Infirmation partielle 8 décembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 2e ch., 8 déc. 2020, n° 19/04012 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 19/04012 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Valence, 29 août 2019, N° 17/02885 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
N° RG 19/04012 – N° Portalis DBVM-V-B7D-KF2R
N° Minute :
LG
Copie exécutoire délivrée
le :
à
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE
la SELARL SEDEX
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 08 DECEMBRE 2020
Appel d’un Jugement (N° R.G. 17/02885)
rendu par le Tribunal de Grande Instance de Valence
en date du 29 août 2019
suivant déclaration d’appel du 03 Octobre 2019
APPELANTS :
M. B A
né le […] à Pont-Audemer (27)
de nationalité Française
[…]
[…]
Mme D Z
née le […] à Rethel
de nationalité Française
[…]
[…]
SA LA POSTE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Tous représentés par Me H I de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, plaidant par Me J SOUNEGA de la SELARL ASC AVOCATS & ASSOCIES, substitué par Me JOUVET, avocat au barreau de ST ETIENNE
INTIMES :
M. F Y
né le […] à Carpentras
de nationalité Française
[…]
[…]
Représenté par Me Anne LE PIVERT LEBRUN de la SELARL SEDEX, avocat au barreau de VALENCE
Société d’assurances GROUPAMA MEDITERRANEE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Anne LE PIVERT LEBRUN de la SELARL SEDEX, avocat au barreau de VALENCE
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Emmanuèle Cardona, Présidente
J Grava, Conseiller,
Agnès Denjoy, Conseillère,
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 octobre 2020, J Grava conseiller chargé du rapport d’audience, assistée de Caroline Bertolo, greffière, a entendu seul les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées, conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile.
Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
EXPOSE DU LITIGE :
Le 22 juin 2009, Mme D Z a été victime, au guidon de sa moto, alors qu’elle se rendait sur son lieu de travail, d’un accident de la circulation impliquant un véhicule utilitaire conduit par M. F Y et assuré auprès de la SA Groupama Méditerranée.
Par ordonnance de référé du 3 juin 2015, le docteur X a été désigné en qualité d’expert et il a déposé son rapport le 26 novembre 2015 avec les conclusions suivantes :
— Déficit fonctionnel temporaire total : 22 juin 2009 au 1er septembre 2009,
— DFTP à 50 % du 2 septembre 2009 au 31 décembre 2009,
— DFTP à 25 % du 1er janvier 2010 au 1er avril 2010,
— DFTP à 15 % du 2 avril 2010 au 24 juin 2011,
— Consolidation : 24 juin 2011,
— DFP en droit commun : 16 %.
— Souffrances endurées : 4/7,
— Préjudice esthétique : 2,5/7,
— Préjudice sexuel existant : existence avec impotentia coeundi,
— Existence d’un préjudice d’agrément,
— Existence d’un préjudice professionnel,
— Tierce personne nécessaire : 4 heures par semaine du 1er septembre 2009 au 31 décembre 2009.
Par actes en date des 8 et 24 août 2017, Mme D Z et son compagnon M. B A ont fait assigner M. F Y et à la SA Groupama Méditerranée devant le tribunal de grande instance de Valence afin d’obtenir l’indemnisation de leurs préjudices.
Par actes en date des 31 juillet et 2 août 2018, la SA La Poste a fait assigner devant la même juridiction M. F Y et à la SA Groupama Méditerranée.
Un jugement du 25 septembre 2018 a ordonné la jonction de ces deux procédures.
Par jugement contradictoire en date du 29 août 2019, le tribunal de grande instance de Valence a :
— dit que Mme D Z a droit à l’indemnisation intégrale de son préjudice ;
— condamné M. F Y et la SA Groupama Méditerranée à payer in solidum à Mme D Z la somme de 53 735,90 euros assortie des intérêts légaux à compter du jugement ;
— condamné M. F Y et la SA Groupama Méditerranée à payer in solidum à M. B A la somme de 9 000 euros en réparation de ses préjudices ;
— les a condamnés en outre à payer in solidum à la SA La Poste la somme de 168 435,65 euros au titre du solde de ses débours, outre la somme de 1 047 euros au titre de ses frais de gestion ;
— condamné M. F Y et la SA Groupama Méditerranée à payer in solidum à Mme D Z la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les a condamnés en outre à payer in solidum à la SA La Poste la somme de 1 000 euros sur ce même fondement ;
— débouté les parties de leurs plus amples ou contraires demandes ;
— condamné M. F Y et la SA Groupama Méditerranée à payer in solidum aux entiers dépens.
