Infirmation partielle 16 avril 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 16 avr. 2013, n° 11/05238 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 11/05238 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 26 avril 2011, N° 09/05495 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL DELPEYRAT-NAUTIQUE c/ SA AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRÊT DU : 16 AVRIL 2013
(Rédacteur : Jean-Claude SABRON, conseiller,)
N° de rôle : 11/05238
SARL I-J
Muriel D
c/
K B
G C
E Y
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 26 avril 2011 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX (chambre : 5°, RG : 09/05495) suivant déclaration d’appel du 05 août 2011
APPELANTS :
SARL I-J, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis XXX
Muriel D,
agissant en sa qualité de mandataire judiciaire à la procédure de redressement judiciaire ouverte à l’encontre de la SARL I-J
demeurant en cette qualité XXX – XXX,
représentées par la SCP Michel PUYBARAUD, et assistées de la SCP KPDB, avocats au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
K B
né le XXX à XXX
de nationalité Française
Profession : Retraité
XXX
représenté par la SCP CASTEJA CLERMONTEL ET JAUBERT, avocat au barreau de BORDEAUX, et assisté de Maître Jean Claude DMITROFF, avocat au barreau de ROUEN
G C
né le XXX à BRUGES
de nationalité Française
XXX – XXX
représenté par la SCP Luc BOYREAU, et assisté de Maître Daniel PICOTIN, avocats au barreau de BORDEAUX
E Y
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX – XXX
représenté par Maître Emmanuelle DURAND-DAUDIGNON, avocat au barreau de BORDEAUX
SA AXA FRANCE IARD, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis XXX – XXX
représentée par la SCP LE BARAZER ET d’AMIENS, et assistée de Maître Claire SAINT-JEVIN substituant Maître Thierry BURAUD, avocats au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 912 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 février 2013 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Jean-Claude SABRON, conseiller, chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Brigitte ROUSSEL, président,
Jean-Claude SABRON, conseiller,
Thierry LIPPMANN, conseiller,
Greffier lors des débats : Annick BOULVAIS
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
LES DONNEES DU LITIGE
Le 17 janvier 2006, M. E Y a signé avec la SARL I J qui avait réalisé divers travaux d’entretien sur ce navire, un mandat en vue de la vente de son bateau à moteur de marque JEANNEAU, type IMPERATOR 900, année 1970, qu’il avait achetée neuve en 1971.
Le prix demandé était fixé à 5 400 € net vendeur.
La SARL I J a effectué sur le navire des travaux de nettoyage qui ont été facturés à M. Y le 26 janvier 2006 au prix de 958,17 €.
Selon un bon de commande du 3 février 2006, elle a trouvé un acquéreur en la personne de M. G C qui a réglé le prix de 6 000 €.
L’acte de vente a été régularisé entre M. Y et cet acquéreur le 15 février 2006.
M. C a revendu le bateau à M. K B le 1er septembre 2007 au même prix de 6 000 € après avoir fait paraître une annonce sur un site internet.
En vue d’assurer le navire, celui-ci l’a fait expertiser par le cabinet Z qui, dans un rapport du 5 octobre 2007, a relevé que sa coque était affectée par un important phénomène d’osmose et qu’à défaut de travaux de réparation dont le montant excédait sa valeur vénale, il convenait de procéder à sa destruction.
M. B a adressé le 9 octobre 2007 à M. C une mise en demeure aux fins de résolution de la vente.
Celui-ci n’y ayant pas donné de suite, il a obtenu par ordonnance de référé du 20 mai 2008 la désignation d’un expert judiciaire au contradictoire de M. C, de M. Y et de la SARL I J.
L’expert, M. K A, a déposé le 13 mars 2009 un rapport dans lequel il conclut à l’existence d’un vice caché, constitué par l’osmose qui rend le navire impropre à sa destination et remonte, selon lui, à la période à laquelle ce dernier était en possession de M. Y.
