Confirmation 15 janvier 2014
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 15 janv. 2014, n° 12/02701 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 12/02701 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nancy, 3 septembre 2012, N° 11/02562 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS SOGETREL Société c/ SA DEXTRE PRIMO INTERIM |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
DEUXIÈME CHAMBRE COMMERCIALE
Arrêt n° 83 /14 du 15 JANVIER 2014
Numéro d’inscription au répertoire général : 12/02701
Décision déférée à la Cour : jugement du Tribunal de Commerce de NANCY, R.G.n° 11/02562, en date du 03 septembre 2012,
APPELANTE :
SAS SOGETREL Société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 397.767.831, dont le siège est XXX – XXX, prise en la personne de ses représentants légaux pour ce domiciliés audit siège,
représentée par Me Sébastien SCHMITT, avocat au barreau de NANCY ;
plaidant par Me François DUPUY, substitué par Me Bénédicte GEORGES, avocats au barreau de PARIS ;
INTIMÉE :
XXX, immatriculée au RCS de NANCY sous le XXX, dont le siège est XXX, prise en la personne de ses représentants légaux pour ce domiciliés audit siège,
représentée et plaidant par Me Roger JOUBERT (SCP JOUBERT-DEMAREST), avocat au barreau de NANCY.
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 06 Novembre 2013, en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Sylvie MESLIN, Président de Chambre,
Monsieur Dominique BRUNEAU, Conseiller, qui a fait le rapport
Madame Anne-Geneviève THOMAS, Conseiller,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Mme Agnès STUTZMANN ;
ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 15 janvier 2014 date indiquée à l’issue des débats, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
signé par Madame Sylvie MESLIN, Président de Chambre, et par Madame Juliette JACQUOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire;
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
FAITS ET PROCÉDURE.
La SAS Sogetrel exerce une activité de construction de réseaux électriques et de télécommunications ; dans le cadre de l’installation de pose de panneaux photovoltaïques , elle a, par commande du 5 juillet 2010, fait appel à la société Gigout-Voirgard pour l’exécution partielle de ces travaux.
Pour réaliser cette commande, la société Gigout- Voirgard devait recourir à du personnel interimaire et s’est à cette fin adressée à la SA Dextre Primo ; par courrier du 1er juillet 2010, la SAS Sogetrel s’est engagée à payer à la SA Dextre Primo 'à première demande’ les sommes éventuellement dues par la société Gigout Voirgard et non réglées par elle.
Par jugement du tribunal de commerce de Nancy du 12 octobre 2012, la société Gigout-Voirgard a été placée en liquidation judiciaire.
La SA Dextre Primo a déclaré sa créance d’un montant de 45 957,15 euros au passif de la société liquidée et a mis en demeure la SAS Sogetrel de lui payer cette somme.
Devant le refus de la SAS Sogetrel, la SA Dextre Primo a fait citer celle-ci devant le tribunal de commerce de Nancy en paiement de cette somme.
Par jugement du 3 septembre 2012, la juridiction a fait droit à la demande au motif que l’engagement de la SAS Sogetrel issu de la lettre du 10 juillet 2010 s’analysait en une garantie autonome dont les conditions étaient réunies.
La SAS Sogetrel a interjeté appel de cette décision.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES .
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 19 juin 2013, la SAS Sogetrel demande de voir infirmer la décision entreprise.
Elle expose que c’est à tort que le tribunal a retenu l’existence d’une garantie autonome car la lettre du 10 juillet 2010 ne peut aucunement s’analyser en un engagement de payer ; qu’en premier lieu , il ne ressort pas de ce courrier que la SAS Sogetrel se soit engagée de façon non équivoque ; qu’au contraire celle-ci, quelques jours après, a indiqué à la SA Dextre Primo que la lettre contenait une référence à la loi du 31 décembre 1975 sur la sous- traitance et que celle-ci était inapplicable en l’espèce, et proposé un accord tripartite qui n’a pas eu de suite ; que le jugement doit donc être réformé.