Par déclaration du 3 octobre 2019, M. B A, Mme D Z et la SA La Poste ont interjeté appel de ce jugement.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par conclusions récapitulatives n° 2 notifiées par voie électronique le 30 mars 2020, M. B A, Mme D Z et la SA La Poste demandent à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a jugé entièrement responsable M. Y de l’accident de la circulation subi le 22 juin 2009 par Mme Z ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné M. F Y et la SA Groupama Méditerranée à payer à Mme Z, les sommes suivantes :
* 1 078,40 euros au titre des frais d’assistance médicale à expertise,
* 1 080 euros au titre du poste de préjudice « assistance par tierce personne »,
* 15 000 euros au titre du poste de préjudice « souffrances
endurées »,
* 15 000 euros au titre du préjudice sexuel,
* 3 000 euros au titre du poste de « préjudice esthétique
permanent » ;
— réformer le jugement dont appel en ce qu’il a fixé :
« - le poste de préjudice relatif aux frais de déplacements de Mme Z à hauteur de 3 500 euros et porter cette somme à 4 360,91 euros ;
- le poste de préjudice « incidence professionnelle » de Mme Z, à hauteur de 30 000 euros et le porter à hauteur de 50 000 euros ;
- l’indemnisation du poste de préjudice « déficit fonctionnel temporaire » à hauteur de 5 577,50 euros en ce qui concerne Mme Z et le porter à 6 930 euros ;
- l’indemnisation du poste de préjudice « prejudice esthétique temporaire » à hauteur de 1 500 euros et le porter à 3 000 euros ;
- l’indemnisation du poste de préjudice « déficit fonctionnel permanent » à hauteur de 27 520 euros et le porter à 28 800 euros ;
- l’indemnisation du poste de préjudice « préjudice d’agrément » à hauteur de 10 000 euros et le porter à 18 000 euros » ;
— réformer le jugement dont appel et condamner M. Y solidairement avec son assureur Groupama à payer à M. A la somme de 15 000 euros en indemnisation de son préjudice sexuel par ricochet et celle de 3 047 euros en indemnisation de ses frais de déplacement ;
— confirmer les sommes allouées en 1re instance au titre de l’article 700 du code de procédure civile et, y ajoutant, condamner M. Y solidairement avec son assureur Groupama à payer à Mme Z en cause d’appel la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens ;
— confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a condamné M. Y et son assureur, à payer à La Poste, les sommes suivantes, au titre du recours subrogatoire :
* 63 500,25 euros au titre du maintien des traitements et accessoires du traitement de Mme Z,
* 47 415,40 euros au titre des frais de soins ;
— réformer le jugement en ce qu’il n’a pas alloué à La Poste, au titre du recours subrogatoire, les sommes de :
* 2 944,43 euros au titre de l’allocation temporaire d’invalidité,
* 14 188,22 euros au titre des arrérages de pension de retraite versés par anticipation du 1er juin 2012 au 5 septembre 2014,
* 177 674,11 euros au titre de la rente viagère d’invalidité capitalisée ;
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il n’a pas statué expressément sur les sommes constituées par les charges patronales afférentes aux rémunérations et constituant le recours propre de l’employeur ;
— condamner en conséquence M. Y et son assureur, à payer à La Poste, la somme de 11 701,40 euros (total du poste de préjudice 34 382,66-22 681,26 déjà réglée par Groupama = 11 701,40 euros) ;
— confirmer les sommes allouées en 1re instance au titre de l’art 700 du code de procédure civile ;
Y ajoutant,
— condamner solidairement M. F Y et la SA Groupama Méditerranée à payer à La Poste en cause d’appel la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner solidairement M. F Y et la SA Groupama Méditerranée aux entiers dépens distraits au profit de maître H I, avocat sur son affirmation de droit.