Il ajoute que le vice n’était pas décelable pour des non professionnels, y compris pour M. Y, et met en cause la responsabilité de la société I J à laquelle il reproche, alors qu’elle est intervenue à plusieurs reprises sur la coque, de ne pas avoir pris la mesure du processus de dégradation qui affectait cette dernière.
Par acte du 18 mai 2009, M. B a fait assigner devant le tribunal de grande instance de BORDEAUX M. C et la SARL I J pour obtenir, sur le fondement des articles 1641 du code civil à l’encontre du premier et de l’article 1382 du même code à l’encontre de la seconde, la résolution de la vente et le paiement, outre la restitution du prix, de dommages-intérêts d’un montant total de 5 156,27 €.
Par acte du 6 novembre 2009, M. C a appelé en cause M. Y.
Un jugement du tribunal de commerce de SAINTES en date du 21 janvier 2010 a prononcé la mise en redressement judiciaire de la SARL I J.
Par lettre du 20 mars 2010, M. B a adressé au mandataire judiciaire désigné par le tribunal, Maître D, une déclaration de créance pour un montant total de 17 156,52 € incluant celui du prix de vente.
Enfin, par acte du 4 août 2010, M. B a fait assigner en garantie la société AXA FRANCE IARD, assureur de la SARL I J.
Le tribunal a par jugement du 26 avril 2011 :
— prononcé la résolution de la vente conclue le 1er septembre 2007 entre M. B et M. C;
— condamné M. C à payer à M. B la somme de 6 000 € en remboursement du prix de vente du bateau outre celle de 73,94 au titre des frais de la vente, le tout avec intérêts au taux légal à compter du 12 octobre 2007 ;
— prononcé la résolution de la vente conclue le 15 février 2006 entre M. C et M. Y;
— condamné M. Y à payer à M. C la somme de 6 000 € en remboursement du prix de vente du bateau, avec intérêts au taux légal à compter du 17 janvier 2008 ;
— dit que M. Y devrait récupérer le navire dans les établissements de la SARL NAUTISME DE L’ESTUAIRE à BOURG SUR GIRONDE, dans un délai de deux mois à compter de la signification du jugement et sous astreinte de 100 € par jour de retard ;
— fixé la créance de M. B dans la procédure collective de la SARL I J à la somme de 3 000 € avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
— condamné la SA AXA France IARD à payer à M. B la somme de 2 500 € (déduction faite de la franchise prévue dans le contrat d’assurance) avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
— fixé la créance de M. C dans la procédure collective de la I J à la somme de 2 500 € avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
— fixé la créance de M. Y dans la procédure collective de la SARL I J à la somme de 6 000 €, outre les intérêts au taux légal à compter du 17 janvier 2008 ;
— débouté M. B, M. C, la SARL I J, M. Y et la SA AXA France IARD de leurs autres demandes ;
— ordonné l’exécution provisoire ;
— condamné M. C à payer à M. B la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SA AXA FRANCE IARD à payer à M. B la somme de 1 000 € au même titre ;
— condamné M. Y à payer à M. C la somme de 1 000 € en application du même texte ;
— rejeté les demandes formées par la SARL I J et Maître D, par M. Y et par la SA AXA FRANCE IARD au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum M. C, M. Y et la SARL AXA FRNCE IARD aux dépens, en ce inclus les frais d’expertise.
*
La SARL I J et Maître D ont relevé appel de ce jugement par déclaration déposée au greffe le 5 août 2011.
