Infirmation 27 janvier 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc., 27 janv. 2012, n° 11/00476 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 11/00476 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bar-le-Duc, 13 décembre 2010 |
Texte intégral
ARRÊT N° PH
DU 27 JANVIER 2012
R.G : 11/00476
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BAR LE DUC
XXX
13 décembre 2010
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
APPELANT :
Monsieur H-I A
XXX
XXX
Comparant en personne
Assisté de Me Jacques LARZILLIERE, avocat au barreau de la MEUSE
INTIMÉ :
Monsieur E Y
XXX
XXX
Comparant en personne
Assisté de Me H-Pierre LECHAUDEL, avocat au barreau de la MEUSE
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : Monsieur B
Siégeant en Conseiller rapporteur
Greffier : Madame BARBIER (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 25 novembre 2011 tenue par Monsieur B Président, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Madame SCHMEITZKY, Président, Madame GUIOT-MLYNARCZYK et Monsieur B, Conseillers, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 27 janvier 2012 ;
Le 27 janvier 2012, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
FAITS ET PRÉTENTIONS
Monsieur H-I A, né le XXX, a été engagé le 16 décembre 1996 en qualité de bûcheron-tâcheron par Monsieur C Y, exploitant forestier à Brauvilliers (55).
Dans le cours de la relation de travail, un contrat de travail a durée déterminée a été conclu entre les parties le 1er janvier 2004 avec effet jusqu’au 31 juillet 2004.
La relation de travail s’est poursuivie après le 1er août 2004.
Placé en arrêt de maladie le 9 décembre 2008, Monsieur A a bénéficié d’une prise en charge de cette maladie au titre des maladies professionnelles.
Déclaré inapte à son poste de travail par le médecin du travail le 8 mars 2010, il a été licencié pour inaptitude le 15 avril 2010.
La relation de travail était régie par la convention collective concernant les salariés des exploitations forestières du département de la Meuse.
Monsieur Y employait moins de 11 salariés pour les besoins de son activité.
Le dernier salaire brut s’élevait à 966,76 euros.
Affirmant que l’employeur avait méconnu les barèmes de rémunération conventionnels pour la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2008, Monsieur A a saisi le Conseil de prud’hommes de Bar-le-Duc le 29 mai 2009 afin de voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur et afin d’avoir paiement de rappels de salaires, des indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour rupture abusive.
Monsieur Y faisait valoir que des contrats de travail à durée déterminée s’étaient régulièrement succédé depuis 2004 mais qu’il ne pouvait en justifier, un incendie ayant détruit les exemplaires dont il disposait.
Devant le bureau de conciliation, l’employeur a reconnu une erreur de calcul des salaires de sorte que, par ordonnance du 15 juin 2009, une provision de 7.000 euros a été allouée au salarié.
Après son licenciement, ce dernier a également demandé au bureau de jugement de requalifier la relation de travail en un contrat à durée indéterminée, sollicitant une indemnité de requalification et la remise de bulletins de salaires rectifiés.
Considérant que les contrats de travail dont l’employeur ne disposait plus étaient des contrats à durée déterminée et que le seul contrat à durée indéterminée existant avait pris effet au 31 janvier 2008, par jugement du 13 décembre 2010, le Conseil de prud’hommes a débouté Monsieur A de ses demandes de requalification et d’indemnité de requalification, condamné Monsieur Y à verser à Monsieur A 11.693,64 euros au titre de rappel de salaires ' dont à déduire les 7.000 euros alloués par le bureau de conciliation à titre de provision, ordonné la remise de bulletins de salaires rectifiés sous astreinte de 50 euros par jour de retard, condamné l’employeur à verser 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et rejeté les autres demandes de Monsieur A.
Monsieur A a régulièrement interjeté appel, le 22 février 2011, de ce jugement qui lui été notifié le 28 janvier précédent.
