Infirmation partielle 15 septembre 2015
Infirmation partielle 15 septembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 15 sept. 2015, n° 15/00419 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 15/00419 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Metz, 11 avril 2014, N° 09/0863C |
Texte intégral
Arrêt n°15/00419
15 Septembre 2015
RG N° 14/01275
Conseil de prud’hommes – Formation de départage de METZ
11 Avril 2014
09/0863 C
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU
quinze Septembre deux mille quinze
APPELANTE :
CREDIT MUTUEL DES ENSEIGNANTS DE MOSELLE
XXX
XXX
XXX
Représenté par Me Sébastien BENDER, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMÉE :
Madame U H
12 Rue AE Verlaine
XXX
Représentée par Me Denis RATTAIRE, avocat au barreau de NANCY
INTERVENANT VOLONTAIRE :
SYNDICAT CFDT BANQUES DE MOSELLE
XXX
XXX
XXX
Représenté par Me Denis RATTAIRE, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 09 Juin 2015, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Christine CAPITAINE, Présidente de Chambre
Monsieur Hervé KORSEC, Conseiller
Madame Annyvonne BALANÇA, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Christiane VAUTRIN, Greffier
ARRÊT :
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Madame Christine CAPITAINE, Présidente de Chambre, et par Madame Morgane PETELICKI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame H a été engagée par le Crédit Mutuel des Enseignants de Moselle en qualité de technicienne d’exploitation niveau 3, selon contrat à durée indéterminée du 15 février 1985, puis a ensuite progressé dans l’entreprise pour, en dernier lieu, occuper un poste de chargée de clientèle particulière niveau 4 à compter du 1er janvier 2002.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du Crédit mutuel Centre Est Europe-Sud-Est.
Madame H a saisi le conseil de prud’hommes de Metz le 17 juin 2009 aux fins de voir, dans le dernier état de ses écritures, prononcer la résiliation du contrat de travail aux torts de l’employeur, de lui payer ses heures supplémentaires et de reconnaître les faits de harcèlement moral et de discrimination syndicale. Elle demandait notamment de :
— condamner le Crédit mutuel des enseignants de Moselle à lui payer, au titre des heures supplémentaires effectuées en 2005, 2006, 2007 et 2008, les sommes de 2.300 euros, 4.324 euros, 4.324 euros et 1.104 euros, outre 230 euros, 432,40 euros, 432,40 euros et 110,04 euros au titre des congés payés correspondants ;
— condamner le Crédit mutuel des enseignants de Moselle à lui payer la somme de 17.310,48 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé ;
— prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur et dire que cette rupture produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— condamner en conséquence le Crédit mutuel des enseignants de Moselle à lui payer les sommes de :
' 5.770,16 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 577,01 euros au titre des congés payés sur préavis ;
' 103.862,88 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
' 20.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour réparer le préjudice causé par le harcèlement ;
— condamner le Crédit mutuel des enseignants de Moselle à payer au syndicat CFDT un euro symbolique à titre de réparation de l’atteinte portée à l’intérêt collectif de la profession qu’il représente compte tenu de la discrimination syndicale dont elle a fait l’objet ;
à titre subsidiaire,
— déclarer nul le licenciement et condamner le Crédit mutuel des enseignants de Moselle à lui payer les sommes de 5.770,16 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, 577,01 euros au titre des congés payés sur préavis ainsi que 103.862,88 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ;
— ordonner au Crédit mutuel des enseignants de Moselle de lui remettre les documents de fin de contrat sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— condamner le Crédit mutuel des enseignants de Moselle à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 11 avril 2014, le conseil de prud’hommes de Metz en formation de départage a :
— prononcé la résiliation, avec effet au 2 mai 2012, du contrat de travail conclu le 15 février 1985 entre le Crédit mutuel des enseignants de Moselle et Madame H pour inexécution imputable à l’employeur ;
— rappelé que la résiliation judiciaire du contrat de travail produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— condamné le Crédit mutuel des enseignants de Moselle à payer à Madame H les sommes de :
' 77.898,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
' 10.000,00 euros à titre de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral ;
' 5.770,16 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
' 577,01 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ;
' 12.052,00 euros au titre des heures supplémentaires non rémunérées ;
' 1.205,20 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur les heures supplémentaires ;
— 17.310,48 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé ;
— condamné le Crédit mutuel des enseignants de Moselle à payer au syndicat CFDT un euro à titre de dommages et intérêts ;
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision ;
— condamné le Crédit mutuel des enseignants de Moselle aux dépens de l’instance ;
— condamné le Crédit mutuel des enseignants de Moselle à payer la somme de 1.000 euros à Madame H au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le Crédit Mutuel des Enseignants de Moselle a régulièrement relevé appel de ce jugement selon lettre recommandée parvenue au greffe de la cour le 24 avril 2014.
