Confirmation 11 septembre 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 11 sept. 2012, n° 11/01538 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 11/01538 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nancy, 3 juin 2011, N° 10/02833 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM DE BAR LE DUC, Société ROXIN |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
première chambre civile
ARRÊT N° /2012 DU 11 SEPTEMBRE 2012
Numéro d’inscription au répertoire général : 11/01538
Décision déférée à la Cour : Déclaration d’appel en date du 16 Juin 2011 d’un jugement du Tribunal de Grande Instance de NANCY, R.G.n° 10/02833, en date du 03 juin 2011,
APPELANTES :
XXX, dont le siège est XXX – XXX, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux pour ce, domiciliés audit siège,
Société D, dont le siège est XXX, agissant poursuites et diligences de son Gérant et de tous représentants légaux pour ce domiciliés audit siège,
Représentées par la SCP LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON, avocats au barreau de NANCY, précédemment constitués en qualité d’avoués, plaidant par Maître Luc GIRARD, avocat au barreau de NANCY,
INTIMÉS :
Monsieur E X, né le XXX à XXX – XXX,
Madame A B épouse X, M le XXX à XXX – XXX,
Représentés par la SCP VASSEUR PETIT RIOU, avocats au barreau de NANCY, précédemment constitués en qualité d’avoués sous l’ancienne dénomination SCP VASSEUR, plaidant par Maître Inès GREGORIO, avocat au barreau de NANCY,
CPAM DE BAR LE DUC, dont le siège est XXX, prise en la personne de ses représentants légaux pour ce domiciliés audit siège,
N’ayant pas constitué avocat,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 19 Juin 2012, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Joelle ROUBERTOU, Conseiller, chargée du rapport,
Greffier, lors des débats : Madame DEANA ;
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de Monsieur Guy DORY, Président de Chambre, Monsieur Gérard SCHAMBER , Conseiller et Madame Joelle ROUBERTOU, Conseiller,
A l’issue des débats, le Président annoncé que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 11 Septembre 2012 , en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
ARRÊT : réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe le 11 Septembre 2012, par Madame DEANA, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Monsieur Guy DORY, Président, et par Madame DEANA, Greffier ;
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
FAITS ET PROCÉDURE :
M. E X, qui travaillait en qualité de chef de chantier pour la SA I J sur le site du Mémorial américain de la butte de Montsec (Meuse) dans le cadre de sa restauration, a été victime le 26 mai 1999 d’un accident alors qu’il conduisait un élévateur de marque Manitou pour transporter des sacs de microfine appartenant à la SARL D.
Par arrêt du 18 mai 2005, M. G Y, dirigeant de la société I J, a été déclaré coupable de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité de travail de plus de trois mois envers M. X. Par jugement du 29 janvier 2007 le tribunal des affaires de sécurité sociale a reconnu la faute inexcusable de l’employeur de M. X et ordonné une expertise, et par jugement du 25 mai 2009 il a alloué à M. X la somme de 5000 euros pour perte de chance de promotion professionnelle, celle de 20 000 euros pour les souffrances physiques et morales, celle de 10 000 euros pour le préjudice d’agrément et celle de 10 000 euros pour le préjudice esthétique, et ordonné à nouveau une expertise.
Par actes d’huissier des 1er et 3 juin 2010, M. E X et son épouse M A B ont fait assigner la SARL D et son assureur, la compagnie Groupama Grand Est, devant le tribunal de grande instance de Nancy, afin de voir dire que la société D était gardienne de l’élévateur, que M. X est bien fondé à solliciter l’indemnisation des préjudices non indemnisés par le tribunal des affaires de sécurité sociale, et obtenir l’indemnisation de leurs préjudices, de voir ainsi condamner solidairement la société D et son assureur à payer :
— à Mme X : la somme de 3000 euros en réparation du préjudice sexuel, celle de 15 000 euros au titre du préjudice d’accompagnement, et celle de 6000 euros au titre de frais de déplacements
— à M. X : la somme de 52 118 euros pour la perte de revenus, absorbée par la rente AT, celle de 6000 euros pour les frais d’adaptation de son véhicule, celle de 15 000 euros pour le déficit fonctionnel temporaire, celle de 180 000 euros pour le déficit fonctionnel permanent dont 22 212, 77 euros lui revenant, celle de 3000 euros pour le préjudice sexuel, celle de 500 euros en remboursement des frais d’expertise,
et une somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile (CPC).
