Infirmation partielle 23 juin 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 23 juin 2015, n° 14/00071 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 14/00071 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nancy, 16 décembre 2013, N° 12/00831 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
première chambre civile
ARRÊT N° 1436 /2015 DU 23 JUIN 2015
Numéro d’inscription au répertoire général : 14/00071
Décision déférée à la Cour : Déclaration d’appel en date du 08 Janvier 2014 d’un jugement du Tribunal de Grande Instance de NANCY, R.G.n° 12/00831, en date du 16 décembre 2013,
APPELANT :
Monsieur Z X
né le XXX à XXX – 54230 NEUVES-MAISONS,
Représenté par Maître Wilfrid FOURNIER, avocat au barreau de NANCY, plaidant par
Maître Wilfrid FOURNIER, avocat au barreau de NANCY,
INTIMÉE :
ASSOCIATION ARTISANALE DES TAXIS DE L’AGGLOMERATION NANCEIENNE Y, XXX 1 er JUILLET 1901 N° SIRET 343 657 573, dont le siége est 2 Place de la République – XXX, prise en la personne de ses représentants légaux pour ce domiciliés audit siége,
Représentée la SELARL LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON LAGARRIGUE, avocat au barreau de NANCY constituée aux lieu et place de Maître BUISSON, avocat au barreau de NANCY, plaidant par Maître Anne-Cécile FILLON , avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 28 Avril 2015, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant : Madame Patricia RICHET, Présidente, chargée du rapport, et Monsieur Yannick FERRON, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame DEANA ;
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de:
Madame Patricia RICHET, Présidente de Chambre,
Monsieur Yannick FERRON, Conseiller,
Monsieur Claude CRETON , Conseiller,
A l’issue des débats, le Président annoncé que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 2 juin 2015, puis ce jour le délibéré a été prorogé pour l’arrêt être rendu le 23 Juin 2015 , en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe le 23 Juin 2015 , par Madame DEANA, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame Patricia RICHET, Présidente, et par Madame DEANA, Greffier ;
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
FAITS ET PROCÉDURE :
M. Z X exerçant à titre indépendant la profession de chauffeur de taxi sur l’agglomération nancéienne, était membre de l’association Y ( Association Artisanale des Taxis de l’Agglomération Nancéienne) gérant le standard téléphonique des taxis ( système ARAMUS) à laquelle il était tenu de verser une cotisation mensuelle s’élevant en dernier lieu à 156,63 €.
A partir de juin 2007, date à laquelle son épouse lui a apporté une aide ponctuelle de quelques heures par semaine en conduisant son véhicule, M. X a dû régler des cotisations d’un montant plus important soit 313,26 € en 2007, qui a régulièrement augmenté pour passer à 351,72 € en janvier 2008, 384,96 € en août 2008, 433,08 € en janvier 2010 et 481,20 € en juillet 2010.
Ayant repris seul la conduite de son taxi en avril 2011,M. X s’est vu réclamer une cotisation mensuelle ramenée à 192,48 €.
Estimant que l’emploi d’un second chauffeur sur le même véhicule conduisait à une majoration injustifiée de la cotisation, M. X a, par acte du 15 février 2012, assigné l’Y devant le tribunal de grande instance de Nancy aux fins de la voir condamner à lui verser, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, le montant des cotisations trop perçues, des dommages et intérêts pour résistance abusive et une indemnité de procédure, le tout assorti de l’exécution provisoire, ainsi qu’à supporter les dépens.
En cours de procédure, M. X a été exclu de l’association le 21 février 2012 pour sur-facturation du prix d’une course alors qu’il avait déjà fait l’objet antérieurement de deux sanctions pour refus de prise en charge d’un client en station et insultes et menaces envers le président du conseil de discipline.
Par conclusions additionnelles, M. X a sollicité l’annulation de son exclusion de l’association, sa réintégration à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 1 000 € par jour de retard, la condamnation de l’Y à l’indemniser de son préjudice économique résultant de la privation des services de l’association depuis son exclusion.
