Infirmation partielle 14 novembre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 14 nov. 2014, n° 13/01285 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 13/01285 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nancy, 30 avril 2013, N° F11/00628 |
Texte intégral
ARRÊT N° PH
DU 14 NOVEMBRE 2014
R.G : 13/01285
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANCY
F 11/00628
30 avril 2013
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
APPELANTE :
SARL DMA FINANCEMENT, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
XXX
XXX
Représentée par Me Emmanuelle POINTET, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ :
Monsieur H-I J
48 Rue F Zola
XXX
Comparant en personne
Assisté de Me Serge DUPIED, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré,
Président : Monsieur DE CHANVILLE,
Conseillers : Mme Z,
Mme A,
Greffier lors des débats : Mme X
DÉBATS :
En audience publique du 25 Septembre 2014 ;
L’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu le 14 Novembre 2014 ;
Le 14 Novembre 2014, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE :
M. H-I J, né le XXX, a été embauché par contrat à durée indéterminée en qualité de chef comptable, classification IV, personnel supérieur, coefficient 325, par la SARL DMA FINANCEMENT, à compter du 22 octobre 2007.
A la suite d’un avenant conclu le 1er janvier 2008, il a relevé du statut cadre Repère A coefficient 360.
La SARL DMA FINANCEMENT étant une holding, il s’est vu confier la gestion de la comptabilité de filiales dont la société garage DUPASQUIER, qui avait pour objet le transport routiers de voyageurs.
La convention collective nationale des sociétés financières était applicable.
La société comptait plus de 10 salariés.
Il été convoqué, par lettre remise en mains propres en date du 25 novembre 2010, à un entretien préalable fixé au 2 décembre 2010 et a été mis à pied à titre conservatoire, le 25 novembre 2010.
Il a été licencié par lettre recommandée du 10 décembre 2010 avec avis de réception pour faute grave.
M. H-I J a saisi le conseil de prud’hommes de Nancy, le 8 juin 2011, pour voir dire son licenciement dénué de cause réelle et sérieuse et obtenir la condamnation de son employeur aux demandes et sommes suivantes :
— 12 895 euros bruts à titre de rappels de salaire à raison de la réévaluation de son coefficient,
— 1289, 53 euros bruts à titre de congés payés sur rappel de salaire,
— 1074,61 euros bruts pour prime de treizième mois,
— 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 5 366,99 euros au titre d’indemnité de licenciement,
— 10 169,01 euros bruts à titre d’indemnité de préavis,
— 1 016,90 euros bruts au titre des congés payés sur préavis,
— 1685,19 euros bruts en règlement de la mise à pied conservatoire,
— 168,52 euros brut au titre des congés payés y afférents,
— 140,43 euros bruts au titre de la prime du treizième mois sur mise à pied,
— 106,68 euros au titre de la prime de panier d’octobre 2010,
— 600 euros pour perte du droit au DIF,
— 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— l’exécution provisoire et la condamnation de l’employeur aux dépens.
L’employeur a conclu au débouté de l’ensemble de ses demandes et a demandé sa condamnation à 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par jugement du 30 avril 2013, le conseil de prud’hommes de Nancy a dit et jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse et a condamné la SARL DMA FINANCEMENT au versement des sommes suivantes :
— 25 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 5 366,99 euros bruts au titre d’indemnité de licenciement,
— 9 292,17 euros euros bruts à titre d’indemnité de préavis y compris le prorata sur le treizième mois,
— 929,22 euros bruts au titre des congés payés sur préavis,
— 1 521,53 euros bruts en règlement de la mise à pied conservatoire y compris le prorata sur le treizième mois,
— 152,15 euros bruts au titre des congés payés sur mise à pied,
et a prononcé l’exécution provisoire.
Le conseil de prud’hommes a débouté le salarié de ses demandes au titre de rappels de salaire, de congés payés sur rappel de salaire, de prime de treizième mois relatives à l’absence de prise en compte du coefficient 700. Il l’a débouté également de la demande formée au titre de la prime de panier d’octobre 2010 et de celle pour perte de droit individuel à la formation.
Il a condamné la SARL DMA FINANCEMENT, outre à une somme de 1 100 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens, au remboursement à Pôle emploi de trois mois de prestations.
Le 2 mai 2013, la SARL DMA FINANCEMENT a relevé appel du jugement.