Subsidiairement, la SAS Sogetrel soutient que la SA Dextre Primo ne justifie pas que les conditions prévues par la lettre du 1er juillet 2010 pour valider l’engagement étaient réunies ; que par ailleurs la SA Dextre Primo ne peut réclamer le montant des sommes facturées alors qu’il apparaît que les prestations facturées n’ont pas été intégralement exécutées.
Plus subsidiairement, la SAS Sogetrel fait valoir que l’engagement dont se prévaut la SA Dextre Primo ne remplit pas les conditions légales de la garantie autonome, notamment en ce que, en particulier, cet engagement garantissait la propre dette du débiteur principal et non un engagement ' autonome '; que cet engagement ne s’analysant ni en un 'constitut’ catégorie juridique inconnue, ni en une caution, la preuve d’un tel engagement, qui doit être exprès, n’est pas démontrée.
Enfin , la SAS Sogestrel soutient que la SA Dextre Primo ne démontre pas le montant de l’obligation qu’elle allègue.
La SAS Sogetrel demande donc de voir débouter la SA Dextre Primo de ses demandes.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 22 août 2013, la SA Dextre Primo demande de voir confirmer la décision entreprise.
Elle soutient en premier lieu que les termes de la lettre du 1er juillet 2010 sont clairs et qu’elle s’est bien engagée à la garantir 'à première demande', et qu’elle n’aurait aucunement accepté de mettre du personnel à disposition de la société liquidée sans cette garantie.
En second lieu, la SA Dextre Primo fait valoir qu’à défaut de relever de la garantie autonome, l’engagement souscrit par la SAS Sogetrel correspond à un ' constitut ', garantie personnelle intermédiaire issue du droit romain, ou à tout le moins un cautionnement ; qu’à défaut, l’engagement est une garantie ' sui generis', la SAS Sogetrel ayant manifestement eu la volonté d’accorder sa garantie.
Enfin, la SA Dextre Primo expose qu’elle a parfaitement rempli les conditions posées par la lettre du 1er juillet 2010, les justificatifs produits n’ayant jamais été contestés par la SAS Sogetrel ; qu’elle justifie également sa créance par la production des contrats, la SAS Sogetrel ne pouvant, compte tenu de la nature de son engagement, se prévaloir des exceptions qu’elle pourrait opposer à la société Gigout Voirgard.
MOTIFS DE LA DECISION.
— Sur l’existence d’un engagement de la SAS Sogetrel :
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que la SAS Sogetrel s’est vue confier la pose de panneaux photovoltaïques sur des bâtiments agricoles situés à Barisey La Côte ; que, par commande du 5 juillet 2010, elle a fait appel à la société Gigout-Voirgard en qualité de sous-traitant ;
Que , pour accepter cette commande , la société Gigout-Voirgard devait recourir à du personnel intérimaire ; qu’elle s’est ainsi adressée à la SA Dextre Primo ;
Que, le 1er juillet 2010, la SAS Sogetrel a adressé à la SA Dextre Primo un courrier ainsi rédigé :
' Nous avons été amenés à passer un marché avec Tenesol pour l’exécution de travaux de pose de modules photovoltaïques dont une partie a été sous – traitée à la société Gigout-Voirgard . Cette société a besoin pour réaliser ses prestations de recourir à vos services afin d’augmenter son effectif . Pour cela , elle s’apprête à conclure avec vous un contrat de recours à du personnel intérimaire de monteurs pour une durée de 4 semaines.
