Infirmation 2 juillet 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2 juil. 2015, n° 14/04540 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 14/04540 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance d'Alès, 8 septembre 2014, N° 1114000081 |
Texte intégral
ARRÊT N°
R.G : 14/04540
JF
TRIBUNAL D’INSTANCE D’ALES
08 septembre 2014
RG :1114000081
X
C/
D
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1re Chambre B
ARRÊT DU 02 JUILLET 2015
APPELANT :
Monsieur F X
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Représenté par Me RAOULT de la SCP MASSAL & RAOULT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d’ALES
INTIMÉ :
Monsieur H D
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Représenté par Me Olivier SAUTEL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d’ALES
Affaire fixée en application des dispositions de l’article 905 du code de procédure civile
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Jacqueline FAURE, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l’article 786 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Gilles ROLLAND, Président
Mme Marie-Agnès F, Conseiller
Mme Jacqueline FAURE, Conseiller
GREFFIER :
Mme Anne-Marie SAGUE, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l’audience publique du 16 Avril 2015, où l’affaire a été mise en délibéré au 18 Juin 2015, délibéré prorogé à ce jour
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé et signé par Monsieur Gilles ROLLAND, Président, publiquement, le 02 juillet 2015, par mise à disposition au greffe de la Cour
* * *
Exposé du litige':
Par acte du 3 mai 2013, M. D, invoquant un trouble anormal de voisinage, a assigné son voisin, M. X, devant le juge des référés du tribunal de grande instance d’Alès afin de le voir condamné à tailler sa haie de cyprès, implantée entre leurs propriétés.
Les juges des référés du tribunal de grande instance et du tribunal d’instance ayant écarté leur compétence, le tribunal d’instance d’Alès a, par jugement du 8 septembre 2014':
— condamné M. X à rabattre sa haie de cyprès à la hauteur de 2 mètres dans le mois suivant signification du jugement et ce, sous astreinte provisoire de 100 € par jour de retard,
— condamné M. X à payer à M. D les sommes de':
. 1 000 € à titre de dommages et intérêts,
. 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté toutes demandes étrangères au dispositif,
— condamné M. X aux dépens comprenant ceux de référé.
Par déclaration du 22 septembre 2014, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, M.'X a interjeté appel général de cette décision.
Prétentions et moyens des parties':
Par conclusions du 4 décembre 2014, il demande à la cour de':
— infirmer le jugement,
— juger que les cyprès litigieux bénéficient de la prescription trentenaire de l’article 672 du code civil pour avoir tous dépassé la hauteur de 2 mètres depuis plus de 30 ans,
Subsidiairement,
— constater l’absence de certitude sur la limite divisoire des fonds respectifs à défaut de bornage amiable ou judiciaire,
— constater que M. D a lui-même revendiqué être propriétaire de l’espace existant entre sa parcelle et le muret surmonté d’un grillage édifié sur le fonds X par le jeu de l’usucapion trentenaire,
— juger qu’en revendiquant sa qualité de propriétaire par prescription, M. D reconnaît n’être pas propriétaire en titre de l’espace litigieux,
— constater néanmoins qu’il ne justifie pas réunir les conditions d’occupation de cet espace, posées par l’article 2261 du code civil,
— juger que ce débat de nature pétitoire exclut la compétence matérielle de la cour,
— juger que M. D ne démontre pas que la haie est implantée vis à vis de son fonds à une distance inférieure à la distance légale,
— le débouter de ses demandes, les dire irrecevables et mal fondées,
— juger que M. D ne fait pas la preuve d’un trouble anormal de voisinage se caractérisant par des destructions d’arbres et de plantations sur son fonds pour carence d’ensoleillement au solstice d’hiver du fait des cyprès litigieux,
— le débouter de toutes ses demandes indemnitaires,
Reconventionnellement,
— le condamner à lui payer la somme de 5 000 € pour procédure manifestement abusive et celle de 3'000'€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux entiers dépens de première instance, de référé d’instance et d’appel.
L’appelant fait valoir que la date présumée de plantation a été reconnue par M. D'; que les cyprès en cause, plantés en 1972, sont plus que trentenaires et qu’eu égard à leur vitesse de croissance, ils avaient déjà atteint la hauteur de 2 mètres il y a 30 ans.
Il estime que la ligne divisoire ne résultant d’aucun bornage, correspond au mur de soutènement des terres du fonds D, soit à plus de 2 mètres des arbres incriminés ; qu’à cet égard, il sera tenu compte du projet de lettre du 7 novembre 2013, d’ailleurs envoyé le 12 novembre, par lequel le cabinet Eurexo exprime ses doutes.
