Confirmation 4 février 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 4 févr. 2014, n° 12/01917 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 12/01917 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Épinal, 7 juin 2012, N° 11/01341 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
première chambre civile
ARRÊT N° 299 /2014 DU 04 FEVRIER 2014
Numéro d’inscription au répertoire général : 12/01917
Décision déférée à la Cour : Déclaration d’appel en date du 20 Juillet 2012 d’un jugement du Tribunal de Grande Instance d’EPINAL, R.G.n° 11/01341, en date du 07 juin 2012,
APPELANTS :
Monsieur A H Z
né le XXX à PORTO RICO (USA), demeurant 3 rue du cimetière – 88200 X,
Madame C D épouse Z, née le XXX à X (88200), demeurant 3 rue du cimetière – 88200 X,
Représentés par la SCP MILLOT-LOGIER ET FONTAINE, avocat au barreau de NANCY,plaidant par Maître LOGIER, avocat au barreau de NANCY,
INTIMÉE :
Société civile GERFO
XXX, dont le siége est XXX – 88200 X, prise en la personne de son gérant pour ce domicilié audit siège,
Représentée par la SELARL LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON GERARD, avocat au barreau de NANCY, plaidant par Maître Angélique JEANNEY-MADRIAS ( Cabinet FIDAL) , avocat au barreau d’EPINAL,
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 07 Janvier 2014, en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur Guy HITTINGER, Président de Chambre, entendu en son rapport,
Madame Marie Héléne DELTORT, Conseiller,
Monsieur D CRETON, Conseiller,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame DEANA ;
A l’issue des débats, le Président a annoncé que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 04 Février 2014 , en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 04 Février 2014 , par Madame DEANA, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Monsieur Guy HITTINGER, Président, et par Madame DEANA , greffier ;
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
FAITS ET PROCÉDURE :
Les époux A Z et C D sont propriétaires des parcelles cadastrées (section XXX et (section XXX à X.
XXX est propriétaire de la parcelle voisine cadastrée XXX à X.
Une construction est édifiée sur chacun des fonds.
XXX bénéficie d’une servitude de passage conventionnelle sur le fonds des époux Z.
Les époux Z ont prétendu que des ouvertures irrégulières avaient été pratiquées dans la construction de la SCI GERFO et que le droit de passage ne présentait plus d’utilité.
Une expertise a été ordonnée par le juge des référés le 30 juillet 2009 et l’expert a déposé le rapport définitif le 17 septembre 2010.
Par acte d’huissier de justice du 9 mai 2011, M. et Mme Z ont fait assigner la SCI GERFO devant le tribunal de grande instance d’Epinal en demandant, à titre principal, sa condamnation à supprimer, sous astreinte, toutes les ouvertures réalisées sur son immeuble et, à titre subsidiaire, sa condamnation à installer, sous astreinte, un claustra sur une porte-fenêtre nouvellement créée.
Les époux Z demandaient également que la servitude de passage conventionnelle dont bénéficie la SCI GERFO soit supprimée et que cette dernière soit condamnée à leur verser une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts, outre 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
XXX s’est opposée à ces demandes et a sollicité à titre reconventionnel la condamnation des demandeurs à lui payer une somme de 5000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive
Par jugement rendu le 7 juin 2012, le tribunal de grande instance d’Epinal a :
— débouté les parties de l’ensemble de leurs demandes';
— dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire de la décision;
— condamné M. A H Z et Mme C Z à payer à la SCI GERFO la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
— condamné les époux Z aux dépens de l’instance, y compris les frais d’expertise ordonnée le 30 juillet 2009.
Le tribunal a retenu qu’une seule fenêtre sur les quatre ouvertures pratiquées, donnait sur la propriété des époux Z . Cette ouverture, une porte-fenêtre donnant une vue directe, se trouvait à 1,33 mètre du fond voisin mais donnait sur la partie de ce fond grevée d’une servitude de passage de sorte que la règle de l’article 678 du code civil fixant à une distance de 1,90 mètre la distance à respecter ne trouvait pas application du fait de la dérogation prévue par ce texte en cas d’existence d’une servitude de passage au profit du fond bénéficiant de la vue.
Concernant la servitude conventionnelle de passage, les premiers juges ont relevé que le rapport d’expertise indiquait que ce droit était destiné à permettre l’accès au grenier du bâtiment grâce à un pont de planches et que cet accès a été condamné puisqu’un poteau EDF a été dressé devant l’ancienne porte du grenier laquelle a été obturée par du bardage. Ils ont toutefois estimé que le droit de passage avait également pour but de permettre l’accès à l’arrière du bâtiment de la SCI GERFO en passant par la propriété des époux Z , que l’accès était possible pour un piéton et que l’inutilité d’une servitude n’est pas cause de son extinction.