Elle demande l’infirmation du jugement en ce qu’il a fait droit à une partie des demandes du salarié, sa confirmation pour le rejet de ses demandes, dans tous les cas, de le débouter de l’ensemble de ses demandes et de le condamner aux dépens et à une somme 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
M. H-I J demande la confirmation du jugement en ce qu’il a dit que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, son infirmation quant aux sommes allouées, hors l’indemnité de licenciement fixée à 5 366,99 euros, et la condamnation de la SARL DMA FINANCEMENT à lui verser :
— 12 895,28 euros bruts de rappels de salaire au titre de la réévaluation de son coefficient,
— 1 289, 53 euros bruts à titre de congés payés sur rappel de salaire,
— 1074,61 euros bruts pour prime de treizième mois sur rappel de salaire,
— 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 10 169,01 euros bruts à titre d’indemnité de préavis,
— 1 016,90 euros bruts au titre des congés payés sur préavis,
— 1685,19 euros bruts en règlement de la mise à pied conservatoire,
— 168,52 euros brut au titre des congés payés y afférents,
— 140,43 euros bruts au titre de la prime du treizième mois sur la période de mise à pied conservatoire,
— 1129,89 à titre de prorata de prime du treizième mois,
— 106,88 euros au titre de la prime de panier d’octobre 2010,
— 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il demande également la remise de bulletin de salaire conformes au coefficient de salaire revendiqué sous astreinte de 50 euros par jour à compter du prononcé de l’arrêt à intervenir et la condamnation de l’employeur aux dépens de première instance et d’appel.
La cour se réfère aux conclusions des parties, visées par le greffier le 25 septembre 2014, dont elles ont maintenu les termes lors de l’audience, M. H-I J renonçant cependant à sa demande relative à la perte du droit individuel à la formation. La question du remboursement éventuel des indemnités chômage par l’employeur en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse a été mise aux débats.
MOTIVATION :
— Sur le licenciement :
Attendu que selon l’article L. 12351 du Code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié ;
Qu’ainsi l’administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, l’employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables ;
Attendu qu’en l’espèce, la lettre de licenciement adressée à M. H-I J est ainsi libellée :
« Monsieur,
Nous vous avons régulièrement convoqué par lettre remise en main propre le 25 novembre 2010, à un entretien préalable en vue de votre éventuel licenciement, lequel entretien s’est déroulé le jeudi 2 décembre 2010 à 10 heures.
Vous vous êtes présenté seul à cet entretien.
Les explications recueillies auprès de vous au cours de ce dernier ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation sur les fautes qui vous sont reprochées, comme sur leur caractère de gravité.
En conséquence, nous sommes au regret de vous notifier, par la présente, votre licenciement pour faute grave.
Les faits qui nous conduisent à prendre une telle décision à votre égard, et qui vous ont été exposés précisément au cours de l’entretien sont les suivants :
Nous vous rappelons que vous avez été engagé par la Société DMA FINANCEMENT en qualité de chef comptable, statut cadre, et aviez donc, à ce titre, en charge la responsabilité de la gestion complète du service comptable, lequel service est notamment en charge de la comptabilité de la Société DUPASQUIER.
Le jeudi 25 novembre 2010, un des conducteurs de la Société DUPASQUIER nous a informé avoir été victime d’un vol de sa caisse.
Quelle ne fut alors pas notre surprise d’apprendre que cette caisse contenait des titres de transport pour une valeur de pas moins de 4 782 €, et que c’était votre service, la veille, qui avait remis cette valeur en titres de transport à ce conducteur, et ce alors que les conducteurs ne doivent pas avoir dans leur autocar plus de l’équivalent de 800 € en titres de transports.
Après vérification, nous nous sommes aperçu que ce n’était pas la première fois qu’une telle remise était faite à un conducteur.
Une telle pratique n’est bien évidemment pas admissible, car elle fait courir un risque très important, notamment en cas de vol ou de perte de ces titres.
D’ailleurs, et pour limiter ce risque, il avait été prévu de remettre aux conducteurs ces titres une fois par semaine, et de limiter cette remise au nombre de titres dont ils ont besoin pour maximum deux semaines d’activité.
En votre qualité de chef comptable, vous vous deviez de vous assurer que votre service respectait ces directives.
Tel n’a pas été le cas.
Il s’agit là d’un manquement grave à vos obligations contractuelles, et ce d’autant plus que ce n’est pas là notre seule découverte quant à vos agissements fautifs.
En effet, et toujours suite à ce vol, nous nous sommes aperçus que vos services continuaient depuis maintenant plus de deux mois à vendre les abonnements de la ligne transfrontalière 45 € , et ce alors que depuis le mois de septembre 2010, la Société des Autocars F G a modifié ses tarifs, et nous vend ainsi ces abonnements 75 € .