Subsidiairement, il a demandé la condamnation de l’Y à lui verser des dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et financier, une indemnité de procédure, d’assortir la décision de l’exécution provisoire. Il a en outre sollicité la condamnation de la défenderesse aux dépens dont distraction au profit de Me Fournier, avocat aux offres de droit.
Par jugement du 16 décembre 2013, la juridiction saisie a
— rejeté la demande de restitution des sur-cotisations qui étaient bien dues en vertu des décisions des assemblées générales de l’Y et la demande en dommages et intérêts pour résistance abusive,
— dit que la procédure disciplinaire était régulière en la forme et respectueuse des droits de la défense,
— dit que l’exclusion prononcée était proportionnée à la faute reprochée et, en conséquence, rejeté la demande de nullité de cette sanction,
— rejeté les demandes de dommages et intérêts de M. X,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— condamné M. X à verser à l’Y la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens avec autorisation à la SCP Buisson Brodiez de faire application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Ayant interjeté appel de cette décision, M. X en sollicite l’infirmation et, reprenant ses demandes de première instance, demande à la cour , en l’état de ses dernières écritures du 2 septembre 2014, de
— condamner l’Y à lui verser les sommes de 10 124,46 € avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir en remboursement des cotisations indues et 5 000 € de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— dire nulle et de nul effet son exclusion de l’Y,
— dire qu’il sera réintégré à compter du 'jugement’ ( sic) à intervenir et ce sous astreinte de 1 000 € par jour de retard,
— condamner l’Y à lui verser la somme de 50 000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice économique du fait de la privation des services de l’association depuis son exclusion et, à titre subsidiaire, en l’absence de réintégration, la somme de 100 000 € de dommages et intérêts en remboursement de son préjudice moral et financier,
— condamner l’Y à lui verser la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et la même somme pour la procédure d’appel ainsi qu’à supporter les entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de Me Fournier, avocat aux offres de droit.
Au soutien de ses demandes, il fait valoir au sujet de la sur-cotisation, que l’Y, à laquelle tout artisan taxi souhaitant travailler dans l’agglomération nancéienne est obligé d’adhérer, dispose d’un monopole absolu pour, sous couvert des décisions des assemblées générales, fixer le coût des cotisations de ses membres et fixer le règlement intérieur ainsi que les éventuelles poursuites contre ses membres; que le règlement intérieur du 1er décembre 2010 ne fait nullement état d’une cotisation supplémentaire due par le chauffeur employé par un membre de l’association; que c’est à tort que pour justifier des cotisations supplémentaires l’Y fait état d’une distorsion dans le jeu naturel de la concurrence en cas d’emploi de deux chauffeurs pour un même véhicule dès lors que fonctionnant 24h/24, le standard téléphonique ne travaille pas plus qu’il y ait un ou deux chauffeurs; que sous couvert de sur-cotisation, l’Y a en réalité entendu sanctionner les artisans faisant travailler un salarié ou un conjoint collaborateur, ce qui constitue une discrimination; que, de surcroît, la cotisation due correspondant à une prestation de service n’a pas à être affectée de la TVA; qu’en tout état de cause; qu’il n’est pas le seul artisan taxi dans cette situation et que d’ailleurs, les membres du conseil d’administration, dans leur procès-verbal du 24 juillet 2014, ont reconnu se trouver dans l’obligation de rembourser les taxis ayant des chauffeurs.
S’agissant de son exclusion, M. X soutient que la procédure disciplinaire initiée à son encontre est la réponse de l’Y à l’action judiciaire qu’il a entreprise concernant le problème des sur-cotisations, que cette procédure disciplinaire est nulle sur le plan de la forme et qu’en outre il n’est prévu aucune voie de recours à l’encontre des décisions du conseil de discipline alors que prévaut dans le système judiciaire français le principe du double degré de juridiction; que sur le fond, il conteste les faits et que la sanction est disproportionnée, l’autorité de tutelle ayant prononcé un simple avertissement; que son exclusion s’explique en réalité par d’autres motifs, en l’espèce l’intervention de membres de la municipalité de Nancy; que son exclusion lui a causé un préjudice économique et financier important.