A l’audience du 9 juin 2015, développant oralement ses conclusions, le Crédit Mutuel des Enseignants de Moselle demande à la cour d’infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Metz du 11 avril 2014 et demande de débouter Madame H de ses demandes et de la condamner à lui verser la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
À l’appui son appel, s’agissant des heures supplémentaires, il fait valoir que la salariée, qui n’a jamais réclamé le paiement d’heures supplémentaires, n’apporte pas la preuve des heures supplémentaires qu’elle estime avoir effectuées au titre d’autres missions confiées par le directeur, notamment sa participation au comité de crédit, que le tableau qu’elle produit est antérieur à sa réclamation puisqu’il correspond à la période s’écoulant jusqu’en 2003, qu’elle était soumise à l’horaire collectif de travail et comptait individuellement son temps de présence, s’absentait ou quittait son poste de travail avant l’horaire notamment pour compenser le temps passé en réunion de comité de crédit, alors même qu’il n’existe pas au sein de l’entreprise de pointeuse, mais seulement un système de connexion informatique individuel sur chaque poste informatique affecté au salarié, ne constituant pas des systèmes de contrôle du temps de travail mais ayant pour objet de sécuriser et d’individualiser l’accès au poste de travail de chaque salarié.
S’agissant du harcèlement moral, il soutient que la salariée ne fait état d’aucun événement qui pourrait justifier un quelconque harcèlement, la salariée laissant entendre que le directeur l’aurait exclu du comité de crédit sans en apporter la preuve, le procès-verbal du comité du 11 mars 2008 étant un faux, et aucun autre élément ne permettant d’attester la suppression de cette tâche, la salariée ayant toujours participé aux réunions programmées hormis celles qui se sont déroulées durant ses absences pour maladie. Il précise qu’une réflexion était menée sur l’organisation de ce comité de crédit, qu’il est incontestable que Madame H avait accumulé un retard considérable dans son travail, avec 200 événements non traités et que la réorganisation visait à passer d’une expertise manuelle des crédits vers une expertise informatique. Il indique que des problèmes ont été rencontrés en 2008 avec la garantie SOLIMMO, sans que cela soit dû à une intervention du directeur, mais au départ précipité d’un vice-président chargé de sa gestion, et la salariée n’ayant pas été évincée de quelque mission que ce soit et n’ayant pas subi de brimades ou de vexations. Il conteste point par point les faits de harcèlement invoqués par la salariée, estime avoir effectué les démarches pour constater l’absence de harcèlement, la direction régionale ayant saisi le CHSCT qui a conclu à l’absence de phénomènes de harcèlement moral. Enfin, il estime que le manquement de l’employeur doit être suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat et en justifier la rupture. S’agissant du licenciement pour inaptitude, le Crédit Mutuel des Enseignants de Moselle précise que la procédure a été respectée et que la salariée n’a pas répondu aux propositions de reclassement qui lui avait été faites à la suite de ses observations.
