Infirmation 20 novembre 2013
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 20 nov. 2013, n° 12/01294 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 12/01294 |
Texte intégral
9e Ch Prud’homale
ARRÊT N°337
R.G : 12/01294
M. F Y
C/
Société SOCOGEC QUIMPER SAS
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 20 NOVEMBRE 2013
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Gérard SCHAMBER, Président,
M. Pascal PEDRON, Conseiller,
Mme Laurence LE QUELLEC, Conseiller,
GREFFIER :
Mme H I, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 Septembre 2013
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 20 Novembre 2013 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur F Y
XXX
XXX
représenté par Me Bernadette MARTINEZ-GUEGAU, avocat au barreau de QUIMPER
INTIMEE :
Société SOCOGEC QUIMPER SAS
XXX
XXX
représentée par Me Gaëlle PENEAU, avocat au barreau de QUIMPER
FAITS ET PROCÉDURE
M. F Y a été embauché le 5 juillet 1976 par la SA Socogec Quimper ( la société ) , société d’expertise comptable à Quimper, par contrat verbal. Le 1er septembre 1986 , la société a établi un contrat de travail écrit, M. Y exerçant les fonctions d’assistant de maitrise niveau 3 échelon B coefficient 306 de la convention collective nationale des cabinets d’experts comptables et de comptables agréés . En dernier lieu M. Y a occupé les fonctions d’assistant avec le statut cadre classification N3 coefficient 330.
Le 19 mai 2009, M. Y était victime d’un accident du travail, le certificat médical initial comportant la mention suivante : ' Asthénie. Surmenage Burn Out’ . Le 2 juillet 2009, le médecin du travail délivrait un avis d’aptitude indiquant ' apte à la reprise mais progressive et sans heures supplémentaires à revoir début 2010.'
Le 23 juillet 2009, M. Y faisait l’objet d’un nouvel arrêt de travail de prolongation jusqu’au 31 juillet 2009 , puis il faisait l’objet d’un certificat médical final du 31 juillet 2009 prévoyant une reprise de travail le 1er août 2009. Le 4 septembre 2009 , le médecin du travail délivrait l’avis suivant ' apte avec aménagement du poste, la charge de travail doit être diminuée temporairement. A revoir dans un mois avec résultats des examens complémentaires demandés .'
Le 3 octobre 2009, M. Y était de nouveau placé en arrêt de travail, prolongé jusqu’au 31 décembre 2009 . Le 4 janvier 2010, le médecin du travail le déclarait apte, lors de la visite de reprise . Puis le 26 janvier 2010, le médecin du travail indiquait ' pas d’avis d’aptitude délivré. Doit consulter pour arrêt de travail à revoir à la reprise . Le 26 janvier 2010 M. Y faisait l’objet d’un arrêt de travail , se poursuivant jusqu’au 26 mars 2010.
Le 4 mars 2010, la société SOCOGEC adressait à M. Y un courrier lui rappelant l’article 7.2 de la convention collective , concernant l’envoi de son arrêt établi le 26 février 2010.
Le 29 mars 2010, le médecin du travail déclarait M. Y ' apte avec restriction, l’inaptitude à son poste est à prévoir. En raison de son état de santé un retour dans l’entreprise n’est pas souhaitable. Seul un poste sans charge mentale et psychique importante serait envisageable . Sera revu dans quinze jours pour avis définitif’ . Le 13 avril 2010, le médecin du travail le déclarait 'inapte au poste , ainsi qu’à tout poste dans l’entreprise'.
Le 21 avril 2010, M. Y refusait les propositions de reclassement de la société . Le 27 avril 2010, les délégués du personnel considéraient qu’il n’y avait aucune possibilité de reclassement au sein du cabinet.
A la suite de l’autorisation donnée par l’inspecteur du travail par décision du 25 mai 2010, concernant M. Y, délégué du personnel, la société SOCOGEC notifiait la rupture du contrat de travail , par courrier du 3 juin 2010, dans les termes suivants :
' Suite à l’autorisation de l’Inspection du Travail notifiée par courrier en date du 25 mai 2010, nous sommes au regret, par la présente, de vous notifier notre décision de procéder à votre licenciement pour inaptitude physique .
Cette décision est motivée par l’avis suivant émis en date du 13 avril 2010 par le Médecin du Travail, le Docteur H E:
' inapte au poste ainsi qu’à tout poste dans l’entreprise’ .
