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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 10 déc. 2015, n° 14/02729 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 14/02729 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Verdun, 28 août 2014, N° 13-000066 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° /15 DU 10 DECEMBRE 2015
Numéro d’inscription au répertoire général : 14/02729
Décision déférée à la Cour : jugement du Tribunal d’Instance de VERDUN, R.G.n° 13-000066, en date du 28 août 2014,
APPELANTE :
SA AIS – MAAF, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social Centre commercial les Nations – XXX – XXX
représentée par Me Philippe SOUCHAL de la SCP THIBAUT SOUCHAL, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉS :
Monsieur D Y, demeurant XXX
représenté par Me Corinne AUBRUN-FRANCOIS de la SCP AUBRUN-FRANCOIS AUBRY, avocat au barreau de NANCY
Monsieur B A, demeurant XXX
représenté par Me Jean jacques LEININGER, avocat au barreau de MEUSE
SAS MILER, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social ZC de Salvanges – XXX inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Bar le Duc sous le XXX
représentée par de Me HAGNIER de la SCP DEMANGE & ASSOCIES, avocat au barreau de MEUSE
SA CHAPPEE SA (ANCIENNEMENT DENOMMÉE BAXI) prise en la personne de son Président en exercice pour ce domicilié au dit siège. immatriculée au Registre du Commerce et des Société de Bobigny sous le numéro 602 041 675
XXX
représentée par Me Joëlle FONTAINE de la SCP MILLOT-LOGIER FONTAINE, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 12 Novembre 2015, en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Sylvette CLAUDE-MIZRAHI, Président de chambre, qui a fait le rapport,
Monsieur Francis MARTIN, Conseiller,
Madame Sandrine GUIOT-MLYNARCZYK, Conseiller,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Monsieur H I;
A l’issue des débats, le Président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 3 Décembre 2015, puis à cette date l’affaire a été prorogé au 10 décembre 2015 en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 10 Décembre 2015, par Monsieur H I, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Monsieur Francis MARTIN, Conseiller, pour le Président empêché et par Monsieur H I, greffier ;
EXPOSE DU LITIGE
Suivant devis en date du 17 juillet 2009, accepté le 20 juillet 2009, M. D Y a confié M. A, chauffagiste assuré en responsabilité civile professionnelle auprès de la Maaf, la fourniture et la pose d’une chaudière fioul à condensation pour le prix de 8702,69 euros suivant facture du 16 septembre 2009. Cette chaudière, fabriquée par la Sa Baxi a été vendue par l’intermédiaire de la Sas Miler.
M. Y se plaignant, dès la mise en service de l’installation par la Sas Miler, de dysfonctionnements, a obtenu en référé la désignation de M. X en qualité d’expert lequel a déposé un rapport le 9 novembre 2012, aux termes duquel il a retenu deux non conformités imputables à l’installateur et à l’origine des dysfonctionnements de la chaudière, à savoir la longueur du conduit de fumée hors normes et l’absence de protection contre le gel de l’évacuation des eaux de condensation, en préconisant, pour qu’il y soit mis fin, la dépose de la chaudière actuelle et son remplacement par un modèle classique à haut rendement ainsi que le remplacement du conduit plastique par un tubage inox double peau.
Par acte en date du 21 janvier 2013, M. D Y a fait assigner devant le tribunal d’instance de Verdun M. B A et son assureur la société AIS Maaf, aux fins de les entendre condamner in solidum à lui payer la somme de 9473,37 euros au titre des travaux de remise en état, soit 7786,88 euros correspondant au coût de remplacement de la chaudière et de 1686,49 euros au titre des préjudices matériels (achats de radiateurs électriques de secours 277,50 euros et interventions de dépannage) et immatériels.
M. A a conclu au rejet des demandes, en se prévalant du caractère non contradictoire de l’expertise dont il a sollicité la nullité ou qu’à tout le moins, elle lui soit déclarée inopposable. M. A a demandé par ailleurs au tribunal de condamner la compagnie d’assurances Maaf à le garantir de toute condamnation prononcée à son encontre.
Il a fait valoir que l’installation de la chaudière a été réalisée conformément aux impératifs définis par le constructeur, la société Baxi qu’il a appelé en la cause aux fins de garantie de même qu’il a appelé en garantie la Sas Miler qui a effectué la mise en service de l’installation.