La société D et la compagnie Groupama ont conclu au débouté des demandes et sollicité paiement d’une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du CPC, ont offert subsidiairement la somme de 5671, 50 euros pour les frais d’adaptation de véhicule, celle de 15 000 euros pour le déficit fonctionnel temporaire, celle de 168 000 euros pour le déficit fonctionnel permanent revenant en totalité à la CPAM, celle de 5242, 50 euros pour les frais financiers et celle de 5000 euros pour le préjudice d’accompagnement.
Par jugement du 3 juin 2011, assorti de l’exécution provisoire, le tribunal a :
— dit qu’un véhicule terrestre à moteur est impliqué dans l’accident du 26 mai 1999 et que la loi du 5 juillet 1985 sur les accidents de la circulation est donc applicable
— dit que la société D avait la garde du système de freinage du manitou conduit par M. X
— dit qu’en conséquence la société D et son assureur sont tenus d’indemniser les préjudices subis par M. X et son épouse, non indemnisés par le tribunal des affaires de sécurité sociale
— fixé aux sommes suivantes la réparation des préjudices subis par M. X à la suite de l’accident :
. perte de gains actuels et futurs : 52 118 euros revenant à la CPAM au titre du recours pour la rente accident du travail
. frais d’aménagement du véhicule : 5671, 50 euros
. déficit fonctionnel temporaire : 15 000 euros
. déficit fonctionnel permanent : 180 000 euros revenant à la CPAM au titre du recours pour la rente accident du travail
. préjudice sexuel : 3000 euros
. préjudice matériel : 500 euros
— condamné en conséquence la société D et la compagnie Groupama Grand Est à payer à M. X la somme de 24 171, 50 euros
— fixé aux sommes suivantes la réparation des préjudices subis par Mme X à la suite de l’accident dont son époux a été victime :
. préjudice d’accompagnement : 7500 euros
. préjudice sexuel : 3000 euros
. préjudice matériel : 5500 euros
— condamné en conséquence la société D et la compagnie Groupama Grand Est à payer à Mme X la somme de 16 000 euros
— déclaré le jugement commun à la CPAM de Bar le Duc
— condamné la société D et la compagnie Groupama Grand Est aux dépens et à payer aux époux X la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du CPC.
La société Groupama et la société D ont interjeté appel de cette décision par déclaration remise au greffe le 16 juin 2011.
Elles ont demandé par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 1er février 2012, de réformer le jugement, et statuant à nouveau, de juger inapplicables les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 et subsidiairement les dispositions de l’article 1384 du code civil, de juger que la société D n’avait pas la qualité de gardienne du véhicule au moment de l’accident, de juger en tout état de cause que les fautes commises par M. X excluent qu’il puisse demander l’indemnisation de son préjudice, en conséquence de débouter les époux X de l’intégralité de leurs demandes, de les condamner aux dépens de première instance et d’appel, ces derniers étant recouvrés par leur avocat, poursuivant son mandat d’avoué, conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC.
Elles soutiennent que la loi du 5 juillet 1985 n’est applicable à un accident impliquant un seul véhicule terrestre à moteur que lorsque le conducteur qui n’est pas gardien n’a commis aucune faute, et font valoir qu’en l’espèce la société D n’était pas le gardien du véhicule lors de l’accident et que par ailleurs M. X a commis des fautes à l’origine de son préjudice de sorte qu’il ne peut leur réclamer l’indemnisation des dommages subis non réparés par le tribunal des affaires de sécurité sociale.
