Infirmation 30 novembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 30 nov. 2016, n° 15/02855 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 15/02855 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Épinal, 13 octobre 2015, N° 15/00083 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SAS PETIT FORESTIER LOCATION, son représentant légal pour ce domicilié XXX |
Texte intégral
ARRÊT N° PH
DU 30 NOVEMBRE 2016
R.G : 15/02855
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’EPINAL
15/00083
13 octobre 2015
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
APPELANTE :
SAS PETIT FORESTIER LOCATION prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Marie-Véronique LE FEVRE, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ :
Philippe SCHOLTES
XXX
XXX
Représenté par Me Yann BENOIT, avocat au barreau de
NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : ROBERT-WARNET Christine
Siégeant comme magistrat chargé d’instruire l’affaire
Greffier : REMOND Catherine (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de
Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 11 Octobre 2016 tenue par ROBERT-WARNET
Christine, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Christine ROBERT-WARNET,
Président, Yannick BRISQUET, et
Claude SOIN, Conseillers, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 30 Novembre 2016 ;
Le 30 Novembre 2016, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
FAITS ET PROCEDURE
Philippe X a été embauché selon contrat à durée indéterminée du 18 août 2008 par la société «
Le Petit Forestier Services », aux droits de laquelle se trouve la SAS Petit Forestier Location en qualité de directeur d’agence. La relation salariale était soumise à la convention collective des transports routiers des activités auxiliaires du transport.
L’activité de Philippe X s’est portée, jusqu’au 1er mai 2013 sur l’agence de Vandoeuvre
Lès
Nancy, puis à compter du 1er mai 2013, ses responsabilités se sont étendues au site d’Eloyes-Épinal.
Le 29 avril 2013, la SAS Petit Forestier Location établissait, pour Philippe X, en sa qualité de directeur d’établissement, une délégation de pouvoir afférente notamment à «l’organisation, la surveillance, la prise de rendez-vous et passage aux visites techniques obligatoires des véhicules et de leurs équipements (mines, contrôles techniques et sanitaires, chronotachygraphes, hayons élévateurs, contrôle de température') », au respect des procédures internes, s’agissant notamment de « l’établissement de la facturation, le suivi et l’encaissement des créances clients, le bon état d’entretien technique du parc et l’état des véhicules’ ».
Par courrier remis en main propre le 30 septembre 2014, la
SAS Petit Forestier Location a convoqué
Philippe X à un entretien préalable à son licenciement, pour celui-ci se tenir le 8 octobre 2014.
Ce courrier lui notifiait sa mise à pied conservatoire. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 14 octobre 2014, la SAS Petit Forestier
Location a notifié à Philippe X son licenciement, au motif d’une faute grave.
Contestant le bien-fondé du licenciement dont il a fait l’objet, Philippe X a saisi, par requête enregistrée au greffe le 16 février 2015, le conseil de prud’hommes d’Épinal.
Aux termes de ses dernières écritures, il sollicitait la condamnation, sous exécution provisoire, de son employeur à lui payer les sommes suivantes :
2002,56 brut à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire
·
200,25 brut à titre de congés payés afférents
·
13 695,51 brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis
·
1369,51 brut à titre de congés payés afférents
·
10 956,40 à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement
·
54 780 à titre de dommages-intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse
·
2500 sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
·
Par jugement du 13 octobre 2015, le conseil de prud’hommes d’Épinal a fait droit aux demandes ainsi formées, sauf à limiter à la somme de 50 000 le montant des dommages-intérêts alloués en indemnisation du préjudice subi du fait d’un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, et à 300 les prétentions formées par Philippe X au titre des frais irrépétibles qu’il a pu exposer.
La SAS Petit Forestier Location a interjeté appel de cette décision le 20 octobre 2015.
Vu les conclusions parvenues au greffe le 9 mai 2016, développées oralement à l’audience du 11 octobre 2016 à laquelle l’affaire a été retenue par lesquelles la SAS Petit Forestier Location, continuant de prétendre que son salarié a été licencié au motif d’une faute grave avérée, sollicite l’infirmation du jugement déféré, le débouté de Philippe X en l’ensemble de ses demandes.
Elle demande en outre la condamnation de son salarié au paiement d’une indemnité de 3000 sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions transmises au greffe le 9 juin 2016, reprises à la barre, par lesquelles Philippe
X sollicite en son principe la confirmation du jugement déféré sauf à porter à 75 000 le
montant des dommages-intérêts qu’il sollicite en indemnisation de son licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, et à renouveler pour la somme de 2500 ses prétentions fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE
La faute grave, dont la charge de la preuve incombe à l’employeur, telle qu’énoncée dans la lettre de licenciement dont les termes fixent le cadre du litige soumis à l’appréciation des juges du fond se définit comme étant un fait ou un ensemble de faits, imputables au salarié, caractérisant de sa part un manquement tel aux obligations découlant de la relation salariale que son maintien dans l’entreprise, pendant la durée du préavis, s’avère impossible.
