Infirmation partielle 7 janvier 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 7 janv. 2014, n° 12/03182 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 12/03182 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
première chambre civile
ARRÊT N° 1 /2014 DU 07 JANVIER 2014
Numéro d’inscription au répertoire général : 12/03182
Décision déférée à la Cour : Opposition en date du 20 Décembre 2012 d’un arrêt rendu le 29 octobre 2012 N° 2545/2012 par la Première chambre civile de la Cour d’appel de NANCY,
DEMANDERESSE A L’OPPOSITION A ARRET :
XXX
au capital de 7 622' 45 €, RCS EPINAL 418.607.412, dont le siège est XXX, agissant poursuites et dliligences de son représentant légal pour ce domicilié audit siége,
Représentée par a SELARL LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON GERARD, avocat au barreau de NANCY, plaidant par Maître Sébastien BONNET ( Cabinet WATBOT), avocat au barreau d’EPINAL,
DEFENDEURS A L’OPPOSITION A ARRET :
Monsieur F-G X
né le XXX à XXX,
Représenté par la SCP MILLOT-LOGIER ET FONTAINE, avocat au barreau de NANCY, plaidant par Maître BEGEL, avocat au barreau d’EPINAL,
Monsieur C Y Z
XXX – XXX, exerçant sous l’enseigne cabinet C Y Z L M N O,
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
dont le siége est XXX – XXX,représentée par le président de son conseil d’administration domicilié en cette qualité audit siège Représentés par L’AARPI AARPI LORRAINE AVOCATS, avocat au barreau de NANCY, constitué aux lieu et place de Maître NAVREZ, avocat qui a cessé ses fonctions, plaidant par Maître GASSE, avocat au barreau de NANCY,
CAISSE D’ASSURANCE MUTUELLE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS CAMPTP RCS STRASBOURG778 847 319, dont le siége est Espace Européen de l’Entreprise – 14 Avenue de l’Europe – XXX,agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux pour ce, domiciliés audit siège.,
Représentée par la SCP VASSEUR PETIT RIOU, avocat au barreau de NANCY,
SAS VOSGES STRUCTURE BOIS, RCS EPINAL 411 075 088, dont le siége est Raon Basse – XXX, prise en la personne de ses représentanrts légaux pour ce domiciliés audit siége,
Représentée par Maître Hervé MERLINGE, avocat au barreau de NANCY, plaidant par Maître Sandra MOUSSAFIR, avocat au barreau de PARIS,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 25 Novembre 2013, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant : Monsieur G CRETON Conseiller chargé du rapport,
Greffier, lors des débats : Madame DEANA ;
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de:
Monsieur Guy HITTINGER, Président de Chambre,
Madame Marie Héléne DELTORT, Conseiller,
Monsieur G CRETON , Conseiller,
A l’issue des débats, le Président annoncé que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 07 Janvier 2014 , en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe le 07 Janvier 2014 , par Madame DEANA, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Monsieur G CRETON, Conseiller, et par Madame DEANA, Greffier ;
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
FAITS ET PROCÉDURE :
En 2001, M. X a fait construire une maison d’habitation au Val d’Ajol en zone sismique 1B. M. Y Z a été chargé de la maîtrise d’oeuvre de l’opération, la société Bolmont frères (la société Bolmont) du gros oeuvre, de la pose de la charpente, de la la fourniture de la couverture et la société Vosges structures bois (la société VSB) de la fabrication des quatre fermes de la charpente.
Des fissures étant apparues sur les quatre murs extérieurs dès janvier 2002, une expertise a été ordonnée par décision de référé du 17 novembre 2004.
S’appuyant sur le rapport de l’expert qui a conclu au non respect des normes parasismiques, M. X a assigné M. Y Z et son assureur, la compagnie Mutuelle des architectes de France (la MAF), la société Bolmont et son assureur, la CAMBTP, ainsi que la société VSB aux fins de constater qu’une réception tacite est intervenue en décembre 2001, de voir déclarer M. A Z, la société Bolmont et la société Vosges construction bois solidairement responsable et d’organisation d’une expertise avec mission de déterminer les travaux de remise en état.
Par jugement du 17 juin 2010, le tribunal de grande instance d’Epinal a débouté M. X de ses différentes demandes.
Par arrêt du 29 octobre 2012 rendu par défaut, la cour d’appel de Nancy a notamment :
— constaté qu’une réception tacite de l’ouvrage était intervenue le 17 août 2004 avec réserves à l’égard de M. Y Z et de la société Bolmont afférentes au respect des règles de construction parasismiques ;
— déclaré M. Y Z et la société Bolmont responsables in solidum de la non conformité de l’ouvrage aux normes de constructions parasismiques sur le fondement de l’article 1147 du code civil ;
— déclaré la société Bolmont tenue de la garantie de parfait achèvement à l’égard de M. X ;
— ordonné une expertise.
