Confirmation 7 avril 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 7 avr. 2015, n° 14/20358 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/20358 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 25 septembre 2014, N° 13/13059 |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 1
ARRÊT DU 07 AVRIL 2015
(n°081/2015, 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 14/20358
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Paris du 25 Septembre 2014 – 3e chambre – 1re section – RG n° 13/13059
APPELANTS
Madame D B. I
XXX
XXX
Monsieur Z A
XXX
XXX
SARL MAKE, agissant en la personne de son gérant domicilié en cette qualité au siège social situé
XXX
XXX
Immatriculée au rcs de Paris sous le XXX
Représentés par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP JEANNE BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque L 0034
Assistés de Me Edouard MILLE, avocat au barreau de PARIS, toque D 735
INTIMÉES
SNC B X, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé
21 rue M guillaume
XXX
Immatriculée au rcs de Paris sous le numéro 414 537 589
SARL B X Y, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé
XXX
16 Bd M N
XXX
Immatriculée au rcs de Paris sous le numéro 753 280 080
Société B X EV., société de droit néerlandais, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé
XXX
XXX
PAYS-BAS
Immatriculée au registre du commerce néerlandais sous le numéro 33238834, numéro d’établissement 00018836151
Société B X RETAIL EV., société de droit néerlandais, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé
XXX
XXX
PAYS-BAS
Immatriculée au registre du commerce néerlandais sous le numéro 54035600, numéro d’établissement 000023861592
Représentées par Me Richard GILBEY de la SELURL GILBEY – LEGAL, avocat au barreau de PARIS, toque L 112
Assistées de Me Jehan-Philippe JACQUEY plaidant pour la SELURL GILBEY – LEGAL et substituant Me Me Richard GILBEY, avocat au barreau de PARIS, toque L 112
COMPOSITION DE LA COUR :
Après le rapport oral dans les conditions de l’article 785 du code de procédure civile et en application des dispositions des articles 786 et 907 du même code, l’affaire a été débattue le 23 février 2015, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Benjamin RAJBAUT, président,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Benjamin RAJBAUT, président,
Madame Anne-Marie GABER, conseillère
Madame Nathalie AUROY, conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Carole TREJAUT
ARRÊT :
contradictoire
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
signé par Monsieur Benjamin RAJBAUT, président et par Madame Karine ABELKALON, greffier présent lors du prononcé.
***
Vu l’ordonnance rendue contradictoirement le 25 septembre 2014 par le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Paris.
Vu l’appel interjeté le 09 octobre 2014 par la SARL MAKE, Mme D B. F et M. Z A.
Vu la fixation de l’affaire à l’audience du Lundi 23 février 2015 à 14 h.
Vu les dernières conclusions de la SARL MAKE, de Mme D B. F et de M. Z A, transmises le XXX.
Vu les dernières conclusions de la SNC B X, de la SARL B X Y, de la société de droit néerlandais B X EV. et de la société de droit néerlandais B X Retail EV. (ci-après les sociétés B X), transmises le 21 janvier 2015.
M O T I F S D E L ' A R R Ê T
Considérant que, pour un exposé complet des faits de la cause et de la procédure, il est expressément renvoyé à l’ordonnance déférée et aux écritures des parties ;
Considérant qu’il suffit de rappeler que les sociétés B X exploitent les créations de M. B X sur le site Internet www.Ecom> et dans les magasins à l’enseigne 'B X’ ;
Que ces sociétés ont confié à la SARL MAKE la réalisation et la conception de l’architecture intérieure du Showroom 'B X’ situé 21, rue M-Guillaume à Paris ;
Que la SARL MAKE a été ensuite consultée pour la réalisation de l’architecture intérieure de la boutique 'B X’ située 194, L M-N à Paris pour laquelle elle a formulé en janvier 2012 une offre qui n’a finalement pas été retenue ;
Qu’en novembre 2012 M. Z A a été contacté afin d’évoquer l’intégration de certains éléments présents dans le Showroom dans la boutique 'B X’ mais qui ne seront en définitive pas retenus, ce magasin étant inauguré le 28 février 2013 ;
Qu’entre temps M. Z A a unilatéralement décidé le 03 décembre 2013 de mettre un terme à son partenariat avec les sociétés B X ;
Qu’estimant qu’il existerait dans la boutique 'B X’ de nombreuses similitudes avec le Showroom et le projet proposé pour la boutique, la SARL MAKE et M. Z A, autorisés par ordonnance sur requête du 07 juin 2013, ont fait procéder le 19 juin 2013 à une saisie-contrefaçon dans la boutique du L M-N ;