Elles développent que la société D, propriétaire du « Manitou », a transféré sa garde à la société I J du fait du prêt, que si cette dernière lui a demandé de lui prêter l’engin pour procéder au déchargement de palettes, M. X a utilisé l’appareil pour transporter la marchandise sur un chantier situé sur un terrain peu stable et présentant une pente importante alors qu’il n’était pas destiné à être utilisé sur un tel terrain.
Elles remettent en cause la motivation du tribunal qui a considéré que le « Manitou » présentait une défectuosité du système de freinage impliquant que la société D en a conservé la garde, et que faute pour la société D de rapporter qu’elle avait informé la société I J de la défectuosité du système de freinage il ne pouvait être retenu qu’elle avait transféré la garde de la structure de l’engin.
Elles font valoir que le prêt du véhicule à un professionnel du bâtiment conscient des précautions nécessaires pour l’utilisation d’un engin de chantier implique nécessairement un transfert de garde ; qu’il appartenait à la société I J qui connaissait les caractéristiques de l’engin, de s’assurer d’un usage correct en fonction de son ancienneté et de son état.
Elles développent subsidiairement, s’il est retenu que la société D est restée pour partie gardienne de l’engin, que M. X a commis des fautes, qu’il a utilisé le « Manitou » alors qu’il ne disposait pas de la licence en vigueur pour la conduite d’un tel engin, et a utilisé l’engin à des fins étrangères à celles prévues par le constructeur, a fait une marche arrière alors qu’il n’était pas familier de l’usage de ce type d’engin, que le terrain n’était pas stable et pentu, et que l’espace ne permettait pas une telle manoeuvre sur deux mètres.
Elles soulignent que la veille de l’accident l’appareil a été utilisé conformément à sa destination et à l’usage pour lequel il avait été prêté, sans accident.
Elles soutiennent que c’est en raison d’un usage non conforme de l’engin que le sinistre est survenu, et en retirent que M. X ne peut invoquer les dispositions de la loi du 5 juillet 1985.
Les époux X ont demandé par dernières conclusions déposées le 24 octobre 2011, de débouter la société D et la société Groupama Grand Est de leur appel mal fondé, de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, de déclarer l’arrêt à intervenir commun à la CPAM de Bar le Duc, de condamner les appelantes à leur payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du CPC et aux dépens de première instance et d’appel, dont distraction pour ces derniers au profit de leur avoué en application de l’article 699 du CPC.
Ils rappellent que selon les dispositions des articles 1384 et 544 du code civil, le propriétaire est présumé être gardien de la chose, et qu’il ne peut se libérer de cette présomption qu’en établissant avoir permis à la personne à laquelle la chose a été remise d’exercer l’ensemble des pouvoirs d’usage, de direction et de contrôle, et précisent qu’il lui appartient, pour établir le transfert de garde d’un élément de structure défectueux tel le système de freinage dont il est seul tenu d’assurer le bon état de fonctionnement, de rapporter la preuve de ce qu’il a averti l’utilisateur du vice non réparable, de manière à lui permettre de prendre toutes les précautions nécessaires dans l’emploi de la chose.
Ils rappellent ensuite que le « Manitou » présentait une défectuosité du système de freinage, que les contrôles périodiques n’avaient pas été effectués, et que la société D ne rapporte pas la preuve qu’elle a informé la société I J de la défectuosité du système de freinage, de sorte qu’il ne peut être soutenu qu’elle a transféré à celle-ci la garde de la structure du manitou.
Ils font valoir que dès lors que le « Manitou » est un véhicule terrestre à moteur, la loi du 5 juillet 1985 est applicable et que le conducteur seul impliqué dans un accident de la circulation mais non gardien du véhicule, peut obtenir réparation de son préjudice de la part du gardien sauf s’il a commis une faute.
