Confirmation 17 septembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 17 sept. 2015, n° 14/14996 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/14996 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 23 juin 2014, N° 12/02663 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRET DU 17 SEPTEMBRE 2015
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 14/14996
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Juin 2014 -Tribunal de Grande Instance de CRETEIL – RG n° 12/02663
APPELANTE
SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Eric GAFTARNIK de la SELARL GAFTARNIK – LE DOUARIN & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L0118
Ayant pour avocat plaidant Me Angélique LAFFINEUR, avocat au barreau de PARIS, toque : L0118
INTIMES
Monsieur H Z
Né le XXX à XXX
XXX
XXX
Représenté par Me Charles-Hubert OLIVIER de la SCP LAGOURGUE & OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0029
Ayant pour avocat plaidant Me Valérie ABOUCAYA, avocat au barreau de PARIS, toque: C2473
SELARL Y-E ès qualité de mandataire judiciaire de M. H Z
XXX
XXX
Représentée par Me Charles-Hubert OLIVIER de la SCP LAGOURGUE & OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0029
Ayant pour avocat plaidant Me Valérie ABOUCAYA, avocat au barreau de PARIS, toque: C2473
SELARL X F ès qualité d’administrateur judiciaire de M. H Z »
XXX
XXX
Non constituée
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 08 Juin 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Paule MORACCHINI, Présidente de chambre
Madame N O, Conseillère
Madame A B, Conseillère
qui en ont délibéré
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions de l’article 785 du Code de Procédure Civile.
Greffier, lors des débats : Madame Josélita COQUIN
ARRET :
— Réputé contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-Paule MORACCHINI, président et par Madame Josélita COQUIN, greffier présent lors du prononcé.
Vu le jugement rendu le 23 juin 2014 par le tribunal de grande instance de Créteil qui a reçu la BANQUE FRANÇAISE MUTUALISTE, anciennement dénommée BANQUE FÉDÉRALE MUTUALISTE, venant aux droits de la BANQUE FRANÇAISE, en son intervention volontaire, reçu Maître X, ès qualité d’administrateur de Monsieur Z, venant aux droits de Maître C, en son intervention volontaire, constaté la nullité du nantissement conventionnel du fonds artisanal de taxi régularisé le 22 avril 2008, fixé la créance de La BANQUE FRANÇAISE MUTUALISTE au passif chirographaire de Monsieur Z à la somme de 114.181,20 € arrêtée au 24 octobre 2012, date d’ouverture de la procédure collective majorée des intérêts au taux conventionnel de 6,12 % jusqu’à parfait paiement, débouté les défendeurs de leur demande au titre des frais irrépétibles, a ordonné l’exécution provisoire, dit que les dépens seront laissés à la charge de la procédure collective de Monsieur Z ;
Vu l’appel interjeté par la BANQUE FRANÇAISE MUTUALISTE à l’encontre de ce jugement ;
Vu les conclusions signifiées le 22/9/2014 par l’appelante qui demande à la cour, vu les articles 1134 du code civil, vu les articles L 142-4 et L 142-3 du code de commerce, vu sa déclaration de créance à titre privilégié, d’infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, statuant à nouveau, de débouter Monsieur H Z de l’intégralité de ses prétentions, en toutes fins qu’elles comportent, de dire et juger valable le nantissement en premier rang et sans concurrence du fonds artisanal de taxi incluant l’autorisation de stationnement sur la voie publique à Paris n° 14328 consenti à la BANQUE FRANÇAISE par Monsieur H Z par acte sous seing privé du 22 avril 2008, enregistré à la recette des impôts de Paris 1er sous Bordereau n° 2008/670 ' Case n° 20, le 20 mai 2008, et inscrit au greffe du Tribunal de Commerce de Nanterre le 28 mai 2008, de fixer la créance privilégiée de la BANQUE FRANÇAISE MUTUALISTE venant aux droits de la BANQUE FRANÇAISE au passif de Monsieur H Z à hauteur de 121.766,72 € au titre du solde du prêt n° 74988 arrêtée au 24 octobre 2012, date d’ouverture de la procédure collective majorée des intérêts au taux conventionnel de 6,12 % jusqu’à parfait paiement, et de dire que les dépens de la présente instance seront à la charge de la procédure collective ;
Vu les conclusions signifiées le 30/9/2014 par Monsieur H Z et la selarl Y-E, prise en la personne de Maître D E, en sa qualité de mandataire judiciaire de Monsieur H K demandent à la cour de dire l’appelante mal fondée en son appel et de la débouter de ses demandes, de confirmer purement et simplement le jugement déféré et de la condamner à leur verser la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu la signification de la déclaration d’appel et des conclusions de l’appelante à la selarl X ès qualité d’administrateur judiciaire de Monsieur Z, réalisées le 23/9/2014 par acte signifié à une personne se disant habilitée à recevoir l’acte ;