Dès lors , nous avons cherché à pourvoir à votre reclassement au sein de notre cabinet, en faisant état de possibilités de reclassement sur un poste d’aide comptable ou de documentaliste à mi- temps .
Toutefois, par courrier en date du 19 avril 2010, le Docteur E a considéré que ces propositions de reclassement ne pouvaient être mises en oeuvre , et vous-même, par courrier en date du 21 avril 2010, avait refusé ces différentes possibilités .
Dès lors, eu égard à l’avis d’inaptitude émis par le Médecin du Travail, eu égard aux postes existants dans notre cabinet, eu égard à l’impossibilité de pourvoir à votre reclassement , nous sommes donc au regret, par la présente, de mettre un terme à nos relations contractuelles dans le cadre de la présente procédure de licenciement pour inaptitude physique, licenciement qui deviendra effectif à compter de la date de première présentation du présent courrier .
Vous recevrez à cette date une indemnité de licenciement, le solde de vos congés payés, votre attestation POLE EMPLOI ainsi que votre certificat de travail
Nous vous rappelons également que vous disposez du Droit Individuel à la Formation ( DIF) de 120 heures'.
Le 23 décembre 2010, M. Y saisissait le conseil de prud’hommes de Quimper d’une demande tendant au paiement de sommes au titre de rappels de salaire, de congés payés, d’indemnité de licenciement, d’intéressement, de tickets restaurant , de congés payés, rappel sur maladie professionnelle, de doublement de l’indemnité de licenciement ,de dommages-intérêts pour préjudice moral.
Par jugement du 26 janvier 2012, le conseil de prud’hommes de Quimper a déclaré recevable et bien fondé M. Y en ses demandes,condamné la SAS SOCOGEC à lui payer la somme de 2 443 Euros brut au titre du rappel de tickets-restaurant , avec intérêts au taux légal à compter de la saisine soit le 23 décembre 2010, ordonné la remise d’un bulletin de salaire rectifié , condamné la société à lui payer la somme de 1 000 Euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile , avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, a ordonné l’exécution provisoire , a débouté les parties de leurs plus amples demandes et a condamné la SAS SOCOGEC aux entiers dépens.
Pour statuer ainsi, le conseil a retenu que s’agissant d’un salarié protégé dont le licenciement a été autorisé par l’Inspection du Travail, toute appréciation sur le licenciement lui était interdite mais qu’il demeurait compétent pour apprécier d’éventuels dommages et préjudices causés au salarié pendant l’exécution du contrat et ou à l’occasion de sa rupture, que s’agissant du harcèlement moral, les éléments apportés par le salarié
( discussion avortée sur une rupture négociée, embauche d’une nouvelle comptable, retrait de deux dossiers, courrier du 4 mars 2010 demandant la ponctualité dans la remise des arrêts de travail, correspondances échangées entre l’employeur et la Médecine du Travail) n’apparaissaient pas constituer des faits de harcèlement moral , mais s’inscrivaient dans l’administration normale d’une entreprise qui gère l’absence d’un salarié, quel que soit le motif de cette absence, que M. Y devait donc être débouté de sa demande au titre du harcèlement moral . Sur les rappels de salaires, congés payés, indemnité de licenciement et intéressement 2009, le conseil a retenu que M. Y a été rémunéré suivant les modalités prévues à son contrat de travail. Pour retenir un rappel au titre des tickets-restaurant le conseil a estimé que la société n’apporte aucune pièce justifiant d’une convention alors qu’elle reconnaît que pour les comptables, elle impute la part patronale en déduction de la rémunération. Pour débouter M. Y de sa demande au titre du doublement de l’indemnité de licenciement , le conseil a relevé que s’il y a eu accident du travail le 19 mai 2009, le contrat de travail a été suspendu par la suite à deux reprises par des arrêts de travail 'initiaux', que le caractère professionnel de l’arrêt du 3 octobre 2009 n’a pas été reconnu par l’assurance maladie et qu’une pièce médicale du 2 mars 2010 fait état d’une bradycardie constitutionnelle.
