Confirmation 21 janvier 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 21 janv. 2014, n° 14/00156 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 14/00156 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Verdun, 18 octobre 2012, N° 10/00830 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
première chambre civile
ARRÊT N° 14/00156 DU 21 JANVIER 2014
Numéro d’inscription au répertoire général : 12/03222
Décision déférée à la Cour : Déclaration d’appel en date du 27 Décembre 2012 d’un jugement du Tribunal de Grande Instance de VERDUN, R.G.n° 10/00830, en date du 18 octobre 2012,
APPELANTS :
Monsieur T AB Y
né le XXX à XXX
Madame L AI M épouse Y
née le XXX à XXX
Représentés par la SCP AUBRUN-FRANCOIS M, avocat au barreau de NANCY, plaidant par Maître Arnaud GERVAIS, avocat au barreau de REIMS,
INTIMÉS :
Monsieur H B
né le XXX à XXX XXX – XXX,
Madame D E épouse B
née le XXX à XXX XXX – XXX,
Monsieur P B
né le XXX à XXX – XXX – XXX,
Groupement AD DE Z
dont le siége est XXX- XXX,
agissant poursuites et diligence de son représentant légal pour ce domicilié audit siège,
Représentés par la SELARL LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON GERARD, avocat au barreau de NANCY, plaidant par Maître GERARD, avocat au barreau de NANCY,
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 10 Décembre 2013, en audience publique devant la Cour composée de Monsieur Guy HITTINGER, Président de Chambre, entendu en son rapport, Madame Marie Héléne DELTORT, Conseiller, Monsieur Claude CRETON, Conseiller, qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame DEANA ;
A l’issue des débats, le Président a annoncé que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 21 Janvier 2014 , en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 21 Janvier 2014 , par Madame DEANA, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Monsieur Guy HITTINGER, Président, et par Madame DEANA , greffier ;
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
FAITS ET PROCÉDURE :
M. T Y et son frère, M. A Y ont géré une exploitation agricole à Aubreville ( 55 ) au sein d’un AD dénommé AD Y.
Selon acte authentique reçu par Maître Olivier RUFIN, Notaire à VERDUN le XXX, les intéressés ont promis de céder à M. H B, Mme D B et M. P B, les parts qu’ils détenaient au sein du AD Y moyennant le prix de 225.000,00 € pour chacun des cédants.
Dans l’acte constatant la promesse synallagmatique de cession de parts était prévue une promesse de porte fort des cédants qui garantissaient le maintien de l’ensemble des baux ou l’établissement d’un nouveau bail au profit des cessionnaires, pour la totalité des surfaces louées faisant partie de leur exploitation cédée. Les frères Y s’engageaient à verser aux consorts B un montant de 2 220 euros par hectare manquant à titre d’indemnisation pour la perte d’une partie des surfaces d’exploitation si la reprise des terrains mis à la disposition du AD n’était pas totalement assurée. Il était stipulé à l’acte que chacun des cédants supporterait la charge de l’indemnité pour moitié .
Suite à l’opposition de certains bailleurs à la reprise de leurs terres par l’AM Y-B, venant aux droits du AD Y et transformée ultérieurement en AD de Z , le notaire a constaté par acte du 5 décembre 2006 que M. T Y acceptait une retenue sur le montant du prix de la cession de ses parts au profit des consorts B chiffrée à la somme de 51 253,91 euros correspondant à la moitié de l’indemnité due calculée pour une surface totale de 46 hectares représentant les surfaces louées que trois propriétaires différents qui avaient manifesté l’intention de ne plus donner à bail aux nouveaux associés du AD. L’acte prévoyait que les sommes retenues devaient 'être versées au prorata des surfaces à la prise de retraite de M. A Y si d’ici là un accord est trouvé avec les propriétaires susvisés’ parmi lesquels figurait Mme N C qui souhaitait résilier le bail portant sur 30 hectares 98 ares et 489 centiares.
Par la suite, la situation de deux baux dont la poursuite était contestée par les propriétaires, était clarifiée.
Les derniers propriétaires, les époux C, obtenaient pour leur part la résiliation du bail verbal qu’il avait consenti au AD Y par arrêt de cette cour en date du 26 mars 2009 qui autorisait toutefois le AD de X à occuper les terrains loués jusqu’au 31 août 2009 pour procéder à ses récoltes.