Ils développent sur les fautes invoquées contre M. X, que le « Manitou » a été mis à sa disposition par son employeur pour le transfert de matériaux lourds, alors qu’il appartenait à l’employeur de s’assurer qu’il avait les qualifications pour conduire un tel engin, que M. X, tailleur de pierres, n’avait pas l’habitude de ce genre d’engin, qu’il ne savait pas qu’un permis spécifique était nécessaire pour le conduire et que le défaut de permis de conduire ne peut constituer une faute qui lui est reprochable, que M. X n’a pas utilisé l’élévateur sur un terrain en pente mais a été entraîné dans la pente du fait de la défectuosité du frein qui ne lui a pas permis d’ajuster sa manoeuvre.
Ils déclarent qu’il appartenait à la société D, lorsqu’elle a consenti le prêt à la société I J, de s’assurer de l’état d’usage de l’engin et à défaut de prévenir l’utilisateur de l’état de vétusté de l’engin.
Ils reprennent la motivation des premiers juges selon laquelle en l’absence de formation spécifique lui permettant d’appréhender les spécificités du véhicule et de le conduire en conséquence, les manquements de M. X dans sa conduite et le défaut de précaution reproché ne revêtaient pas un caractère fautif.
Ils relèvent l’absence de contestation des appelantes sur l’indemnisation des préjudices.
La société Groupama Grand Est et la société D ont signifié leur appel à la CPAM de la Meuse le 3 août 2011, à personne, et lui ont signifié leurs conclusions le 21 septembre 2011.
Les époux X ont signifié leurs conclusions à la CPAM le 26 octobre 2011.
La CPAM de la Meuse n’a pas constitué avoué.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 février 2012.
SUR CE :
Attendu que dans l’accident dont a été victime M. X le 26 mai 1999 a été impliqué un élévateur de marque Manitou qui constitue un véhicule terrestre à moteur, et qui était d’ailleurs assuré pour circuler sur la voie publique (audition de M. C D lors de l’enquête de gendarmerie, du 18 juin 1999) ;
Attendu que sont en conséquence applicables au litige les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 relative à l’indemnisation des victimes d’accident de la circulation ;
Attendu que la société D était propriétaire de l’élévateur conduit par M. X ; qu’elle l’a prêté à la société I J le 25 mai 1999 pour le déchargement de palettes de sacs de microfine d’un camion ; que M. X en a ensuite fait usage le 26 mai 1999 pour transporter les palettes de leur lieu de déchargement jusqu’au Mémorial américain de la butte de Montsec ; qu’il a pour ce faire réalisé plusieurs trajets, contourné le monument sur une partie de terrain engazonnée et déposé les palettes sur la base du monument en pierre ;
Attendu qu’après le dépôt de la dernière palette il a fait une marche arrière, reculé d’environ 2 mètres sur le gazon en léger devers et a perdu le contrôle de l’élévateur pour une raison qu’il n’a pu expliquer (audition de l’intéressé lors de l’enquête de gendarmerie du 3 juin 1999) ; qu’il a déclaré qu’il ignorait qu’il fallait un permis pour utiliser ce genre d’engin, et qu’il n’a pas le permis requis (même audition) ;
Attendu que M. Y, dirigeant de la société I J, n’a pas confirmé les déclarations de M. X selon lesquelles il lui a demandé d’aller emprunter l’élévateur de la société D et a été informé par M. X que le lendemain du déchargement il utiliserait le véhicule pour transporter les palettes jusqu’au monument ; qu’il a reconnu avoir autorisé à tort M. X à se servir de l’engin pour le déchargement du camion, a précisé que le transport des sacs de microfine devait s’effectuer par camionnette ; que l’un des employés de la société I J, ayant qualité d’ouvrier responsable, travaillant sur le site, a cependant indiqué que s’il est relativement rare qu’ils utilisent ce genre de matériel, sur le site de la butte de Montsec cet engin était indispensable parce que le monument présente des difficultés d’accès pour la conduite des matériaux, que M. X leur amenait les palettes avec l’engin élévateur en empruntant le terrain entourant le monument parce que l’accès principal du monument est composé de plusieurs séries de marches inaccessibles à un quelconque engin (audition lors de l’enquête de gendarmerie, du 26 mai 1999) ;