Il conclut à l’infirmation du jugement et demande à la Cour de :
— requalifier la relation de travail en un contrat à durée indéterminée à temps complet,
— dire qu’il doit être rémunéré sur la base du coefficient conventionnel 155 à raison de ses 30 ans d’expérience et de la possession d’un brevet professionnel de gestion et conduite des chantiers forestiers, travaillant en totale autonomie,
— prononcer la résolution judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur, condamner Monsieur Y à lui verser :
— 2.254,76 euros à titre de complément d’indemnité compensatrice de préavis, congés payés compris,
— 15.312 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— 35.000 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive,
— 5.000 euros à titre d’indemnité de requalification du contrat,
— 1.356,03 euros à titre de rappel de salaire du 1er janvier au 31 juillet 2004,
— 135,60 euros à titre de congés payés afférents,
— 2.245,23 euros au titre de la prime de mécanisation du 1er janvier au 31 juillet 2004,
— 224,52 euros au titre des congés payés afférents,
— 4.219,76 euros à titre de rappel de salaires du 1er août au 31 décembre 2004,
— 421,98 euros au titre des congés payés afférents,
— 48.745,37 euros à titre de rappel de salaires du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2008,
— 4.874,54 euros au titre des congés payés afférents,
— 2.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— avec les intérêts au taux légal sur les rappels de salaires à compter du 13 février 2009, date de la mise en demeure et pour les autres sommes, à compter de la demande faite devant le Conseil de prud’hommes et les intérêts des intérêts.
Le salarié réclame également la remise sous astreinte de 10 euros par jour de bulletins de salaires rectifiés pour la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2008, d’une attestation Pôle-Emploi et d’un certificat de travail faisant apparaître sa qualification réelle.
Monsieur Y conclut à la confirmation du jugement et demande à la Cour de lui donner acte de ce qu’il reconnaît devoir 11.693,64 euros sous déduction de la provision de 7.000 euros.
La Cour se réfère aux conclusions visées par le greffier le 25 novembre 2011 dont les parties ont maintenu les termes à l’audience.
MOTIVATION
— Sur la requalification de la relation de travail en un contrat à durée indéterminée
Monsieur A affirme qu’il n’a conclu qu’un seul contrat de travail à duré déterminée le 1er janvier 2004 avec effet jusqu’au 31 juillet 2004, la relation de travail, pourtant ininterrompue depuis 1996, n’ayant auparavant et ultérieurement, jamais fait l’objet de contrats à durée déterminée ; il observe que la convention collective exige la rédaction d’un contrat écrit.
En réponse, Monsieur Y explique qu’un incendie a détruit les exemplaires des contrats à durée déterminée signés depuis 2004, il relève que les prestations de Monsieur A ont été rémunérées à la tâche, ce qui ne se conçoit que dans le cadre de contrats à durée déterminée.
Le contrat de travail conclu entre les parties est soumis aux dispositions de l’article L.1242-7 du Code du travail, lequel vise le cas d’un emploi pour lequel il est d’usage de recourir à de tels contrats en raison de la nature de l’activité et du caractère par nature temporaire de l’emploi, ce qui est le cas des exploitations forestières.
Un tel contrat doit être écrit.
Or, le seul contrat versé aux débats est un contrat à durée déterminée du 1er janvier 2004 pour la période 1er janvier -31 juillet 2004 pour les coupes de Ligny et Montiers sur Saulx, la rémunération étant fixée à 5,34 euros par stère et 4,58 euros par m3.
Il n’est pas contesté que la relation de travail s’est poursuivie jusqu’au licenciement de l’intéressé le 15 avril 2010.
Si, par lettre adressée à la M. S.A. de Verdun le 1er février 2008, l’employeur a informé cet organisme que « le contrat en CDD de Mr A H-I est transformé en CDI en date du 01.02.2008 », en l’absence de contrats écrits, l’existence des contrats à durée déterminée du 1er août 2004 au 1er février 2008, n’est pas établie.
Le fait que, durant cette période, l’intéressé ait été rémunéré au stère ou au mètre cube n’est pas de nature à suppléer l’absence d’écrit, même si un tel mode de rémunération est propre au contrat de bûcheron-tâcheron à durée déterminée figurant en annexe à la convention collective.