Pour les mois de septembre et octobre 2010, cela représente pour notre Société une perte de pas moins de 1483 € .
Là encore un tel comportement n’est pas admissible, en votre qualité de chef comptable vous vous deviez de veiller au réajustement de nos tarifs.
De plus lors de la clôture du bilan au 30 septembre 2010, les comptes montrent un montant de 21 425,26 euros de frais effectués par carte bancaire pour lesquels aucun justificatif n’a été enregistré alors que de suivi des ces justificatifs fait parti de vos tâches courantes.
Enfin nous sommes contraints de déplorer votre manque évident d’investissement face à vos responsabilités de chef comptable notamment dans la non mise en place d’échéanciers pour règlement des factures importantes, la non mise en place de tableaux de bords alors que cela vous avait été imposé par votre Direction, ainsi le mécontentement et la perte de confiance de nos fournisseurs prétextant des rendez-vous ou des journées formations pour éviter de répondre à leurs appels téléphoniques ou mails.
En conséquence, compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l’entreprise s’avère impossible, et ce même pendant la durée limitée du préavis.
Votre licenciement prend donc effet immédiatement à la date d’envoi de cette lettre sans indemnité de préavis, ni de licenciement.
Votre période de mise à pied conservatoire ne vous sera pas rémunérée ».
Attendu que s’agissant du premier grief lié au vol des tickets de bus le 25 novembre 2010, la société ne justifie pas avoir donné des directives précises au service comptabilité pour limiter le nombre de tickets remis aux conducteurs de bus ;
Qu’elle ne contredit pas l’affirmation de M. H-I J selon laquelle c’était une de ses adjointes, Mme Y, qui avait, depuis huit jours avant ce vol, pour mission de commander les tickets, de les réceptionner et d’opérer un comptage régulier avec les chauffeurs affectés aux différentes lignes de bus, les chauffeurs allant antérieurement chercher eux-même les tickets sans aucun système de comptage ;
Qu’au vu de ces éléments, ce grief n’est pas fondé ;
Attendu que la société reproche également à M. H-I J une erreur sur le prix d’abonnements de bus ayant entraîné une perte de 1 483 euros pour les mois de septembre et octobre 2010 ;
Que sur ce deuxième grief, il ressort des pièces produites que l’entreprise G, pour une ligne transfrontalière Etain-Luxembourg, a procédé à un changement de tarification, mettant en place un ticket unique de 75 euros pour un trajet pour lequel auparavant deux tickets étaient édités : l’un de couleur bleu, pour la partie Luxembourg, d’un montant de 45 euros et l’autre, pour la partie France, d’un montant de 30 euros ;
Que s’il est exact que Mme Y a effectivement commis une erreur en remettant des tickets d’une valeur de 75 euros aux chauffeurs qui les ont vendus 45 euros et que M. H-I J ne s’est pas rendu compte de l’erreur sur le prix à la réception de la facture, il faut relever que le prix n’apparaissait pas sur les tickets restés de la même couleur bleue et qu’aucune information interne n’avait été mise à destination du service comptabilité en qualité de service achat et des chauffeurs chargés de la vente des tickets ;
Que ce dysfonctionnement n’est pas imputable directement à M. H-I J et n’est pas constitutif d’une faute grave ;
Attendu que la société reproche en outre à M. H-I J l’absence de justificatifs pour 21 425,26 euros de frais effectués par carte bancaire ;
Qu’il ressort des éléments du dossier que ces frais ont été engagés par trois des dirigeants de la société qui disposaient de cartes de paiement et n’ont pas justifié des frais engagés ; que ces frais figuraient en comptabilité et que l’expert comptable avait attiré l’attention des dirigeants lors de la transmission des comptes annuels en janvier 2009 et en janvier 2010 sur l’existence de dépenses non justifiées pour un montant de 17 251 euros pour les comptes arrêtés au 30 septembre 2008 et de 18 009 euros pour les comptes arrêtés au 30 septembre 2009 ;
Qu’en conséquence, ce nouveau dysfonctionnement n’est pas imputable au salarié ;
Attendu que la société reproche enfin à M. H-I J « un manque évident d’investissement face à (ses) responsabilités de chef comptable notamment dans la non mise en place d’échéanciers pour règlement des factures importantes, la non mise en place de tableaux de bords alors que cela (lui) avait été imposé par la direction, ainsi le mécontentement et la perte de confiance des fournisseurs » ;