Par déclaration du 20 juillet 2012, les époux Z ont interjeté appel de cette décision.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Selon leurs dernières conclusions déposées le 31 octobre 2013, les époux Z font pour l’essentiel valoir que':
— la société a transformé la destination de son immeuble, à l’origine une grange qu’elle a aménagée en bureau . Cette transformation a entraîné la suppression de la porte de la grange dont l’accès était permise par la servitude de passage de sorte que cette transformation, outre le fait qu’un poteau EDF a été planté dans le passage dont la pratique est ainsi devenue impossible, a pour conséquence que le bénéficiaire de la servitude ne peut plus ;
— la volonté de la SCI GERFO de maintenir le droit de passage n’est motivée que par son souhait d’imposer à ses voisins des vues droites et obliques irrégulières ;
— en l’absence du droit de passage, la distance de 1m90 par rapport au fonds voisin n’est pas respectée pour les ouvertures pratiquées par la SCI GERFO qui doivent donc être supprimées.
En conséquence les époux Z demandent à la cour de :
— infirmer la décision entreprise dans toutes ses dispositions';
— constater la disparition de la servitude de passage fixée dans l’acte notarié du 25 janvier 1988 et le fait que les choses se trouvent en tel état qu’on ne peut plus en user';
— condamner la SCI GERFO, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter du mois suivant la signification de l’arrêt à intervenir à supprimer toutes les ouvertures réalisées s’agissant de l’immeuble cadastré section XXX à X';
— condamner la SCI GERFO, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du mois suivant la signification de l’arrêt à intervenir, à procéder à la suppression totales des vues et éventuellement par mise en place d’un claustra sur la porte fenêtre tel que préconisé par l’expert';
— condamner la SCI GERFO à verser aux époux Z la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi';
— débouter la SCI GERFO de toutes ses demandes, fins et conclusion plus amples ou contraires, et notamment de réparation';
— condamner la SCI GERFO à payer aux époux Z la somme de 3.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile';
— condamner la SCI GERFO aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés directement par la SCP MILLOT LOGIER & FONTAINE, avocats associés, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Par écritures déposées le 7 novembre 2013, la SCI GERFO demande à la cour de :
— déclarer recevable mais mal-fondé l’appel de M. et Mme Z';
— confirmer le jugement du tribunal de grande instance d’Epinal en toutes ses dispositions';
— débouter M. et Mme Z de leur demande en suppression de la servitude conventionnelle de passage';
— débouter M. et Mme Z de leur demande de suppression des ouvertures et d’installation d’un claustra';
— débouter M. et Mme Z de leur demande de dommages et intérêts;
— les débouter de l’ensemble de leurs demandes;
— condamner M. et Mme Z à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile;
— condamner M. et Mme Z à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive;
— les condamner aux entiers dépens, comprenant les frais d’expertise, lesquels seront recouvrés directement par la SELARL Leinster- Wisniewski-Mouton, Y, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Par ailleurs elle fait pour l’essentiel valoir que :
— la servitude dont elle bénéficie n’est pas une servitude légale liée à un état d’enclave mais une servitude conventionnelle. L’acte notarié prévoit que la servitude a pour objet de faciliter l’accès intérieur du bâtiment et qu’en outre 'l’acquéreur conserve l’accès et le passage sur cette superficie à titre permanent’ ;
— le droit de passage conserve toute son utilité pour lui permettre d’accéder à l’arrière de son bâtiment . Elle envisage de se servir de la servitude pour créer une issue de secours par la porte-fenêtre créée à un emplacement proche de la porte de l’ancien grenier, le poteau EDF ne faisant pas obstacle à ce projet ;
— il n’est pas précisé dans l’acte constitutif de la servitude que son instauration a pour but de désenclaver le fonds dominant de sorte que les références des parties adverses aux dispositions concernant la servitude légale liée à l’état d’enclave ne trouvent pas application ;
— la qualification de vue droite ou oblique échappe à la compétence de l’expert qui peut simplement donner au juge des indications sur la situation des lieux';
— la demande des époux Z de suppression de toutes les ouvertures n’a aucun fondement concernant trois des quatre ouvertures qui sont des vues obliques à plus de 60 centimètres du fonds voisin ;
— puisque la propriété de la SCI GERFO bénéficie d’une servitude de passage sur le fonds des époux Z, il pouvait être dérogé à la distance minimale de 1,90 m prévue à l’article 678 du Code civil.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 novembre 2013.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
sur la servitude de passage
Attendu que la parcelle de terrain cadastrée section XXX à X appartenant à M. A Z et de Mme C D est grevée d’une servitude au profit de la parcelle contiguë cadastrée section XXX, propriété de la SCI GERFO en vertu d’un acte notarié du 25 janvier 1988 aux termes duquel le passage s’exercera sur une superficie de 16 mètres carrés telle que délimitée sur la plan annexé à l’acte et que cette superficie 'devra toujours rester libre pour permettre l’aménagement de tous accès au bâtiment du vendeur tels qu’escaliers qui ne pourront être accolés au bâtiment annexe de l’acquéreur sauf accord de ce dernier;' ; qu’en outre l’acte authentique du 25 janvier 1988 précise 'qu’il est convenu que l’acquéreur conserve l’accès et le passage sur cette superficie à titre permanent’ ;