Ils demandent à la cour dans leurs dernières conclusions qui ont été signifiées le 1er février 2012 :
— de dire que l’osmose qui est un phénomène naturel inéluctable, n’est pas au regard de la vétusté du navire et de la date de sa fabrication un vice caché ;
— en toute hypothèse, de dire que la SARL I J n’a pas commis de faute dans l’exécution de son mandat qui excluait toute responsabilité de sa part dans les déclarations du vendeur relatives à l’état de son navire et, par voie de conséquence, toute obligation de conseil ;
— de dire qu’elle n’a pas non plus commis de faute dans l’exécution des travaux d’entretien que M. Y a fait réaliser occasionnellement, sa dernière facture, relative à la saison 2005-2006, ayant fait mention des risques d’osmose auxquels était exposé un bateau restant à l’eau et rappelé le prix d’un traitement curatif ;
— subsidiairement, de juger qu’elle ne saurait être tenue à la restitution du prix en sa qualité de mandataire, ni à la réparation d’un vice que les vendeurs successifs connaissaient et ont dissimulé ;
— encore plus subsidiairement, de dire que la société AXA FRANCE IARD lui doit sa garantie et ne peut pas se prévaloir de l’inopposabilité du rapport d’expertise alors que la condamnation de l’assuré constitue la réalisation du vice couvert par le contrat d’assurance ;
— de dire qu’en tout état de cause, les demandes de M. C et de M. Y qui n’ont pas déclaré leurs créances dans la procédure collective sont irrecevables par application des dispositions de l’article L 622-22 du code de commerce.
La SARL I J et Maître D, es qualité, sollicitent à l’encontre de toute partie succombant une indemnité de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
*
M. B a conclu le 1er décembre 2011 à la confirmation des dispositions du jugement relatives à l’application de la garantie des vices cachés dans ses rapports avec M. C et en ce qu’il a dit que la SARL I J avait manqué à son obligation d’information dans l’accomplissement des prestations d’entretien et de réparation réalisées avant la vente du navire à M. C par M. Y.
Il forme un appel incident en ce qui concerne l’évaluation du préjudice imputable à la SARL I J dont il recherche la responsabilité sur un fondement délictuel et demande à la cour :
— de fixer le montant de sa créance dans la procédure de redressement judiciaire de la SARL I J à la somme de 5 156,52 € qui représente l’intégralité du préjudice subi, hormis la restitution du prix ;
— de condamner in solidum au paiement de cette somme la société AXA France IARD, assureur de la SARL I J, et M. C, celui-ci à raison de sa connaissance du vice ;
M. B sollicite à l’encontre de toute partie succombant une indemnité de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. C qui relève qu’il est un acquéreur de bonne foi et ne peut être tenu, dans ses rapports avec M. B, qu’au remboursement du prix et des frais de la vente, a conclu le 20 janvier 2012 à la confirmation du jugement, sauf à y ajouter la condamnation de la société AXA France IARD, assureur de la SARL I J, à garantir « sa créance à hauteur de 2 500 € inscrite au passif de ladite société ».
A titre subsidiaire, il demande à la cour de dire que la SARL I J et M. Y devront le relever indemne de toutes condamnations prononcées en faveur de M. B.
M. C qui relève qu’il a exécuté le jugement à l’égard de M. B sollicite à l’encontre de toute partie succombant une indemnité de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
*
M. Y qui forme un appel incident demande à la cour dans des conclusions du 23 janvier 2012 :
— de dire que le bateau n’était pas affecté d’un vice caché au jour de la vente qu’il a conclue avec M. C le 15 février 2006 ;
— de débouter M. C, M. B, la SARL I J, Maître D, es qualité, et la société AXA FRANCE IARD de toutes leurs demandes ;
— à titre subsidiaire :
— de confirmer le jugement en ce qu’il a dit qu’il n’avait pas connaissance du vice ;
— de ramener le montant du prix à restituer à M. C à la somme de 4 441,83 € déduction faite de la commission retenue par la SARL I J et de la facture de nettoyage du bateau ;
— de retenir à son égard la responsabilité contractuelle de la SARL I J qu’il avait chargée de l’entretien de son navire ;
— de la condamner à l’indemniser à hauteur de l’intégralité des condamnations prononcées contre lui ;
— de fixer sa créance au passif de ladite société ;
— de condamner la société AXA ASSURANCES en sa qualité d’assureur de la SARL I J à le relever indemne ;
— de débouter ladite société de sa demande tendant à ce qu’il soit condamné à la relever indemne.