La société Maaf prétendant que le sinistre, afférent à une non-conformité des travaux ayant conduit à un fonctionnement inadéquat, n’est pas garanti aux termes du contrat d’assurance souscrit par M. A, a conclu à sa mise hors de cause et à la condamnation de M. Y à lui verser une indemnité de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La Sas Miler a conclu au rejet de l’appel en garantie dirigé à son encontre et sollicité la condamnation de M. A à lui verser 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Elle a fait valoir que sa responsabilité en qualité de fournisseur n’a pas été évoquée par l’expert judiciaire et qu’elle a fourni le matériel conformément à la commande qui lui avait été passée, sans intervenir de quelque manière que ce soit dans le processus d’élaboration du projet.
La Sa Baxi France a également conclu au rejet de l’appel en garantie, faisant observer que l’expert ne fait état ni d’un vice caché de la chose ni d’une non-conformité mais uniquement de défauts d’installation, et sollicité la condamnation de M. A au paiement d’une indemnité de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 28 août 2014, le tribunal a :
condamné M. A à payer à M. Y la somme de 9473,37 euros
dit que la société AIS Maaf devra garantir M. A de toutes condamnations prononcées au profit de M. Y
mis hors de cause la Sas Miler et la Sa Baxi
condamné in solidum M. A et la société AIS Maaf à payer à M. Y une indemnité de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
condamné M. A à payer à la Sas Miler et à la Sa Baxi la somme de 800 euros sur ce même fondement
débouté les parties du surplus de leurs demandes
condamné M. A et la société AIS Maaf in solidum aux dépens.
Le premier juge a énoncé qu’il résulte du rapport d’expertise judiciaire que la responsabilité de l’installateur est engagée en ce que, d’une part, il n’a pas respecté la notice d’installation des conduits de fumée Ventouse C13 C33 éditée par le fabricant qui prescrit une longueur maximale de 8 mètres pour le conduit ventouse vertical et de 6 mètres pour le conduit ventouse horizontal alors que le devis du 17 juillet 2009 fait référence à un tubage spécial condensation installé sur une longueur de 12 mètres et que le conduit installé a une longueur supérieure à 10 mètres, d’autre part, l’évacuation des condensas n’est pas conforme puisque les tubes ne sont ni isolés ni équipés de câbleurs traceurs, ce qui génère des désordres, la chaudière placée dans la grange n’étant pas protégée du gel.
Le tribunal a par ailleurs rejeté la demande de M. A tendant à voir écarter le rapport d’expertise, en relevant qu’il a été assigné devant le juge des référés à l’adresse qui figurait sur le Siren et sur ses factures et qu’en outre il était parfaitement informé de l’existence d’un litige avec M. Y puisqu’il s’était présenté à l’expertise amiable antérieurement diligentée et qu’il lui appartenait de signaler à celui-ci sa nouvelle adresse, le premier juge ajoutant que l’expertise judiciaire est, en tout état de cause, dans le débat contradictoire depuis l’assignation au fond et que le défendeur a pu légitimement en débattre et qu’enfin, il ne sollicite aucune mesure de contre expertise ni ne fournit un quelconque élément technique de nature à justifier une nouvelle mesure.
Le tribunal qui a fait droit à la demande de M. Y en son montant au vu des éléments du rapport d’expertise et des devis produits, a énoncé par ailleurs que les conditions du contrat liant M. A à la compagnie Maaf n’excluent pas la garantie de celle-ci pour la mauvaise exécution des travaux.
Enfin, le premier juge a mis hors de cause le vendeur de la chaudière, la société Miler, ainsi que le fabricant, la société Baxi, l’expert n’ayant retenu ni vice ni défaut de conformité ou de conception du matériel.
Suivant déclaration reçue le 2 octobre 2014, la Sa Maaf Assurances a régulièrement relevé appel de ce jugement dont elle a sollicité l’infirmation, demandant à la cour de la mettre hors de cause, de débouter M. Y de toutes ses demandes dirigées contre elle et M. A de son appel en garantie, en tout état de cause, dire qu’il sera tenu compte de la franchise contractuelle soit 10 % du montant du dommage avec un minimum de 396 euros et un maximum de 607 euros, de condamner M. Y et M. A aux dépens de première instance et d’appel dont distraction pour ces derniers, au profit de Me Souchal, avocat, en vertu des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La Sa Maaf a fait valoir en premier lieu que la demande de M. Y ne peut prospérer tant sur le fondement de l’article 1787 du code civil que sur celui de l’article 1792 du même code, s’agissant de la fourniture et l’installation d’une chaudière.
