Confirmation 13 mai 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 13 mai 2015, n° 14/01204 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 14/01204 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Longwy, 24 mars 2014, N° 13/00226 |
Texte intégral
ARRÊT N° PH
DU 13 MAI 2015
R.G : 14/01204
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LONGWY
13/00226
24 mars 2014
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
APPELANT :
Monsieur X C
XXX
XXX
comparant assisté de Me Stanislas LOUVEL, substitué par Me Thomas GUYARD, avocats au barreau de METZ
INTIMÉE :
SA SIDERMAT prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Nicolas BRAUN, avocat au barreau de BRIEY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : Mme ROBERT-WARNET
Siégeant comme magistrat chargé d’instruire l’affaire
Greffier : Monsieur A (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 10 Mars 2015 tenue par Mme ROBERT-WARNET, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Madame ROBERT-WARNET, Président, Monsieur BRISQUET, et Monsieur Z, Conseillers, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 13 Mai 2015 ;
Le 13 Mai 2015, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
X C a été embauché par la SARL Sidermat selon contrat à durée indéterminée à effet du 10 juillet 2012 en qualité de vendeur.
La relation salariale était soumise à la convention collective du commerce de gros de minerais et métaux.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 juin 2013, X C a été convoqué à un entretien préalable à son licenciement pour celui-ci se tenir le 28 juin 2013, reporté au 7 juillet 2013, compte tenu de l’arrêt de travail subi par le salarié.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 juillet 2013, la SARL Sidermat a notifié à X C son licenciement, au motif d’une faute grave.
Contestant le bien-fondé du licenciement dont il a fait l’objet, X C a saisi, par requête enregistrée au greffe le 6 juillet 2013, le conseil des prud’hommes de Longwy.
Aux termes de ses dernières écritures, il demandait condamnation, sous exécution provisoire, de son employeur à lui payer les sommes suivantes :
-120 € bruts à titre de prime sur vente d’un véhicule en juin 2013
-79 € bruts à titre de rappel de salaire sur congés dus
-535 € nets au titre du salaire sur mise à pied conservatoire
-54 € nets au titre des congés payés y afférents
-1914€ bruts à titre d’indemnité de préavis
-191,40 € bruts à titre de congés payés y afférents
-1941 € nets à titre d’indemnité de licenciement
-5742 € à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat
-1000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
X C sollicitait de plus le remboursement à l’organisme des indemnités de chômage qu’il a perçues outre la remise de ses bulletins de salaire modifiés, sous astreinte de 20 € par jour de retard à compter de la notification du jugement.
Par jugement du 24 mars 2014, le conseil des prud’hommes de Longwy a requalifié en cause réelle et sérieuse le motif du licenciement de X C , faisant partiellement droit aux demandes en paiement qu’il formait.
X C a interjeté appel de cette décision, limité aux demandes en paiement de salaire sur mise à pied conservatoire et de dommages-intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, dont il a été débouté.
Vu les conclusions parvenues au greffe le 23 février 2015, développées oralement à l’audience du 10 mars 2015 à laquelle l’affaire a été retenue par lesquelles X C, revendiquant l’application à la relation salariale de la convention collective du commerce et de la réparation de l’automobile, du cycle et motocycle et des activités connexes, demande à la cour d’infirmer le jugement qu’il critique et de dire :
— à titre principal, sans cause réelle et sérieuse le licenciement dont il a fait l’objet, prétendant à la condamnation de son employeur à lui payer la somme de 5742 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— à titre subsidiaire, soutenant que les griefs invoqués ne sont pas, au regard de la convention collective dont il revendique l’application, de nature à légitimer le licenciement dont il a fait l’objet, prétendant à la condamnation de son employeur à lui payer la somme de 5742 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse.
En tout état de cause, il sollicite la confirmation du jugement pour le surplus, y ajoutant une demande en paiement de la somme de 1000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre la remise, au besoin sous astreinte, d’un nouveau certificat de travail et d’un bulletin de salaire modifié pour le mois de mai 2013, mentionnant la date du 12 juillet 2013 comme date de fin du contrat de travail.