SUR CE
Considérant que le 22 janvier 2008, la BANQUE FRANÇAISE, aux droits de laquelle vient la BANQUE FRANÇAISE MUTUALISTE, a consenti à Monsieur H Z une offre préalable de prêt professionnel n° 74988 ' acceptée par ce dernier le 8 février suivant, d’un montant de 147.000 €, remboursable du 20 mai 2008 au 20 avril 2018 au moyen d’une première mensualité de 3.545,46 € puis de mensualités de 1.675,17 €, moyennant un taux d’intérêt de 6,12 %, destiné à financer l’acquisition d’une autorisation de stationnement sur la voie publique à Paris, dite licence de taxi ;
Considérant que par acte sous seing privé du 22 avril 2008 enregistré à la recette des impôts de Paris 1er , Monsieur H Z a consenti à la BANQUE FRANCAISE, en garantie du remboursement du prêt, un nantissement en premier rang et sans concurrence de son fonds artisanal de taxi incluant l’autorisation de stationnement sur la voie publique à Paris n° 14328, inscrit au greffe du Tribunal de Commerce de Nanterre ;
Considérant que Monsieur Z n’ayant pas réglé les échéances des mois de mars, avril et septembre 2011, la BANQUE FRANCAISE l’a, selon courrier recommandé avec accusé de réception en date du 23 décembre 2011, vainement mis en demeure de lui payer la somme de 5.199,37 €, dans le délai de cinq jours, lui rappelant qu’à défaut elle constaterait la déchéance du terme du prêt, en application des dispositions contractuelles;
Considérant que par acte extrajudiciaire en date du 9 février 2012, la banque a assigné Monsieur H Z devant le tribunal de grande instance de Créteil, pour solliciter sa condamnation à lui payer la somme en principal de 115.950,20 € au titre du solde du prêt n°74988 arrêtée au 24 janvier 2012, majorée des intérêts au taux conventionnel de 6,12 % sur la somme de 108.364,67 € du 23 décembre 2011 jusqu’à parfait paiement ;
Considérant que par jugement rendu le 24 octobre 2012, le tribunal de commerce de Créteil a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de Monsieur H Z, a désigné la SELARL Y-E, ès qualité de mandataire judiciaire ainsi que Me P C, ès qualité d’administrateur judiciaire ; que la banque a déclaré sa créance selon bordereau du 25 octobre 2012 à hauteur de 121.766,72 Euros au titre du solde du prêt n° 74988, à titre privilégié ; que Me P C, puis Maître F X, ès qualité d’administrateur judiciaire de Monsieur H Z et la SELARL Y-E, ès qualité de mandataire judiciaire, sont intervenus volontairement à l’instance ;
Considérant que c’est dans ces circonstances et conditions qu’est intervenu le jugement déféré ;
Considérant que la BANQUE FRANCAISE a été absorbée par sa société mère la BANQUE FÉDÉRALE MUTUALISTE, aujourd’hui dénommée BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE, aux termes d’un traité de fusion du 30 juin 2013 ;
Considérant que par jugement du 23 octobre 2013, le tribunal de commerce de Créteil a adopté le plan de redressement de l’entreprise de Monsieur Z et qu’il a désigné la selarl Y-E, en qualité de commissaire à l’exécution du plan ;
Considérant que la banque soutient que le premier juge, qui a adopté l’argumentation de Monsieur Z, a fait une mauvaise application de l’article L.142-4 du Code de Commerce et que le point de départ du délai de 15 jours imposé par ce texte n’est pas la date de signature de l’acte sous seing privé portant nantissement conventionnel, mais la date de son enregistrement ; qu’en l’espèce, l’acte de nantissement du fonds artisanal de taxi incluant autorisation de stationnement sur la voie publique à Paris n° 14328 a été dûment enregistré à la recette des impôts de Paris 1er sous Bordereau n° 2008/670 ' Case n°20, le 20 mai 2008 ; que le privilège de nantissement a été inscrit auprès du Greffe du Tribunal de Commerce de Nanterre le 28 mai 2008, soit dans le délai de quinze jours, de sorte que sa créance doit être admise à titre privilégiée ; qu’elle ajoute qu’elle n’a pas eu connaissance du transfert du fonds artisanal de Monsieur Z dans le ressort du tribunal de Commerce de Créteil, intervenue postérieurement aux formalités d’inscriptions des privilèges ce qui explique pourquoi le bordereau émanant du greffe du Tribunal de Commerce de Créteil ne mentionne aucune inscription ;
Qu’elle invoque ensuite les dispositions contractuelles et spécialement l’article II G intitulé ' DEFAILLANCE DE L’EMPRUNTEUR ' EXIGIBILITE IMMEDIATE’ qui prévoit : 'lorsque le créancier est amené à prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt, il peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, ainsi que le paiement des intérêts échus. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard au taux du prêt.
