Infirmation 1 octobre 2015
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 1er oct. 2015, n° 14/03515 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 14/03515 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Verdun, 10 décembre 2014, N° 11-14-193 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société BANQUE CASINO |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° /15 DU 01 OCTOBRE 2015
Numéro d’inscription au répertoire général : 14/03515
Décision déférée à la Cour : jugement du Tribunal d’Instance de VERDUN, R.G.n° 11-14-193, en date du 10 décembre 2014,
APPELANTE :
Société BANQUE CASINO,
XXX
Représentée par Me Olivier BIENFAIT, avocat au barreau de MEUSE
INTIMÉ :
Monsieur X Y- né le XXX à SAINT-MIHIEL, demeurant 6 rue du Petit Breuil – XXX
Régulièrement assigné à étude le 25 Février 2015 et n’ayant constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 905 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 03 Septembre 2015, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Sylvette CLAUDE-MIZRAHI, Président de Chambre et Monsieur Francis MARTIN, Conseiller, chargé du rapport
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Sylvette CLAUDE-MIZRAHI, Président de chambre,
Monsieur Francis MARTIN, Conseiller,
Madame Sandrine GUIOT-MLYNARCZYK, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Juliette JACQUOT;
A l’issue des débats, le Président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 01 Octobre 2015, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : défaut , rendu par mise à disposition publique au greffe le 1er Octobre 2015, par Monsieur Ali ADJAL, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame Sylvette CLAUDE-MIZRAHI, Président de chambre, et par Monsieur Ali ADJAL, greffier ;
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 20 octobre 2012, M. X Y a sollicité auprès de la société Banque Casino et obtenu de cette dernière le bénéfice d’une carte de paiement 'Mastercard'.
M. X Y ayant utilisé cette carte pour effectuer des achats alors que le compte tiré n’était pas suffisamment provisionné, la société Banque Casino l’a mis en demeure, par lettre recommandée du 26 septembre 2013, de régler un solde débiteur de 7 189,81 euros.
Par acte d’huissier du 4 juillet 2014, la société Banque Casino a fait assigner M. X Y devant le tribunal d’instance de Verdun, afin de le voir condamner à lui payer les sommes de 12 454,97 euros au titre du solde débiteur arrêté au 19 juin 2014 et de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
M. X Y n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter devant le tribunal.
Par jugement rendu le 10 décembre 2014, le tribunal d’instance de Verdun a débouté la société Banque Casino de toutes ses demandes et a laissé à sa charge les dépens.
Le tribunal a motivé sa décision en jugeant que la mise à disposition de M. X Y, par la société Banque Casino, d’une carte de paiement avec débit différé relevait des dispositions de la législation sur le crédit à la consommation et qu’en s’abstenant de produire aux débats les relevés de compte précis (ce qui aurait notamment permis de prononcer la déchéance du droit aux intérêts encourue du fait de l’absence de présentation d’une offre préalable de crédit), la banque n’apportait pas la preuve de sa créance.
La société Banque Casino a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclarations en date des 29 décembre 2014 et 19 janvier 2015 (ces deux déclarations d’appel ont été jointes par le conseiller de la mise en état). Elle demande à la cour d’infirmer le jugement déféré, de condamner M. X Y à lui payer les sommes de 12 454,97 euros 'avec les intérêts conventionnels en sus’ et de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
A l’appui de son appel, la société Banque Casino expose que la carte de paiement Mastercard est une carte de paiement à débit différé hebdomadaire qui n’est adossée à aucun compte de dépôt, ni à un quelconque crédit, ce qui avait pour effet de l’exclure, conformément à l’article L311-3 10° du code de la consommation, du champ d’application du crédit à la consommation et de la soumettre aux seules dispositions de l’article 1134 du code civil.
Par actes d’huissier du 25 février 2015, la société Banque Casino a fait signifier à M. X Y son acte d’appel et ses conclusions. Bien que ces actes aient été régulièrement signifiés à domicile, M. X Y ne s’est pas fait représenter devant la cour.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les écritures signifiées le 25 février 2015 par la société Banque Casino,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 27 mai 2015.
Sur le paiement du solde débiteur
L’article L311-3 du code de la consommation dispose que sont exclues du champ d’application des dispositions relatives au crédit à la consommation les cartes proposant un débit différé n’excédant pas quarante jours et n’occasionnant aucun autres frais que la cotisation liée au bénéfice de ce moyen de paiement.
En l’espèce, les conditions générales de la carte Mastercard stipulent que cette carte constitue 'un moyen de paiement au comptant à débit différé hebdomadaire : tous les achats et retraits effectués jusqu’au lundi 14h00 inclus font l’objet d’un prélèvement global émis le lundi soir'. Quant aux frais, l’article 19.3 des conditions générales prévoit une cotisation annuelle de 16 euros, mais aussi divers autres frais et notamment :
— un euro par retrait effectué aux DAB en zone euro lorsqu’il ne s’agit pas d’un DAB du Crédit Mutuel-CIC,
— trois euros et 2% du montant du retrait pour tout retrait effectué aux DAB hors zone euro,
— cinq euros par retrait à un guichet bancaire en zone euro (ces frais étant augmentés d’une somme de 3% du montant retiré en cas de retrait hors zone euro),
— 2% du montant en cas de paiement à l’étranger hors zone euro.