Que sur le premier point, M. H-I J a versé des demandes d’établissement d’échéanciers et fait valoir, sans réponse de la société à cet argument, que la plupart des échéanciers n’ont pas pu être respectés en raison des problèmes de trésorerie rencontrés par la société dont les dirigeants étaient informés, et qu’il a fait opposition aux prélèvements qui se présentaient sur les comptes bancaires pour éviter des frais de rejet, opérant lors les paiements par chèque en fonction de la situation financière ;
Qu’il justifie également avoir établi de 2007 à 2010 des plans de trésorerie et des tableaux comptables ;
Que sur le second point, la société produit trois attestations de salariées, l’une rédigée par B C indique que M. H-I J ne prenait « pas systématiquement » les
appels, la deuxième et la troisième rédigées par D E relèvent « qu’il ne répondait pas au téléphone » et que les fournisseurs s’étaient plaints ;
Que ces attestations sont imprécises quant à la période des faits qui peuvent donc être prescrits en application de l’article L 1332-4 pour remonter à plus de deux mois avant l’engagement de la procédure de licenciement et ne mentionnent aucun nom ou incident précis et vérifiable ; qu’aucun témoignage direct de fournisseurs ne vient attester de manquements de M. H-I J à leur égard ;
Que ce dernier grief n’est pas justifié ;
Que les griefs visés dans la lettre de licenciement n’étant pas suffisamment établis, le licenciement de M. H-I J est dénué de cause réelle et sérieuse ;
— Sur la demande tendant à se voir appliquer le coefficient 700 pour le calcul de sa rémunération :
Attendu que M. H-I J revendique l’application du coefficient 700 de la grille de rémunération des cadres prévue par la convention collective nationale des professions financières, coefficient correspondant à une rémunération mensuelle brute de 3 389,67 euros ;
Qu’à l’appui de sa demande, il fait valoir que ce coefficient figure sur ses bulletins de paie depuis décembre 2008 mais qu’il n’a perçu qu’un salaire de 2 859 euros ;
Que la société DMA FINANCEMENT s’oppose à cette demande, contestant lui avoir attribué ce coefficient, faisant valoir qu’il avait déjà bénéficié par avenant, le 1er janvier 2008, d’un passage au statut « Cadre repère A » coefficient 360 ; qu’aucun nouvel avenant n’a été signé et que l’augmentation de salaire à hauteur de 2 859 euros correspond à une augmentation non liée à un changement de coefficient ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des bulletins de paie qu’à partir de décembre 2008, le coefficient 700 y figure mais avec un salaire maintenu à 2 773 euros jusqu’au mois de mars 2009 et sans la mention « Cadre repère B » qui devrait l’accompagner en cas de changement de statut ;
Qu’il n’apparaît pas que M. H-I J ait demandé à son employeur un rappel de salaire pour les mois de décembre 2008, janvier et février 2009 ;
Attendu que la simple mention d’une classification sur les bulletins de paie, dès lors que la rémunération correspondante n’a pas été versée, est insuffisante à elle seule à caractériser une volonté claire et non équivoque de l’employeur de surclasser l’intéressé ;
Que dès lors, la demande de M. H-I J sera rejetée ainsi que ses demandes subséquentes au titre de rappel de salaire, de congés payés afférents et de prime de 13e mois sur rappel de salaire ; que le jugement sera confirmé sur ces points ;
Que compte tenu des développements qui précèdent, la demande tendant à la remise des bulletins de salaire rectifiés n’est pas fondée et sera rejetée ;
— Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Attendu qu’aux termes de l’article L.1235-3 du Code du travail, si un licenciement intervient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse et qu’il n’y a pas réintégration du salarié dans l’entreprise, il est octroyé au salarié à la charge de l’employeur une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois ;
Que compte tenu notamment de l’effectif de l’entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à M. H-I J, de son âge, de son ancienneté supérieure à trois ans, de la date à laquelle il a retrouvé un nouvel emploi à durée indéterminée après plusieurs périodes de chômage et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’ils résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de lui allouer, en application de l’article L.1235-3 du Code du travail, une somme de 20 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que le jugement sera infirmé sur ce point ;
— Sur la demande formée au titre de l’indemnité de licenciement :
