Infirmation 31 janvier 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 31 janv. 2013, n° 09/07035 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 09/07035 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 22 septembre 2008, N° 07/06490 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 7
ARRÊT DU 31 Janvier 2013
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 09/07035
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 22 Septembre 2008 par le conseil de prud’hommes de PARIS section Activités Diverses RG n° 07/06490
APPELANTE
Madame Y Z épouse X
XXX
XXX
comparante en personne
assistée de Me Makani KOUROUMA, avocat au barreau de PARIS, toque : R014
INTIMEE
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Nicolas CALLIES, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : NAN1701
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 08 Novembre 2012, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Jean-Marc DAUGE, Président
Monsieur Bruno BLANC, Conseiller
Monsieur Rémy LE DONGE, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier : Madame Laëtitia CAPARROS, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Jean-Marc DAUGE, Président, et par Melle Laëtitia CAPARROS, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Mme Y Z épouse X a été engagée en 1984 pour exercer les fonctions de concierge au sein de l’immeuble situé XXX
A la suite de la vente de l’immeuble intervenue le 22 juin 1994, son contrat de travail a été régularisé avec la SCI du XXX (la SCI), acquéreur, avec reprise de l’ancienneté à compter du 1er octobre 1984 , dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à effet au 1er juin 1995, en qualité de gardienne à service permanent, coefficient 255, niveau 2, aux conditions générales de la convention collective du 11 décembre 1979, avec mise à disposition d’un logement de fonction refait à neuf.
Après avoir tenu le 14 décembre 2004 une réunion générale des locataires portant sur la mise en vente des appartements, la SCI a fait établir un état descriptif de division de l’immeuble ainsi qu’un règlement de copropriété.
Réunis en assemblée générale le 17 novembre 2005, les co-propriétaires ont nommé un syndic et décidé « le maintien temporaire du poste de gardien actuel » avec la précision qu'« aucune décision définitive n’était prise » et que les frais et charges du gardiennage (hors logement) seraient remboursés à la SCI, copropriétaire détenant 6555/10000ème, le syndicat sollicitant par ailleurs de la SCI qu’elle lui fasse une proposition de vente d’un lot à affecter au logement de la gardienne.
Au cours de l’assemblé générale spéciale où étaient examinées les deux offres faites par la SCI, les copropriétaires ont décidé de supprimer le poste de gardienne pour confier l’entretien des parties communes de l’immeuble et le service de sortie des poubelles à une entreprise spécialisée, la SCI devant faire son affaire personnelle du licenciement de la gardienne.
Après le refus de Mme X de se rendre à l’entretien préalable auquel l’avait convoqué la copropriété représentée par son syndic, la SCI l’a convoquée à un nouvel entretien préalable avant de la licencier le 8 mars 2007 pour motif économique.
Amené à statuer sur l’appel interjeté le 30 juillet 2009 par Mme X du jugement rendu par le Conseil des prud’hommes de PARIS le 22 septembre 2008 qui l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes fondées notamment sur le caractère abusif de son licenciement, la cour d’appel, relevant qu’en vertu des dispositions d’ordre public de l’article L122-12 alinéa 2 devenu L 1224-1, qui s’imposent aux salariés comme aux employeurs et en application du quel le contrat de travail de Mme X a été transféré au syndicat des copropriétaires dès que celui ci a existé et à tout le moins à compter du 17 novembre 2005, a par arrêt en date du 19 mai 2011 auquel il convient de se référer, ré-ouvert les débats pour permettre aux parties de faire leurs observations sur les conséquences de l’application de ces dispositions au présent litige et notamment sur la régularité du licenciement notifié par la SCI.
A l’audience du 08 novembre 2012, les parties ont développé les conclusions précédemment déposées lors de l’audience du 18 mars 2011.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties la cour, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile , renvoie aux conclusions déposées et soutenues l’audience';
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la régularité du licenciement
Pour infirmation, Mme X expose que la décision de procéder à son licenciement a été prise par le syndicat des co-propriétaires, qu’il n’y a pas de motif économique mais le souci de faire des économies, les tâches correspondant à son emploi ayant été confiées à un prestataire, que l’employeur n’a pas respecté son obligation de reclassement, même si des offres lui ont été adressées postérieurement à la saisine du Conseil des prud’hommes.
Pour confirmation, la SCI représentée par la Bnp Paribas Real Estate Investment Management qui conteste l’application de l’article L1224-1 à un immeuble à usage d’habitation, souligne que la loge et le logement de la concierge ont été rachetés par un particulier, que la convocation à l’entretien préalable par le syndicat de co-propriété résultait d’une erreur et que la suppression du poste de gardien procédait d’un motif économique.
La SCI ajoute qu’à supposer que L 1224-1 soit applicable, le syndicat des copropriétaires n’est pas dans la cause et qu’une telle mise en cause serait irrecevable faute d’éléments nouveaux.
La SCI fait en outre valoir que la salariée, reclassée dès septembre, n’a pas perçu d’indemnité de chômage pour s’être présentée trop tard au service compétent.
Interrogée sur ce point par la Cour, l’intéressée n’a pas contredit son employeur sur ce point.