À l’appui de leurs prétentions, ils exposent les éléments suivants :
— ils précisent les séquelles dont souffrent Mme Z et rappellent que, dans la mesure où Mme Z avait le statut de fonctionnaire, c’est La Poste qui a assuré le maintien de sa rémunération, les
frais d’hospitalisation et de soins, mais également de la rente ATI ;
— plusieurs années après l’accident, l’état de santé de Mme Z est toujours difficile à vivre au quotidien ;
— elle se plaint notamment de persistance d’une diminution de force dans le poignet droit et d’une fatigabilité accrue, de douleurs très fréquentes et très intenses au niveau du bassin qui limitent considérablement son autonomie, puisque tant la station assise que la station debout prolongées sont vécues difficilement ;
— Mme Z déplore également une incontinence urinaire et au plan sexuel, ses douleurs conduisent à une absence de tout rapport sexuel ;
— elle développe poste par poste ses doléances et demandes indemnitaires ;
— elle ajoute qu’elle a dû être placée en retraite, eu égard à invalidité, dès l’âge de 53 ans ;
— M. A développe lui aussi ses préjudices par ricochet (trajet, préjudice sexuel) ;
— l’employeur et organisme tiers-payeur (La Poste) présente ses débours complets ;
— La Poste se fonde sur son recours subrogatoire mais aussi sur son recours propre s’agissant des charges patronales.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 27 janvier 2020, M. F Y et la SA Groupama Méditerranée demandent à la cour de :
— prendre acte :
* qu’ils s’en rapportent à justice sur l’appréciation de la responsabilité de M. Y ;
* qu’ils entendent demander la confirmation du jugement entrepris dans toutes ses dispositions prises tant à l’encontre de Mme Z, M. A et de La Poste sauf à ce qu’il soit acté que le recours du tiers payeur doit être déduit des postes soumis à recours dans la limite du droit à indemnisation de la victime en application des articles 30 et 31 de la loi du 5 juillet 1985 ;
* que la créance de La Poste est donc bien de 227 943,97 euros sauf à indiquer que cette créance est exigible dans la limite de droit commun de la victime ;
* que les postes soumis à recours s’élèvent à 57 520 euros ;
* qu’en conséquence le solde dû est de 57 321,55 euros + 1 000 euros d’article 700 du code de procédure civile ;
En tout état de cause,
— dire et juger que toutes les condamnations qui seraient prononcées le seront solidairement à l’encontre de M. F Y et de la SA Groupama Méditerranée ;
— débouter les demandeurs de leur demande au titre d’un nouvel article 700 du code de procédure civile devant la cour d’appel ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
Ils exposent les éléments suivants au soutien de leurs écritures :
— Mme Z est aujourd’hui âgée de 62 ans ;
— ils reprennent et développent les postes de préjudice, et en critiquent certains ;
— ils estiment que M. A a été justement indemnisé ;
— ils indiquent que la créance de La Poste est exigible dans la limite du préjudice de droit commun de la victime ;
— le recours du tiers-payeur doit être déduit des postes soumis à recours dans la limite du droit à indemnisation de la victime en application des articles 30 et 31 de la loi du 5.07.1985.
La clôture de l’instruction est intervenue le 2 septembre 2020.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il convient de rappeler que la responsabilité de M. F Y, conducteur assuré auprès de la SA Groupama Méditerranée, dans l’accident dont a été victime Mme D Z le 22 juin 2009, n’est pas contestée dans son principe.
S’agissant de l’indemnisation, la juridiction examinera chacun des postes de préjudice corporel invoqué en les regroupant sous la qualification de préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux, selon la nomenclature proposée par le groupe de travail présidé par M. le président Dintilhac.
Les préjudices patrimoniaux sont ceux qui présentent un caractère pécuniaire se traduisant par des pertes financières subies par la victime ou par des gains manqués par celle-ci.
Quant aux préjudices extra-patrimoniaux, ils sont dépourvus de toute incidence directe au niveau patrimonial.
La principale sous-division aura pour objectif d’envisager les préjudices correspondant aux périodes avant et après consolidation.
Ainsi, la juridiction pourrait être amenée à ventiler différemment certaines demandes présentées de façon plus globale (selon l’ancienne terminologie), tout en veillant à ne jamais statuer ultra petita.