C’est dans ces conditions que par acte du 29 novembre 2010, M. T Y et Mme L M épouse Y ont assigné M. H B, Mme D E épouse B, M. P B et le AD de Z devant le tribunal de Verdun afin de les voir condamnés sous le bénéfice de l’exécution provisoire à leur verser la somme de 34.393,24 euros correspondant à la part du prix de cession des parts sociales retenue calculée à partir de la surface des terres agricoles faisant partie du bail dont la poursuite était refusée par les époux C ou à défaut celle de 27.514,59 euros représentant les 4/5e de ce montant. Les demandeurs fondaient leur action à titre principal sur l’article 1371 du code civil, en réparation des conséquences de l’enrichissement sans cause des défendeurs, à titre subsidiaire sur le fondement de l’article 1134 du code civil .
Les demandeurs faisaient pour l’essentiel valoir que les cessionnaires avaient pu exploiter les terres données à bail par les époux C jusqu’en septembre 2009, le bail venant normalement à échéance le 1er mai 2010, et que l’indemnité prévue au contrat de cession des parts sociales n’avait pour but de garantir le cessionnaire qu’en cas d’impossibilité totale d’exploitation des baux concernés et non en cas de résiliation anticipée de ceux-ci. De plus les consorts B ont exploité ces terres pendant quatre années sans paiement aux frères Y .
Les défendeurs se sont opposés aux demandes en se fondant principalement sur le fait que la promesse de porte fort n’avait pas été remplie, la reconduction du bail n’ayant pas été obtenu des époux C.
Par jugement contradictoire du 18 octobre 2012, le tribunal de grande instance de Verdun a débouté les époux Y de leurs demandes et les a condamnés à payer aux consorts B et au AD de X la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile .
Pour prendre sa décision, le tribunal s’est fondé sur les termes de l’accord du 5 décembre 2006 reçu par le notaire qui prévoyait que les sommes retenues 'devront être versées au prorata des surfaces [ des baux en litige] à la prise de retraite de M. A W si d’ici-là un accord est trouvé avec les propriétaires…' . Les premiers juges ont retenu que les demandeurs ne justifiaient pas qu’un accord avait été trouvé avec Mme C sur la reprise de son bail avant la prise de retraite de M. A Y, de sorte que les défendeurs étaient fondés à retenir la somme de 34 393,24 euros sur le prix de cession des parts en vertu de l’accord du 5 décembre 2006.
M. T Y et Mme L M épouse Y ont formé appel de cette décision par déclaration au greffe de la cour d’appel du 27 décembre 2012.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par conclusions déposées le 18 juillet 2013, les époux Y au visa des articles 1134 et 1137 du code civil , d’infirmer le jugement entrepris et de :
— condamner solidairement les consorts B et le AD DE Z à leur verser la somme de 34,393,24 € ou à défaut, celle de 27.514,59 € en remboursement des sommes retenues en vertu des conventions régularisées entre les parties ;
à tout le moins,
— condamner in solidum les consorts B et le AF DE Z à leur verser la somme de 34.393,24 euros ou à défaut, celle de 27.514.59 € à titre d’indemnités en réparation des conséquences de l’enrichissement sans cause dont ont bénéficié les intimés à leur préjudice ;
en tout état de cause :
— condamner in solidum les consorts B et le AD DE Z à leur payer la somme de 2.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée outre celle de 2.000,00 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouter les consorts B et le AD DE Z de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires ;
— condamner in solidum les intimés en tous les dépens de la présente instance dont distraction est requise au profit de Maître Sandrine M, Avocat aux offres de droit conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Ils font pour l’essentiel valoir que :
— sur le fondement de l’article 1134 du code civil l’attribution de l’indemnité conventionnelle ne se justifie pas dès lors que la perte d’exploitation n’a eu lieu que quatre années après la signature de la promesse de vente et moins d’un an de l’échéance normale du bail rural ;
— la promesse de porte fort contenue dans l’acte du XXX a été transformée en garantie autonome dans l’acte du 5 décembre 2006. En effet une opposition de certains propriétaires au renouvellement du bail s’est manifestée après connaissance des intéressés de la promesse de cession de parts sociales de sorte qu’un nouvel accord a été conclu entre les parties mettant fin à la promesse de porte fort qui, de toutes façons n’aurait pas pu être donnée si l’opposition des propriétaires avait eu lieu avant le premier acte puisqu’il n’y aurait plus eu d’aléa ;
— les baux litigieux ayant pu être exploités pendant 4/5e du temps restant à courir, la garantie n’est pas due ou ne l’est que pour 4/5e des sommes réservées , de sorte que la demande de paiement est justifiée pour la totalité des sommes retenues ou pour 4/5e de ces sommes, soit 27 514,59 euros ;
— à titre subsidiaire, il est soutenu sur le fondement de l’article 1371 du code civil et de l’enrichissement sans cause, que les cessionnaires n’ont subi aucun préjudice du fait de la résiliation avec effet du 1er septembre 2009 du bail des époux C , cette résiliation en fin de bail n’ayant aucune conséquence sur la valeur des parts cédées . En jouissant des baux durant 4 ans sans verser le prix de la cession des parts correspondant ç ces baux, les intimés se sont enrichis sans cause au détriment des appelants qui n’ont pas perçu le solde du prix tout en étant empêchés d’exploiter les terres qui font l’objet du bail litigieux.