Au demeurant, force est de constater que la relation de travail a été ininterrompue, que l’ancienneté acquise par le salarié depuis 1996 figure sur l’intégralité des bulletins de paie, qu’aucune indemnité de précarité n’a été jamais versée au salarié et que l’employeur n’a pas fait de déclaration d’embauche à la M. S.A. depuis l’origine, sinon lorsqu’il a écrit à cet organisme pour l’aviser du contrat du 1er février 2008.
Il convient donc d’infirmer le jugement et de requalifier la relation de travail à compter du 1er janvier 2004 en un contrat à durée indéterminée.
— Sur la requalification du contrat de travail en un contrat à temps complet
Monsieur A affirme qu’à défaut de contrat écrit, il était réputé travailler à temps complet alors que, selon l’employeur, l’intéressé a lui-même reconnu n’avoir travaillé qu’à proportion des tâches qu’il effectuait.
L’absence de contrat de travail écrit fait présumer que l’emploi est à temps complet ; il incombe à l’employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d’une part, qu’il s’agissait d’un emploi à temps partiel et, d’autre part, que le salarié n’était pas dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu’il n’était pas tenu de se tenir constamment à la disposition de son employeur.
En l’espèce, Monsieur A a travaillé chaque mois sur la base de tâches qui lui ont été précisées à l’avance et au titre desquelles il a été rémunéré : le salarié transmettait chaque mois à l’employeur les stères, tonnes et mètres-cubes façonnés au vu desquels Monsieur Y faisait établir sa rémunération par un cabinet comptable.
C’est, au demeurant, en se basant sur ces éléments et en rappelant les quantités de bois travaillées que Monsieur A a formé une réclamation le 14 mars 2009 par lettre recommandée, puis en saisissant le Conseil de prud’hommes le 27 mai 2009.
Plusieurs attestations sont produites à cet égard par l’employeur, émanant de Messieurs Z et Giboux, bûcherons, XXX, technicien forestier et Vagner, ouvrier forestier, aux termes desquelles Monsieur A avait demandé à ne pas travailler à plein temps mais à la tâche.
Dès lors, Monsieur Y démontre que le travail n’était pas à temps complet et que Monsieur A connaissait son rythme de travail et ne devait pas se tenir constamment à sa disposition.
Par suite, il n’y a pas lieu de requalifier le contrat de travail en un contrat à temps complet.
— Sur la rémunération minimale de la convention collective et sur les frais de mécanisation
Monsieur A se prévaut de la classification 155 de la convention collective pour demander un rappel de salaire depuis 2004 alors que, selon l’employeur, le barème applicable est celui du travail à la tâche.
La classification selon des catégories professionnelles et notamment celle qui correspond au coefficient 155 ne s’applique qu’aux salariés payés au temps, ce qui n’est pas le cas de Monsieur A de sorte que sa demande ne peut, sur ce fondement, être accueillie.
En revanche, il appartenait à Monsieur Y de respecter les barèmes conventionnels des rémunérations à la tâche.
Or, l’employeur reconnaît devoir un arriéré de 11.693,64 euros, invoquant une erreur de son expert-comptable tandis que Monsieur A affirme être créancier de 14.925 euros.
Au vu des avenants à la convention collective, qui fixent les prix au stère, au mètre cube et à la tonne, la Cour a pu vérifier le tableau joint à la lettre de Monsieur A du 14 mars 2009 qui décrit les volumes travaillés et les prix conventionnels.
Cette vérification permet de constater que la somme réclamée par le salarié (14.925 euros) est justifiée : en effet, le décompte établi par le salarié est corroboré par celui du cabinet X 109 , la seule divergence portant sur l’année 2008 au titre de laquelle l’intéressé réclame 3.706 euros pour le bois fourni à la tonne sur la base du prix de 8 euros la tonne.
Sur ce point, le cabinet comptable a pourtant mentionné les tonnages (soit 1.151 tonnes) et le prix unitaire de 8 euros, mais ne l’a pas intégré dans le total des sommes dues, sans qu’aucun motif ne justifie d’écarter cette demande de Monsieur A, laquelle doit dès lors accueillie.