Vu les conclusions parvenues au greffe le 23 janvier 2015, reprises à la barre, par lesquelles la SARL Sidermat soutenant avoir licencié son salarié au motif d’une faute grave avérée, demande à la cour, par infirmation partielle du jugement déféré, de débouter X C en l’ensemble de ses demandes et de le condamner au paiement de la somme de 600 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIVATION
I) Sur la convention collective applicable :
Aux termes des dispositions de l’article L2261-2 du code du travail, lorsque l’entreprise exerce plusieurs activités économiques, la convention collective applicable à l’ensemble des salariés est celle dont relève l’activité principale de l’employeur.
En l’espèce, la SARL Sidermat verse aux débats un extrait K bis, un certificat d’inscription auprès de l’INSEE, mentionnant qu’elle développe les activités suivantes : « le négoce de ferraille, de matériaux ferreux et non ferreux, de déchets industriels neufs et d’occasion, le stockage de matériel et engins de chantier, la location et la vente de matériel et engins de chantier; à compter du 15 juin 2011, négoce de ferraille, de métaux ferreux et non-ferreux, de déchets industriels neufs et d’occasion, stockage, location et vente de matériel et engins de chantier, achat et vente de véhicules, de motos, de cycles neufs et d’occasion, de location de véhicules sans chauffeur, de publicité par tout support et notamment par écran led. »
Elle produit également une attestation de son expert-comptable permettant de confirmer que, comme elle le soutient, l’activité principale qu’elle développe est celle du négoce de « ferrailles », alors que le chiffre d’affaires réalisé pour la vente « automobile » représente environ 30 % de celui du négoce de ferraille.
La convention collective applicable est donc bien celle du commerce de gros (de minerais et métaux), mentionnée dans le contrat de travail et sur les bulletins de salaire de X C.
II ) Sur le bien-fondé du licenciement :
La faute grave, dont la charge de la preuve incombe à l’employeur, telle qu’énoncée dans la lettre de licenciement dont les termes fixent le cadre du litige soumis à l’appréciation des juges du fond se définit comme étant un fait ou un ensemble de faits, imputables au salarié, caractérisant de sa part un manquement tel aux obligations découlant de la relation de travail que son maintien dans l’entreprise, pendant la durée du préavis s’avère impossible.
En l’espèce, la lettre de licenciement adressée à X C le 17 juillet 2013 fait état de quatre griefs, caractérisant le comportement impoli, incorrect et les pratiques déloyales envers l’entreprise, imputées à X C.
a) Sur les comportements agressifs et impulsifs :
A l’appui de ce grief, la SARL Sidermat verse aux débats un courrier émanant du gérant de la SARL Technik Control dénonçant ce comportement de X C à l’encontre de son personnel.
Toutefois, en l’absence de précision sur les termes, les gestes employés par X C à l’encontre des salariés de cette entreprise, cette plainte est insuffisante à établir la réalité du grief énoncé.
Celui-ci sera donc écarté.
b) Le dénigrement de la SARL Sidermat :
A l’appui de ce grief, l’employeur verse aux débats l’attestation d’une cliente, Mme Y qui relate sa visite sur le site de la SARL Sidermat le 15 juin 2013, en vue d’acquérir un véhicule. Cette attestation relate alors qu’une discussion était engagée avec un autre vendeur pour l’achat d’un véhicule, X C « s’est interposé en me parlant arabe et en me disant de ne pas acheter de véhicule et entrer en affaires avec la SARL Sidermat et que lui était à même de me trouver un véhicule moins cher ».
X C ne conteste pas qu’il était présent sur le lieu de travail le 15 juin 2013, dans la matinée, comme mentionné par cette cliente.
En revanche, il conteste avoir parlé avec cette dernière, l’avoir renseignée ou accueillie.
Toutefois, les dénégations de X C sont insuffisantes à fragiliser les termes précis de cette attestation conférant au grief énoncé son caractère objectif, précis et vérifiable.