Dès lors, la société Banque Casino ne peut se prévaloir de l’exclusion prévue par l’article L311-3 10° du code de la consommation puisque, si le débit différé n’excède pas quarante jours, le contrat Mastercard prévoit en revanche des frais de fonctionnement qui ne se résument pas à la seule cotisation annuelle.
Au surplus, la société Banque Casino a continué à honorer les paiements de M. X Y jusqu’en mai 2014, alors que son compte fonctionnait en position débitrice depuis le 19 novembre 2012, ce qui constitue une opération de crédit dépassant largement les trois mois, même si ce crédit n’était assorti d’aucun intérêt et ne comportait que des frais négligeables.
Les relations entre les parties étant soumises aux dispositions sur le crédit à la consommation, la société Banque Casino devait régulariser une offre préalable de crédit conformément aux articles L311-11 et suivants du code de la consommation, ce qui n’a pas été fait.
En application de l’article L311-48 du code précité, le prêteur qui a accordé un crédit sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L311-11 et suivants est déchu du droit aux intérêts.
Suivant le décompte détaillé produit par la société Banque Casino, arrêté au 19 mai 2014, le montant cumulé des dépenses effectuées sans provision s’élève à 11 302,06 euros, sans que ce montant inclue aucun intérêt.
Par conséquent, il convient de condamner M. X Y à payer à la société Banque Casino la somme de 11 302,06 euros avec intérêts au taux légal à compter du 4 juillet 2014, date de l’assignation.
Le jugement déféré sera infirmé sur ce point.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
M. X Y, qui est la partie perdante, supportera les dépens et il est équitable qu’il soit condamné à payer à la société Banque Casino la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant par arrêt par défaut, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
DECLARE l’appel recevable,
INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau,
CONDAMNE M. X Y à payer à la société Banque Casino la somme de onze mille trois cent deux euros et six centimes (11 302,06 €) en principal, avec intérêts au taux légal à compter du 4 juillet 2014,
CONDAMNE M. X Y à payer à la société Banque Casino la somme de huit cents euros (800 €) sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE M. X Y aux dépens de première instance et d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame CLAUDE-MIZRAHI, Président de chambre à la Cour d’Appel de NANCY, et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Minute en cinq pages.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Clause bénéficiaire ·
- Capital décès ·
- Avenant ·
- Motif légitime ·
- Contrat d'assurance ·
- Modification ·
- Demande ·
- Courrier ·
- Désignation ·
- Rachat
- Oracle ·
- Logiciel ·
- Sociétés ·
- Contrefaçon ·
- International ·
- Demande ·
- Licence ·
- Marches ·
- Appel d'offres ·
- Progiciel
- Banque populaire ·
- Associé ·
- Créance ·
- Veuve ·
- Action ·
- Société d'investissement ·
- Paiement ·
- Dette ·
- Capital social ·
- Instance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Heures supplémentaires ·
- Salaire ·
- Salarié ·
- Horaire ·
- Titre ·
- Contingent ·
- Rémunération ·
- Heure de travail ·
- Intéressement ·
- Taux légal
- Marque ·
- Sociétés ·
- Propriété intellectuelle ·
- Atteinte ·
- Préjudice ·
- Concurrence déloyale ·
- Imitation ·
- Consommateur ·
- Utilisation ·
- Produit
- Sociétés ·
- Reclassement ·
- Licenciement ·
- Poste ·
- Développement ·
- Ingénieur ·
- Activité ·
- Recherche ·
- Contrats ·
- Durée
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Cotisations ·
- Contrainte ·
- Vieillesse ·
- Créance ·
- Titre ·
- Avantage ·
- Sécurité sociale ·
- Régularisation ·
- Retard ·
- Procédure
- Employeur ·
- Salarié ·
- Heures supplémentaires ·
- Mise à pied ·
- Licenciement ·
- Budget ·
- Contrat de travail ·
- Salaire ·
- Pièces ·
- Médecin du travail
- Sociétés ·
- Assurances ·
- Préjudice de jouissance ·
- Sinistre ·
- Bail ·
- Chaudière ·
- Loyer ·
- Titre ·
- Remise en état ·
- Réparation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Quai ·
- Victime ·
- Responsabilité ·
- Train ·
- Enfant ·
- Force majeure ·
- Chargement ·
- Expertise ·
- Faute ·
- Jeune
- Musulman ·
- Bail ·
- Associations ·
- Baux commerciaux ·
- Statut ·
- Entreprise ·
- Sociétés ·
- Langue ·
- Établissement d'enseignement ·
- Jeunesse
- Vrp ·
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Agent commercial ·
- Frais professionnels ·
- Immobilier ·
- Travail ·
- Activité ·
- Titre ·
- Formation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.