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 7 de la convention collective nationale des professions financières, l’indemnité de licenciement est déterminée sur la base d’un demi mois de salaire par année de présence ;
Qu’il y a lieu d’allouer à M. H-I J une somme de 4 526,75 euros ;
— Sur la demande formée au titre de l’indemnité de préavis et des congés payés afférents :
Attendu qu’il y a lieu d’allouer à M. H-I J une somme de 8 577 euros au titre de l’indemnité de préavis et de 857,70 au titre des congés payés afférents ;
— Sur la demande formée au titre de la mise à pied conservatoire, des congés payés afférents et de la prime de 13e mois sur la mise à pied conservatoire :
Attendu qu’il y a lieu d’allouer à M. H-I J une somme de 1 421,30 euros au titre de la mise à pied conservatoire, de 142,13 au titre des congés payés afférents et de 118,43 euros au titre de la prime de 13e mois sur mise à pied conservatoire ;
— Sur la demande formée au titre du prorata de prime du 13e mois :
Attendu qu’il y a lieu d’allouer à M. H-I J une somme de 953 euros au titre du prorata de prime du 13 ème mois ;
— Sur la demande formée au titre de la prime panier :
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que cette prime n’a pas été versée au mois d’octobre 2010 ; qu’il sera fait droit à la demande de M. H-I J tendant à la condamnation de la SARL DMA FINANCEMENT à lui verser 106,88 euros ;
— Sur le remboursement des indemnités chômage :
Attendu que, les conditions de l’article L 1235-4 du Code du travail étant réunies, il sera ordonné le remboursement par la SARL DMA FINANCEMENT à l’organisme concerné des indemnités de chômage effectivement versées à M. H-I J par suite de son licenciement et ce dans la limite de 6 mois ;
— Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Attendu qu’en l’espèce, c’est à juste titre que les premiers juges ont alloué à M. H-I J la somme de 1 100 euros ; qu’il apparaît équitable de lui allouer la somme de 1500 euros au titre des frais d’appel ;
Que la SARL DMA FINANCEMENT qui succombe sera déboutée de sa demande de ce chef et condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et a rejeté la demande tendant à la reconnaissance de l’application du coefficient 700 à la rémunération de M. H-I J et les demandes afférentes au titre de rappel de salaire, de congés payés afférents et de prime de 13e mois sur rappel de salaire ;
L’INFIRME sur le montant des sommes allouées :
CONDAMNE la SARL DMA FINANCEMENT à verser à M. H-I J la somme de 20 000 EUROS (VINGT MILLE EUROS) au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la SARL DMA FINANCEMENT à verser à M. H-I J la somme de 4 526,75 EUROS (QUATRE MILLE CINQ CENT VINGT-SIX EUROS ET SOIXANTE-QUINZE CENTIMES) au titre de l’indemnité de licenciement ;
CONDAMNE la SARL DMA FINANCEMENT à verser à M. H-I J la somme de 8 577 EUROS (HUIT MILLE CINQ CENT SOIXANTE-DIX-SEPT EUROS) au titre de l’indemnité de préavis et la somme de 857,70 € (HUIT CENT CINQUANTE-SEPT EUROS ET SOIXANTE-DIX CENTIMES) au titre des congés payés afférents ;
CONDAMNE la SARL DMA FINANCEMENT à verser à M. H-I J la somme de 1 421,30 EUROS (MILLE QUATRE CENT VINGT-ET-UN EUROS ET TRENTE CENTIMES) au titre de la mise à pied conservatoire, de 142,13 € (CENT QUARANTE-DEUX EUROS ET TREIZE CENTIMES) au titre des congés payés afférents et de 118,43 EUROS (CENT DIX-HUIT EUROS ET QUARANTE-TROIS CENTIMES) au titre de la prime de 13e mois sur mise à pied conservatoire ;
CONDAMNE la SARL DMA FINANCEMENT à verser à M. H-I J la somme de 953 EUROS (NEUF CENT CINQUANTE-TROIS EUROS) au titre du prorata de prime du 13e mois ;
ORDONNE le remboursement par la SARL DMA FINANCEMENT à l’organisme concerné des indemnités de chômage effectivement versées à M. H-I J par suite de son licenciement et ce dans la limite de six mois ;
CONFIRME le jugement pour le surplus ;
Y ajoutant,
REJETTE la demande tendant à la remise des bulletins de salaire rectifiés ;
CONDAMNE la SARL DMA FINANCEMENT à verser à M. H-I J la somme de 106,88 EUROS (CENT SIX EUROS ET QUATRE-VINGT-HUIT CENTIMES) au titre de la prime panier d’octobre 2010 ;
CONDAMNE la SARL DMA FINANCEMENT à verser à M. H-I J la somme de 1 500 EUROS (MILLE CINQ CENTS EUROS) au titre des frais irrépétibles d’appel,
DÉBOUTE la SARL DMA FINANCEMENT de sa demande d’indemnité au titre des frais irrépétibles d’appel,
CONDAMNE la SARL DMA FINANCEMENT aux entiers dépens.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile,
Et signé par Monsieur DE CHANVILLE, Président, et par Madame X, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Minute en onze pages.
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