M. Y auquel le jugement a été notifié le 31 janvier 2012, en a interjeté appel le 23 février 2012 .
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par ses conclusions auxquelles s’est référé et qu’a développé son conseil à l’audience , M. Y demande à la cour par voie d’infirmation du jugement déféré de condamner la société SOCOGEC à lui payer les sommes suivantes :
— 3 274,79 Euros au titre du maintien du salaire
— 888,56 Euros au titre des congés payés
— 1 150,66 Euros au titre des congés payés, rappel sur maladie professionnelle
— 4 090,95 Euros au titre du rappel de l’indemnité de licenciement versée par l’employeur
— 41 441,91 Euros au titre du doublement de l’indemnité de licenciement
— 3 134 Euros au titre du rappel de l’intéressement 2009 à parfaire sous réserve de la communication par la société des comptes clients et clients douteux , et condamner la société en tant que de besoin à communiquer les comptes clients et clients douteux tel que visé à la page 21 de ses écritures , sous astreinte de 100 Euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
— 40 000 Euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral
— dire que les sommes à caractère salarial porteront intérêts légaux à compter de la demande en justice , que les sommes à caractère non salarial produiront intérêts légaux à compter de la décision
— ordonner la remise des bulletins de salaire, du certificat de travail et de l’attestation Pole Emploi rectifiés dans les 30 jours suivant la décision sous astreinte de 50 Euros par jour de retard
— condamner la société à lui payer la somme de 4 000 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
M. Y soutient en substance que l’autorisation de licenciement accordée par l’autorité administrative ne le prive pas du droit de demander réparation du préjudice qui est résulté du harcèlement moral invoqué. A ce titre, il fait valoir qu’à la date de la rupture du contrat il était le salarié de la société le plus ancien dans sa qualification et à deux ans de la retraite ,qu’à son retour de son arrêt pour accident du travail en janvier 2010, il a subi une pression managériale, qu’il a perdu des dossiers, qu’aucun nouveau dossier ne lui a été affecté, que son salaire n’a pas été maintenu étant traité de manière discriminatoire, qu’ en enlevant des dossiers la société a porté atteinte à la rémunération variable , qu’en parallèle la société a embauché une comptable qui devait à terme reprendre la quasi totalité de ses dossiers , que la société a violé son obligation de bonne foi pendant l’exécution et à la rupture du contrat en ne tenant pas compte de l’état de santé de son salarié et en accentuant la pression sur lui avec pour objectif la rupture de son contrat pour inaptitude, que le courrier adressé par la société le 4 mars 2010 pour avoir informé l’employeur avec deux jours de retard de la prolongation de son arrêt de travail est significatif de la pression dont il faisait l’objet, qu’il doit s’analyser en un avertissement, que l’employeur qui en avait l’obligation n’a aucunement eu le souci de l’amélioration des conditions de travail de son salarié. Il ajoute que les correspondances échangées par la société avec le médecin du travail ainsi que les avis émis par le médecin du travail constituent une présomption supplémentaire de harcèlement. Il expose que l’employeur n’établit pas que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Il critique ainsi le jugement d’avoir retenu que les éléments apportés par le salarié n’apparaissent pas constituer des faits de harcèlement moral.
Sur les autres demandes, il fait valoir que la base mensuelle de 4 188,58 Euros doit être retenue pour le calcul des sommes dues , qu’il en résulte un rappel de salaire de 1 712 Euros , que s’agissant du maintien de salaire, et par application de l’article 7.3 de la convention collective , il lui est dû 2 655,73 Euros , que s’agissant des congés payés il lui est du la somme de 1 177,04 Euros à titre de rappel de congés payés pour la période de mars et avril 2010 et la somme de 1 150,66 Euros au titre du rappel de congés payés dans le cadre de son accident du travail ou maladie professionnelle , que s’agissant de l’intéressement 2009, le montant du rappel d’intéressement au titre des créances douteuses s’élève à la somme de 3 134 Euros. Au titre des tickets restaurant, il expose que la société a indûment déduit depuis 2005 la part patronale des tickets ce qui représente un rappel de 3 152 Euros et demande la confirmation de la condamnation de l’employeur à lui verser cette somme . Sur l’indemnité de licenciement et le rappel sur indemnité de licenciement, il soutient que l’inaptitude était en lien avec les conditions de travail ce que l’employeur ne pouvait ignorer , qu’il doit bénéficier des règles protectrices applicables aux victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, qu’il a été victime d’un burn-out le 19 mai 2009, pris en charge en tant qu’accident du travail, que ses arrêts des 3 octobre 2009 au 31 décembre 2009 et 26 janvier 2010 au 26 mars 2010 sont en relation directe et exclusive avec son accident, ne relevant d’aucune pathologie détachable qui pourrait constituer une cause étrangère au risque professionnel, que les certificats médicaux et les avis du médecin du travail confirment le lien au moins partiel sinon total et que l’origine professionnelle des arrêts à partir d’octobre 2009 est confirmée par le rapport d’expertise du docteur D , désigné par le tribunal des affaires de sécurité sociale dans le cadre du contentieux de la prise en charge des arrêts à titre de rechute de l’accident du travail, que l’employeur avait parfaitement connaissance de l’origine professionnelle de l’inaptitude au moment du licenciement , qu’en application de l’accident du travail L.1226-10 du code du travail il est fondé en sa demande de doublement de l’indemnité de licenciement, qu’il doit ainsi lui être alloué la somme de 41 441,91 Euros , outre la somme de 4 090,95 Euros au titre du rappel sur l’indemnité de licenciement versée par l’employeur.