C’est donc au total 14.925 euros qui seront alloués à l’intéressé.
S’agissant des congés payés, s’il est exact qu’ils ne sont pas dûs sur les frais de mécanisation, la Cour considère que le rappel alloué à Monsieur A porte uniquement sur une différence de salaire et que les frais de mécanisation ont été intégralement réglés.
Dès lors, l’employeur doit verser les congés payés afférents à cette différence, soit 1.492,50 euros mais en revanche, le rappel de frais de mécanisation n’est pas dû.
Le jugement sera dès lors réformé en ce sens.
— Sur l’indemnité de requalification
Le fait que le contrat à durée déterminée du 1er janvier 2004 ait été suivi d’un contrat à durée indéterminée le 1er février 2008 n’est pas de nature, à lui seul, à ouvrir droit à une indemnité de requalification par application des dispositions de l’article L.1245-2 du Code du travail.
Cette indemnité n’est due que lorsque le contrat à durée déterminée initial est irrégulier, ce qui n’est pas soutenu par le salarié.
Par suite, ce chef de demande a été à bon droit rejeté par les premiers juges.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
— Sur la rupture du contrat de travail
Monsieur A a demandé dès la saisine du Conseil de prud’hommes, le 29 mai 2009, la résiliation judiciaire du contrat de travail en invoquant le manquement de l’employeur à son obligation de payer les salaires.
Si l’intéressé a été licencié pour inaptitude le 15 avril 2010, il est de droit que, lorsqu’un salarié a demandé la résiliation judiciaire de son contrat de travail et que son employeur le licencie ultérieurement, le juge doit d’abord rechercher si la demande de résiliation était fondée et que c’est seulement s’il ne l’estime pas fondée qu’il doit statuer sur le licenciement.
En l’espèce, l’employeur n’a pas versé les salaires comme il l’aurait dû, ce qu’il a reconnu devant le bureau de conciliation du Conseil de prud’hommes.
Compte-tenu de l’importance de la somme due, le manquement de l’employeur est suffisamment grave pour que la résiliation du contrat soit prononcée à ses torts.
Le fait que, dans une attestation du 12 juin 2009, l’association de gestion et de comptabilité X 109, explique que le non-paiement des salaires est dû à une erreur qu’elle a commise, est indifférent à la solution du litige, Monsieur Y ayant manqué à une de ses obligations essentielles.
Cette résiliation produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, à la date du licenciement (15 avril 2010).
S’agissant du préjudice subi par Monsieur A, compte-tenu de son ancienneté (13 ans et 4 mois), de son âge au moment de la rupture (47 ans), de sa qualification, du fait qu’il est inapte au poste de bûcheron, la Cour est en mesure de le fixer à 6.000 euros, sur la base d’un salaire rectifié, compte-tenu des rappels de salaire, de 1.346,26 euros par mois.
Le jugement sera en conséquence infirmé.
— Sur les indemnités de rupture
Monsieur A sollicite :
— 2.254,76 euros à titre de complément d’indemnité de préavis et
— 15.312 euros à titre d’indemnité de licenciement.
En application de la convention collective, l’indemnité de préavis est égale à deux mois, soit 2.692,52 euros, (1.346,26 x 2).
Les congés payés sur préavis s’élèvent quant à eux à 269,25 euros.
L’indemnité de licenciement est égale, en application de l’article 17 de la convention collective à 1/10 ème de mois par année d’ancienneté puis 1/6e de mois au-delà.
Le salaire de base est celui des trois derniers mois ou celui des 12 derniers mois.
Monsieur A a été placé en arrêt de travail du 15 décembre 2007 au 14 mars 2008, puis à nouveau le 9 décembre 2008.
Les trois derniers mois pleins avant cet arrêt de travail (septembre, octobre et novembre 2008), après rectification du salaire en tenant compte des rappels de salaires ont donné lieu à une rémunération moyenne de 1.426,33 euros.