L’appelante a rappelé par ailleurs qu’aux termes du contrat souscrit par M. A, elle garantit, sous réserve des limites et exclusions contractuelles, l’assuré lors d’un sinistre, pour les conséquences pécuniaires (dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs) de la responsabilité civile qu’il peut encourir vis-à-vis des tiers ; qu’en outre, l’article 15-3 du contrat exclut de la garantie civile professionnelle les frais exposés pour le remplacement, la remise en état ou le remboursement des biens que l’assuré a fournis et/ou la reprise des travaux exécutés par ses soins, cause ou origine du dommage, ainsi que les frais de dépose et repose et les dommages immatériels qui en découlent ; qu’or, en l’espèce, il n’y a pas de dommages causés par les travaux, l’expert préconisant le remplacement des appareils et installations fournis par l’entrepreneur et la reprise des travaux exécutés par ses soins.
M. A a demandé à la cour :
de déclarer les opérations d’expertise effectuées en son absence nulles pour non respect du principe de la contradiction et partant déclarer irrecevables les demandes formées en vertu du rapport
en cas de nouvelle expertise, dire que l’expert commis devra vérifier si le matériel conçu ne présentait pas de « défaut générique » susceptible de nuire au bon fonctionnement, en recherchant si des problèmes analogues n’avaient pas amené le concepteur à procéder à des retraits de matériels sur divers chantier
préciser la mission confiée par la société Miler en indiquant si cette mission a été effectuée conformément aux prévisions contractuelles
constater que la compagnie Maaf a assuré la direction du procès dans le cadre de la procédure de référé en l’absence de son assuré
dire, surabondamment d’après application des règles contractuelles, que la garantie est due à ce dernier
dire qu’elle sera tenue de l’indemniser ou le relever de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre en principal, intérêts, frais et article 700
la condamner aux dépens d’instance et d’appel et au paiement d’une indemnité de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. A a fait valoir, sur l’appel principal formé par la Sa Maaf, d’une part que le contrat qu’il a souscrit impose la prise en charge du sinistre quelque soit le fondement contractuel de la responsabilité invoquée ; que la proposition d’assurance produite par la compagnie d’assurance datée du 22 février 2013 fait référence à des conventions spéciales n° 1 et 5 qui ne sont pas versées aux débats ; que les conditions spéciales d’assurance précédemment produites ne sont pas signées par lui ni ne font mention d’aucune acceptation ; qu’en outre et en tout état de cause, la société Maaf a assuré la direction du procès pour le compte de son assuré dans le cadre de l’instance en référé et est intervenue aux opérations d’expertise pour discuter la responsabilité de sorte qu’elle ne peut maintenant décliner sa garantie.
Il a formé un appel incident, demandant en premier lieu à la cour de déclarer nulle l’expertise diligentée par M. X, à laquelle il n’a pas été régulièrement convoqué, l’expert adressant la convocation à son ancienne adresse professionnelle, de sorte qu’il n’a pu assister aux opérations d’expertise ; que le principe de la contradiction n’a pas été respecté ; que sa non comparution aux opérations d’expertise lui cause grief puisqu’il n’a pu rétablir la problématique de l’affaire, en mettant notamment en exergue la responsabilité du fabricant, concepteur du produit, ni déposer un dire suite au pré rapport d’expertise pour contester les conclusions de M. X alors qu’il était en mesure de combattre ses analyses.
M. A, qui a contesté les malfaçons qui lui sont imputées, a prétendu que si le devis qu’il a établi prévoyait un tubage spécial condensation sur 12 mètres, en réalité, ainsi que mentionné sur la facture, il a posé un tube fendu de 10 mètres de longueur, ce qui est conforme aux prescriptions du fabricant, le catalogue Chappee 2009 applicable en l’espèce, et ayant valeur contractuelle, stipulant, en pages 176-177, que la hauteur maximale du conduit vertical est de 8 mètres raccordement ventouse C 33 et de 11 mètres en raccordement cheminée B 23 ; qu’en aucun cas, la longueur du conduit ne peut être à l’origine des dysfonctionnements constatés par l’expert, lesquels sont dus en réalité à un défaut de conception de la chaudière.