Par ses conclusions auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil, la SAS SOCOGEC- QUIMPER demande à la cour de confirmer le jugement rendu sauf en ce qu’il l’a condamnée à payer à M. Y la somme de 2 443 Euros au titre des tickets restaurant et celle de 1 000 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile , de débouter M. Y de toutes ses demandes et de le condamner au paiement de la somme de 3 000 Euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle se prévaut de ce que le licenciement a été autorisé par l’inspection du travail, que la décision d’autorisation est devenue définitive, que le juge judiciaire ne peut sans violer le principe de la séparation des pouvoirs , apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement. Sur le prétendu harcèlement moral, la société soutient que M. Y n’apporte aucun élément objectif qui pourrait créer la présomption de l’existence d’un harcèlement moral, qu’il date les faits de harcèlement à compter de janvier 2010, alors qu’il entend voir dire que son inaptitude à tout poste serait une conséquence directe du malaise qu’il a subi le 19 mai 2009. Elle expose qu’à la suite du malaise de M. Y, la société a entendu prendre toutes les mesures utiles à la sauvegarde de la santé et de la sécurité de son salarié, que le dossier Krampouz a été confié à un autre assistant eu égard à la nécessité de réactivité que représentait le dossier, que la société a entendu de plus laisser le suivi du dossier Cassidy en raison d’une erreur commise par M. Y , que dans le courrier du 4 mars 2010 la société se référant à l’article 7.2 de la convention collective ne faisait que rappeler que le salarié absent pour cause de maladie devait justifier de son état de santé dans les trois jours, que la société n’a jamais entendu ni faire pression ni déployer un management emprunt de harcèlement à l’égard de M. Y et que si l’inspection du travail avait supputé l’existence de quelques mesures de harcèlement prises à l’encontre de M. Y en sa qualité de délégué du personnel, elle n’aurait pas autorisé le licenciement de ce dernier , qu’il doit donc être débouté de sa demande de dommages-intérêts.
Sur les demandes à caractère salarial, la société fait valoir qu’ il a bien été tenu compte des droits de M. Y au titre du salaire de base versé sur l’année 2009 s’élevant à 3 779 Euros, en tenant compte de la rémunération annuelle 2008, qu’il doit être débouté de ce chef de demande, que s’agissant du maintien du salaire, la rémunération mensuelle susvisée a été versée tout au long de l’année 2009 indépendamment des périodes de maladie, qu’il a en outre été versé une prime de bilan de 768 Euros en janvier 2010 dès lors que la société avait des éléments de référence chiffrés, au regard de la période de suspension du contrat et qu’elle pouvait calculer son intéressement , la situation de M. A étant différente à cet égard et que la situation de M. Y n’a nullement été défavorable, s’agissant des congés payés que la base de rémunération invoquée par M. Y n’étant pas fondée, sa demande de
congés payés doit être rejetée, qu’en outre la qualification de maladie professionnelle revendiquée par M. Y ne justifie pas la régularisation de congés payés au titre de la période des mois de mai et juin, sur le rappel de l’intéressement 2009 que l’intéressement versé conformément aux dispositions du contrat de travail exclut les créances douteuses , s’agissant des tickets restaurant, que depuis l’instauration des tickets restaurant en 2005 il a été convenu que pour les comptables bénéficiant d’une rémunération proportionnelle, la part patronale relative au financement des tickets restaurant serait déduite de la base d’intéressement et que M. Y est mal fondé à revendiquer un avantage dont il n’a jamais bénéficié . S’agissant du doublement de l’indemnité de licenciement et du rappel au titre de l’indemnité de licenciement , elle se prévaut de ce que les arrêts du 3 octobre 2009 puis du 26 janvier 2010 sont qualifiés 'd’arrêt initial pour maladie', que ce n’est que le 6 avril 2010 que le docteur Z établira un certificat rectificatif de l’arrêt du 3 octobre 2009 qui ne sera pas adressé par M. Y à son employeur , que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie refusera la reconnaissance de la