L’indemnité de licenciement due à Monsieur A doit donc s’élever à 2.217,94 euros.
L’employeur devra donc verser ces sommes, sous déduction de l’indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis de l’article L.1234-5 du Code du travail et de l’indemnité spéciale de l’article L.1226-14 du Code du travail versées lors du licenciement du salarié.
De ce chef également, le jugement sera infirmé.
— Sur l’indemnité de travail dissimulé
La dissimulation d’emploi salarié prévue par le dernier alinéa de l’article L.8221-5 du code du travail n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui effectué.
En l’espèce, Monsieur Y justifie par l’attestation précitée de l’association de gestion comptable qui était en charge des formalités administratives et comptables que cette association a établi des bulletins de paie erronés.
Par suite, le caractère intentionnel des mentions erronées n’étant pas établi, la demande de Monsieur A ne peut être accueillie.
Sur ce point, le jugement sera dès lors confirmé.
— Sur les intérêts et la capitalisation
Il est rappelé que les intérêts au taux légal courent, pour les condamnations à caractère salarial, à compter du jour de la réception de la convocation prud’homale par l’employeur et que ces intérêts courent, pour le surplus, à compter du prononcé de l’arrêt.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée.
— Sur les dépens et l’application de l’article 700 du Code de procédure civile
Partie succombant à titre principal, Monsieur Y sera condamné aux dépens et à verser à Monsieur A 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile au titre de la procédure d’appel, somme qui s’ajoutera à celle qu’ont allouée les premiers juges.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire,
INFIRME PARTIELLEMENT le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
REQUALIFIE la relation de travail en un contrat à durée indéterminée depuis le 1er janvier 2004,
DIT que Monsieur A était rémunéré à la tâche et non pas au temps,
CONDAMNE Monsieur Y à verser à Monsieur A :
— 14.925 euros (QUATORZE MILLE NEUF CENT VINGT-CINQ EUROS) à titre de rappel de salaire du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2008, les frais de mécanisation ayant été réglés,
— 1.492,50 euros (MILLE QUATRE CENT QUATRE-VINGT-DOUZE EUROS ET CINQUANTE CENTIMES) à titre de congés payés sur cette somme ;
DIT que ces sommes sont dues sous déduction de celle qu’a versée l’employeur en exécution de l’ordonnance du bureau de conciliation du 15 juin 2009,
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur avec effet au jour du licenciement (15 avril 2010),
CONDAMNE Monsieur Y à verser à Monsieur A :
— 6.000 euros (SIX MILLE EUROS) à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive,
— 2.692,52 euros (DEUX MILLE SIX CENT QUATRE-VINGT-DOUZE EUROS ET CINQUANTE-DEUX CENTIMES) à titre d’indemnité de préavis,
— 269,25 euros (DEUX CENT SOIXANTE-NEUF EUROS ET VINGT-CINQ CENTIMES) à titre de congés payés sur préavis,
— 2.217,94 euros (DEUX MILLE DEUX CENT DIX-SEPT EUROS ET QUATRE-VINGT QUATORZE CENTIMES) à titre d’indemnité de licenciement ;
DIT que ces sommes sont dues sous déduction de l’indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis de l’article L.1234-5 du Code du travail et de l’indemnité spéciale de l’article L.1226-14 du Code du travail versées lors du licenciement du salarié.
RAPPELLE que les intérêts au taux légal courent, pour les condamnations à caractère salarial, à compter du jour de la réception de la convocation prud’homale par l’employeur et que ces intérêts courent, pour le surplus, à compter du prononcé de l’arrêt.
ORDONNE la capitalisation des intérêts.
CONFIRME le jugement pour le surplus,
Y ajoutant,
CONDAMNE Monsieur Y à verser à Monsieur A 1.000 euros (MILLE EUROS) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, au titre de la procédure d’appel, somme qui s’ajoutera à celle qu’ont allouée les premiers juges.
CONDAMNE Monsieur Y aux entiers dépens.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile,
Et signé par Madame SCHMEITZKY, président, et par Madame BARBIER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Minute en dix pages.
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