Confirmation 4 janvier 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc., 4 janv. 2012, n° 11/00755 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 11/00755 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montélimar, 24 janvier 2011, N° 10/00083 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | L' Association ADAPEI |
Texte intégral
RG N° 11/00755
N° Minute :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU MERCREDI 04 JANVIER 2012
Appel d’une décision (N° RG 10/00083)
rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MONTELIMAR
en date du 24 janvier 2011
suivant déclaration d’appel du 03 Février 2011
APPELANT :
Monsieur X Y
XXX
XXX
XXX
Représenté par Me Bruno LUCE (avocat au barreau de VALENCE)
INTIMEE :
L’Association ADAPEI, gestionnaire du Foyer des Grands Pins, venant aux droits de l’ATAPH, prise en la personne de son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège
27 Rue X Barbusse
XXX
Représentée par M. ROBARD Philippe, Directeur du foyer assisté par Me GAUTIER (avocat au barreau de LYON)
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DELIBERE :
Monsieur Daniel DELPEUCH, Président de chambre,
Madame Dominique JACOB, Conseiller,
Madame Astrid RAULY, Conseiller,
DEBATS :
A l’audience publique du 21 Novembre 2011,
Madame Astrid RAULY, Conseiller, chargée du rapport, et Madame Dominique JACOB, Conseiller, assistées de Melle Sophie ROCHARD, Greffier, ont entendu les parties en leurs conclusions et plaidoirie(s), conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées ;
Notifié le :
Grosse délivrée le :
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 04 Janvier 2012, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L’arrêt a été rendu le 04 Janvier 2012.
RG 11/755 AR
X Y a été engagé par L’ATAPH foyer Aline Pauchard, en qualité de surveillant de nuit par contrat à durée déterminée du 14 novembre 2006, puis par contrat à durée indéterminée du 24 mai 2008.
Un avertissement lui a été notifié le 12 mars 2009 pour avoir dans la nuit du 7 au 8 mars 2009 rencontré un problème avec un résident.
Le salarié s’est rapproché de l’inspection du travail, qui par courrier du 21 août 2009 a demandé à l’employeur que soient justifiés les éléments susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération.
À la suite de la saisine le 23 octobre 2009 du conseil des prud’hommes de Montélimar, l’employeur s’est engagé à verser au salarié 4.749,96 euros de rattrapage de salaire du mois de novembre 2006 à septembre 2009, a rectifié les bulletins de salaire et a payé 3000 € de dommages-intérêts.
Le salarié a à nouveau saisi le conseil des prud’hommes le 18 décembre 2009, à la suite de difficultés à faire exécuter cet accord. Ces demandes ont été jugées irrecevables par jugement du 26 avril 2010 suite aux plaidoiries du 8 février 2010 et le salarié a été renvoyé devant le juge de l’exécution.
Le 4 novembre 2009, l’employeur a notifié au salarié un avertissement pour s’être comporté de manière outrageante.
Le 8 décembre 2009, l’employeur lui a notifié une convocation à un entretien préalable fixé au 18 décembre 2009, avec mise à pied conservatoire.
X Y a été licencié pour faute grave le 23 décembre 2009 au motif que son attitude envers un résident était incompatible avec la déontologie de bien traitance.
Le 30 décembre 2009 il a perçu un solde de tout compte d’un montant de 2.464,34 euros.
Le 3 mars 2010, il a saisi le conseil des prud’hommes en contestation de son licenciement et afin d’obtenir son repositionnement au coefficient 442 jusqu’en juillet 2009 puis au coefficient 458, des sommes correspondant au rattrapage des salaires et à des dommages-intérêts pour résistance abusive ainsi que pour la récupération d’heures.
Par jugement du 24 janvier 2011 le conseil des prud’hommes de Montélimar a jugé ses demandes irrecevables et l’a condamné à régler à L’ADAPEI de la Drôme, venant aux droits de L’ATAPH, la somme de 200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Appel a été interjeté par X Y le 16 février 2011.
Par conclusions régulièrement déposées X Y sollicite l’infirmation du jugement et demande à la cour :
— d’inviter l’employeur à remettre tout élément utile relatif à la formation qu’il se devait de dispenser
— de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse
— de condamner l’employeur à lui verser 10.260 € euros d’indemnités forfaitaires, 1.710 euros de préavis, 102.600 euros de dommages-intérêts complémentaires, 1500 € pour frais irrépétibles.
Il fait valoir que les relations de travail se sont dégradées à compter de l’année 2009 car il ne percevait pas le plein de ses rémunérations.
Il souligne que il a fait l’objet de deux avertissements :
— le 12 mars 2009, pour avoir dans la nuit du 7 au 8 mars rencontré un problème avec un résident,
— le 4 novembre 2009, pour avoir usé du terme élucubrations dans un courrier du 25 août 2009
et qu’il a été ensuite licencié pour une attitude envers un résident incompatible avec la déontologie de bien-traitance.