situation de rechute , qu’en outre M. Y produit un autre certificat de rechute établi par le docteur Z concernant l’arrêt du 26 janvier 2010 qui n’a jamais été transmis ni à la caisse ni à l’employeur , qu’en conséquence les arrêts de maladie n’ayant jamais été reconnus comme rechute de l’accident du travail , la société n’avait pas lieu de verser une indemnité de licenciement doublée , que de plus les arrêts ne sont pas liés entre eux et il ne peut être invoqué que l’employeur aurait eu connaissance d’un éventuel lien , que l’expertise ordonnée par le tribunal des affaires de sécurité sociale confirme sa position , l’expert considérant que lesdits arrêts de travail n’étaient pas uniquement imputables à l’accident du travail du 19 mai 2009 , qu’en outre l’absence de lien résulte des conclusions du salarié qui n’invoque une situation de harcèlement qu’à compter du mois de janvier 2010 et elle soutient s’agissant du licenciement et de sa qualification que M. Y n’a pas contesté l’autorisation donnée par l’Inspection du Travail et que dès lors le débat lié à la qualification du licenciement ne relève pas de la compétence de la cour , qu’il convient ainsi de débouter M. Y de ce chef.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le harcèlement moral ou managérial.
Si l’autorisation de licenciement accordée par l’autorité administrative ne permet plus au salarié de contester la cause ou la validité de son licenciement en raison d’un harcèlement , elle ne le prive pas du droit de demander réparation du préjudice qui est résulté du harcèlement moral auquel il aurait pu être exposé antérieurement à la rupture du contrat de travail .
Il résulte de l’article L.1152-1 du code du travail que le harcèlement moral est constitué indépendamment de l’intention de son auteur, dès lors que sont caractérisés des agissements répétés ayant pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d’altérer sa santé ou de compromettre son avenir professionnel.
Lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d’apprécier si ces éléments pris dans leur ensemble permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral et dans l’affirmative, il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
M. Y soutient qu’à compter de janvier 2010 il a subi une pression managériale accrue . Il invoque le retrait de dossiers , la baisse de ses acomptes, l’absence de maintien de la totalité de ses droits, des remarques récurrentes de la part de l’employeur , le recrutement en janvier 2010 d’une salariée destinée à reprendre ses dossiers, l’envoi de la lettre du 4 mars 2010 et les conditions de la rupture de son contrat outre le non respect des délais de l’article 7.2 de la convention collective.
Il apparaît que les événements suivants sont établis :
— la société Socogec a retiré à M. Y des dossiers ainsi qu’il résulte du journal des temps du 01/01/2010 au 28/02/2010 notamment les dossiers Cassidy et Krampouz , comme le reconnaît l’intimée s’agissant de ces dossiers
— le recrutement d’une salariée en janvier 2010 pour reprendre des dossiers de M. Y ainsi qu’il résulte du journal des temps susvisé
— l’envoi par la société à M. Y d’une lettre recommandée avec avis de réception datée du 4 mars 2010 mentionnant ' Nous sommes contraints , par la présente, de vous faire part de notre désappointement quant à votre attitude …. Aussi , nous ne comprenons pas votre comportement à nous faire connaître votre absence , par envoi de votre arrêt de travail le mercredi 3 mars , alors même que cet arrêt avait été établi par votre médecin le 26 février 2010 pour une durée d’un mois. Nous vous rappelons que l’article 7.2 de la convention collective prévoit que: ' le salarié absent pour cause de maladie ou d’accident préviendra son employeur, puis justifiera de son état de santé dans les 3 jours par l’envoi d’un certificat médical précisant également la durée probable de l’arrêt'. Rien ne vous empêchait en effet, dès le lundi 1er mars , de prévenir de votre arrêt , et ne vous obligeait à attendre la dernière limite pour nous adresser celui-ci . Nous tenions en conséquence , par la présente, à vous faire part de notre désaccord sur votre attitude. Malgré les circonstances, nous profitons du présent courrier pour vous souhaiter un prompt rétablissement'.