M. Y sollicite contre les autres parties une indemnité de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société AXA FRANCE IARD a conclu le 19 mars 2012 à l’infirmation des dispositions du jugement qui ont retenu sa garantie.
Elle demande:
— à titre liminaire, de dire irrecevables les demandes formées contre elle pour la première fois devant la cour par M. C et par M. Y ;
— de dire que les expertises de M. Z et de M. A lui sont inopposables à défaut d’y avoir été appelée, de telle sorte qu’il n’existe pas de preuve de la responsabilité de son assurée ;
— de dire que la responsabilité de son assurée, la SARL I J, est recherchée au titre d’une activité de vente de navires, ou d’intermédiation, qui n’est pas garantie par la police ;
— en toute hypothèse, de dire que l’exclusion du produit livré est opposable aux tiers ;
— de juger que le dommage n’est pas imputable à son assurée mais est la conséquence du défaut d’entretien de la coque du navire pendant un total de quinze années comme cela ressort du rapport de M. A ;
— de débouter M. B ou toute autre partie de leurs demandes formées contre elle ;
— en tout état de cause, de dire la franchise opposable et de condamner M. Y qui est seul responsable du vice présenté par la coque à défaut d’avoir procédé à un entretien régulier à la relever indemne de toute condamnation.
La société AXA ASSURANCES IARD sollicite à l’encontre de toute partie succombant une indemnité de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LES MOTIFS DE LA DECISION
La garantie des vices cachés.
L’osmose est décrite par l’expert judiciaire comme un vice qui rend le navire impropre à sa destination puisque la coque qui n’est plus protégée du phénomène d’hydrolyse qui se déclenche au contact de l’eau avec certains composants de la résine de polyester, est atteinte dans sa résistance et dans son étanchéité.
Si ce phénomène chimique est naturel et fréquemment observé sur les bateaux construits au début des années 1970, des progrès techniques ayant amélioré la protection des unités ultérieures, il n’est pas inéluctable dans la mesure où l’expert précise qu’un entretien régulier est de nature à le retarder et que des traitements sont possibles s’ils sont réalisés en temps opportun.
En l’espèce, le navire acheté par M. Y en 1970 est resté dans l’eau, sans que des travaux d’entretien aient été réalisés sur la coque, de 1988 à 1998, après un carénage en 1981 et le remplacement des deux moteurs en 1984, puis de 2 000 à 2006, après qu’au cours de l’année 2 000 la SARL I J à laquelle avait été confié l’entretien du navire ait réalisé elle-même un carénage.
Au total, la durée pendant laquelle le navire est resté « à flot » sans carénage est de quinze ans, étant précisé, toujours selon l’expert judiciaire, qu’aucune trace d’entretien n’existe pour la période de 1971, date de l’achat du bateau, au carénage de 1981.
C’est par conséquent à bon droit que le premier juge a retenu au regard des constatations et des explications de l’expert judiciaires que le phénomène d’osmose affectant la coque du navire était un vice qui rendait la chose vendue impropre à sa destination et qui, remontant à l’époque à laquelle M. Y, son premier acquéreur, en avait eu la possession, préexistait lorsque celui-ci l’a vendu à M. C.
L’expert judiciaire précise que le phénomène d’osmose qu’il lui-même n’a décelé qu’en utilisant un appareil spécifique n’est pas visible au seul examen de la coque qui, en l’espèce, avait été repeinte en 2002 par la SARL I J puis nettoyée par cette dernière fin janvier 2006 après que M. Y lui ait confié la vente de son navire.
Le vice ne pouvait être décelé que par un professionnel, de telle sorte que rien ne démontre qu’il ait été connu de M. C ou, même, de M. Y que la société I J n’a pas alerté lorsqu’elle a accepté de mettre en vente ce navire qu’elle connaissait parfaitement pour avoir effectué des travaux d’entretien des moteurs et, de manière plus épisodique mais approfondie pour le carénage de 1999, de la coque.