La copropriété d’un immeuble ne constituant pas une entité économique autonome, les dispositions de l’article L 1224-1 du Code du travail ne lui sont pas applicables, de sorte que l’employeur de Mme X demeure la SCI, point sur lequel les deux parties s’accordent.
C’est en cette qualité que la SCI a procédé au licenciement de Mme X par lettre recommandée en date du 8 mars 2007 ainsi rédigée':
« dans le cadre de la réorganisation du gardiennage et de l’entretien de l’immeuble du XXX, le syndicat de copropriétaires a décidé de supprimer le poste de gardien concierge que vous occupez actuellement.
En effet dans un souci de maîtrise des coûts financiers et de rationalisation du gardiennage de l’immeuble, il a été décidé de souscrire un contrat de nettoyage pour les parties communes de l’immeuble auprès de la société AMIRAL;
Par ailleurs, la SCI du 81, rue Lauriston ayant vocation à être liquidée à court terme, nous sommes dans l’impossibilité de vous proposer un poste à titre de reclassement."
Les concierges et employés d’immeubles à usage d’habitation, soumis à un statut spécial fixé par les articles L. 7211-1 à L. 7215-1 et R. 7212-1 à R. 7216-9 du code du travail, relèvent, sur les points non réglés par ce statut, des dispositions de droit commun du code du travail à l’exception de celles qui prévoient expressément qu’elles ne leur sont pas applicables ; que l’article L. 1233-3 du code du travail définissant dans son 1er alinéa le licenciement pour motif économique prévoit que 'les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail, à l’exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants, résultant de l’une des causes énoncées au premier alinéa’ ; il en résulte que les dispositions du code du travail relatives au licenciement pour motif économique sont applicables aux gardiens d’immeubles soumis à la convention collective nationale de travail des gardiens, concierges et employés d’immeubles ;
Mme X qui a été licenciée en raison de la suppression de son poste, a été remplacée par une entreprise de nettoyage ; en évoquant seulement le souci de maîtriser les coûts financiers et la rationalisation du gardiennage de l’immeuble, l’employeur ne rapporte pas la preuve des motifs d’ordre économique qui ont nécessité la suppression du poste ; en conséquence le licenciement doit être déclaré dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, au surplus, que la seule mention dans la lettre de licenciement de la suppression du poste du salarié est insuffisante à caractériser une cause réelle et sérieuse de licenciement ;
Au surplus, il ressort de la chronologie des faits que le licenciement de Mme X n’a été décidé qu’à la suite de la prise de conscience par la copropriété de ce que pouvait représenter son relogement, dès lors que son employeur avait pris l’initiative de vendre sa loge et son logement à un particulier dans le cadre de cette opération immobilière dite à la découpe; le licenciement de Mme X dans ces conditions après une telle ancienneté dépourvue de grief sur sa manière de servir revêt un caractère vexatoire.
Agée de 46 ans, Mme X avait lors du licenciement une ancienneté légèrement supérieure à 22 années, elle percevait un salaire brut de 1319,93€ et indique qu’elle a retrouvé un emploi dans les trois mois de son licenciement ; au vu de ces éléments la Cour, infirmant la décision des premiers juges, est en mesure de fixer le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse due à Mme X à la somme de 39597 €.
Sur les heures supplémentaires :
Mme X expose qu’ elle effectuait des heures supplémentaires chaque matin car elle devait sortir et rentrer les poubelles et en surveiller le traitement à partir de 5h30 et qu’elle s’occupait du jardin de la SCI ; elle chiffre ce qui lui reste due sur cinq années, pour un total de 3600 H à la somme de 29 700 € ;
La SCI répond que Mme X qu’étant soumise au régime dérogatoire des gardiens d’immeuble, elle ne pouvait revendiquer de telles heures pour lesquelles, au surplus, elle ne disposait d’aucune demande ou d’autorisation, la copropriété ne disposant au demeurant d’aucun espace vert.
En application de son contrat de travail Mme X a été engagée en qualité de gardienne à service permanent ; que lui sont applicables les dispositions de l’article 18 de la convention collective nationale de travail des gardiens, concierges et employés d’immeubles, lequel prévoit 'que les salariés se rattachent au régime dérogatoire (catégorie B) défini par les articles L. 7211-1 et suivants du code du travail (excluant toute référence à un horaire) lorsque leur emploi répond à la définition légale de concierge (article L. 7211-1) ; le taux d’emploi de ces salariés étant déterminé par application du barème d’évaluation des tâches constituant l’annexe I à la convention collective : 10.000 unités de valeur (U.V.) correspondant à un emploi à service complet exercé dans le cadre de l’amplitude définie au paragraphe 3, selon lequel la journée de travail ne peut excéder 13 heures incluant 4 heures de temps de repos pris en 1 ou 2 fois ;
Le total des unités de valeur correspondant aux tâches attribuées à un salarié ne peut excéder 12.000 U.V. et la partie des unités de valeur excédant 10.000 doit être majorée de 25 % pour déterminer le total effectif des U.V. (soit 12.500 au maximum) ;
L’employé totalisant moins de 9.000 U.V. peut être classé à service permanent, s’il totalise au moins 3 400 U.V. de tâches et s’il doit assurer la permanence de présence vigilante visée au paragraphe 6 de la même annexe, hors le temps consacré à l’exécution de ses tâches pendant la durée de l’amplitude définie au paragraphe 3 ;
Le paragraphe 6 de l’annexe I intitulé « Permanence de jour » dispose que le gardien totalisant entre 3.400 et 9.000 U.V. (y compris nécessairement U.V. pour surveillance pendant l’exécution des tâches) et classé à service permanent dans les conditions prévues à l’article 18 b, reçoit pour la présence vigilante assurée hors exécution des tâches, inhérente à son emploi, 1.000 U.V. ou, si ce calcul est plus favorable, la moitié des unités de valeur comprises entre son décompte d’U.V. et 10.000 » ;
S’il n’est pas contesté que Mme X percevait 600 UV pour le service des poubelles, il n’est jamais offert à la démonstration par l’intéressée, la production de décomptes permettant de considérer qu’elle dépassait le seuil de 10000 UV justifiant une quelconque majoration.