Attendu que l’expertise de l’élévateur réalisée après l’accident a révélé que celui-ci était équipé d’un système de freinage à l’avant, et que le freinage était inefficace sur une roue (côté gauche) ; que l’expert a retenu que « l’accident est consécutif à un système de freinage défaillant amplifié par une manoeuvre rapide » ; que personne n’a cependant fait mention dans le cadre de l’enquête de gendarmerie d’une manoeuvre rapide ;
Attendu que la société D n’a pas informé la société I J d’une défaillance du système de freinage ; qu’elle ne lui a pas fourni la possibilité de prévenir la réalisation de dommages pouvant résulter de cette défaillance, ne lui a pas transféré de ce fait les pouvoirs de direction et de contrôle de la chose, qui caractérisent la garde d’une chose ; qu’elle est ainsi restée gardienne de l’élévateur ;
Attendu que M. X était chef de chantier, salarié de la société I J, et devait exécuter la tâche confiée par son employeur ; que celui-ci l’a autorisé à utiliser l’élévateur sans l’informer qu’il fallait un permis et vérifier qu’il disposait de ce permis, et l’a même poussé à le faire puisque M. X n’avait pas à sa disposition d’autre moyen adéquat de déchargement et de transport sur le lieu d’exécution des travaux des palettes de microfine ;
Attendu que la société D qui a récupéré temporairement l’élévateur alors que M. X avait déjà commencé le transfert des palettes de leur lieu de déchargement au monument, mais ne l’avait pas terminé, et lui a confié une nouvelle fois l’engin pour l’achèvement de ses opérations de transfert des palettes, n’a émis aucune objection quant à l’usage qui était fait de son véhicule, n’a pas relevé qu’il était fait une utilisation non conforme de celui-ci aux règles de sécurité ;
Attendu que ce n’est pas la configuration des lieux qui a entraîné l’accident, ni une conduite trop rapide de l’élévateur par M. X, non établie, mais une perte de contrôle survenue lors d’une manoeuvre déjà effectuée auparavant à plusieurs reprises par M. X puisqu’il venait de transporter la dernière palette, due à une défaillance du système de freinage de l’élévateur ;
Attendu que la société D et la compagnie Groupama ne peuvent se prévaloir de l’article 4 de la loi du 5 juillet 1985 selon lequel la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages qu’il a subis, alors que M. X qui a utilisé le seul moyen de transport approprié mis à sa disposition pour remplir ses obligations professionnelles, avec l’assentiment de son employeur et de la société D qui n’ont émis aucune réserve sur les conditions d’utilisation de l’engin, et a effectué dans ce cadre les manoeuvres de circulation qui s’imposaient et emprunté le seul chemin d’accès utile le menant au monument et aux ouvriers qui faisaient usage des sacs de microfine, n’a pas commis de faute ;
Attendu qu’il convient en conséquence de confirmer le jugement sur l’obligation d’indemnisation de la société D et de la compagnie Groupama, et par suite sur les sommes allouées par le premier juge au titre des postes de préjudice subis par M. X et son épouse ;
Attendu qu’il y a lieu d’accorder aux époux X la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel ;
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe :
CONFIRME le jugement du tribunal de grande instance de Nancy du 3 juin 2011 en toutes ses dispositions ;
DECLARE l’arrêt commun à la CPAM de la Meuse ;
CONDAMNE la SARL D et la société d’assurance mutuelle Groupama Grand Est à payer aux époux E X-A B la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1.500 €) au titre des frais irrépétibles d’appel ;
CONDAMNE la SARL D et la société d’assurance mutuelle Groupama Grand Est aux dépens d’appel, l’avocat constitué pour les époux X étant autorisé à les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile ;
Le présent arrêt a été signé par Monsieur DORY, Président de la première Chambre Civile de la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame DEANA, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. DEANA.- Signé : G. DORY.-
Minute en neuf pages.
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