Sur le préjudice invoqué, il remarque qu’aucune faute ne peut lui être reprochée, tandis que la haie implantée sur la parcelle D, qui domine la sienne d’un mètre au moins, participe au défaut d’ensoleillement reproché en hiver, sans qu’il y ait à ce titre un trouble anormal.
Par conclusions du 17 mars 2015, M. D demande à la cour, au visa des articles 544, 666, 671, 672 et 1382 du code civil, de':
— confirmer le jugement en ce qu’il condamne M. X, sous astreinte, à rabattre sa haie à la hauteur de 2 mètres, à payer des dommages et intérêts, ainsi qu’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à prendre en charge les dépens comprenant ceux de référé,
Ainsi,
— juger recevable l’action de M. D à l’encontre de M. X,
— ordonner à M. X d’élaguer la haie de cyprès à la hauteur de 2 mètres par rapport au niveau du sol de sa propriété, sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter du 30e jour suivant signification de l’arrêt à venir,
Subsidiairement,
— constater l’accord intervenu en 2003 sur une hauteur d’usage à 3 mètres,
— juger que M. X ne démontre pas la prescription trentenaire à cette hauteur,
— ordonner à M. X d’élaguer la haie à 3 mètres par rapport au niveau du sol de sa propriété, sous astreinte de 300 € par jour de retard à compter du 30e jour suivant signification de l’arrêt à venir,
En tout état de cause,
— débouter M. X de toutes ses demandes,
— le condamner à lui payer les sommes de':
. 5 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de perte d’ensoleillement et des autres préjudices subis,
. 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux entiers dépens d’appel, de première instance et de référé.
L’intimé soutient que la limite séparative entre les deux fonds est matérialisée par un mur sur lequel est érigé un grillage'; qu’en parlant du «mur formant clôture», M. X a reconnu à ce mur la valeur de limite séparative.
Il précise que l’attestation de M. E doit être rejetée à défaut de respecter les dispositions de l’article 202 du code de procédure civile’ et qu’elle est contredite par celle du premier propriétaire, M. Z, si bien que les cyprès avaient au plus 31 ans lors de l’assignation'; qu’il ne peut être tenu compte de l’expertise non contradictoire de M. Y, imprécise dans sa réalisation et aboutissant à de fausses conclusions'; que la prescription trentenaire n’étant pas acquise, la hauteur des cyprès doit être fixée à 2 mètres, ou subsidiairement, à 3 mètres.
Il ajoute qu’en hiver, du fait de l’ombre portée par des cyprès d’une hauteur excessive, il subit un préjudice d’ensoleillement et souligne que M. X a refusé tout arrangement.
Motifs':
. sur la distance des plantations par rapport à la limite séparative des propriétés en cause':
Le 8 janvier 2013, Me Hentz, huissier de justice à Alès, requis par M. D, a constaté le long de la limite Sud de la parcelle cadastrée section XXX de l’intimé':
— la présence d’une haie de 56 arbres cyprès implantée sur le terrain voisin cadastré section XXX, à une distance d’environ 50 centimètres du grillage séparatif des deux propriétés,
— la hauteur moyenne de ces arbres est supérieure à 4 mètres, un seul sujet atteignant 3,70 mètres, tandis que deux autres s’élèvent à 10 mètres et un à 12 mètres.
Les photographies jointes à ce constat montrent que le grillage de clôture est fixé sur un muret, permettant de présumer d’une limite de parcelle.
Dans le même sens et par attestation du 14 décembre 2013, M. Z premier propriétaire de la parcelle X, indique avoir fait bâtir un muret sur 3 côtés de sa propriété pour supporter un grillage et en marquer les limites. Il précise que du côté Nord au droit de la propriété Reynard, ce muret a été adossé au talus et qu’il n’y a jamais eu de ruisseau à ce niveau.'
À l’inverse, M. X, qui met en doute la fonction de limite séparative de ces deux éléments -muret et grillage-, ne justifie ni n’invoque aucun élément objectif de nature à invalider le tracé qui en résulte et à le situer à une distance plus éloignée de sa haie.
Il sera ainsi considéré que la clôture constitue le repère permettant de fixer la distance des plantations et que celles-ci se situent à 50 cm de la ligne de séparation entre les deux propriétés en cause.
Il est dès lors établi que la haie de cyprès, plantée à moins de 2 mètres de la ligne séparative, excède la hauteur de 2 mètres requise par l’article 671 du code civil.
. sur la prescription trentenaire':
En vertu des articles 671 et 672 du code civil, le voisin peut exiger que les arbres plantés à une distance moindre que la distance légale de 2 mètres soient arrachés ou réduits à la hauteur de 2 mètres, sauf s’il y a prescription trentenaire, dont le point de départ est la date à laquelle les arbres ont dépassé la hauteur maximum permise.