Que Mme D B. I, M. Z A et la SARL MAKE ont ensuite fait assigner les 17 et 18 juillet 2013, les sociétés B X en contrefaçon de droits d’auteur et en parasitisme ;
Que par conclusions d’incident du 05 mai 2014 les sociétés B X ont soulevé la nullité de l’assignation ;
Que par conclusions d’incident du 27 juin 2014 Mme D B. I, M. Z A et la SARL MAKE se sont opposés à cette demande de nullité et ont présenté des demandes reconventionnelles ;
Considérant que l’ordonnance entreprise a, en substance :
déclaré nulle l’assignation délivrée les 17 et 18 juillet 2013 par la SARL MAKE, M. Z A et Mme D B. I aux sociétés B X, B X Y, B X EV. et B X Retail EV.,
dit que le juge de la mise en état n’est pas saisi de la demande reconventionnelle en incident formée par la SARL MAKE, M. Z A et Mme D B. I,
condamné la SARL MAKE, M. Z A et Mme D B. I à payer aux sociétés B X, B X Y, B X EV. et B X Retail EV. la somme globale de 10.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens ;
I : SUR LA NULLITÉ DE L’ASSIGNATION NOTIFIÉE LES 17 ET 18 JUILLET 2013 :
Considérant que la SARL MAKE, M. Z A et Mme D B. I rappellent qu’à ce stade il n’appartient pas au juge d’apprécier la force probante des éléments de fait développés par les demandeurs, mais seulement de s’assurer que ces éléments de fait sont bien présents dans l’acte introductif d’instance, ce qui est bien le cas en l’espèce puisqu’ils indiquent revendiquer l’originalité de la combinaison des éléments présents dans les trois plans successivement réalisés, indépendamment de l’originalité de chacun de ces éléments, que les actes de procédure décrivent les éléments propres et communs à chacun de ces trois plans, décrivent la conception exprimée par la combinaison des éléments précités ainsi que les éléments figurant au sein de la boutique exploitée à Paris par les sociétés B X et argués de contrefaçon à raison de la reprise des combinaisons présentées dans les plans ;
Qu’ils ajoutent qu’en invoquant des éléments qu’elles estiment à même de prouver les contraintes artistiques auxquelles la SARL MAKE aurait été soumise, les sociétés B X contestent l’originalité des créations revendiquées, ce qui suppose qu’elles aient compris l’objet de la revendication des demandeurs ;
Qu’à titre subsidiaire ils font valoir que la nullité alléguée peut être couverte en tout état de la procédure, par une régularisation, ce qui est fait par leurs présentes conclusions du XXX où ils indiquent revendiquer une succession de choix créatifs justifiant la protection par le droit d’auteur des combinaisons présentées dans les trois plans, des portraits contenus dans les deux premiers plans, de la table en triangle scalène figurant dans le deuxième plan et des étagères lumineuses figurant dans le deuxième plan ;
Qu’ils détaillent également les actes de contrefaçon allégués commis en intégrant à une copie servile des portants au sein de la boutique et en procédant à une adaptation non autorisée des étagères lumineuses et de la table en triangle scalène ;
Qu’à titre plus subsidiaire ils invoquent la divisibilité des demandes en contrefaçon et en parasitisme ;
Considérant que les sociétés B X concluent à la confirmation de l’ordonnance entreprise en faisant valoir que les appelants sont irrecevables à prétendre venir régulariser leur assignation devant la cour ;
Qu’elles soutiennent que les appelants ne décrivent pas dans leur assignation les caractéristiques qui seraient couvertes par les droits d’auteur, se contentant d’une désignation générale (les 'créations') ne leur permettant pas d’appréhender les droits revendiqués, auxquels elles seraient supposées avoir porté atteinte ;
Qu’elles ajoutent que les pièces produites entretiennent la plus grande confusion et ne leur permettent pas de présenter une défense, visant notamment à contester la titularité, la date de création et/ou l’originalité des droits opposés ;
Qu’elles indiquent encore que les appelants ne décrivent pas de manière suffisamment précise les caractéristiques architecturales du magasin B X qui constitueraient la contrefaçon de leur 'création', à supposer qu’elles soient identifiées ;
Qu’enfin elles font valoir que les conclusions d’appel ne permettent toujours pas d’individualiser celles des caractéristiques qui seraient en définitive revendiquées, ni de comprendre en quoi consisterait la prétendue contrefaçon qui leur est reprochée ;
Considérant ceci exposé, que selon l’article 56, 2° du code de procédure civile, l’assignation contient à peine de nullité l’objet de la demande avec un exposé des moyens en fait et en droit ; que cet exposé des moyens doit être suffisamment précis pour permettre au défendeur constitué avec lequel cette assignation crée un lien procédural, de connaître exactement les prétentions du demandeur ;