— par courrier du 19 avril 2010, le médecin du travail indique à la société Socogec ' … je vous confirme que Monsieur Y serait apte à un poste à charge mentale et psychique moins importante cependant comme je vous l’ai déjà dit, l’état de santé de Monsieur Y ne lui permet pas de reprendre dans votre établissement . Je vous confirme donc que Monsieur Y F est inapte à tout poste dans votre établissement…'.
Pris dans leur ensemble , ces faits permettent de présumer un harcèlement au sens de l’article L.1152-1 susvisé.
Pour justifier de sa décision de retirer des dossiers à M. Y, la société se prévaut de ce qu’à la suite du malaise intervenu le 19 mai 2009 elle a entendu prendre toutes les mesures utiles à la sauvegarde de la santé et de la sécurité de son salarié et du contenu de la fiche d’aptitude émise le 2 juillet 2009 mentionnant une aptitude à la reprise mais progressive et sans heures supplémentaires. Cependant il convient de relever que le 4 janvier 2010, le médecin du travail avait déclaré M. Y apte sans restriction . Concernant le dossier Krampouz la société fait valoir que le dossier a été confié à un autre assistant en raison de ce que la société avait été rachetée en 2006 par un nouveau dirigeant qui avait de nouvelles exigences avec un travail plus important à développer , nécessitant une réactivité soutenue . La société établit par la production de l’écrit émanant de M. B pour la société Krampouz que l’information qui était transmise n’était pas fiable et envoyée avec une périodicité variable en fonction de la présence de M. Y, et que 'la collaboration devenait compliquée à gérer dans le temps . Concernant le dossier Cassidy , la société Socogec établit qu’elle a été contrainte de régler en décembre 2009 une somme de 19 256 Euros à la suite d’une erreur de M. Y, le litige n’ayant pas fait l’objet d’une prise en charge par la compagnie d’assurance ainsi qu’il résulte de l’attestation du commissaire aux comptes.
L’embauche en janvier 2010 de Mme X est justifiée par l’arrêt de travail d’un autre salarié sur la période de janvier et février 2010 ( M. L A) ainsi que celui de M. Y à compter du 26 janvier 2010.
Dans le courrier du 4 mars 2010, la société Socogec rappelait les dispositions de la convention collective applicable à savoir l’article 7.2 et il était nécessaire pour l’organisation du cabinet que la société soit informée au plus vite de l’arrêt maladie de M. Y.
La société Socogec justifie par les attestations Moren , Padou, le Bleis que les conditions de travail de M. Y n’étaient pas empreintes de pression particulière . Il convient de rappeler que le licenciement pour inaptitude a été autorisé par l’Inspection du travail.
La preuve est donc rapportée par la société Socogec que les décisions prises sont étrangères à tout harcèlement. En conséquence, le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les autres demandes.
Sur la redéfinition du salaire de base
Il apparaît que la société a établi le salaire de base pour 2009 en tenant compte de la rémunération annuelle 2008 s’élevant à 48 414 Euros , comme le revendique M. Y , ce qui a permis de déterminer l’acompte mensuel à hauteur de la somme de 3 779 Euros conformément aux dispositions de l’article 7 du contrat de travail.
Sur le rappel au titre du maintien du salaire
Contrairement à ce que soutient M. Y, le salaire de base a été déterminé conformément aux dispositions contractuelles , de sorte qu’il ne justifie pas avoir perçu des indemnités pour maintien de salaire sur la base d’un salaire erroné . Par ailleurs il est justifié par la société Socogec du versement d’une prime de bilan de 768 Euros au mois de janvier 2010 . De plus au vu des bulletins de paie versés aux débats M. Y ne justifie nullement du bien fondé de ses demandes au titre du maintien du salaire .
Sur les congés payés
La référence à une rémunération mensuelle de 4 409,14 Euros dont se prévaut M. Y ne peut être retenue ainsi qu’il résulte des éléments ci dessus, de sorte qu’un solde de congés payés ne peut être retenu.
Par ailleurs M. Y ne fournit aucun élément de calcul sur la demande de paiement de la somme de 1 150,66 Euros au titre de sa demande de congés payés pour les absences de mai et juin 2009 .