S’il est vrai que la nomenclature dite 'Dintilhac’ ne s’impose pas aux intervenants du procès civil ou pénal, force est de constater que son caractère particulièrement précis permet d’avoir une appréciation très fine du dommage réel subi par une victime. Il semble donc utile, dans l’intérêt bien compris de tous les intervenants, de se référer à cette nomenclature qui se rapproche d’une certaine exhaustivité dans la détermination des différents préjudices.
Le rapport d’expertise médicale servira de fondement à l’évaluation des préjudice.
Sur l’indemnisation de Mme D Z :
M. F Y et son assureur, la SA Groupama Méditerranée, demandent la confirmation du jugement.
Mme J Z demande également la confirmation du jugement sur les sommes et les postes suivants :
* 1 078,40 euros au titre des frais d’assistance médicale à expertise,
* 1 080 euros au titre du poste de préjudice « assistance par
tierce personne »,
* 15 000 euros au titre du poste de préjudice « souffrances
endurées »,
* 15 000 euros au titre du préjudice sexuel,
* 3 000 euros au titre du poste de « préjudice esthétique
permanent ».
Ces sommes seront donc confirmées et ne seront examinés ci-après que les 6 postes contestés par Mme Z.
A) Les préjudices patrimoniaux
1) Les préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
Frais divers (FD)
Ce sont tous les frais susceptibles d’être exposés par la victime directe avant la date de consolidation de ses blessures. On ne peut dresser une liste exhaustive. Ce sont tous les frais temporaires, dont la preuve et le montant sont établis, et qui sont imputables à l’accident ou à l’agression qui est à l’origine du dommage corporel subi par la victime. On y trouve notamment les honoraires que la victime a été contrainte de débourser auprès de médecins (spécialistes ou non) pour se faire conseiller et assister à l’occasion de l’expertise médicale la concernant. On y trouve également les frais de transport survenus durant la maladie traumatique, dont le coût ou le surcoût sont imputables à l’accident. Sont également considérés comme 'frais divers’ les dépenses destinées à compenser des activités non professionnelles particulières qui peuvent être assumées par la victime directe durant sa maladie traumatique (frais de garde des enfants, soins ménagers, assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante [ce poste étant parfois isolé sous le vocable « tierce personne temporaire »], frais d’adaptation temporaire d’un véhicule ou d’un logement,…). En outre, ce poste devrait inclure les frais temporaires ou ponctuels exceptionnels (notamment ceux exposés par les artisans ou les commerçants lorsqu’ils sont contraints de recourir à du personnel de remplacement durant la période de convalescence où ils sont immobilisés sans pouvoir diriger leur affaire).
C’est sous cette rubrique que seront traitées les demandes relatives au frais de déplacement engagés par Mme Z.
Le tribunal a retenu une somme totale de 4 578,40 euros au titre des frais divers, cette somme se décomposant en 1 078,40 euros de frais d’assistance à expertise (poste non contesté) et 3 500 euros de frais de déplacement (somme contestée).
Mme Z a établi un récapitulatif des déplacements qu’elle a réalisés entre 2012 et 2015 dans un cadre thérapeutique. Ce document établit la réalisation de 10 403 km.
Au regard du barème fiscal applicable, l’indemnisation de ce chef sera de :
10 403 km x 0,305 + 1 188 (forfait) = 4 360,91 euros.
Cette somme sera due et le jugement sera infirmé de ce chef, le poste « frais divers » étant désormais fixé à la somme de 4 360,91 + 1 078,40 = 5 439,31 euros.
2) Les préjudice patrimoniaux permanent (après consolidation)
L’incidence professionnelle (IP)
Elle correspond à la dévalorisation sur le marché du travail, à une perte chance quant à l’intérêt du travail ou une possibilité de promotion, à une augmentation de la pénibilité du travail. On y trouve aussi les frais de reclassement professionnel.
Au jour de l’accident, Mme Z exerçait les fonctions de factrice à La Poste et ce depuis le 11 août 1988.