La décision entreprise sera par conséquent confirmée en ce qu’elle a débouté Mme X des demandes formulées à ce titre.
Sur le manquement à l’obligation de sécurité :
Mme X demande une somme de 25 000 € à titre de dommages et intérêts à raison des manquements de son employeur à son obligation de sécurité. Elle fait état de l’altération de sa santé à raison de dysfonctionnements du dispositif de chauffage pour lequel elle n’a pas fait diligence.
La SCI réplique que la salariée ne fournit aucun justificatif des problèmes de santé allégués, n’a engagé aucune démarche de reconnaissance de maladie professionnelle, alors qu’elle même, justifie avoir fait preuve de diligence pour réparer les dysfonctionnements apparus après la rénovation de 1994 ainsi que ceux ayant touché le système de production d’eau chaude et de chauffage en 2005, qu’aucune responsabilité n’a été retenue à son encontre dans le cadre de la procédure engagée à ce titre.
Ainsi par des motifs, dont les débats devant la cour n’ont pas altéré la pertinence, les premiers juges ont-ils fait une juste application de la règle de droit et une exacte appréciation des faits et documents de la cause en retenant que Mme X n’évoquait aucun fait précis à l’appui de sa prétention, n’apportant aucun justificatif sur les incidences du comportement allégué de son employeur en matière de sécurité sur son état de santé et en relevant qu’au contraire l’employeur fournissait des détails sur les démarches qu’il avait entreprises pour assurer son obligation de sécurité.
La décision entreprise sera par conséquent confirmée et Mme X déboutée de la demande formulée à ce titre.
Sur les intérêts et leur capitalisation
Mme X demande que les condamnations prononcées à l’encontre de son employeur soient assorties de l’intérêt légal à compter de la saisine du Conseil des prud’hommes.
S’agissant des dommages et intérêts alloués pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, il n’y a pas lieu de faire remonter ce point de départ à cette date, cette créance résultant seulement du présent arrêt, sans qu’un préjudice complémentaire soit à indemniser en allouant un intérêt légal antérieur ;
Si en application de l’article 1154 du code civil, la capitalisation des intérêts est de droit dès lors qu’elle est régulièrement demandée, elle ne peut être ordonnée qu’à compter de la demande qui en est faite et ne peut rétroagir avant cette demande ; elle peut être demandée pour les intérêts antérieurs dès lors qu’une année entière s’est déjà écoulée depuis la demande, à venir dès lors qu’une année entière se sera écoulée ; il doit être fait droit à cette demande sous les réserves ci-dessus.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
L’équité et la situation des parties justifient d’allouer à Mme X 2500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les indemnités allouées à ce titre en première instance.
Sur le remboursement des allocations assedics
En vertu l’article L'122-14-4 alinéa 2 du code du travail ancien (devenu L'1235-4) dont les conditions sont réunies en l’espèce, le remboursement des indemnités de chômage par la SCI, employeur fautif, est de droit'; ce remboursement sera ordonné autant que de besoin';
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant en dernier ressort et par arrêt contradictoire mis à la disposition des parties au greffe,
Déclare l’appel recevable l’appel formé par Mme X ,
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a
— débouté Mme X de ses demandes relatives aux heures supplémentaires et à l’obligation de sécurité.
— alloué 250 € à Mme X sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
Le RÉFORME pour le surplus
ET STATUANT À NOUVEAU
DÉCLARE le licenciement de Mme X dépourvu de cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la SCI du XXX à payer à Mme X 39597 € pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
ORDONNE la capitalisation des intérêts à valoir sur les indemnités allouées à titre de dommages et intérêts à compter de cette date
CONDAMNE la SCI du XXX à payer à Mme X 2500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE la SCI du XXX de sa demande reconventionnelle fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
ORDONNE, dans les limites de l’article L'122-14-4 alinéa 2, ancien devenu L'1235-4 du code du travail, le remboursement par la SCI du XXX à l’organisme social concerné des indemnités de chômage éventuellement payées à Mme X
CONDAMNE la SCI du XXX aux entiers dépens de première instance et d’appel,
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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