En l’espèce, la lettre de licenciement adressée à Philippe X le 14 octobre 2014, après avoir rappelé les fonctions confiées à celui-ci en sa qualité de directeur de site, énonce :
«'Or, au cours du mois de septembre 2014, plusieurs clients nous ont alerté des graves difficultés qu’ils rencontraient avec vous.
Ainsi, en date du 16 septembre 2014, nous avons reçu un courrier de la part de la société Pomona
Passion Froid aux termes duquel il est mentionné : « nous vous avons signalé que l’attitude et la communication de Monsieur X étaient déplorables. À plusieurs reprises lors des derniers mois écoulés, Monsieur X a eu des altercations verbales avec différents collaborateurs de nos services, y compris moi-même en août dernier. Nous ne pouvons accepter ses excès d’humeur et agissements verbaux « animés » envers les équipes. Notre relation client ' fournisseur s’en trouve ternie ».
Lors de l’entretien préalable, vous avez fait référence à une altercation avec Monsieur Y,
Responsable Transport Régional de la société Pomona
Passion Froid, à propos du suivi des contrôles périodiques et avez indiqué que vous n’aviez jamais été impoli ni menaçant à son encontre.
En date du 19 septembre 2014, nous avons été destinataire d’un échange de mails que vous avez eu avec la société Pomona Épisaveurs aux termes duquel cette dernière indique : « pour rappel: je ne suis pas à vos ordres et ce n’est pas parce que vous voulez me voir que je suis disponible. Pour rappel : nous sommes le client. Nous profiterons de notre rendez-vous du 6 octobre pour faire un point sur ce sujet est également sur les autres sujets en cours. Nous évoquerons aussi les sujets de politesse et de courtoisie. Votre mail est tout simplement inadmissible. »
Lors de l’entretien préalable, vous avez évoqué les difficultés que vous avez rencontrées avec le véhicule n° de parc 7566 dont le contrôle programmé à Nancy n’a pas pu être réalisé en raison de la décision tardive du client d’envoyer ce véhicule sur la plate ' forme de Metz.
Pour autant, une telle explication ne justifie en aucun cas l’agressivité des termes du mail que vous avez adressé à notre principal client, la société Pomona.
En date du 29 septembre 2014, les gérants de la société EARL Beaux Prés nous ont également envoyé un courrier aux termes duquel ils évoquent les raisons les ayant conduits à retenir le paiement de nos dernières factures et précisent que, le 26 septembre 2014, nous nous sommes rendus sur leur site d’exploitation sans les prévenir pour reprendre les clés de notre véhicule.
Un tel procédé, sans tentative de règlement amiable antérieur, n’est pas conforme aux usages de l’entreprise et caractérise une faute professionnelle de votre part.
Lors de l’entretien préalable, vous avez reconnu les faits et indiqué qu’il s’agissait, selon vous, du moyen le plus judicieux pour obtenir le règlement du loyer précédemment du.
Enfin, le dirigeant de la société Fu Le Lay nous a expliqué que le directeur de l’agence de Nancy était « méchant » raison pour laquelle il résiliait son contrat avec la SAS Petit Forestier
Location
par anticipation.
Lors de l’entretien préalable, vous avez évoqué des problématiques de dépannage avec ce client suite à des stationnements interdits et indiqué que vous ne vous souveniez pas vous être mal comportés avec lui'
D’une manière générale, vous manquez régulièrement à l’obligation de courtoisie que nous sommes légitimement en droit d’attendre de l’ensemble de nos salariés et d’un directeur de site en particulier et ce tant dans vos relations externes que vos relations internes.
En outre, à aucun moment vous ne vous remettez en question ce qui démontre que vous ne semblez pas prendre la mesure des choses.
Nous vous rappelons que l’agressivité n’a pas lieu d’être dans les relations professionnelles où le respect réciproque est indispensable à la qualité et à la bonne organisation du travail.
Votre attitude est donc inadmissible : celle-ci est contraire à vos obligations, aux engagements que vous avez pris envers notre société au moment de votre embauche et à nos règles internes. De surcroît, elle contrevient aux engagements de notre société envers nos clients et nuisent à notre image ainsi qu’au professionnalisme qui y est associé et mettent à mal nos relations commerciales'»
Il y a lieu de reprendre les griefs successivement énoncés aux termes de cette lettre.
. S’agissant de la plainte formée par la société Pomona Passion Froid, la SAS Petit Forestier
Location produit au soutien de ce grief le courrier que lui adressé ce client le 16 septembre 2014. Toutefois, à défaut pour ce courrier de caractériser les excès d’humeur, les agissements verbaux « animés » de
Philippe X à l’encontre des équipes, les termes utilisés, ce courrier est insuffisant à établir la réalité du grief invoqué à l’encontre de
Philippe X, que ne saurait suppléer la reconnaissance par celui-ci, lors de l’entretien préalable, comme mentionné dans la lettre de licenciement, d’une altercation avec Monsieur Y.