En outre, le créancier peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité, qui, sans préjudice de l’application des articles 1152 et 1231 du code civil, ', ne peut dépasser sept pour cent (7%) des sommes restant dues, ainsi que des intérêts échus et non versés'; qu’en l’espèce l’indemnité contractuelle, qui a pour objet d’indemniser l’établissement de crédit de son préjudice résultant directement de la défaillance de l’emprunteur et de la résolution anticipée du prêt, se chiffre à 7.585,53 € ; qu’elle n’est pas manifestement excessive et que le tribunal ne pouvait la réduite à 1€ ;
Considérant qu’aux termes de l’article L142-4 du code de commerce, l’inscription doit être prise, à peine de nullité du nantissement, dans la quinzaine de la date de l’acte constitutif ;
Considérant que, pour être valable, l’inscription au greffe du nantissement consenti à la banque devait être prise dans la quinzaine de l’acte qui l’a constitué, et non pas de celle de son enregistrement qui est indifférente ; que l’acte sous seing par lequel les parties ont convenu que le fonds artisanal de taxi incluant l’autorisation de stationnement sur la voie publique à Paris n° 14328 serait nanti au profit de la banque a été signé le 22 avril 2008 ; que l’inscription du nantissement au greffe du tribunal de commerce de Nanterre a été effectuée le 28 mai 2008 ; que le délai de quinzaine prévu par le texte précité était donc expiré ;
Considérant qu’il s’ensuit, ainsi que le soutiennent les intimés, que le nantissement est nul et que la créance de la banque doit être admise au passif chirographaire et non privilégié ;
Considérant, ainsi que le rappellent les intimés, que la déchéance du terme a été prononcée alors que Monsieur Z avait honoré toutes les échéances de son prêt depuis 2008, à l’exception de celles des mois de mars, avril et septembre 2011, qui s’élèvent à la somme globale de 5.199,37 € ;
Considérant que selon l’article 1152 du code civil, lorsque la convention porte que celui qui manquera de l’exécuter payera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut même d’office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Toute stipulation contraire sera réputée non écrite;
Considérant que l’indemnité de rupture conventionnelle de 7.585,53€ est manifestement excessive par rapport au préjudice effectivement subi par le créancier et compte tenu du caractère suffisamment rémunérateur des intérêts au taux conventionnel (6,12 %) ;
Considérant que le jugement sera confirmé en ce qu’il a fixé le quantum de la créance de la banque à la somme de 114.181,20 € ;
Considérant que le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions ;
Considérant que l’équité commande de condamner la BANQUE FRANÇAISE MUTUALISTE, qui succombe et sera condamnée aux dépens, au paiement de la somme de 3.000 € aux intimés au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la BANQUE FRANÇAISE MUTUALISTE à payer la somme globale de 3.000 € à Monsieur H Z et à la selarl Y E ès qualité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ,
Rejette toutes autres demandes des parties,
Condamne la BANQUE FRANÇAISE MUTUALISTE aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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