Sur le rappel de l’intéressement 2009
Le contrat de travail prévoit qu’un 'intéressement sur honoraires est fixé à 28 % . Les honoraires servant de base à cet intéressement sont ceux acquis par votre travail personnel. Ils tiennent compte des créances douteuses'.
M. Y soutient que le montant total de l’intéressement qui lui est dû au titre des créances douteuses est de 3 134 Euros , sans justifier de son calcul au titre de la somme réclamée pour l’intéressement 2009 . Faute d’éléments plus précis sa demande ne peut être accueillie.
Sur le rappel des tickets restaurant
Comme l’a justement relevé le conseil l’employeur ne justifie pas d’une disposition lui permettant de déduire la part patronale relative aux tickets restaurant de la base d’intéressement . En conséquence le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur le doublement de l’indemnité de licenciement et le rappel d’indemnité de licenciement
Les règles protectrices applicables aux victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’appliquent dès lors que l’inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a au moins partiellement , pour origine cet accident ou cette maladie et que l’employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.
L’application de ces règles protectrices n’est pas subordonnée à la reconnaissance par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du lien de causalité entre l’accident du travail et l’inaptitude.
Il ne relève pas de l’inspecteur du travail de se prononcer sur l’application des règles protectrices propres aux victimes d’accident du travail , prévues par les articles 1226-10 et suivants du code du travail.
En l’espèce , M. Y a été victime d’un accident du travail le 19 mai 2009 pour 'surmenage -burn out', qui a été pris en charge par la caisse primaire au titre de la législation professionnelle. Le 15 juin 2009 puis le 23 juillet 2009, il a fait l’objet d’ arrêts de prolongation jusqu’au 31 juillet 2009 . Après une reprise du travail , il a fait l’objet le 3 octobre 2009 d’un arrêt qualifié d’initial qui a été prolongé jusqu’au 31 décembre 2009 . Le 26 janvier 2010, M. Y a fait l’objet d’un nouvel 'arrêt initial’ prolongé jusqu’au 26 mars 2010 . Le 6 avril 2010 le docteur Z a établi un certificat médical rectificatif de 'rechute', visant l’accident du 19 mai 2009, mentionnant arrêt à partir du 9 octobre 2009 , pour 'burn out’ . L’employeur a été informé par la caisse de ce certificat ainsi qu’il résulte du courrier du 19 avril 2010. Toujours le 6 avril 2010, le docteur Z a établi un certificat médical rectificatif de prolongation , pour’ burn out', mentionnant arrêt à partir du 26 janvier 2010 . Le 13 avril 2010, le médecin du travail a déclaré M. Y inapte au poste ainsi qu’à tout poste dans l’entreprise et a adressé une lettre à la société Socogec précisant ' je vous confirme que M. Y du fait de son état de santé ne pourra reprendre à son poste de travail, ni à un autre poste à la SOCOGEC Quimper . L’origine de l’inaptitude et l’organisation du travail ne permettent pas d’envisager des mesures individuelles de mutation ou de transformation de poste dans l’établissement'. Le 19 avril, le médecin du travail a adressé de nouveau une lettre à la société indiquant ' je vous confirme que M. Y serait apte à un poste à charge mentale et psychique moins importante cependant comme je vous l’ai déjà dit , l’état de santé de M. Y ne lui permet pas de reprendre dans votre établissement.'
Il résulte de ces éléments que l’ inaptitude du salarié ayant au moins partiellement pour origine l’accident du travail du 19 mai 2009 est établie et que l’employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement du 3 juin 2010 . Il importe peu à cet égard que le 12 mai 2010, la caisse ait refusé la prise en charge de la rechute du 3 octobre 2009 , et que dans le cadre du recours formé par M. Y et de l’expertise ordonnée par le tribunal des affaires de sécurité sociale le 18 février 2013, l’expert conclut que les arrêts de travail du 3 octobre 2009 au 31 décembre 2009 puis du 26 janvier 2010 au 26 mars 2010 n’étaient pas uniquement imputables à l’accident du travail du 19 mai 2009, dès lors que l’application de l’article L.1226-10 du code du travail n’est pas subordonnée à la reconnaissance par la caisse du lien de causalité entre l’accident et l’inaptitude .Il importe peu encore que le 2 mars 2010 le docteur C fasse mention d’une ' bradycardie constitutionnelle’ comme l’a relevé le conseil de prud’hommes. Enfin, il importe peu que l’inspecteur du travail ait autorisé le licenciement , dès lors que M. Y ne conteste pas la cause ou la validité du licenciement mais demande le versement de l’indemnité spéciale de licenciement en raison de l’origine professionnelle de l’inaptitude.