Un rapport d’expertise amiable non contradictoire, s’il ne peut à lui seul fonder la décision d’une juridiction, peut néanmoins être produit aux débats et complété par d’autres moyens de preuve.
M. X produit le rapport établi par M. Y, conseiller du réseau Arbre Conseil de l’Office National des Forêts, le 3 novembre 2014, qui indique avoir procédé à l’analyse de 3 arbres représentatifs de la haie en cause':
— le premier, sectionné à 2 mètres du sol, présente, selon 2 comptages, 42 et 44 cernes (un cerne étant révélateur de la croissance de l’arbre sur 1 an),
— sur le deuxième, le prélèvement d’une carotte à 2 mètres, donne 42 et 46 unités,
— sur un arbre en forme libre (non taillé), le prélèvement d’une carotte à 2 mètres révèle 73 unités.
Ce technicien, prenant en compte une marge d’erreur de 10'%, retient ainsi que tous les arbres de cet alignement ont eu une durée de croissance supérieure à 37 ans depuis qu’ils mesuraient 2 mètres de haut par rapport au niveau du sol
M. Z, auteur de de Perdiguier (vente du 4 novembre 1982), lui-même auteur de X, (vente du 25 mars 1992), indique «'je déclare avoir construit ma villa en 1973. Je n’ai pas fait planter de haie de cyprès sur ma clôture Nord.'»
A l’inverse :
— M. E fait état d’une plantation en 1972,
— de même, par courrier du 24 mai 2013, Mme C, demeurant XXX à Alès (tandis que les parties demeurent respectivement aux XXX et 913 du même chemin), indique «l’aménagement du jardin a été fait immédiatement à la suite de la construction de la maison, y compris la plantation des haies. Tout ceci remonte à une quarantaine d’années»,
— de même, le 25 mai 2013, M. A demeurant XXX, rapporte que «l’ensemble du parc et notamment la haie de cyprès, ont été plantés dans les années de construction de la maison (fourchette entre 1970 et 1973)».
Bien que non établies dans les formes légales, ces attestations dont les auteurs sont identifiables et qui font état de faits concordants, doivent être retenues.
Contredisant le témoignage de M. Z, elles confirment que la haie litigieuse était plantée depuis plus de 40 ans (soit 49 ou 50 ans pour une plantation en 1973) lors de la délivrance de l’assignation le 3 mai 2013 et confortent le rapport amiable précité, dont il résulte que les arbres ont atteint la taille de 2 mètres depuis 37 ans au moins.
Il s’en déduit que la haie en litige a atteint la hauteur de 2 mètres depuis plus de 30 ans.
M. X est dès lors bien fondé à se prévaloir de la prescription, dont il n’est pas établi qu’elle a été interrompue par un accord des parties.
La demande de M. D tendant à voir rabattre la haie de cyprès à la hauteur de 2 mètres est en conséquence irrecevable.
. sur la limitation de la hauteur à 3 mètres':
Au vu du seul constat non daté produit aux débats, dépourvu de toute signature des parties et du conciliateur, M. B, désigné par ordonnance du premier président de la cour d’appel de Nîmes le 10 octobre 2002, M. D ne peut invoquer un accord quelconque en vertu duquel M. X aurait accepté de rabattre la haie en litige à la hauteur de 3 mètres.
La demande présentée en ce sens sera en conséquence rejetée.
L’action de M. D ne relevant ni d’un abus de droit, ni même d’une légèreté blâmable, M.'X sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
M. D qui succombe à l’action devra supporter la charge des entiers dépens de première instance et d’appel, outre ceux exposés en référé.
En application de l’article 700 du code de procédure civile auquel il ne peut lui-même prétendre, il sera condamné à payer à M. X la somme de 1 000 €.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR':
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
— Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions';
— Constate que la haie de cyprès plantée en limite Nord de la parcelle de M. X, à la distance de 0,50 mètre de la ligne séparative, a atteint la hauteur de 2 mètres depuis plus de 30 ans';
— Déclare en conséquence, irrecevable la demande de M. D aux fins de voir M. X condamné à rabattre ladite haie à la hauteur de 2 mètres';
— Déboute M. D de sa demande aux fins de voir ladite haie taillée à la hauteur de 3 mètres';
— Dit n’y avoir lieu à dommages et intérêts au profit de M. X';
— Condamne M. D aux dépens de première instance et d’appel en ce, compris les dépens exposés en référé ;
— Déboute M. D de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne M. D à payer à M. X la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Monsieur ROLLAND, Président et par Mme SAGUE, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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