La société Bolmont a formé opposition à l’encontre de cet arrêt.
A l’appui de ce recours, elle invoque la prescription de la garantie de parfait achèvement de l’article 1792-6 du code civil qui n’est due que pendant un an à compter de la réception de l’ouvrage. Elle explique que la réception de l’ouvrage étant intervenue le 17 août 2004 avec réserves quant au respect des règles de construction parasismiques, le délai de prescription d’un an a été interrompu par la demande en référé d’une expertise jusqu’à la décision ordonnant cette mesure intervenue le 17 novembre 2004, faisant courir un nouveau délai d’un an qui était expiré lorsque M. X l’a assignée au fond le 1er décembre 2008.
Subsidiairement, elle fait valoir que sa responsabilité contractuelle de droit commun ne peut être recherchée en l’absence de faute dès lors que pour la réalisation du gros oeuvre il s’est conformée aux plans et directives du maître d’oeuvre à qui incombait la conception de l’ouvrage.
Plus subsidiairement encore, elle demande à être garantie par M. Y Z dans l’hypothèse où la cour d’appel retiendrait sa responsabilité contractuelle de droit commun pour manquement à une obligation de résultat.
M. Y Z et la société Maf concluent à la confirmation de la décision des premiers juges qui ont débouté M. X de toutes ses demandes. Et au cas où M. Y Z serait déclaré responsable, ils demandent à être garantis par la société Bolmont frères et la CMABTP.
De son côté, M. X conclut au rejet de l’opposition formée par la société Bolmont frères et demande à la cour d’appel de déclarer la société VSB responsable, in solidum avec la société Bolmont frères et M. Y Z, sur le fondement des dispositions des articles 1792 ou 1792-4 du code civil, à défaut sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun.
Afin de déterminer la nature des travaux nécessaires à la remise en état de l’immeuble, il sollicite l’organisation d’une expertise et réclame la condamnation de M. Y Z, de la société Bolmont frères et de la société VSB à lui payer une provision de 80 000 euros.
Il réclame en outre leur condamnation à lui payer une somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société VSB conclut à l’irrecevabilité des demandes formées contre elle par M. X.
SUR CE :
1 – Sur la recevabilité de l’opposition
Attendu que l’arrêt du 29 octobre 2012 rendu par défaut à l’égard de la société Bolmont lui a été notifiée le 20 novembre 2012 ; que son opposition formée le 20 décembre 2012 par acte d’avocat à avocat est donc recevable ;
2 – Sur la dévolution du litige et la recevabilité des prétentions de M. X, de M. Y Z et de la MAF
Attendu, sur la dévolution du litige, que l’opposition ne permet de remettre en question que les points jugés par défaut ; qu’il s’ensuit que M. X, défendeur à l’opposition, ne peut demander la modification de la solution retenue par l’arrêt frappé d’opposition et ne peut reprendre les demandes qui avaient été rejetées par cet arrêt dès lors qu’elles sont dissociables des points soumis à un nouvel examen par l’opposant ; que M. X n’est donc pas recevable à remettre en cause l’arrêt du 29 octobre 2012 ni en ce qu’il a fixé la date de réception tacite de l’ouvrage au 17 août 2004 ni en ce qu’il l’a débouté de son action contre la société VSB ;
Attendu, de même, que M. Y Z et la MAF ne sont pas recevables en leur différentes prétentions tendant notamment à la rétractation de l’arrêt du 29 octobre 2012 en ce qu’il a retenu la responsabilité totale de M. Y Z à l’égard de M. X et rejeté leur appel en garantie contre la CAMBTP ;
3 – Sur le bien fondé de l’opposition
3 -1. Sur la demande de M. X à l’égard de la société Bolmont frères
Attendu qu’à l’occasion de la reprise de l’instance sur opposition, M. X ne se fonde pas sur la garantie de parfait achèvement due par la société Bolmont mais seulement sur la responsabilité contractuelle de droit commun ; qu’à cet égard, il y a lieu de rappeler que les dispositions de l’article 1792-6 du code civil ne sont pas d’application exclusive pour les désordres réservés à la réception ; que par conséquent, M. X, qui n’a pas mis en oeuvre à l’égard de la société Bolmont la garantie de parfait achèvement pour ces désordres, conserve la possibilité d’agir sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun ;
Attendu qu’en raison de l’édification de la maison en zone I b, étaient alors applicables les règles de construction parasismiques définies par la norme NF P 06-013 ; qu’il résulte de l’expertise judiciaire que cette norme n’a pas été respectée, l’expert judiciaire ayant en effet relevé que sur de nombreux points la construction n’est pas conforme à cette norme (absence de liaison entre les murs de refends et les murs de façade, absence d’arase au niveau de la charpente en pignon et refends, non réalisation de la coupure capillaire en ciment hydrofugé, non réalisation du diaphragme au niveau du plancher haut et de la charpente…) ; qu’il en résulte que la société Bolmont a manqué à son obligation contractuelle de construire un ouvrage en conformité aux règles d’ordre public définies par la norme applicable ;