Il a fait valoir que le modèle de la chaudière posée chez M. Y a occasionné de nombreux sinistres, que 3 chaudières sur 4 ont dû être remplacées par le constructeur s’agissant d’une « panne générique » qui a à terme entraîné le retrait du produit ; que la responsabilité de la société Baxi aux droits de laquelle vient la société Chappee est donc engagée sur le fondement de l’article 1641 du code civil ; que la responsabilité de la société Miler, tenue d’une obligation de mise en service, est pour sa part engagée sur le fondement de l’article 1147 du code civil
M. A a contesté par ailleurs la nécessité de remplacer la chaudière basse température par un autre modèle classique à haut rendement tel que préconisé par l’expert.
M. Y a conclu à la confirmation du jugement entrepris, demandant à la cour de dire et juger que le montant des condamnations sera indexé sur l’indice BT01 pour la période entre le dépôt du rapport d’expertise et l’arrêt à intervenir, et assorti des intérêts au taux légal à compter de cette demande, et sollicitant la condamnation de M. A et de la Sa Maaf aux entiers dépens de référé, de première instance et d’appel et au paiement d’une indemnité de 1500 euros du chef des frais irrépétibles qu’il a exposés devant la cour.
M. Y s’est référé aux conclusions du rapport d’expertise en ce qu’il a retenu un non respect par M. A des prescriptions du fabricant ni même des bonnes pratiques en matière d’isolation, en rappelant que l’entrepreneur est tenu à une obligation de résultat.
M. Y a fait valoir par ailleurs, que la compagnie Maaf qui décline sa garantie ne met pas la cour en mesure d’apprécier in concreto son argumentation dans la mesure où l’examen du document qu’elle avait produit en première instance intitulée « contrat de construction » révèle qu’il s’agit en réalité des conclusions générales des « assurances construction – conventions spéciales » sans qu’il puisse être déterminé si elles s’appliquent à M. A.
S’agissant de la garantie de la compagnie Maaf, il fait valoir qu’en admettant que la pièce produite à l’audience du 4 septembre 2015, s’agissant d’une proposition de contrat qui vise les conventions spéciales 5B, constitue l’avant contrat du contrat n° 155030358 à effet du 7 mai 2004 qui n’est pas produit, il convient de rechercher si les conventions spéciales 5B excluent effectivement les dommages matériels et immatériels comme le soutient la Maaf ; qu’or, les conventions spéciales 5B prévoient expressément la garantie de la responsabilité de l’entreprise après réception des travaux tels que définis aux articles 1792 et suivants du code civil ; que la Maaf qui vise dans ses conclusions la page 26 des conventions spéciales qui n’en comportent que11, a intentionnellement tenté de tromper la cour en dissimulant le contrat.
Il ajoute que la pièce produite après réouverture des débats qui comporte 3 feuillets recto verso est inexploitable en l’état ; que sur la première feuille intitulée « proposition d’assurance ' assurance construction (convention spéciale 5B) » est photocopiée la carte de visite du chargé de clientèle portant la mention « ci-joint copie des avenants de souscription RC + PB de M. A », que le verso est vierge ; qu’au recto de la deuxième feuille, figure le numéro du client 15503035B U et la signature de M. A du 7 mai 2004 et au verso une proposition d’assurance multirisques professionnelle multipro, non datée et renvoyant aux conditions générales ; que s’agissant de la troisième feuille, elle comporte au recto les clauses personnalisant le contrat et faisant référence aux conventions spéciales 1 et 5 (qui ne sont pas produites) et au verso la signature de M. A
M. A indique qu’il ressort de ces documents que M. A a souscrit auprès de la Maaf deux contrats : un contrat multirisques professionnel multipro soumis aux conventions spéciales 1 et 5 figurant à la pièce n° 1 pages 9 à 14 et aux pages 25 et 32 et un contrat assurance construction faisant référence à la convention spéciale 5B qui n’est pas produite aux débats ; qu’or, il convient de faire application, non du contrat multirisque professionnel comme le fait la société Maaf mais du contrat d’assurance construction destiné à couvrir la responsabilité civile professionnelle de l’entreprise au sens des obligations du constructeur .
Il fait valoir en outre, que la compagnie d’assurance s’est présentée dès le début de la procédure et notamment dans le cadre du référé et de l’expertise en qualité d’assureur de M. A.
