendez avoir effectuées en dehors de toute instruction de vos responsables.
Il est donc parfaitement mensonger d’indiquer aujourd’hui qu’une quelconque somme vous serait due à ce titre.
— Frein à l’activité commerciale
Dans le prolongement de ce comportement, et en violation des règles applicables, vous avez refusé de transmettre aux équipes commerciales concernées les coordonnées d’un client voulant passer une commande.
Ainsi, vous avez volontairement conservé une commande au nom de la société Loll Houtmann. Contacté téléphoniquement par M. Z, directeur commercial, vous avez ainsi déclaré « je ne vous donnerai aucunes informations et vous n’aurez pas la commande, ce client m’a contacté, c’est mon client ».
Ce comportement injustifiable était d’autant plus irresponsable qu’il s’agissait là d’une commande importante d’un montant de 4.371 euros qui a directement porté atteinte au bon suivi de notre clientèle et mis en péril la pérennité de notre relation commerciale avec ce client.
Pour l’ensemble de ces raisons et après réflexion, la poursuite de votre contrat de travail s’avérant impossible, nous sommes contraints de procéder à votre licenciement ».
Il convient d’examiner chacun des griefs contenus dans la lettre de licenciement.
En ce qui concerne la dégradation des prestations d’animation et de démonstration.
Monsieur E rappelle qu’il exerçait les fonctions de démonstrateur du matériel vendu par la société et qu’il n’avait pas de fonctions commerciales, ajoutant que son secteur d’intervention était limité à la région Nord-Est et précisant que le client Descours a cessé toute collaboration sur l’ensemble du territoire français; il se réfère à des attestations de clients satisfaits de ses prestations.
L’employeur répond que la société Descours s’est plainte des prestations de l’intéressé et que les attestations produites par ce dernier sont irrégulières.
Le fait que la société Descours et Cabaud ait cessé de coopérer avec la société A. et M. D S ' aux droits de la quelle vient la S.A.S. Techtronic Industries France – n’est pas imputable à des carences de Monsieur E dans ses fonctions de démonstrateur.
En effet, alors que l’employeur ne produit aucun élément relatif aux plaintes ou protestations de la société Descours et Cabaud ou d’autres clients, il résulte en revanche d’une attestation ' certes dépourvue de date mais non dénuée pour autant de force probante – émanant de Monsieur L M, ancien promoteur des ventes au sein de la société A. et M. D S, qu’une personne responsable des achats du groupe Descours et Cabaud s’est plainte auprès de lui du manque d’action commerciale de la société A. et M. D S, face à une concurrence très présente.
Par ailleurs, dans une lettre adressée le 27 mai 2009 à l’intéressé, qui, si elle n’est pas établie sous forme d’attestation, n’en a pas moins de portée, le responsable « produits » du réseau Descours et Cabaud (secteur Nord) se déclare satisfait des interventions de Monsieur E sur toute la durée de leur coopération, précisant que cette coopération a cessé pour les raisons suivantes :
« promesses difficilement tenues par l’ancien responsable commercial, changement de représentant à répétition (3 de 2006 à 2008), plus de visites depuis plus d’un an ».
De même, dans une lettre du 20 mai 2009, le responsable « produits » du secteur Savoie du même groupe indique que Monsieur E a toujours rempli avec professionnalisme la mission qui lui avait été confiée.
Dès lors, c’est à tort que l’employeur impute à l’intéressé le cessation des relations commerciales avec le groupe Descours et Cabaud.
Plus généralement, les prestations d’animation et de démonstration de Monsieur E ont été appréciées par les clients qui s’en sont déclarés satisfaits ainsi qu’en témoignent la société Appro-Pro (attestation du 15 octobre 2007), les établissements Poignon ( lettre du 2 juillet 2008), les sociétés Givedis (attestation du 25 mai 2009), Richardson (lettre du 23 juin 2008 et mail du 20 mai 2009), CEF , V-W (attestation du 20 mai 2009), ce que confirment également d’anciens collègues dont Monsieur X (directeur commercial de 1986 à 2006) et Monsieur C (agent technico-commercial de 1998 à janvier 2007).
Le premier grief de la lettre de licenciement n’est donc pas établi.