Madame H ainsi que le syndicat CFDT, intervenant volontaire, ont repris oralement à l’audience leurs écritures et demandent à la cour de :
— Confirmer le jugement de départage en ce qu’il a :
' Prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail,
' Condamné le Crédit Mutuel des Enseignants de Moselle à verser à Madame H la somme de 12.052 euros au titre des heures supplémentaires et la somme de 1.205,20 euros au titre des congés payés afférents,
' Condamné le Crédit Mutuel des Enseignants de Moselle à verser à Madame H la somme de 5.770,16 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et la somme de 577,01 euros au titre des congés payés afférents,
' Condamné le Crédit Mutuel des Enseignants de Moselle à verser à Madame H la somme de 17.310,48 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
' Condamné le Crédit Mutuel des Enseignants de Moselle à verser au Syndicat CFDT Banques de la Moselle la somme de 1€ à titre de dommages-intérêts,
' Condamné le Crédit Mutuel des Enseignants de Moselle à verser à Madame H la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Infirmer le jugement entrepris pour le surplus, et statuant à nouveau,
— Débouter le Crédit Mutuel des Enseignants de Moselle de l’ensemble de ses demandes,
— Condamner le Crédit Mutuel des Enseignants de Moselle à verser à Madame H la somme de 20.000 € à titre de dommages et intérêts pour réparer le préjudice causé par le harcèlement moral subi,
A titre principal, dire que la résiliation judiciaire s’analyse en licenciement nul,
— Condamner le Crédit Mutuel Enseignant à verser à Madame H la somme de 103.862,88 euros au titre de l’indemnité pour licenciement nul,
A titre subsidiaire, dire que le licenciement pour inaptitude de Madame H est la conséquence directe du harcèlement moral subi et doit donc produire les effets d’un licenciement nul,
— Condamner le Crédit Mutuel Enseignant à verser à Madame H la somme de 103.862,88 euros au titre de l’indemnité pour licenciement nul,
A titre infiniment subsidiaire, dire que le licenciement pour inaptitude de Madame H est sans cause réelle et sérieuse du fait du défaut de recherche sérieuse de reclassement,
— Condamner le Crédit Mutuel des Enseignants de Moselle à verser à Madame H la somme de 103'862,88 euros au titre de l’indemnité pour licenciement nul,
En tout état de cause,
— Ordonner au Crédit Mutuel des Enseignants de Moselle de remettre à Madame H, son attestation ASSEDIC, son certificat de travail et son solde de tout compte rectifiés, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir,
— Ordonner au Crédit Mutuel des Enseignants de Moselle de remettre à Madame H des bulletins de salaire rectifiés au titre des heures supplémentaires effectuées,
— Condamner le Crédit Mutuel des Enseignants de Moselle à verser respectivement à Madame H et au syndicat CFDT la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner le Crédit Mutuel des Enseignants de Moselle aux dépens de l’instance.
Madame H soutient qu’elle avait pour tâche d’assister au comité des crédits qui se réunissait toutes les semaines et devait statuer sur l’accord des dossiers de crédit notamment, qu’elle devait préparer tous les dossiers de crédit qui lui étaient confiés par les chargés de clientèle afin de les présenter pour qu’il soit débattu de l’accord ou non de crédit, que cette préparation exigeait beaucoup de temps tout comme la participation au comité qui avait l’habitude de se réunir le mardi à 17h15 pour se terminer vers 20 heures alors que sa journée de travail se terminait à 17h30. Elle fait valoir qu’elle a dû effectuer de nombreuses heures supplémentaires sous la pression de son directeur d’agence, Monsieur C, et qu’elle n’a jamais reçu le moindre paiement pour ces heures travaillées, et qu’à la suite d’un arrêt maladie du 16 mars 2008 au 30 juin 2008, ses horaires de travail ont été modifiés à plusieurs reprises et qu’elle s’est trouvée en arrêt maladie pour dépression durant des mois.
S’agissant du harcèlement moral dont elle a été victime de la part de son supérieur hiérarchique, elle indique que de nombreux salariés ont quitté le CME57 depuis l’année 2002, date d’arrivée de Monsieur C, qu’elle a subi la modification de ses horaires de travail à plusieurs reprises sans que ne soit sollicité son accord, qu’elle a été très souvent victime des paroles outrancières et insultantes de Monsieur C, qu’elle s’est vue retirer sa mission de participation à la réunion hebdomadaire du comité de crédit, modifier ses délégations de pouvoir, supprimer sa mission de contrôle des dossiers de crédit, modifiant ainsi son contrat de travail. Elle précise qu’elle a averti à plusieurs reprises le président du conseil d’administration du Crédit Mutuel des Enseignants de Moselle, Monsieur E, notamment lors d’un entretien le 17 février 2008, que ce dernier n’a pourtant pris aucune initiative pour assurer la sécurité des salariés, Madame F étant dans la même situation qu’elle, qu’un autre entretien avec Monsieur AD-AE E, président du conseil d’administration, aura lieu le 27 octobre 2008, le directeur, Monsieur C, souhaitant la voir partir, qu’elle alertera la direction du travail et qu’une enquête sera menée par ses services, une procédure pénale étant en cours devant le tribunal de grande instance de Metz, et le harcèlement moral continuant dans l’entreprise malgré leur départ. Elle fait valoir que les conditions de travail se sont fortement dégradées ayant des répercussions sur son état de santé, victime notamment de plusieurs dépressions en réaction au harcèlement continu du directeur, justifiant la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur. Elle indique que les propositions de reclassement à la suite de l’avis d’inaptitude prononcée par le médecin du travail ont été faites pour des postes en Alsace et en Meurthe et Moselle, soit à plus de 80 km de son domicile, trois nouveaux postes à Nancy étant proposés et un à Sarreguemines, loin de son domicile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions déposées le 16 avril 2015 par Madame H et à celles déposées le 9 juin 2015 par le Crédit Mutuel des Enseignants de Moselle, développées lors de l’audience des débats.