Les termes de cette attestation, qui énonce un échange en langue arabe, caractérisent le manque de loyauté de X C à l’encontre de son employeur, en ce qu’il a permis à X C , sur son lieu de travail, un collègue étant présent ou à proximité immédiate, alors que son interlocutrice pratique couramment la langue française, de dénigrer la SARL Sidermat, comme le mentionne l’employeur dans sa lettre de licenciement.
S’il justifie le licenciement du salarié, ce grief n’impose toutefois pas que celui-ci quitte immédiatement l’entreprise.
Il ne peut donc caractériser la faute grave retenue à l’encontre de X C.
c) Le vol du véhicule :
L’employeur justifie avoir déposé une plainte à l’encontre de X C pour vol d’un véhicule Clio le 15 juin 2013.
Pourtant, un gendarme de la brigade territoriale de Lexy atteste que ce véhicule a été restitué le 28 juin 2013, soit avant l’entretien préalable au licenciement, alors que X C a été placé en arrêt maladie le 16 juin 2013.
Ce grief, à défaut de présenter un caractère suffisamment grave sera écarté
d) Sur la facture éditée au nom de la SARL Sidermat pour le contrôle du véhicule de X C :
À l’appui de ce grief, l’employeur verse aux débats la facture établie par la société Tecnik Control, au nom de la SARL Sidermat, concernant le véhicule dont le titulaire du certificat d’immatriculation est X C.
Pourtant, à défaut pour l’employeur d’établir que le destinataire de la facture a été désigné à la demande de son salarié, alors que les pièces du dossier établissent l’existence de relations commerciales régulières entre l’entreprise de contrôle technique et la SARL Sidermat , que X C justifie avoir réglé le montant de la facture rectifiée qui lui a été adressée le 23 juin 2013, ce grief n’est pas établi.
Il ne peut donc légitimer le licenciement de X C.
La décision déférée sera donc confirmée en ce qu’elle a requalifié en cause réelle et sérieuse le motif du licenciement de X C, lui allouant, pour les sommes qu’elle a retenues, l’indemnité compensatrice de préavis qui lui était due, les congés payés y afférents ainsi que l’indemnité de licenciement.
En l’absence de faute grave avérée, le conseil des prud’hommes a, à bon droit, condamné l’employeur à payer à X C le salaire dù pendant la mise à pied conservatoire ainsi que les congés payés y afférents.
III) Sur le reliquat d’indemnité de congés payés :
Analysant les bulletins de salaire qui lui était soumis, la juridiction de première instance a exactement constaté que X C était bien-fondé à solliciter paiement de la somme de 79 € bruts, à titre de solde d’indemnité compensatrice de congés payés, correspondant à la différence entre la somme due (2341 €) et la somme perçue (2262 €).
La décision déférée sera donc confirmée de ce chef.
IV ) Sur les autres demandes :
Il y a lieu d’ordonner la remise par l’employeur à X C des bulletins de salaire et du certificat de travail rectifiés, conformément aux termes de la présente décision, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette mesure d’une quelconque astreinte.
S’agissant d’un arrêt confirmant la décision déférée, chacune des parties conservera à sa charge l’intégralité des frais irrépétibles qu’elle a pu exposer à hauteur d’appel, la somme allouée de ce chef en première instance à X C étant confirmée.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil des prud’hommes de Longwy le 24 mars 2014.
Y ajoutant :
DÉBOUTE les parties en leurs autres demandes ;
CONDAMNE la SARL Sidermat aux dépens d’appel ;
Ainsi prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Et signé par Mme ROBERT-WARNET , président, et par Monsieur A, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
minute en sept pages
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de commerces de gros du 23 juin 1970. Etendue par arrêté du 15 juin 1972 JONC 29 août 1972. Mise à jour par accord du 27 septembre 1984 étendu par arrêté du 4 février 1985 JORF 16 février 1985.
- Convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981. Etendue par arrêté du 30 octobre 1981 JONC 3 décembre 1981.
- Code de procédure civile
- Code du travail
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