Considérant que la validité de l’assignation doit être appréciée au regard de l’objet du litige et que si dans le cas d’une action en contrefaçon de droits d’auteur il ne saurait être exigé à ce stade de la procédure que le demandeur fasse la démonstration de l’originalité de l’oeuvre revendiquée, il n’en reste pas moins qu’une telle action implique que le demandeur, dans son assignation, caractérise la contrefaçon, notamment en définissant précisément la ou les oeuvres de l’esprit dont il se prévaut et qui font l’objet de la contrefaçon et en expliquant en quoi les éléments incriminés sont contrefaisants ;
Considérant qu’en l’espèce à la lecture de l’assignation, il apparaît que les demandeurs revendiquent à l’appui de leur action en contrefaçon de droits d’auteur, une combinaison nouvelle d’éléments existants (pages 6 et 7 de l’assignation) mais que l’identification même de l’oeuvre ainsi constituée par cette combinaison pèche par son imprécision puisque l’assignation regroupe sous le terme générique 'Les Créations’ (page 5, paragraphe 9) pas moins de trois travaux préparatoires (plans et visuels)différents portant sur des projets d’aménagement de deux boutiques distinctes (les projets qualifiés 'versions 1 et 2" de l’aménagement du Showroom de la rue M-Guillaume d’une part et le projet qualifié de 'version MAKE’ de l’aménagement de la boutique du L M-N d’autre part) ;
Considérant qu’il s’ensuit qu’il n’existe donc pas une 'oeuvre première’ unique intitulée 'Les Créations’ que les demandeurs invoqueraient à l’appui de leur action en contrefaçon et dont l’originalité serait constituée par la combinaison nouvelle d’éléments connus mais bien trois travaux distincts pour chacun desquels les demandeurs ne décrivent pas de façon claire et précise les éléments permettant de considérer que ces oeuvres seraient éligibles à la protection au titre du droit d’auteur ;
Considérant en effet que les demandeurs ne procèdent en page 8 qu’à une présentation générale de ce qu’ils considèrent comme caractéristique de l’originalité de l’oeuvre (ou des oeuvres ') revendiquée(s), affirmant ainsi au paragraphe 17 que 'les Créations résultent d’une multitude de choix esthétiques et arbitraires opérés par Mademoiselle D B. F et Monsieur Z A, exprimant une conception personnelle de l’espace qu’ils ont été amenés à aménager’ et ne faisant état que d’exemples d''intentions artistiques’ sans préciser auxquels des trois travaux distincts s’appliquent chacun de ces exemples ;
Qu’enfin il semble même qu’au-delà de la réunion de ces trois travaux sous l’intitulé 'Les Créations', les demandeurs revendiquent également des portants et une table basse 'originaux par eux-mêmes’ (page 9, paragraphe 18) sans autre précision ni justification ;
Considérant enfin qu’en ce qui concerne les actes argués de contrefaçon, leur identification pèche par la même imprécision puisque l’assignation se contente d’énoncer en page 6 (paragraphe 15) que les sociétés B X auraient violé les droits d’auteur dont ils sont titulaires sur l’ensemble constituant 'les Créations’en reproduisant au sein de la boutique du L M-N de 'multiples éléments’ figurant dans les 'versions 1 et 2" du Showroom et la 'version MAKE’ de la boutique ;
Considérant que si en page 9 (paragraphe 20) les demandeurs affirment que l’aménagement de la boutique du L M-N 'reprend, dans une même combinaison, les éléments caractéristiques de l’oeuvre première', force est de constater d’une part qu’il n’existe pas une 'oeuvre première’ unique mais bien trois travaux distincts, arbitrairement regroupés sous l’intitulé 'Les Créations’ ainsi qu’analysé précédemment et d’autre part que les demandeurs se contentent, aux pages 9 et 10 de l’assignation, de dresser une liste d’éléments prétendument contrefaisants sans procéder à une comparaison des oeuvres en cause, renvoyant simplement au procès-verbal de constat du 19 juin 2013 à la lecture duquel les défendeurs se trouvent donc obligés de se reporter pour rechercher par eux-mêmes les éléments considérés comme contrefaisants ;
Considérant que ces imprécisions quant à l’identification et à l’originalité de l’oeuvre (ou des oeuvres) revendiquée(s) d’une part et quant à l’identification des éléments incriminés comme contrefaisants d’autre part, ne permettent pas au juge de connaître les termes exacts du litige qui le lient au sens de l’article 4 du code de procédure civile ; qu’il s’agit d’une nullité de forme causant un grief aux défendeurs qui se trouvent en l’impossibilité d’organiser utilement leur défense ; que les sociétés B X n’ont en effet pas encore conclu au fond mais simplement dans le cadre de la présente instance d’incident ;