La modicité du prix n’est pas un indice de ce que M. Y connaissait le vice qui, en, réalité, rendait le navire invendable, mais s’explique par l’ancienneté des moteurs dont le remplacement avait été effectué en 1984 et par l’état médiocre des équipements intérieurs d’un bateau sorti d’usine 36 ans avant la date de la vente.
Enfin, la circonstance que M. B à qui M. C a revendu le navire en septembre 2007 ait eu le projet de l’utiliser pour effectuer des « ballades touristiques », ne fait pas de lui un professionnel du négoce des bateaux dont on pourrait présumer qu’il pouvait se rendre compte de ce que le navire était affecté par l’osmose à un degré qui le rendait inutilisable, sauf à réaliser des travaux hors de proportion avec sa valeur vénale et dont l’efficacité n’était pas certaine.
Le jugement doit être confirmé en ce qu’il a prononcé sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil la résolution des ventes successives conclues en 2006 entre M. Y et M. C et en 2007 entre ce dernier et M. B, dernier acquéreur.
Il doit être confirmé, également, en ce qu’il a dit qu’à défaut d’avoir connu le vice, les vendeurs successifs, M. Y et M. C, n’étaient tenus en application des dispositions de l’article 1646 du code civil, qu’à la restitution du prix et à rembourser les frais occasionnés par la vente.
M. B n’est pas fondé à réclamer en sus de ces sommes à l’encontre de M. C des dommages-intérêts au titre de ses dépenses inutiles et d’un préjudice de jouissance.
Enfin, M. Y qui est tenu de reprendre le navire selon les modalités fixées par le tribunal doit restituer à M. C l’intégralité de la somme de 6 000 € réglée par celui-ci au titre du prix de vente et conserver la charge des sommes qu’il a versées à la SARL I J aussi bien au titre de sa commission d’intermédiaire qu’au titre de la facture de nettoyage du bateau du 26 janvier 2006.
La responsabilité de la SARL I J.
Seul M. B a déclaré sa créance dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire qui a été ouverte à l’égard de la SARL I J par un jugement du tribunal de commerce de SAINTES prononcé le 21 janvier 2010, au cours de la procédure de première instance.
M. C et M. Y ne l’ont pas fait et ils n’ont pas été relevés de la forclusion, de telle sorte qu’en application des dispositions de l’article L 622-22 du code de commerce, ils ne sont pas recevables, comme le relève à bon droit le mandataire judiciaire désigné dans la procédure collective, en leurs demandes tendant, sur un fondement délictuel pour M. C et contractuel pour M. Y, à faire fixer à leur profit une créance au passif de la société en redressement judiciaire.
Il y a lieu d’infirmer le jugement sur ce point, seule la demande de M. B étant recevable.
*
La SARL I J a été chargée de l’entretien général du navire à compter de 1984, date à laquelle elle a procédé au changement des deux moteurs.
Certes, M. Y qui utilisait peu son bateau l’a laissé à l’eau, dans un port de plaisance, pendant un total de quinze années sans faire procéder à l’entretien annuel de la coque (carénage).
Il reste que la SARL I J a réalisé trois carénages en 1985, 1986 et 1987 et, surtout, après une première interruption de dix ans, à un carénage en 1999, date à laquelle, selon les dires recueillis par l’expert, la coque était envahie par les herbes et les coquillages.
Enfin, préalablement à la vente du navire, la société I J a procédé au cours du mois de janvier 2006 au nettoyage de la coque alors qu’elle savait que celle-ci n’avait pas été régulièrement entretenue.
A la différence de M. Y, elle connaissait, en sa qualité de professionnel de l’entretien des bateaux de plaisance, le phénomène de l’osmose, les conséquences de ce phénomène, ses origines et la manière de le traiter.
Or, alors que des circonstances particulières, relatives à la date de construction du bateau, au fait qu’il restait à flot et à l’irrégularité des carénages, rendaient probable l’apparition du phénomène d’osmose, elle n’a procédé à aucune vérification de l’état interne de la coque, ni conseillé de confier cette vérification à un spécialiste.