S’agissant des critiques publiques formulées à l’égard de la société, le Conseil de prud’hommes a considéré à juste titre que les lettres adressées par l’intéressé à ses responsables d’octobre 2007 à mai 2008, aussi nombreuses soient-elles, s’inscrivent dans le cadre des relations directes et non publiques du salarié à l’égard de son employeur.
Ces lettres ont été adressées dans un contexte devenu conflictuel en raison des heures supplémentaires impayées et d’une demande réitérée de Monsieur E d’une meilleure organisation de son travail et d’une évolution de sa carrière, étant rappelé que le travail de l’intéressé s’effectuait hors de l’entreprise, sur communication écrite des plannings par ses responsables, les relations avec ces derniers intervenant nécessairement par écrit.
Par ailleurs, ces lettres ne contiennent pas de critiques à l’encontre de la société.
Il est toutefois avéré, au vu d’une attestation de Monsieur Z, directeur commercial de la S.A.S. Techtronic Industries France, que le 14 avril 2008, jour de sa prise de fonction, une réunion s’est tenue avec les vendeurs et démonstrateurs, lors de laquelle Monsieur E a émis des critiques à l’adresse de Monsieur A, responsable marketing et a présenté un comportement agité et agressif qui a conduit Monsieur Z à devoir le calmer et à interdire la présence des démonstrateurs aux réunions commerciales mensuelles.
Cet incident est donc établi.
Mais d’une part, la convocation à l’entretien préalable datant du 19 juin 2008, soit plus de deux mois après ces faits, Monsieur E est bien-fondé à invoquer la prescription de l’article L.1332-4 du Code du travail.
D’autre part et tout état de cause, compte-tenu du caractère isolé de cet incident, de l’ancienneté du salarié, des témoignages de satisfaction des clients et de ses collègues, la sanction du licenciement apparaît disproportionnée.
En ce qui concerne le frein à l’activité commerciale, l’employeur se réfère à un événement survenu le 5 juin 2008, qui apparaît relever d’un malentendu et non d’un manquement du salarié : ce dernier, en effet, explique qu’en déplacement en Savoie, il ne disposait pas des offres de prix et ne pouvait les communiquer au nouveau commercial désigné sur le secteur, qu’au demeurant il ne connaissait pas et auquel il souhaitait répondre par fax, ce qu’il a fait.
L’allégation, contenue dans la lettre de licenciement, selon laquelle l’intéressé aurait refusé de communiquer des informations au directeur commercial afin de conserver un client ' étant rappelé qu’il n’est pas rémunéré à la commission – n’est confortée par aucun élément du dossier, l’attestation de ce responsable ne faisant, au demeurant, aucune mention de cet évènement.
Compte-tenu de l’ensemble de ce qui précède, aucun des griefs contenus dans la lettre de licenciement n’apparaît fondé à l’exception de l’attitude de Monsieur E lors de la réunion commerciale du 14 avril 2008, manquement atteint par la prescription des faits disciplinaires et en tout état de cause insuffisamment grave pour justifier un licenciement.
Par suite, c’est à bon droit que les premiers juges ont considéré que le licenciement de Monsieur E était dénué de cause réelle et sérieuse.
En ce qui concerne le préjudice subi par le salarié, compte-tenu de son ancienneté (13 ans et 10 mois), de son âge au jour de la rupture (44 ans), de sa qualification et du fait qu’il n’a pas retrouvé de travail depuis le licenciement, le Cour est en mesure d’évaluer ce préjudice à 40.000 euros.
Le jugement, qui a alloué à ce titre à l’intéressé la somme de 54.000 euros, sera réformé en ce sens.
— Sur le remboursement des indemnités de chômage
Il convient d’ordonner, en application de l’article L.1235-4 du Code du travail le remboursement par l’employeur des indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de trois mois d’indemnités.
— Sur la demande d’indemnité compensatrice d’occupation professionnelle de bien privé
Monsieur E explique qu’il entreposait le matériel électrique nécessaire aux démonstrations, à son domicile, dans son garage, puis également dans un abri en bois construit à cet effet tandis que, pour l’employeur, les espaces de rangement à l’intérieur du camion étaient suffisants.
Les photographies versées aux débats par le salarié ne permettent pas de considérer comme établi que Monsieur E ait consacré à l’entreposage des matériels dont il avait la garde, un espace tel qu’un garage et un abri spécial aient été nécessaires à cette fin.
Sa demande, accueillie à tort par les premiers juges, sera dès lors rejetée.