L’Y demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, de débouter M. X de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions et de la condamner à lui payer une somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les dépens dont distraction au profit de la SCP Patrice Buisson et Hélène Brodiez.
Elle fait valoir que les cotisations versées par l’appelant étaient conformes aux dispositions statutaires et réglementaires ainsi qu’aux délibérations prises lors des assemblées générales ordinaires annuelles d’approbation des comptes, que les paiements intervenus étaient causés, que les cotisations versées par M. X n’étaient ni discriminatoires ni attentatoires à la liberté du commerce et de l’industrie, ni anti-concurrentielles, que les poursuites disciplinaires engagées contre M. X étaient justifiées par le comportement de l’intéressé constituant une violation particulièrement grave de la réglementation professionnelle et des règles régissant l’association, que la procédure disciplinaire était régulière en la forme et respectueuse des droits de la défense et que l’exclusion prononcée était justifiée et proportionnée à la gravité de la faute commise.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 juin 2014 et l’affaire fixée pour plaidoirie à l’audience du 24 novembre 2014.
Le 21 novembre 2014, Me Fillon indiquant être mandatée aux lieu et place de la SCP Buisson Brodiez, a sollicité un renvoi de cette affaire, renvoi accordé au 28 avril 2015 avec rabat de l’ordonnance de clôture, la procédure étant clôturée définitivement le 28 avril 2015.
SUR CE :
— Sur le remboursement des cotisations indues et les dommages et intérêts pour résistance abusive:
Il convient préalablement de souligner que l’Y est une association loi 1901, sans but lucratif, ayant pour objet de rationaliser l’activité des artisans taxis et à laquelle ceux-ci, contrairement aux assertions de l’appelant, sont libres d’adhérer ou non, aucune situation de monopole n’étant démontrée et, s’il y ont adhéré, sont libres de s’y maintenir ou non, l’adhésion impliquant l’acceptation des règles de fonctionnement telles que prévues par les statuts et le règlement intérieur et au titre desquelles figure le paiement des cotisations annuelles ayant pour objet de couvrir les frais de fonctionnement de l’association, chaque membre étant redevable d’une cotisation par autorisation de stationnement.
M. X fonde sa demande en répétition de l’indu sur le règlement intérieur du 1er décembre 2010 pour affirmer qu’aucune de ses dispositions ne fait état d’une cotisation supplémentaire en cas de chauffeur salarié, suppléant ou conjoint collaborateur, ce règlement intérieur stipulant en son article 2 que l’assemblée générale ordinaire des membres de l’association fixe chaque année le montant de la cotisation annuelle.
Toutefois, l’intéressé ayant adhéré à l’Y avant le 1er décembre 2010, a été destinataire des divers règlements intérieurs pris au fur et à mesure de leurs modifications décidées en assemblées générales extraordinaires.
Or les règlements intérieurs adoptés en assemblées générales extraordinaires les 28 octobre 2003 et 4 décembre 2005 stipulent tous deux, en leur article 5 que ' Chaque membre est redevable d’une cotisation par autorisation de stationnement. Cette cotisation se décompose actuellement en deux fractions: une fraction permettant le remboursement du coût d’acquisition ARAMUS et une fraction correspondant aux autres frais de fonctionnement de l’Association.' En cas de pluralité de chauffeurs, la détermination du nombre de cotisations dues s’opérera ainsi qu’il suit: pour le premier chauffeur, une cotisation supplémentaire et, pour tout chauffeur supplémentaire une demie cotisation supplémentaire'.
Les décisions des assemblées générales extraordinaires des adhérents de l’Y ayant mis en place une sur-cotisation par chauffeur supplémentaire et de ses augmentations successives, n’ont pas été attaquées. Il s’ensuit que les sur-cotisations payées par M. X durant la période à laquelle son épouse conduisait également le taxi, ne peuvent être considérées comme ayant été versées indûment.