Suite à l’accident, elle a été placée en invalidité avec attribution d’une allocation temporaire d’invalidité de 46 % pour l’ensemble de ses séquelles, puis mise en retraite anticipée avec effet au 1er juin 2012 (à l’âge de 53 ans) en l’absence de toute possibilité de reprendre une activité au sein de son entreprise.
Malgré l’absence de toute perte de revenus, ces éléments caractérisent une incidence professionnelle dés lors que Mme Z s’est trouvée contrainte d’abandonner son activité professionnelle sans pouvoir être en mesure d’en trouver une autre, compte tenu de la gravité de ses séquelles et de sa dévalorisation sur le marché du travail.
La somme de 30 000 euros allouée de ce chef à Mme Z en première instance sera confirmée en ce qu’elle correspond à une juste évaluation de ce poste de préjudice.
B) Les préjudices extra-patrimoniaux
1) Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
Déficit fonctionnel temporaire (DFT)
Ce poste concerne l’indemnisation de l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu’à sa consolidation. Il n’y a aucune incidence sur la rémunération professionnelle de la victime, réparée au titre des 'pertes de gains professionnels actuels'. Cette invalidité temporaire traduit l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime jusqu’à sa consolidation. On peut y ranger notamment la perte de qualité de vie et la perte des joies usuelles de la vie courante rencontrées par la victime durant sa pathologie traumatique.
Cette demande doit être examinée dans le cadre de la 'gêne dans la vie courante'.
Mme Z demande que le taux journalier soit fixé à 30 euros.
Néanmoins, la juridiction retient comme base de calcul l’équivalent d’un demi-SMIC mensuel brut, soit une somme approchée de 750 € (25 € par jour).
En conséquence, la somme de 5 577,50 euros allouée de ce chef par le premier juge est ainsi conforme au calcul fondée sur un taux journalier de 25 euros.
Le jugement sera confirmé quant à ce poste.
Préjudice esthétique temporaire (PET)
La victime peut subir, pendant la maladie traumatique, et notamment pendant l’hospitalisation, une altération de son apparence physique, même temporaire, justifiant une indemnisation.
Même si l’expert n’a pas retenu un tel préjudice, il ne peut être nié que Mme Z a dû supporter des fixateurs externes posés au niveau du bassin et de l’avant-bras pour traiter les fractures.
Après enlèvement de ces matériels (Mme Z étant restée alitée jusqu’à l’ablation des fixateurs), elle a eu recours pendant son séjour en centre de rééducation à un fauteuil roulant et à un déambulateur pour se déplacer. Elle n’a regagné son domicile qu’a compter du 1er septembre 2009.
Si l’atteinte esthétique temporaire n’est pas contestable sur le principe, elle n’a été que légère et ne saurait dès lors être indemnisée que par une somme de 1 500 euros, conforme à ce que le tribunal a retenu.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
2) Les préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation)
Déficit fonctionnel permanent (DFP)
Ce poste doit indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant d’une incapacité constatée médicalement qui établit que le dommage subi a une incidence sur les fonctions du corps humain de la victime. Ceci concerne les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation.
Ce poste peut être défini, selon la Commission européenne à la suite des travaux de Trèves de juin 2000, comme correspondant à 'la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable donc appréciable par un examen clinique approprié complété par l’étude des examens complémentaires produits, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions physiologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours'.
Seront donc également réparés dans ce poste la perte d’autonomie personnelle que vit la victime dans ses activités journalières ainsi que tous les déficits fonctionnels spécifiques qui demeurent même après la consolidation.
L’expert a fixé un taux d’IPP de 16 %.
La demande de Mme Z est arrêtée à la somme de 28 800 euros sur ce poste. Ce montant correspond à une valeur du 'point’ d’invalidité de 1 800 euros alors que le tribunal avait retenu une valeur du point de 1 720 euros.
Cette somme de 28 800 euros est compatible avec ce que la juridiction accorde. Elle sera retenue en raison notamment de l’âge de la victime et des conséquences de l’accident sur sa vie quotidienne.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Préjudice d’agrément (PA)
Il s’agit de la perte d’activités de loisirs, sportives et culturelles (autres que professionnelles). L’âge de la victime doit être pris en considération.
Mme Z (née en 1958) se présente elle-même comme particulièrement active avant son accident.