MOTIFS
Sur la demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires
Aux termes de l’article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail effectuées, l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Si la preuve des horaires de travail effectués n’incombe ainsi spécialement à aucune des parties et si l’employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande.
En l’espèce, Madame H expose qu’elle devait assister au comité des crédits qui se réunissait toutes les semaines le mardi à 17h15 jusque vers 20 heures et qu’elle terminait également sa journée de travail fréquemment au-delà de l’heure prévue.
Pour étayer ses dires, elle produit aux débats :
— la première page d’un compte rendu de la réunion du comité de crédit du 11 mars 2008 (pièce n° 6), aux termes duquel, dans un paragraphe « divers », le directeur, Monsieur C, aurait soulevé le problème de dépassement des 35 heures de travail de Madame H, et aurait proposé soit la récupération des heures, soit le bénévolat de celle-ci, la question restant en suspens afin de l’évoquer en présence de Monsieur AD-AE E, président du comité d’administration,
— un tableau concernant les heures supplémentaires correspondant aux horaires du comité de crédit du 6 novembre 2001 au 14 janvier 2003, pour un total de 102 heures, cette période ne pouvant donner lieu à réclamation eu égard aux règles concernant la prescription, la demande ayant été formulée le 17 juin 2009,
— la liste des binômes « tâches administratives » au 31 mars 2008, sur lequel est indiqué que Madame H contrôle des crédits et prépare le comité en binôme avec une dénommée Josyane,
— la réponse à une sommation interpellative du 10 juillet 2009 à la suite d’une ordonnance sur requête pour obtenir les relevés de badgeages à compter du 1er juin 2003, le directeur, Monsieur C répondant qu’il n’existe pas de système de pointeuse, que chaque poste de travail dispose d’un système de badgeages informatiques qui ne sont exploités que par les services centraux informatiques, et qu’il en fait la demande pour adresser les résultats dans les meilleurs délais,
— la réponse du Crédit Mutuel des Enseignants de Moselle du 24 juillet 2009 sur la période du 2 janvier 2008 au 6 février 2009, l’impossibilité de remonter sur une période antérieure, et la précision que ce relevé ne constitue pas un relevé de pointage mais le résultat des connexions et déconnexions de la salariée à son poste de travail, procédure assurant la sécurité des transactions, la salariée étant soumise à l’horaire collectif de travail affiché dans l’entreprise,
— deux pages d’agenda électronique concernant la salariée sans que l’année ne soit indiquée, qui permet de constater une pause méridienne d'1 heure 30.
La salariée produit ainsi des éléments préalables qui peuvent être discutés par l’employeur et qui sont de nature à étayer sa demande.
L’employeur expose que le tableau produit correspond à une période couverte par la prescription et que de surcroît ce tableau n’a été visé par aucun supérieur hiérarchique et n’a jamais été porté à la connaissance de l’employeur. Il produit également le compte rendu du comité de crédit du 11 mars 2008 qui diffère quant au libellé du paragraphe « divers », la question posée par Madame H concernant les précisions sur sa mission au sein du comité et de son souhait de continuer sa mission en étudiant sa situation, le dossier restant en suspens en l’absence de Monsieur AD-AE E, et n’évoque pas la question des heures effectuées par Madame H pour assister au comité de crédit. Ce document comporte deux pages, la seconde page comportant la signature des cinq membres du comité. Il produit également plusieurs messages de la part de la salariée sollicitant l’autorisation de quitter plus tôt son travail, voire d’obtenir des congés exceptionnels, permettant de constater que la salariée était amenée à partir 30 minutes, 1 heure, et jusqu’à 2h30 avant l’heure de sortie prévue.