M. Y ne justifie pas de la base de salaire moyen qu’il revendique pour le calcul du solde de l’indemnité de licenciement qu’il sollicite , il convient donc de confirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté à ce titre.
En revanche, au regard de l’indemnité légale de licenciement versée par l’employeur en application de l’article L.1234-9 du code du travail s’élevant à
37 350,96 Euros dont le montant est donc retenu, il convient au titre de l’application de l’article L.1226-14 du code du travail de condamner la société Socogec au paiement de la somme de 37 350,96 Euros représentant le solde de l’indemnité spéciale de licenciement.
En conséquence, le jugement sera réformé de ce chef.
La société Socogec sera tenue de la remise des documents sociaux rectifiés conformes à la condamnation susvisée.
La société Socogec succombant à l’instance et ainsi tenue aux dépens sera condamnée au paiement de la somme de 2 000 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel , le jugement étant confirmé au titre de la condamnation prononcée pour les frais irrépétibles de première instance.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire par mise à disposition au greffe,
REFORME le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. Y de sa demande au titre du solde de l’indemnité de licenciement ;
STATUANT de nouveau de ce chef,
CONDAMNE la SAS Socogec Quimper à payer à M. F Y la somme de 37 350,96 Euros au titre du solde de l’indemnité spéciale de licenciement.
CONFIRME le jugement pour le surplus
Y ADDITANT,
ORDONNE la remise des documents sociaux rectifiés conformément à la condamnation ci dessus.
CONDAMNE la SAS Socogec Quimper à payer à M. Y la somme de 2 000 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
CONDAMNE la SAS Socogec Quimper aux entiers dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Amiante ·
- Poussière ·
- Alternateur ·
- Salarié ·
- Établissement ·
- Sociétés ·
- Attestation ·
- Préjudice ·
- Qualités ·
- Employeur
- Incendie ·
- Arbre ·
- Tracteur ·
- Sinistre ·
- Protection ·
- Expert ·
- Sociétés ·
- Vices ·
- Thèse ·
- Modification
- Parasitisme ·
- Agissements parasitaires ·
- Savoir faire ·
- Financement ·
- Sociétés ·
- Valeur économique ·
- Part sociale ·
- Produit ·
- Indemnité ·
- Investissement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Licenciement ·
- Rappel de salaire ·
- Travail intermittent ·
- Contrat de travail ·
- Congés payés ·
- Titre ·
- Paye ·
- Préavis ·
- Indemnité ·
- Entreprise
- Lot ·
- Copropriété horizontale ·
- Parcelle ·
- Litispendance ·
- Bornage ·
- Expertise ·
- Référé ·
- Servitude ·
- Partie ·
- Empiétement
- Véhicule ·
- Vente ·
- Protection ·
- Plastique ·
- Réparation ·
- Eaux ·
- Vices ·
- Facture ·
- Absence ·
- Système
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Conditions générales ·
- Transporteur ·
- Service ·
- Réclamation ·
- Client ·
- Sociétés ·
- Hors délai ·
- Livraison ·
- Vente ·
- Facture
- Ordre du jour ·
- Assemblée générale ·
- Résolution ·
- Vote ·
- Syndicat ·
- Sociétés ·
- Question ·
- Copropriété ·
- Décret ·
- Demande
- Etat civil ·
- Mariage ·
- Ministère public ·
- Filiation ·
- Substitut général ·
- L'etat ·
- Nationalité ·
- Acte ·
- Public ·
- Extrait
Sur les mêmes thèmes • 3
- Emploi ·
- Compétitivité ·
- Comptable ·
- Sauvegarde ·
- Création d'entreprise ·
- Reclassement ·
- Marches ·
- Poste ·
- Licenciement ·
- Pologne
- Ville ·
- Bailleur ·
- Dommages-intérêts ·
- Tribunal d'instance ·
- Préjudice ·
- Réparation ·
- Sous astreinte ·
- Intimé ·
- Loyer modéré ·
- Locataire
- Retrait ·
- Rôle ·
- Avoué ·
- Écrit ·
- Parc ·
- Change ·
- Conseiller ·
- Mise à disposition ·
- Siège social ·
- Audience
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.