Il n’est pas contestable qu’en raison de l’accident qu’elle a subi, elle ne peut plus pratiquer dans les mêmes proportions la moto, la danse, le camping-car et toutes les activités impliquant la marche sur une certaine distance.
Mme Z doit donc être indemnisée de ce chef par le versement d’une somme que le tribunal a justement fixée à 10 000 euros.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
C) Sur les sommes dues
Sommes dues Part revenant à
Mme Z
Part revenant à
la SA La Poste
Dépenses de santé actuelles
47 415,40 €
47 415,40 €
Frais divers
5 439,31 €
5 439,31 €
Assistance par tierce personne temporaire
1 080,00 €
1 080,00 €
Perte de gains professionnels actuels
63 500,25 €
63 500,25 €
Incidence professionnelle
30 000,00 €
Somme absorbée
par l’allocation
temporaire
d’invalidité et la
rente viagère
invalidité
Déficit fonctionnel temporaire
5 577,50 €
5 577,50 €
Préjudice esthétique temporaire
1 500,00 €
1 500,00 €
Souffrances endurées
15 000,00 €
15 000,00 €
Déficit fonctionnel permanent
28 800,00 €
Somme absorbée
parla rente viagère invalidité
Préjudice esthétique permanent
3 000,00 €
3 000,00 €
Préjudice d’agrément
10 000,00 €
10 000,00 €
Préjudice sexuel
15 000,00 €
15 000,00 €
Somme due
226 312,46 €
56 596,81 €
M. F Y et la SA Groupama Méditerranée seront donc condamnés in solidum à payer à Mme D Z la somme de 56 596,81 euros assortie des intérêts légaux à compter de la date du jugement de première instance pour la somme de 55 735,90 euros et à compter de la date du présent arrêt pour le surplus.
Sur l’indemnisation de M. B A :
En sa qualité de compagnon de Mme Z, M. A subit incontestablement un préjudice consécutif aux séquelles affectant sa compagne et qui ont de graves répercussions au plan de la sexualité.
Ce préjudice a été justement évalué à la somme de 7 000 euros par le premier juge, somme représentant environ la moitié de l’indemnisation allouée de ce chef à la victime directe, laquelle souffre non seulement au niveau de sa libido mais également en termes de douleurs alors que son compagnon n’est concerné que par la réduction (voire la suppression) des rapports sexuels avec son amie.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
M. A justifie avoir exposé des frais pour se rendre au chevet de sa compagne lorsqu’elle était hospitalisée puis en centre de rééducation.
Il a ainsi effectué sur la période du 23 juin 2009 au 1er septembre 2009 soixante allers-retours dont 5 pour l’hôpital d’Avignon et 45 pour le centre de rééducation de Montfavet.
Ses frais sont donc de :
15 x 45 km x 2 (AR au CH) = 1 350 km,
45 x 43 km 2 (AR au centre de rééducation) = 3 870 km,
soit un total de 5 220 km, avec 60 repas forfaitaire à 21,66 euros, soit une somme définitive de 5 220 km x 0,337 € = 1 759 euros + 1 288 euros = 3 047 euros.
Cette somme de 3 047 euros sera due, portant le total des sommes dues à M. A à 10 047 euros.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur l’indemnisation de la SA La Poste :
La demande de la SA La Poste, organisme tiers-payeur de Mme Z, est fondée au vu de l’état de ses débours et des décomptes produits.
Aux termes du dispositif de ses conclusions susvisées, la SA La Poste ne réclame expressément que la condamnation de « M. Y et son assureur, à payer à La Poste, la somme de 11 701,40 euros (total du poste de préjudice 34 382,66-22 681,26 déjà réglée par Groupama = 11 701,40 euros) » (sic).
Force est de constater que la formulation « réformer le jugement en ce qu’il n’a pas alloué à La Poste, au titre du recours subrogatoire, les sommes de :
* 2 944,43 euros au titre de l’allocation temporaire d’invalidité,
* 14 188,22 euros au titre des arrérages de pension de retraite versés par anticipation du 1er juin 2012 au 5 septembre 2014,
* 177 674,11 euros au titre de la rente viagère d’invalidité capitalisée » ne constitue pas une demande expresse de condamnation.