. S’agissant des échanges de mails avec la société Pomona Épisaveurs, la SAS Petit
Forestier
Location produit aux débats le mail adressé par Philippe
X le 19 septembre 2014, auquel il a
été répondu le 29 septembre. Il a été précédemment rappelé que dans le cadre de sa délégation de pouvoir, Philippe X avait pour mission de s’assurer notamment de « l’organisation, la surveillance, les prises de rendez-vous et de passage aux visites techniques obligatoires des véhicules et de leurs équipements ». En l’espèce, le mail adressé par Philippe X à son interlocuteur auprès de la société Pomona
Épisaveurs rappelle les contacts téléphoniques, électroniques effectués par Philippe X mais aussi par Vincent et Vanessa pour passage au contrôle des mines du véhicule n° 7566. La seule mention de la phrase : « pourquoi ne nous répondez-vous pas SVP ' » est insuffisante à caractériser l’agressivité dénoncée par l’employeur dans la lettre du licenciement, justifiant que celui-ci soit prononcé au motif d’une faute grave.
Toutefois, en l’absence d’une quelconque « mauvaise foi « de la société Pomona qu’a visée la juridiction de première instance dans sa décision, la présente motivation se substituera à celle retenue par les premiers juges.
Ce grief n’est donc pas établi.
. S’agissant du grief formulé à l’encontre de
Philippe X, quant à son attitude envers la société
Fu Le Lay, aucun élément n’est produit par l’employeur au soutien de ce grief qui ne peut donc être retenu.
. S’agissant du grief concernant la plainte émanant de l’EARL les beaux prés, l’employeur produit aux débats la lettre adressée par les gérants de cette entreprise le 29 septembre 2014, lesquels rappellent les raisons pour lesquelles ils ont retenu paiement à hauteur de 50 % puis 100% des factures qu’ils devaient, en lien avec les multiples pannes subies par les véhicules qui leur étaient loués. Ceux ci relatent également que le « 26 septembre à 17 heures le responsable de secteur et Steve chef d’atelier sur le site d’Eloyes sont venus sur notre exploitation, n’ont pas eu la patience d’attendre la fin de
mon travail engagé, sont repartis au bout de quelques minutes en prenant la clé à l’intérieur du véhicule. Sans prévenir notre mère présente à la maison '»
La réalité du grief énoncé est ainsi établie, dont Philippe X ne peut valablement s’exonérer en rappelant les précédents incidents de paiement, au nombre de 11, comme rappelé aux termes du mail que lui a transféré la secrétaire d’agence le 30 septembre 2014.
Il est constant que, dans le cadre de ses fonctions comme précédemment rappelé, Philippe X était chargé de la gestion et du recouvrement des factures. Toutefois, en l’absence de démarches amiables antérieures, compte tenu des multiples pannes énoncées par ces clients, alors qu’aux termes de son contrat de travail, il est chargé de 'développer et maintenir l’activité commerciale de son agence, veiller au bon fonctionnement de celle-ci, être garant des valeurs et des fondamentaux Petit
Forestier Services', «fondamentaux» que vise à nouveau la délégation de pouvoirs du 29 avril 2013, alors que le dernier entretien annuel de performances et développement individuel, en 2012 mentionne que Philippe X « respecte la culture d’entreprise », ce dernier, à l’égard de ces clients a failli aux obligations découlant de la relation de travail, dont la gravité se trouve établie par sa qualité de directeur de site, justifiant que son licenciement soit prononcé au motif d’une faute grave.
. S’agissant enfin du comportement reproché en interne à Philippe X, celui-ci se trouve insuffisamment étayé par le seul courrier adressé à la direction par un collaborateur de Philippe
X, faisant état du harcèlement dont il aurait été l’objet de la part de celui-ci.
La décision déférée sera donc infirmée en toutes ses dispositions.
Au contraire, Philippe X sera débouté en l’ensemble de ses demandes découlant d’un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse.
Eu égard aux termes de la présente décision, chacune des parties conservera à sa charge l’intégralité des frais non compris dans les dépens qu’elle a pu exposer.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant contradictoirement
INFIRME en toutes ses dispositions le jugement prononcé par le conseil de prud’hommes d’Épinal le 13 octobre 2015 ;
Statuant à nouveau :
Dit fondé sur une faute grave le licenciement de
Philippe X ;
Déboute Philippe X en l’ensemble de ses demandes ;
Déboute la SAS Petit Forestier Location en sa demande en paiement fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Philippe X aux dépens de première instance et d’appel ;
Ainsi prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Christine ROBERT-WARNET, Président, et
Catherine REMOND, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Minute en sept pages
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