M. Y a détaillé par ailleurs les montants réclamés en sollicitant leur indexation sur l’indice BT 01.
La Sas Miler a conclu à la confirmation du jugement entrepris, demandant à la cour de constater que la société Maaf ne forme aucune demande à son égard, et de condamner M. A à lui payer 2000 euros à titre de dommages intérêts pour procédure abusive, et M. A et la Sa Maaf aux dépens et au paiement d’une indemnité de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Miler a exposé qu’elle n’est intervenue qu’en qualité de vendeur, fournisseur de la chaudière et intermédiaire entre le fabricant et M. A, installateur auquel incombait la mise en service de l’installation ; qu’elle a satisfait à la seule obligation qui lui incombait, de délivrer un matériel conforme à la commande ; qu’elle n’a contracté aucune autre obligation, étant précisé qu’elle n’est pas intervenue dans le choix du matériel, n’a effectué aucune visite chez le client, n’a pris aucune mesure et n’a pas été destinataire du projet initial du maître de l’ouvrage.
La Sa Chappee anciennement dénommée Baxi a conclu comme suit :
constater qu’aucune des parties n’a formé, dans le délai de l’article 909 du code de procédure civile dans le dispositif de ses conclusions conformément à l’article 954 du même code, un appel ou un appel incident visant à la réformation du jugement en ce qu’il l’a mise hors de cause
condamner la Maaf qui l’a intimée sans former aucune prétention à son encontre à lui payer 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
condamner M. A à lui verser 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
condamner solidairement M. A et la Sa Maaf en tous les dépens.
La Sa Chappee a relevé en premier lieu que la Sa Maaf ne conteste, dans ses écritures d’appel, que sa garantie à l’égard de M. A et qu’elle n’avait donc aucune justification à l’intimer en la cause ; qu’en ce qui concerne M. A, s’il développe dans ses écritures des moyens afférents à la garantie que lui devrait la société Baxi, il ne formule aucune demande à son encontre ni dans le corps de ses conclusions ni dans le dispositif ; qu’une telle demande serait en toute état de cause, irrecevable comme formée postérieurement au délai de 2 mois de l’article 909 du code de procédure civile
A titre subsidiaire, la sa Chappee développe que les conditions d’un appel en garantie à son encontre que ce soit au titre de ses obligations de vendeur ou de son devoir de conseil ne sont pas réunies, étant observé que les constatations matérielles de l’expert selon lesquelles le tuyau d’évacuation des fumées fait plus de 10 mètres et la chaudière placée dans une pièce gélive, ne peuvent être contestées.
Elle fait valoir qu’elle n’a pas manqué à son obligation de délivrance conforme ; que M. A ne démontre pas que les dysfonctionnements seraient imputables à un vice de fabrication, alors que l’expert judiciaire a constaté qu’ils résultaient de deux défauts d’installation ; que s’il prétend que la chaudière Farea serait une chaudière ultramoderne qui a généré de nombreux sinistres, il n’en rapporte pas la preuve ; que pas davantage, il ne peut lui être reproché un manquement à son devoir de conseil alors que M. A ne lui a pas passé directement commande de la chaudière mais auprès de la société Miler, et qu’en sa qualité de professionnel, il était le seul à pouvoir déterminer les besoins de M. Y.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les conclusions déposées le 4 mai 2015 par la Sa Maaf, le 9 septembre 2015 par M. Y, le 13 octobre 2015 par M. A, le 6 mai 2015 par la Sas Miler et le 10 avril 2015 par la Sa Chappée, auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens ;
Vu l’ordonnance de clôture prononcée le 14 octobre 2015 ;
Sur la demande de M. Y contre M. A et la Sa Maaf :
Attendu que l’expert, tenu au respect du principe de la contradiction doit, à ce titre, convoquer les parties et leurs défenseurs à toutes les opérations d’expert, les convocations se faisant conformément à l’article 160 du code de procédure civile par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
Que le manquement à cette obligation est sanctionné par la nullité du rapport d’expertise sans que la partie qui l’invoque ait à justifier d’un grief ;
Attendu en l’espèce, qu’il est expressément indiqué en première page de l’ordonnance de référé désignant M. X en qualité d’expert dans le litige opposant M. D Y à M. B A, la Sa Baxi France et la Sa Ais Maaf, que M. B A, défendeur défaillant, demeure XXX à XXX et « actuellement XXX