Or, l’article 954 du code de procédure civile dispose « […] La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif […] ».
Ainsi, il doit être déduit des conclusions de la SA La Poste que cette dernière s’en tient à une demande indemnitaire complémentaire de 11 701, 40 euros en cause d’appel.
En l’espèce, la SA La Poste demande le remboursement des charges patronales induites, sur le fondement de l’article 32 de la Loi du 5 juillet 1985.
La somme déjà versée par l’assureur à ce jour concernant les charges patronales jusqu’à la consolidation est de 22 681,26 euros.
Sur un montant totale de charges patronales de 34 382,66 euros, il reste donc dû une somme de 11 701,40 euros au titre des charges patronales postérieures à la consolidation.
Cette somme complémentaire sera due à la SA La Poste.
Le jugement sera infirmé de ce chef mais confirmé quant aux sommes allouées en première instance à la SA La Poste (débours et frais de gestion).
Sur les dépens et les frais irrépétible :
M. F Y et la SA Groupama Méditerranée, condamnés à payer un supplément d’indemnisation, supporteront les dépens d’appel avec distraction, ceux de première instance étant confirmés (frais de gestion de la SA La Poste compris).
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie les frais engagés pour la défense de ses intérêts en cause d’appel.
Aucune somme ne sera allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Infirme le jugement s’agissant de l’indemnisation des frais de déplacement figurant au poste « frais divers », du déficit fonctionnel permanent et de la somme due in fine à Mme D Z ;
Infirme le jugement s’agissant de l’indemnisation de M. B A ;
Infirme le jugement en ce qu’il n’a pas retenu l’indemnisation des charges patronales postérieures à la consolidation payées par la SA La Poste ;
Confirme le jugement pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Fixe ainsi qu’il suit les postes de préjudices résultant pour Mme D Z de l’accident survenu le 22 juin 2009, avant imputation des créances de la SA La Poste :
Sommes dues Part revenant à
Mme Z
Part revenant à
la SA La Poste
Dépenses de santé actuelles
47 415,40 €
47 415,40 €
Frais divers
5 439,31 €
5 439,31 €
Assistance par tierce personne temporaire
1 080,00 €
1 080,00 €
Perte de gains professionnels actuels
63 500,25 €
63 500,25 €
Incidence professionnelle
30 000,00 €
Somme absorbée
par l’allocation
temporaire
d’invalidité et la
rente viagère
invalidité
Déficit fonctionnel temporaire
5 577,50 €
5 577,50 €
Préjudice esthétique temporaire
1 500,00 €
1 500,00 €
Souffrances endurées
15 000,00 €
15 000,00 €
Déficit fonctionnel permanent
28 800,00 €
Somme absorbée
parla rente viagère invalidité
Préjudice esthétique permanent
3 000,00 €
3 000,00 €
Préjudice d’agrément
10 000,00 €
10 000,00 €
Préjudice sexuel
15 000,00 €
15 000,00 €
Somme due
226 312,46 €
56 596,81 €
Condamne in solidum M. F Y et la SA Groupama Méditerranée à payer à Mme D Z la somme de 56 596,81 euros (cinquante-six mille cinq cent quatre-vingt-seize euros et quatre-vingt-un centimes) assortie des intérêts légaux à compter de la date du jugement de première instance pour la somme de 55 735,90 euros (cinquante-cinq mille sept cent trente-cinq euros et quatre-vingt-dix centimes) et à compter de la date du présent arrêt pour le surplus ;
Condamne in solidum M. F Y et la SA Groupama Méditerranée à payer à M. B A la somme de 10 047 euros (dix mille quarante-sept euros) en réparations de ses préjudices ;
Condamne in solidum M. F Y et la SA Groupama Méditerranée à payer à la SA La Poste la somme complémentaire de 11 701,40 euros (onze mille sept cent un euros et quarante centimes) au titre des charges patronales postérieures à la consolidation ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Condamne in solidum M. F Y et la SA Groupama Méditerranée aux dépens d’appel, avec application, au profit des avocats qui en ont fait la demande, des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, Présidente de la deuxième chambre civile et par la Greffière Caroline Bertolo, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat
signataire.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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