Attendu que pour demander la suppression de la servitude conventionnelle les époux Z invoquent les dispositions de l’article 685-1 du code civil en précisant que la servitude était instituée pour permettre au propriétaire du fonds dominant d’accéder à un grenier qui n’existe plus à l’heure actuelle, les locaux ayant été réaménagés et la porte du grenier supprimée ;
Attendu cependant que les dispositions de l’article 682 du code civil relatives à la cessation d’une enclave permettant au propriétaire du fonds servant d’invoquer l’extinction de la servitude légale de passage n’est pas applicable en l’espèce, s’agissant d’une servitude conventionnelle laquelle n’a au surplus pas été instaurée pour mettre fin à un état d’enclave où ne se trouve pas l’immeuble de la SCI GERFO ;
Attendu que M. et Mme Z soutiennent de plus sur le fondement de l’article 703 du code civil que la servitude conventionnelle est éteinte du fait de l’impossibilité pour le propriétaire du fonds dominant de l’exercer en raison de la disparition de la porte du grenier et de l’implantation d’un poteau de la société EDF sur le terrain de la société GERFO à l’endroit où se pratiquait l’accès au grenier ;
Mais attendu que l’acte constitutif de la servitude stipule que le droit de passage est institué pour permettre l’aménagement de tous accès au bâtiment du vendeur tels qu’escaliers et que l’accès et le passage devra être garanti à titre permanent ; que la disparition d’une ouverture du bâtiment, en l’espèce la condamnation de la porte du grenier , n’est aucunement de nature à empêcher l’usage de la servitude pour permettre d’accéder à d’autres ouvertures pratiquées dans la construction érigée sur le fond dominant ; que d’ailleurs la société GERFO a fait installer une porte fenêtre dans son immeuble donnant sur la partie de la propriété des époux Z grevée par la servitude ; que le seuil de cette porte se trouve à 2 mètres 43 du niveau du sol ainsi qu’il ressort des constatations de l’expert ; que l’accès à cette porte fenêtre que ne condamne pas le poteau télégraphique implanté à proximité comme le montrent le relevé des lieux fait par l’expert et les photographies versées aux débats , ne pourra être réellement pratiqué qu’à l’aide d’un escalier ; que le service de cet escalier impliquera la mobilisation de la servitude de passage ;
Attendu en conséquence que l’impossibilité d’usage de la servitude conventionnelle n’est pas démontrée par les appelants qui seront donc déboutés de leur demande de constatation de la disparition de la servitude ;
sur les ouvertures pratiquées dans la construction de la SCI GERFO
Attendu qu’il résulte des constatations de l’expert judiciaire qu’une porte fenêtre du bâtiment de la SCI GERFO donnant une vue directe sur le fonds des époux Z se trouve à une distance comprise entre 1,33 m et 1,39 m de ce fonds ;
Attendu que le fonds de la SCI GERFO dans lequel la vue a été établie bénéficie sur le fonds des époux Z d’une servitude de passage sur la partie du terrain sur lequel la vue s’exerce de sorte que les dispositions dérogatoires à la distance de dix neuf décimètres à respecter entre le mur où la vue est pratiquée et le fonds voisin instaurées par l’article 678 du code civil trouvent application en l’espèce ;
Attendu en conséquence que M. et Mme Z ne sont pas fondés à demander la suppression de la vue pratiquée par l’ouverture d’une porte fenêtre dans le bâtiment de la SCI GERFO ; qu’il n’établissent pas que d’autres ouvertures donnant vue et ne respectant pas les distances légales par rapport au fonds voisin ont été pratiquées dans la construction de la SCI GERFO ; que le rapport de l’expert judiciaire n’a mis à jour que l’existence de la porte fenêtre dont la situation vient d’être examinée pouvant donner lieu à discussion quant au respect des prescriptions légales sur son emplacement ; que dès lors la demande de suppression de ' toutes les ouvertures réalisées s’agissant de l’immeuble cadastré section XXX à X’ présentée par les époux Z ne peut qu’être rejetée ;
sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive
Attendu que le droit d’agir en justice pour la défense de ses intérêts ne dégénère en abus de nature à justifier l’allocation de dommages-intérêts que dans l’hypothèse d’une attitude fautive génératrice d’un dommage ; que la preuve d’une telle faute imputable à M. et Mme Z n’est pas rapportée par la SCI GERFO par la seule allégation que ceux-ci n’ont agi que dans l’intention de leur nuire alors qu’ils avaient une intérêt véritable à la disparition de la servitude de passage grevant leur fonds et en diminuant la valeur et à l’occultation des ouvertures donnant sur leur terrain les opposant à la vue de leurs voisins ; que le tribunal a, à bon droit, débouté la SCI GERFO de sa demande de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Condamne M. A Z et Mme C D à payer à la SCI GERFO la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1.500 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile en compensation des frais irrépétibles d’appel ;
Condamne les époux Z au paiement des dépens d’appel ;
Autorise la SELARL LEINSTER, WISNIEWSKI MOUTON GERARD, avocats au barreau de NANCY, à recouvrer directement les dépens d’appel conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
Le présent arrêt a été signé par Monsieur HITTINGER, président de la première chambre civile de la cour d’appel de NANCY, et par Madame DEANA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. DEANA.- Signé : G. HITTINGER.-
Minute en dix pages.
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