Par conclusions déposées le 21 mai 2013, les consorts B et le AD de X concluent à la confirmation du jugement entrepris et sollicitent le versement par les appelants d’une somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile , leur condamnation aux dépens avec distraction des frais au profit de leur conseil.
Ils soutiennent que :
— la promesse de porte fort est applicable. L’acte du 5 décembre 2006 ne fait que la rappeler et non l’abolir pour mettre en place une garantie comme l’invoquent les appelants. Ils demandent l’application de l’indemnité contenue dans la promesse de porte fort.
— à titrer subsidiaire, que l’indemnité ne constitue pas un enrichissement sans cause dès lors que bine qu’ayant pu exploiter pendant quatre ans les terres louées par les époux C, la résiliation de ce bail a entraîné pour eux la perte du droit de renouvellement du bail, du droit au maintien dans les lieux et tous les droits résultant du statut du fermage tels que le droit de préemption …. De plus ils ont perdu les DPU afférents à ces terres.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 octobre 2013.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Attendu que selon l’article 1134 du code civil , les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ;
Attendu que par acte authentique du XXX M. T Y s’est porté fort du maintien au profit des cessionnaires de l’ensemble des baux en cours consentis directement à lui-même et à M. A Y ; que chacun des cédants s’est engagé dans ce même acte, en cas de non réalisation de la promesse, à verser aux cessionnaires la somme de 1110 euros par hectare manquant à titre d’indemnisation pour la perte des surfaces d’exploitation dont les baux n’ont pas été maintenus ; que selon acte authentique du 5 décembre 2006 qui exposait que la poursuite de trois baux étant incertaine, les propriétaires ayant manifesté leur intention de ne pas vouloir les poursuivre après la prise de retraite de M. T Y, ce dernier acceptait conformément aux conventions conclues, que soit retenu au profit des consorts B la somme de 51 253,91 euros calculée en fonction de la surface des terres en litige avec les trois propriétaires selon le montant de l’indemnité prévue à l’acte du XXX ; que l’acte du 5 décembre 2006 prévoyait en outre que les sommes retenues ' devront être versées au prorata des surfaces à la prise de retraite de M. A Y si d’ici là un accord est trouvé avec les propriétaires susvisés’ ; que parmi les propriétaires visés dans l’acte figurait Mme C laquelle a obtenu, par arrêt de cette cour du 26 mars 2009, la résiliation du bail qu’elle avait consenti à MM. A et T Y portant sur des terres agricoles d’une surface de 30 hectares 98 ares et 489 centiares dont l’exploitation avait été transférée au AD de Z venant aux droits du AD Y à la suite de l’accord du XXX ;
Attendu que faute d’avoir rempli son obligation envers les consorts B au titre de la promesse de porte fort contenue dans la convention du XXX en ce qui concerne la bail rural portant sur les terres de Mme C, M. T Y n’est pas fondé, pas plus que son épouse, à réclamer le paiement de la somme de 34.393,24 euros laquelle représente l’indemnité contractuellement fixée à la charge de M. T Y du fait de la non réalisation de son engagement de la poursuite du bail que lui avait consenti Mme C au profit des cessionnaires de ses parts sociales dans le capital du AD Y ; que les époux Y ne peuvent valablement arguer de la poursuite du bail pendant la durée de la procédure contentieuse initiée par la propriétaire des terrains dès lors que celle-ci a manifesté par son action l’intention d’y mettre fin et qu’elle a obtenu la résiliation du bail de sorte que la reprise de l’exploitation de ses terres n’a pas pu être assurée aux cessionnaires contrairement à l’engagement de porte-fort de M. Y ;
Attendu que l’indemnité revenant aux consorts B trouve sa cause dans le contrat conclu entre les parties et dans plus particulièrement dans l’obligation de M. T Y de réparer la non exécution de sa promesse de porte fort, de sorte que son bénéfice pour les intimés est insusceptible de constituer un enrichissement indu au détriment des époux Y ;
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Condamne M. T Y et Mme L M épouse Y à payer aux consorts B la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1.500 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne les époux Y au paiement des dépens d’appel ;
Autorise la Selarl LEINSTER, WISNIEWSKI, MOUTON, GÉRARD, avocats, à recouvrer directement les dépens d’appel conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
Le présent arrêt a été signé par Monsieur HITTINGER, Président de la première Chambre Civile de la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame DEANA, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. DEANA.- Signé : G. HITTINGER.-
Minute en sept pages.
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