Aux termes de la loi n° 75 – 1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous- traitance, vous disposeriez d’une action directe contre nous au cas où vous ne seriez pas payés par cette société . Conformément à l’article 12 de la loi précitée , il vous suffirait alors de lui adresser une mise en demeure et des pièces justificatives de votre créance et nous nous engageons à payer les sommes correspondantes à première demande si à l’expiration du délai d’un mois votre créance ne vous a pas été réglée …' ;
Attendu que, par courrier du 13 septembre 2010, la SA Dextre Primo mettait en demeure la société Gigout-Voirgard de lui régler la somme de 45 957,15 euros au titre des sommes relatives à la mise à disposition de personnel ;
Que, par jugement du tribunal de commerce de Nancy du 12 octobre 2012 , la société Gigout-Voirgard a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire, dans le cadre de laquelle la SA Dextre Primo a déclaré sa créance ;
Que par ailleurs la SA Dextre Primo a mis en demeure la SAS Sogetrel de lui régler les sommes dues par la société Gigout-Voirgard ;
Attendu que la SA Dextre Primo soutient que la SAS Sogestrel a pris à son égard un engagement s’analysant en une garantie autonome ou subsidiairement en un cautionnement ; que la SAS Sogetrel conteste avoir pris un tel engagement, soutenant que le courrier du 1er juillet sur lequel la SA Dextre Primo fonde son action relevait d’une erreur de sa part sur l’application, impossible en l’espèce, de la loi du 31 décembre 1975 sur la sous-traitance ;
Mais attendu qu’il ressort d’un courrier adressé le 8 octobre 2010 à la société Gigout-Voirgard par la SAS Sogetrel que celle-ci reconnaît s’être engagée à régler à la SA Dextre Primo les prestations fournies par celle-ci ; que les termes de ce courrier , rapprochés de ceux du courrier adressé à la SA Dextre Primo le 1° juillet 2010, établissent la réalité d’un engagement exprès et non équivoque de la SAS Sogetrel à payer les sommes issues de celui- ci ;
— Sur la nature de l’engagement :
Attendu que la SA Dextre Primo soutient que l’engagement de la SAS Sogetrel constitue une garantie autonome , et subsidiairement un cautionnement ;
Attendu que l’article 2321 du code civil dispose que :
'La garantie autonome est l’engagement par lequel le garant s’oblige, en considération d’une obligation souscrite par un tiers, à verser une somme soit à première demande, soit suivant des modalités convenues.
Le garant n’est pas tenu en cas d’abus ou de fraude manifestes du bénéficiaire ou de collusion de celui-ci avec le donneur d’ordre.
Le garant ne peut opposer aucune exception tenant à l’obligation garantie.
Sauf convention contraire, cette sûreté ne suit pas l’obligation garantie ';
Attendu que la garantie autonome est constitutive d’une obligation distincte de la dette garantie et nouvelle ; que cette obligation autonome, dont l’objet est toujours une somme d’argent déterminée par le contrat de garantie, a certes pour fonction de garantir l’exécution du contrat de base, mais elle est détachée de ce contrat dès l’instant où elle est mise en place ; qu’en conséquence ne peut être considéré comme autonome un engagement qui a pour objet la propre dette du débiteur ;
Attendu qu’il ressort du courrier du 1° juillet 2010 que la SAS Sogetrel s’était engagée vis à vis de la SA Dextre Primo à régler les sommes dues à cette dernière par la société Gigout-Voirgard en cas de défaillance de celle-ci ; que cet engagement avait donc pour objet de garantir la propre dette du débiteur ; qu’il constitue un cautionnement ;
Que par ailleurs , les mentions contenues dans ce courrier , ainsi que le contenu de la lettre de commande émanant de la SAS Sogetrel et adressée à la société Gigout-Voirgard le 6 juillet 2010 permettent de déterminer l’étendue de ce cautionnement ;
Attendu que la SA Dextre Primo apporte au dossier :
— les contrats nominatifs des personnels mis à la disposition de la société Gigout-Voirgard pour la période du 5 juillet au 12 septembre 2010 ;
— les lettres de transmission de ces contrats adressés à la SAS Sogetrel ;
— les feuilles d’attachement et les relevés d’heures ;
— les factures détaillées relatives à ces mises à disposition ;
Qu’elle justifie par ces éléments de sa créance pour un total de 45 957,15 euros ;
Attendu que la SAS Sogetrel soutient qu’elle est fondée à opposer à la SA Dextre Primo le fait que le chantier n’ait pas été mené à son terme par la société Gigout-Voirgard ;