Il conteste la règle de l’unicité de l’instance, faisant valoir que L’ADAPEI constitue une partie différente de L’ATAPH et que l’action est différente.
Sur le licenciement, il fait valoir qu’il n’a jamais reçu la formation nécessaire sur la position adéquate à tenir lors de situations délicates avec les résidents ; que l’employeur reconnaît que son agent n’a pas les compétences requises pour assurer les fonctions de veilleur de nuit ou être en relation avec les résidents.
Il relève qu’il résulte de l’exposé des motifs de l’employeur qu’un résident a refusé d’obtempérer à une consigne ; qu’il a élevé la voix, que face au refus persistant de ce résident, il a poussé le fauteuil dans lequel il se trouvait dans le couloir ;
qu’il a écrit le 7 décembre 2009 à son employeur pour expliquer la situation et lui a rappelé que l’incident a été rapporté dans le cahier de veille le soir même ;
que l’employeur a favorisé une hypothèse ne reposant sur les seules propos des résidents alors que le salarié, dans le souci de discipline et d’ordre entendait uniquement respecter et défendre les intérêts de l’association ;
que l’employeur qui n’a jamais formé son agent ne peut lui reprocher son attitude.
Il souligne qu’il totalisait plus de deux ans d’ancienneté et de l’association employait plus de 11 salariés. Il sollicite des dommages-intérêts complémentaires faisant valoir qu’à 61 ans il est privé sans raison pertinente de travail et par conséquent supporte un manque à gagner les chiffres à la somme réclamée.
Par conclusions régulièrement déposées, l’association ADAPEI de la Drôme venant aux droits de l’association ATAPH sollicite la confirmation du jugement entrepris et à titre subsidiaire, demande à la cour de dire que le licenciement repose sur une faute grave et en tout état de cause de condamner X Y à lui verser 1500 €au titre des frais irrépétibles.
Elle souligne qu’il a été licencié pour faute grave aux motifs de violences verbales et physiques commises le 29 novembre 2009 à l’encontre de Z A, personnes adulte en situation de handicap, résidant au foyer où il occupait le poste de surveillant de nuit et rappelle l’avertissement du 12 mars 2009 pour avoir réveillé un résident en lui versant de l’eau sur le visage et l’avertissement du 4 novembre 2009 pour avoir manifesté une hostilité à l’encontre de sa hiérarchie.
In limine litis, sur l’unicité de l’instance, elle fait valoir que les prétentions du salarié sont irrecevables ; qu’il a introduit trois instances à l’encontre de son employeur et que la seconde instance a donné lieu à une audience du 8 février 2010, date à laquelle il était licencié depuis plus d’un mois.
À titre subsidiaire, elle produit des attestations relatives aux faits reprochés au salarié et fait valoir qu’il a déjà été destinataire d’un avertissement pour des faits similaires et que il ne peut soutenir que sa version des faits aurait été injustement ignorée par employeur ; qu’il a terrifié tant les résidents que sa propre collègue.
Elle soutient :
— qu’il n’avait nul besoin de formation pour savoir qu’il ne faut pas frapper un résident ;
qu’elle lui avait proposé de suivre de formation surveillant de nuit qualifié quelques jours avant les faits.
DISCUSSION
Sur la recevabilité de l’appel
Attendu que, selon l’article R 1452-6 du code du travail, « toutes les demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties font, lorsqu’elles émanent du demandeur ou du défendeur, l’objet d’une seule instance à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne se soit révélé postérieurement à la saisine du Conseil de prud’hommes » ;
Attendu que X Y a été convoqué à un entretien préalable le 8 décembre 2009 qui s’est déroulé le 18 décembre 2009 ; qu’il a saisi le conseil des prud’hommes le même jour, soit le 18 décembre 2009 ; qu’il a été licencié le 23 décembre 2009 ; que lors de l’audience du 8 février 2010, le salarié qui était licencié depuis plus d’un mois n’a pas contesté son licenciement ni n’a demandé son repositionnement, ni des dommages-intérêts pour résistance abusive ainsi que pour la récupération d’heures ;
qu’aucune de ces demandes n’était née postérieurement à la saisine du conseil des prud’hommes ; qu’elles pouvaient toutes être évoquées à l’audience de plaidoiries du 8 févier 2010 ;
Attendu que les procédures successives concernent les mêmes parties, l’ADAPEI.venant aux droits de l’ATAPH ; qu’il convient de déclarer sa demande irrecevable sur le fondement du principe de l’unicité de l’instance ;
Attendu que l’équité de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de L’ADAPEI.
PAR CES MOTIFS,
La Cour après en avoir délibéré conformément à la loi, contradictoirement,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Y ajoutant :
Condamne Y à payer à L’ADAPEI la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne X Y aux dépens.
Prononcé publiquement ce jour par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du nouveau Code de procédure civile.
Signé par Monsieur DELPEUCH, président, et par Mademoiselle ROCHARD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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