Attendu que le dommage subi par M. X, qui est indivisible, est dû à l’action conjuguée de la société Bolmont et de l’N ; qu’il convient donc de confirmer l’arrêt du 29 octobre 2012 en ce qu’il a retenu la responsabilité de la société Bolmont in solidum avec M. Y Z, les a condamnés à payer à M. X une provision de 50 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice et ordonné une expertise afin, notamment, de déterminer les solutions techniques permettant de rendre l’ouvrage conforme aux règles applicables, et condamné ;
4 – Sur les appels en garantie
Attendu qu’il ressort de l’expertise judiciaire que :
— M. Y Z a commis diverses fautes pour n’avoir pas pris en compte lors de la conception de l’ouvrage les normes parasismiques, n’avoir pas vérifié les plans d’exécution réalisés par la société Bolmont et, à l’occasion de sa mission de direction du chantier, n’avoir pas relevé les manquements de la société Bolmont relativement aux règles parasismiques ;
— la société Bolmont, titulaire des lots gros oeuvre et pose de la charpente était en outre chargée d’établir les plans d’exécution ; qu’elle a commis diverses fautes pour n’avoir pas réalisé des plans d’armatures détaillés avec prise en compte des règles parasismiques, pour n’avoir pas réalisés certaines prestations prévues au devis ou facturées (chaînage) et avoir commis des malfaçons en ne reliant pas aux armatures de fondation les armatures raidisseurs ;
Attendu que compte tenu de ces éléments, il y a lieu, dans les rapports entre la société Bolmont et M. Y Z, de fixer la part de responsabilité incombant à chacun à proportion de la moitié ;
5 – Sur les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Attendu qu’il apparaît équitable de condamner la société Bolmont d’une part, M. Y Z et la MAF d’autre part à payer chacun à M. X la somme de 1 500 euros ;
Attendu qu’il y a lieu en outre de condamner M. X à payer à la société VSB la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
Reçoit la société Bolmont frères en son opposition ;
Déclare irrecevables les demandes de M. X à l’encontre de la société Vosges structures bois ;
Déclare irrecevables les prétentions de M. Y Z et de la compagnie Mutuelle des architectes de France tendant à la réformation de l’arrêt du 29 octobre 2012 en ce qu’il a retenu la responsabilité de M. Y Z et en ce qu’il les a déboutés de leur appel en garantie contre la CAMBTP ;
Vu l’opposition formée par la société Bolmont frères ;
Confirme l’arrêt du 29 octobre sauf en ce qu’il a :
— déclaré la société Bolmont frères tenue de la garantie de parfait achèvement à l’égard de M. X ;
— dit qu’il ne peut être statué sur l’appel en garantie de M. Y Z et de la Mutuelle des architectes contre la société Bolmont frères et les a déboutés de leur action en garantie ;
Et statuant à nouveau :
Dit que la société Bolmont frères n’est pas tenue envers M. X au titre de la garantie de parfait achèvement des désordres réservés lors de la réception tacite de l’ouvrage ;
Fixe, entre la société Bolmont et M. Y Z, à 50 % la part de responsabilité incombant à chacun dans la réalisation du dommage et, en cas de besoin, condamne celui d’entre eux qui a indemnisé M. X au-delà de sa part à exercer dans cette mesure un recours contre le coobligé ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile :
Condamne la société Bolmont frères à payer à M. X la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1.500 €) ;
Condamne M. Y Z et la Mutuelle des architectes de France à payer à M. X la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1.500 €) ;
Condamne M. X à payer à la société Vosges structure bois la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1.500 €) ;
Laisse à la charge de M. X les dépens concernant la société Vosges structures bois, laisse à M. Y Z et à la Mutuelle des architectes de France la charge des dépens les concernant et condamne la société Bolmont frères aux autres dépens dont distraction, pour ce qui le concerne, au profit de la SCP Millot Logier Fontaine conformément aux dispositions de l’article 699 code de procédure civile ;
Le présent arrêt a été signé par Monsieur CRETON, Conseiller à la première Chambre Civile de la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame DEANA, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. DEANA.- Signé : C. CRETON -
Minute en sept pages.
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