L’information générale qui figure sur les factures d’entretien, relative au fait qu’un bateau restant à l’eau peut rencontrer des problèmes d’osmose et à l’indication du coût d’un traitement, n’est pas suffisante dès lors qu’en acceptant de réaliser un nettoyage dans la perspective de la mise en vente du navire, elle a conforté M. Y qui n’était pas un professionnel dans la conviction de ce que ce dernier dont l’aspect extérieur de la coque ne présentait pas d’anomalie n’était pas impropre à la navigation.
Ce manquement aux obligations d’information et de diligence qui relevaient de la profession de la société I J, spécialiste de l’entretien et de la réparation des navires de plaisance, constitue dans les rapports avec M. B qui est un tiers au contrat d’entretien une faute quasi délictuelle qui confère à celui-ci le droit de réclamer la réparation du préjudice que lui cause cette faute.
Ce préjudice ne consiste pas dans la perte d’une chance, contrairement à ce qu’a retenu le premier juge.
En effet, si M. Y avait été informé de ce que son navire était atteint d’un vice qui le rendait impropre à la navigation, ce navire aurait été retiré du marché des bateaux d’occasion.
Le préjudice subi par M. B consiste en premier lieu dans les dépenses qu’il a exposées inutilement sur un navire qui, de par son impropriété à la navigation, aurait dû être retiré de la vente.
Ces dépenses ont été examinées par l’expert judiciaire qui les a retenues à hauteur de la somme de 2 156, 52 € (coût de l’expertise destinée à assurer le bateau, droit annuel de navigation, assurance, gardiennage et divers).
A cela s’ajoute l’indemnisation du préjudice de jouissance qui, sur la base du coût de la location d’un navire similaire pour une saison, est estimée par l’expert à 3 000 €.
M. B est par conséquent fondé à réclamer que sa créance indemnitaire dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire de la SARL I J soit fixée à la somme de 5 156,52 €.
Le jugement sera réformé sur ce point également.
La garantie de la société AXA FRANCE IARD, assureur de la SARL I J.
Seul M. B qui a attrait la société AXA FRANCE IARD dans la procédure a formé des demandes contre cette dernière en première instance.
M. C et M. Y qui n’ont soumis au premier juge aucune prétention dirigée contre l’assureur de la société I J sont irrecevables devant la cour en leurs demandes formées pour la première fois contre cet assureur.
Ces demandent ne tendent pas, en l’espèce, à opposer compensation, à faire écarter des prétentions adverses, ni à faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Il y a lieu d’accueillir l’exception d’irrecevabilité pour demande nouvelle opposée par la société AXA FRANCE IARD à M. C et M. Y.
*
Les faits qui génèrent la responsabilité de la SARL I J ne se rapportent pas à son activité de vente ou d’intermédiation qui n’est effectivement pas assurée, mais à celle de « réparation et modification polyester carénage, application de peinture antifouling » qui, elle, figure parmi les activités garanties selon les stipulations des conditions particulières de la police RC entreprise souscrite par ladite société.
La responsabilité de la société assurée résulte en effet de ce qu’elle a manqué aux obligation de conseil et de diligence qui procédaient de la mission qui lui avait été confiées dans le cadre des activités sus visées qui sont garanties.
Par ailleurs, la société AXA FRANCE IARD qui, en, l’espèce, est l’assureur responsabilité civile de la SARL I ne peut pas se prévaloir de ce qu’elle n’a pas été appelée aux opérations d’expertise pour prétendre, sans même expliquer en quoi les conclusions de l’expert judiciaire seraient critiquables, que la preuve de la faute de son assurée n’est pas rapportée.
Cet assuré a été appelé, en ce qui le concerne, à l’expertise et il a pu assurer sa défense.