Par ailleurs, il ne peut être soutenu que le calcul des cotisations est discriminatoire dès lors que tous les adhérents de l’Y sont soumis au même régime et versent un montant identique. Si dans un procès-verbal du conseil d’administration de l’Y en date du 24 juillet 2014, il est mentionné ' nous sommes dans l’obligation de rembourser les taxis ayant des chauffeurs … de 259,28 € TTC, il convient de remettre cet élément de phrase dans son contexte pour constater qu’en réalité une erreur avait été commise quant au montant des cotisations lors de l’assemblée générale du 11 décembre 2013, soit à une période ne concernant pas celle faisant l’objet de la réclamation de M. X.
La demande de ce chef ainsi que la demande subséquente de dommages et intérêts pour résistance abusive formées par M. X ne peuvent qu’être rejetées.
— Sur la procédure disciplinaire:
Il résulte des pièces produites que la procédure disciplinaire a été engagée le 1er novembre 2011 alors que M. X n’a délivré assignation à l’Y devant le tribunal de grande instance de Nancy que le 5 février 2012, de telle sorte que la procédure disciplinaire ne peut être une réponse à la procédure judiciaire.
Par ailleurs, ainsi que l’a rappelé le tribunal, l’Y est une association loi de 1901, c’est-à-dire une convention conclue entre plusieurs personnes et, à ce titre, soumise pour sa validité aux principes généraux du droit applicables au droit des contrats et des conventions et qu’en conséquence, le présent litige doit être appréhendé au regard du droit des obligations conventionnelles et en particulier de l’article 1134 du code civil donnant aux conventions légalement formées, en l’espèce aux statuts et au règlement intérieur pris pour leur application, force obligatoire entre les parties qui doivent les exécuter de bonne foi.
L’article 7 des statuts de l’Y précise que la qualité de membre se perd notamment par l’exclusion prononcée par le conseil d’administration pour motif grave suite à la mise en place de la procédure disciplinaire telle que prévue au règlement intérieur.
L’article 7 du règlement intérieur du 13 juillet 2011 applicable à la date des faits, définit la procédure applicable ainsi qu’il suit:
— les poursuites disciplinaires sont engagées à l’initiative du président du conseil d’administration ou, en cas d’absence ou d’empêchement, par un membre du bureau ayant reçu délégation,
— l’acte de saisine du conseil de discipline doit mentionner de manière claire et circonstanciée les faits reprochés,
— le président du conseil de discipline convoque le membre poursuivi par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre simple remise en main propre contre décharge au moins 15 jours francs avant la date de la réunion,
— la convocation doit préciser la date, l’heure et le lieu de l’entretien, les griefs retenus à l’encontre du membre convoqué, les sanctions possibles ainsi que la possibilité offerte au membre convoqué de consulter le dossier et de se faire assister par un membre de l’association ou un avocat lors de l’entretien,
— lors de l’entretien, le président du conseil de discipline expose les faits pour lesquels il a estimé devoir saisir le conseil de discipline et propose une sanction; le membre poursuivi est invité à présenter ses moyens de défense,
— le conseil de discipline délibère hors la présence du membre poursuivi,
— il procède au vote à bulletin secret et à la majorité simple sur le principe d’une sanction puis, le cas échéant, sur la sanction,
— la sanction retenue doit être proportionnelle à la faute,
— l’échelle croissante des sanctions est l’avertissement, le blâme, la suspension du système ARAMUS pour une durée ne pouvant excéder 3 mois, l’exclusion de l’association,
— la décision doit être motivée et notifiée à l’intéressé par lettre recommandée avec avis de réception dans les 15 jours de son prononcé,
— la décision peut faire l’objet d’un recours dans les conditions et devant les juridictions de droit commun.
La circonstance que ces textes n’instaurent aucun double degré de juridiction interne est inopérante, aucune disposition légale ne l’imposant aux associations et étant rappelé qu’en tout état de cause, ainsi que le prouve la présente procédure, M. X disposait d’un recours effectif devant une instance judiciaire, recours qu’il n’a pas manqué d’exercer par voie de conclusions additionnelles à ses premières demandes.