Le jugement sera infirmé sur ce point.
— Sur la demande reconventionnelle de la société Techtronic Industries France
L’employeur explique que la camionnette dont disposait Monsieur E était un véhicule de service qu’il lui appartenait de restituer dès le licenciement puisqu’il était dispensé de préavis, ce qui lui a été demandé par lettre du 3 juillet 2008, il ajoute que ce n’est que le 4 septembre 2008 que le salarié à procédé à cette restitution et mentionne la plainte pénale qu’il a déposée à ce sujet.
Monsieur E répond qu’il a tenu ce véhicule à la disposition de l’entreprise dès le licenciement et que la plainte pénale n’a reçu aucune suite.
Le contrat de travail du 5 septembre 1994 mentionne le véhicule de fonction mis à la disposition du salarié et rappelle son usage exclusivement professionnel, ce véhicule étant désigné sous le vocable de « véhicule de service » dans une annexe 2 au contrat.
Il en résulte que, Monsieur E ayant été dispensé d’exécuter son préavis, devait restituer ce véhicule dont il ne pouvait plus se servir.
Toutefois, d’une part, par lettres des 8 et 10 juillet 2008, l’intéressé a indiqué à son employeur qu’il attendait d’avoir connaissance des modalités de restitution du véhicule.
D’autre part, entre-temps, l’employeur lui a écrit le 9 juillet 2008, lui demandant de remettre le véhicule par tous moyens, à défaut de quoi un salarié de l’entreprise se présenterait pour en prendre possession.
Or, cette indication s’est révélée inexacte puisqu’il résulte de la lettre adressée le 20 août 2008 par l’avocat de Monsieur E à celui de la société Techtronic Industries France que cette dernière n’avait pas le personnel disponible pour venir prendre possession du véhicule et faire l’inventaire des matériels détenus par le salarié, de sorte que ce dernier avait attendu toute la journée du 11 août 2008 la visite d’un de ses collègues.
La responsabilité du retard de remise de la camionnette litigieuse n’apparaît dès lors pas incomber à Monsieur E de sorte qu’il ne peut être tenu à réparer le dommage résultant pour l’entreprise de cette remise tardive.
Le jugement, qui a débouté l’employeur de ce chef de demande, sera, en conséquence, confirmé.
— Sur les dépens et l’application de l’article 700 du Code de procédure civile
Partie succombant à titre principal, la S.A.S. Techtronic Industries France sera condamnée aux dépens et à verser à Monsieur E 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement en ce qu’il a dit que le licenciement était dénué de cause réelle et sérieuse, débouté la S.A.S. Techtronic Industries France de sa demande de dommages-intérêts pour rétention du véhicule de service et condamné cette société à verser à Monsieur E 1.200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
L’INFIRME pour le surplus,
Statuant à nouveau,
CONDAMNE la S.A.S. Techtronic Industries France à verser à Monsieur E :
— 33.064,58 euros (TRENTE-TROIS MILLE SOIXANTE-QUATRE EUROS ET CINQUANTE-HUIT CENTIMES) au titre des heures supplémentaires,
— 3.306,45 euros (TROIS MILLE TROIS CENT SIX EUROS ET QUARANTE-CINQ CENTIMES) au titre des congés payés afférents,
— 7.707, 39 euros (SEPT MILLE SEPT CENT SEPT EUROS ET TRENTE-NEUF CENTIMES) à titre d’indemnité pour repos compensateurs,
— 40.000 euros (QUARANTE-MILLE EUROS) à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
ORDONNE le remboursement par l’employeur aux organismes intéressés, des indemnités versées au salarié dans la limite de trois mois d’indemnités,
DÉBOUTE Monsieur E de sa demande d’indemnité compensatrice d’occupation professionnelle de bien privé
Y ajoutant,
CONDAMNE la S.A.S. Techtronic Industries France à verser à Monsieur E :
— 8.821,26 euros (HUIT MILLE HUIT CENT VINGT-ET-UN EUROS ET VINGT-SIX CENTIMES) à titre d’indemnité pour travail dissimulé après déduction de l’indemnité de licenciement,
— 1.000 euros (MILLE EUROS) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE la S.A.S. Techtronic Industries France aux entiers dépens,
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile,
Et signé par Madame SCHMEITZKY, président, et par Madame B, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Minute en treize pages.
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