Considérant que la régularisation ultérieure de l’assignation susceptible de couvrir cette nullité de forme conformément aux dispositions de l’article 115 du code de procédure civile, ne saurait être invoquée devant la cour alors que cette assignation a fait l’objet d’une ordonnance d’annulation par le juge de la mise en état ;
Considérant enfin que les demandes fondées sur le parasitisme sont indissociables de l’action en contrefaçon de droits d’auteur puisqu’elles s’appuient sur les mêmes éléments factuels ; que la nullité de l’assignation s’étend donc à l’ensemble des demandes de la SARL MAKE, de M. Z A et de Mme D B. I ;
Considérant en conséquence que l’ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu’elle a annulé l’assignation délivrée les 17 et 18 juillet 2013 ;
II : SUR LES DEMANDES RECONVENTIONNELLES EN INCIDENT :
Considérant que dans la mesure où l’assignation est annulée, la demande reconventionnelle en incident de la SARL MAKE, Mme D B. I et M. Z A tendant à faire prononcer des mesures provisoires de retrait de portants argués de contrefaçon et à obtenir des provisions devient sans objet et que c’est à juste titre que le juge de la mise en état a dit que de ce fait il n’était pas saisi de ces demandes reconventionnelles ;
Considérant en conséquence que l’ordonnance entreprise sera également confirmée en ce qu’elle a dit que le juge de la mise en état n’était pas saisi de la demande reconventionnelle en incident formée par la SARL MAKE, M. Z A et Mme D B. I en conséquence de l’annulation de l’assignation délivrée le 17 et 18 juillet 2013 ;
III : SUR LES AUTRES DEMANDES :
Considérant que les sociétés B X demandent la condamnation des appelants à leur verser la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, faisant valoir qu’ils ont engagé la présente procédure avec une évidente légèreté et que rien ne justifiait la mise en oeuvre d’une saisie-description dans la boutique inaugurée quelques mois plus tôt, de telles opérations leur causant un trouble et un préjudice ;
Considérant que la SARL MAKE, M. Z A et Mme D B. I s’opposent à cette demande en contestant avoir engagé la procédure avec une 'évidente légèreté', rappelant avoir été autorisés judiciairement à procéder à une saisie-description ;
Considérant ceci exposé, que l’exercice d’une voie de recours constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à l’allocation de dommages et intérêts, que dans le cas de malice, mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol ;
Considérant que le fait de succomber en leur appel n’est pas en lui-même constitutif d’un comportement fautif et que les sociétés B X ne rapportent pas la preuve de ce que la SARL MAKE, M. Z A et Mme D B. I auraient fait dégénérer en abus leur droit d’ester en justice et d’user des voies de recours prévues par la loi ;
Qu’en particulier les opérations de saisie-contrefaçon, autorisées par décision de justice, ont été exécutées dans des conditions qui n’apparaissent pas fautives ;
Considérant en conséquence que les sociétés B X seront déboutées de leur demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Considérant qu’il est équitable d’allouer aux sociétés B X la somme complémentaire globale de 5.000 € au titre des frais par elles exposés en cause d’appel et non compris dans les dépens, l’ordonnance entreprise étant par ailleurs confirmée en ce qu’elle a statué sur les frais irrépétibles de première instance ;
Considérant que la SARL MAKE, M. Z A et Mme D B. I seront pour leur part, déboutés de leur demande en paiement au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Considérant que la SARL MAKE, M. Z A et Mme D B. I, parties perdantes en leur appel, seront condamnés in solidum au paiement des dépens d’appel, l’ordonnance entreprise étant par ailleurs confirmée en ce qu’elle a statué sur la charge des dépens de la procédure de première instance ;
P A R C E S M O T I F S
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement ;
Confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance entreprise,
Y ajoutant :
Déboute la SNC B X, la SARL B X Y, la société B X EV. et la société B X Retail EV. de leur demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Condamne in solidum la SARL MAKE, M. Z A et Mme D B. I à payer à la SNC B X, la SARL B X Y, la société B X EV. et la société B X Retail EV. la somme complémentaire globale de CINQ MILLE EUROS (5.000 €) au titre des frais exposés en cause d’appel et non compris dans les dépens ;
Déboute la SARL MAKE, M. Z A et Mme D B. I de leur demande en paiement au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum la SARL MAKE, M. Z A et Mme D B. I aux dépens de la procédure d’appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE PRÉSIDENT LE GREFFIER
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