Attendu que l’article 2313 du code civil dispose que la caution peut opposer au créancier toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur principal et qui sont inhérentes à la dette ;
Attendu qu’il ressort du dossier , et en particulier d’un constat le 15 septembre 2010 par Me Louis , huissier de justice à Nancy, que la société Gigout-Voirgard n’a pas terminé la tranche de travaux qui lui avait été attribuée ; attendu en revanche qu’il ne ressort pas du dossier que la SA Dextre Primo ait elle-même manqué à ses obligations dans ses rapports avec le débiteur principal dès lors qu’il reste constant que les personnels mis à disposition de la société Sogetrel n’étaient que des techniciens ;
Attendu qu’en conséquence, l’exception opposée par la SAS Sogetrel en sa qualité de caution de la société Gigout-Voirgard doit être écartée ;
Attendu que, compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de confirmer la décision entreprise en ce que celle-ci a fait droit à la demande de la société Dextre Immo ;
Attendu que la SAS Sogetrel supportera les dépens d’appel, lesquels seront directement recouvrés par la SCP Joubert et Demarest, avocats associés, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Attendu enfin qu’au vu de la situation respective des parties, il n’apparaît pas équitable de laisser à la charge de la SA Dextre Primo l’intégralité des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que la SA Dextre Primo justifie du montant réel de ces frais ; qu’il y a donc lieu de faire droit à cette demande à hauteur de la somme demandée soit 6 500 euros à titre de frais irrépétibles de première instance et d’appel ;
PAR CES MOTIFS;
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 3 septembre 2012 par le tribunal de commerce de Nancy en ce compris les dépens ;
Rejette les autres demandes ;
Dit que la SAS Sogetrel supportera les dépens d’appel lesquels seront directement recouvrés par la SCP Joubert et Demarest, avocats associés , conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS Sogetrel à payer à la SA Dextre Primo la somme de six mille cinq cents euros (6 500 €) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à titre de frais irrépétibles de première instance et d’appel ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Minute en cinq pages.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Équipage ·
- Grêle ·
- Association sportive ·
- Automobile ·
- Prévoyance ·
- Orage ·
- Sociétés ·
- Véhicule ·
- In solidum ·
- Route
- Cabinet ·
- Tempête ·
- Assemblée générale ·
- Immobilier ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Biens ·
- Copropriété ·
- Gestion ·
- Mandataire ·
- Sociétés
- Reclassement ·
- Non professionnelle ·
- Licenciement ·
- Recherche ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Arrêt maladie ·
- Travail ·
- Titre ·
- Jugement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Salaire ·
- Contrats ·
- Licenciement ·
- Gérant ·
- Embauche ·
- Chèque ·
- Période d'essai ·
- Résiliation judiciaire ·
- Fait ·
- Voie de fait
- Victime ·
- Renouvellement ·
- Véhicule ·
- Indemnisation ·
- Préjudice d'affection ·
- Consolidation ·
- Dépense ·
- Indemnité ·
- Tierce personne ·
- Sapiteur
- Industrie ·
- Finances ·
- Investissement ·
- Garantie ·
- Réclamation ·
- Bénéficiaire ·
- Marque ·
- Banque ·
- Société de gestion ·
- Avoué
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Coefficient ·
- Secrétaire ·
- Horaire ·
- Échelon ·
- Contrat de travail ·
- Juriste ·
- Temps plein ·
- Bulletin de paie ·
- Convention collective ·
- Employeur
- Sociétés ·
- Quincaillerie ·
- Chiffre d'affaires ·
- Fournisseur ·
- Prix ·
- International ·
- Relation commerciale ·
- Barème ·
- Tarifs ·
- Concurrence déloyale
- Prévoyance ·
- Banque ·
- Autonomie ·
- Garantie ·
- Iso ·
- Contrat d'assurance ·
- Rente ·
- Aide ·
- Eures ·
- Contrats
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Édition ·
- Procédure ·
- Demande ·
- Renvoi ·
- Livre ·
- Abus ·
- Dommage ·
- Appel ·
- Action en justice
- Tribunaux de commerce ·
- Dette ·
- Gérant ·
- Comptabilité ·
- Comptable ·
- Bilan ·
- Faillite personnelle ·
- Inventaire ·
- Sociétés ·
- Faillite
- Carrière ·
- Facture ·
- Extensions ·
- Sociétés ·
- Prescription ·
- Renonciation ·
- Métropole ·
- Fait générateur ·
- Parcelle ·
- Date
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.