S’agissant de la procédure proprement dite exercée à son encontre, la cour observe qu’elle n’a été suivie, qu’en partie. En effet, si le président du conseil d’administration a adressé le 1er novembre 2011 une demande de saisine du conseil de discipline au président de cette instance, si le 12 novembre 2011 le représentant du président du conseil de discipline a adressé selon lettre recommandée avec accusé de réception à M. X une convocation devant le conseil de discipline devant se tenir le 14 décembre 2011, reçue le 16 novembre aux fins de délibérer sur un 'abus de tarif le 19 septembre 2011", expression insuffisamment circonstanciée pour permettre à M. X de comprendre qu’il s’agissait d’un entretien préalable à une prise de sanction et ce d’autant que cette convocation ne mentionnait pas les sanctions possibles, ce qui explique que M. X, ignorant qu’une exclusion pouvait être envisagée, n’a pas jugé utile de se présenter.
Il s’ensuit que la procédure disciplinaire est nulle et que l’exclusion prise par l’Y suite à l’avis consultatif donné par l’assemblée générale du 25 janvier 2012 et à la délibération du conseil de discipline du 6 février 2012, notifiée à l’intéressé par lettre recommandée du 21 février 2012 avec avis de réception signé le 23 février doit être annulée, sans qu’il soit nécessaire de statuer sur les autres arguments soulevés par l’appelant quant à la régularité ou non de la procédure ni sur l’adéquation de la sanction prononcée aux faits reprochés.
Il convient en conséquence d’ordonner la réintégration de M. X en qualité de membre de l’Y. En revanche le prononcé d’une astreinte n’apparaît pas nécessaire, aucun élément de procédure ne permettant de suspecter que l’association n’exécutera pas le présent arrêt.
En revanche M. X sera débouté de sa demande pour résistance abusive dès lors qu’il ne caractérise aucune faute de la part de l’association dans le fait pour cette dernière de s’être défendue en justice.
— Sur les dommages et intérêts pour préjudice économique;
A l’appui de sa demande, l’appelant énonce que lui est due une somme de 50 000 € en raison de l’impossibilité d’exercer correctement son activité depuis son exclusion. Il produit à titre justificatif un courrier et un tableau de son comptable faisant état d’un résultat de son activité de 3 940,14 € au titre des 6 premiers mois de l’année 2012 contre 22 951,75 € au titre des 12 mois de l’année 2011, le résultat 2012 ne comprenant plus de facturation de prestations pour le compte de l’Y depuis début mars 2012. Au vu de ces éléments, il lui sera alloué la somme de 20 000 € à titre de dommages et intérêts.
— Sur les demandes accessoires:
Succombant en ses prétentions, l’Y sera condamnée à payer à M. X, au titre de ses frais irrépétibles, une somme que l’équité commande de fixer à 2 000 € au titre de la première instance et de l’appel ainsi qu’à supporter les entiers dépens de première instance et d’appel avec recouvrement direct au profit de Maître Fournier, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. Le jugement attaqué sera infirmé sur ces points.
L’Y sera déboutée de ses demandes de ces chefs.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement uniquement en ce qu’il a débouté M. X de ses demandes en remboursement de cotisations indues et en dommages et intérêts pour résistance abusive ;
L’infirme pour le surplus en toutes ses autres dispositions et statuant à nouveau :
Constate la nullité de la convocation adressée à M. Z X le 12 novembre 2011 ;
Prononce en conséquence la nullité de la sanction d’exclusion notifiée à M. X le 21 février 2012 ;
Ordonne la réintégration de M. Z X en qualité de membre de l’Association Artisanale des Taxis de Nancy ;
Dit n’y avoir lieu à prononcer d’une astreinte ;
Condamne l’Association Artisanale des Taxis de Nancy à payer à M. Z X la somme de VINGT MILLE EUROS (20.000 €) à titre de dommages et intérêts ;
Rejette toutes autres demandes des parties ;
Condamne l’Association Artisanale des Taxis de Nancy à payer à M. Z X la somme de DEUX MILLE EUROS (2.000 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour ses frais irrépétibles de première instance et d’appel ;
Condamne l’Association Artisanale des Taxis de Nancy aux entiers dépens de première instance et d’appel avec recouvrement direct au profit de Maître Wilfrid Fournier, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame RICHET, Présidente de la première chambre civile de la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame DEANA, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. DEANA.- Signé : P. RICHET.-
Minute en onze pages.
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