C’est, comme il le relève dans ses conclusions, sa condamnation à l’indemnisation d’un tiers qui constitue la réalisation du risque assuré au titre de la police responsabilité civile souscrite auprès de la société AXA FRANCE IARD.
Le rapport de l’expert judiciaire a été soumis à un examen contradictoire dans le cadre de la procédure au fond et la société AXA FRANCE IARD ne fait ressortir aucune incohérence, ni aucune erreur d’appréciation dans l’analyse des éléments objectif sur la base desquels la responsabilité de son assurée a été retenue.
Les constatations de l’expert judiciaire en ce qui concerne la dégradation de la coque du bateau par l’osmose et le degré avancé de cette dégradation viennent corroborer celles de M. X, l’expert contacté par M. C en vue d’assurer le navire.
Enfin la société AXA FRANCE IARD ne se prévaut d’aucune fraude qui aurait été commise à son préjudice.
La preuve est bien rapportée de ce qu’en s’abstenant de vérifier la coque dont le rapport de l’expert judiciaire, au contradictoire de la société assurée, a confirmé qu’elle était affectée par un phénomène d’osmose qui rendait le navire impropre à sa destination, comme l’avait constaté avant lui l’expert contacté par M. B dans l’intention d’assurer le navire, la SARL I J a commis une faute dans l’exercice de son activité d’entretien et de réparation.
Il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a dit que la société AXA FRANCE IARD ne pouvait pas se prévaloir de l’inopposabilité du rapport de l’expert judiciaire pour refuser sa garantie à la SARL I J et de la condamner, in solidum avec cette dernière, à payer à M. B la somme de 4 640,86 €, déduction faite sur le montant du dommage (5 156,52 €) de la franchise de 10 % qui est opposable aux tiers lésés.
*
M. B est en droit de réclamer sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à la SARL I J et à son assureur, la société AXA FRANCE IARD, une indemnité de 3 000 €.
M. C est en droit de réclamer sur le même fondement à l’encontre de M. Y qui a contesté sa responsabilité devant la cour, une indemnité du même montant.
Les demandes formées au titre du texte précité par M. Y, par la SARL I J et par Maître D, ainsi que par la société AXA FRANCE IARD seront rejetées dès lors que ces parties échouent dans leurs appels (appel principal et appels incidents).
Les dépens d’appel seront mis à la charge de la société I J et de son assureur.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qui concerne le montant de la créance de dommages-intérêts de M. B et en ce qu’il a fixé la créance de M. E Y et de M. G C dans le cadre de la procédure de règlement judiciaire de la SARL I J.
Le réforme sur ces deux points et, statuant à nouveau ;
Fixe la créance de M. K B dans la procédure de redressement judiciaire de la SARL I J à la somme de 5 156,52 €.
Condamne la société AXA FRANCE IARD, tenue in solidum avec la SARL I J à laquelle elle doit sa garantie, la somme de 4 640,86 €, déduction fait de la franchise.
Dit M. G C et M. E Y irrecevables en leurs demandes dirigées contre la SARL I J à défaut d’avoir déclaré leur créance dans la procédure collective qui a été ouverte à l’égard de cette dernière.
Ajoutant au jugement ;
Dit M. G C et M. E Y irrecevables en application des dispositions de l’article 564 du code de procédure civile en leurs demandes formées devant la cour à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD.
Condamne in solidum la SARL I J et la société AXA FRANCE IARD à payer à M. K B une indemnité de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. E Y à payer sur le même fondement à M. G C une indemnité de 3 000 €.
Rejette les demandes formées au titre du texte précité par M. Y, par la SARL I J (assistée par Maître D) et par la société AXA FRANCE IARD.
Condamne in solidum la SARL I J et la société AXA FRANCE IARD aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés par la SCP CASTEJA-CLERMONTEL ET JAUBERT, avocat postulant de M. B et par la SCP Luc BOYREAU, avocat postulant de M. C, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame Brigitte ROUSSEL, président, et par Madame Annick BOULVAIS, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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