Or attendu qu’il ressort des pièces annexées au rapport d’expertise déposé par M. X que M. A n’a pas été convoqué à son véritable domicile situé à XXX, et qu’il n’a pas été touché par la convocation, faite le 23 mai 2011, au XXX, retournée à l’expéditeur avec la mention 'n’habite pas à l’adresse indiquée’ ;
Attendu qu’il y a lieu d’annuler le rapport d’expertise, l’expert n’ayant pas accompli sa mission dans la respect du principe de la contradiction alors qu’il avait connaissance de l’adresse de M. A qui figurait expressément sur l’ordonnance de référé le commettant, étant observé en outre, ce qui aurait dû attirer son attention, qu’il est mentionné dans le rapport d’expertise protection juridique établi contradictoirement le 26 mars 2010 par le cabinet Z, annexé au rapport de M. X, que M. A est XXX
Attendu que l’annulation de l’expertise fait perdre sa valeur probatoire à la mesure d’instruction ; que s’il résulte de la jurisprudence que l’expertise annulée peut, comme tout autre document régulièrement produit aux débats, être retenue à titre de simple renseignement, c’est à condition que les éléments du rapport d’expertise annulé soient corroborés par d’autres éléments du dossier ; qu’or, en l’espèce, le rapport d’expertise établi par le Cabinet Z, désigné par l’assureur en protection juridique de M. Y, en présence de M. A et de son assureur, le 26 mars 2010, conclut que qu’il a été remédié en l’état, au dysfonctionnement de la chaudière par le remplacement de l’atomiseur défaillant par la société Baxi ; que si le cabinet Z indique par ailleurs que le conduit de fumée a été tubé et que sa hauteur totale de 10 mètres se trouve en limite maxi pour l’évacuation des gaz brûlés sur ce type de chaudière à condensas et que les condensas gèlent en période de grand froid, le local dans lequel est installée la chaudière n’étant pas chauffé, il n’en tire aucune conséquence quant à l’éventuelle responsabilité de l’installateur, M. A ;
Attendu qu’il convient de retourner le dossier à M. X afin que, l’ensemble des parties régulièrement convoquées, il entende M. A en ses explications et objections quant aux causes des dysfonctionnements de la chaudière et remèdes à y apporter, et y apporte des réponses précises ;
Attendu qu’il échet de réserver à statuer sur le bien fondé des demandes formées par M. Y à l’encontre de M. A et la Sa Maaf ainsi que sur les appels en garantie formés contre la Sas Miler et la Sa Chappee ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Déclare recevables l’appel principal formé par la Sa Maaf Assurances et l’appel incident formé par M. A contre le jugement rendu le 24 août 2014 par le tribunal d’instance de Verdun ;
Annule le rapport d’expertise déposé le 9 novembre 2012 par M. X, désigné par ordonnance de référé du 25 novembre 2010 ;
Ordonne le retour du dossier à l’expert judiciaire afin de rendre opposables les opérations d’expertise à M. A ;
Dit que M. X devra convoquer toutes les parties au litige ainsi que leurs avocats, y compris M. A lequel demeure actuellement XXX à Dombasle en Argonne 55120, entendre M. A en ses observations et objections quant aux causes des dysfonctionnements de la chaudière et aux remèdes à y apporter, et y répondre précisément
Dit que M. X devra établi un pré-rapport aux termes duquel il devra décrire précisément les dysfonctionnements de la chaudière, en déterminer les causes, dire notamment s’ils proviennent d’un défaut d’exécution par l’installateur ou d’un défaut de conception de la chaudière ou de tout autre cause, déterminer les remèdes à y apporter ainsi que leur coût ;
Dit que M. X devra adresser à toutes les partes une copie de ce pré-rapport en leur impartissant un délai d’un mois afin de lui faire connaître leurs dires ou observations, qu’elles devront également adresser en copie aux autres parties ;
Dit que M. X devra répondre à ces dires et déposer son rapport définitif dans le délai de quatre mois à compter de sa saisine ;
Sursoit à statuer sur les demandes formées par M. Y à l’encontre de M. A et la Sa Maaf ainsi que sur les appels en garantie formés contre la Sas Miler et la Sa Chappee ;
Réserve à statuer sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens ;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 4 mai 2016.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, Conseiller, pour le Président empêché à la Cour d’Appel de NANCY, et par Monsieur H I, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Conseiller pour le Présidente empêché,
Minute en onze pages.
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