Il n’est produit aucun tableau des heures supplémentaires réalisées entre 2005 et 2008 par rapport aux horaires convenus collectivement, le seul tableau concernant une période prescrite ne peut constituer un élément probant, et l’employeur établissant que la salariée avait été amenée à partir à plusieurs reprises plus tôt que l’horaire collectif.
Par ailleurs, la salariée qui produit le listing des connexions et déconnexions entre le 2 janvier 2008 et le 6 février 2009 n’en tire aucune conséquence sauf à surligner certains jours où elle se déconnectait tardivement, pour démontrer qu’elle restait au-delà de l’horaire collectif. Cependant, il résulte également de ce listing que la salariée pouvait arriver plus tard, ou partir plus tôt que l’horaire collectif, par exemple pour la semaine du 7 janvier 2008, elle a effectué 35 heures, et la semaine du 14 janvier 2008, 33 heures, ayant commencé le lundi 14 janvier à 14h39 et le mercredi 16 janvier à 11h14, permettant de penser que ces arrivées tardives compensaient le fait qu’elle avait assisté au comité de crédit le mardi 15 janvier. Ainsi, elle ne démontre pas avoir effectué des heures supplémentaires par rapport au nombre d’heures légales.
D’autre part, le compte rendu du comité du 11 mars 2008, produit en son entier par le Crédit Mutuel des Enseignants de Moselle dès lors que la seconde page mentionne les signatures des membres du comité, alors que l’exemplaire produit par la salariée est incomplet, ne démontre pas, contrairement à ce que soutient la salariée qu’elle dépassait l’horaire légal en assistant aux réunions du comité de crédit, cette question n’ayant pas été évoquée.
Ainsi, en l’absence d’éléments précis et détaillés concernant les heures supplémentaires effectivement réalisées par la salariée et au vu des éléments produits de part et d’autre, qui ne permettent pas d’établir les heures supplémentaires mensuelles effectivement réalisées par la salariée, et sans qu’il soit besoin d’une mesure d’instruction, il convient de constater que Madame H n’a pas effectué les heures supplémentaires alléguées.
Sa demande relative aux heures supplémentaires doit par conséquent être rejetée.
Le jugement est infirmé sur ce point et ce chef de demande est rejeté.
Sur la demande au titre du travail dissimulé
L’article L.8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé défini par l’article L.8221-3 du même code relatif à la dissimulation d’activité ou exercé dans les conditions de l’article L.8221-5 du même code relatif à la dissimulation d’emploi salarié.
L’article L.8221-5, 2°, du code du travail dispose notamment qu’est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour un employeur de mentionner sur les bulletins de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli.
Aux termes de l’article L.8223-1 du code du travail, le salarié auquel l’employeur a recours dans les conditions de l’article L.8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L.8221-5 du même code relatifs au travail dissimulé a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Madame H ne démontrant pas avoir accompli des heures supplémentaires sera déboutée de sa demande à ce titre. Le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur l’existence d’un harcèlement moral
Selon l’article L.1152-2 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral et pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.
L’article L.1154-1 du même code prévoit qu’en cas de litige, le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement et il incombe alors à l’employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Aux termes de l’article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En l’espèce, Madame H invoque les faits suivants :
— les nombreux départs de salariés en contrat à durée indéterminée du Crédit Mutuel des Enseignants de Moselle depuis l’arrivée du directeur Monsieur C,
— la modification de ses horaires de travail,
— l’attitude de dénigrement de Monsieur C à son égard,
— la suppression de ses dossiers de crédit,
— la suppression de ses pouvoirs,
— la suppression de la tâche de travail concernant le comité de crédit.
Pour étayer ses affirmations, Madame H produit notamment :
— les entretiens d’évaluation pour les années 2000, 2001 et 2003, le directeur, Monsieur C, étant arrivé en 2001,
— plusieurs avis d’arrêt de travail à partir du 27 mars 2008 pour syndrome AB-AC, un certificat médical du 22 juin 2009 de son médecin traitant certifiant «elle bénéficie de soins et d’un traitement pour syndrome AC faisant suite, selon elle, à un harcèlement moral sur le lieu de travail »,
— plusieurs comptes-rendus de visite médicale du médecin du travail à compter du 6 juin 2003,
— un courriel envoyé à Madame F le 21 septembre 2008 indiquant « je soussigné U H, né le XXX, saine de corps et d’esprit, déclare que s’il venait à m’arriver un accident ou à mourir, j’accuse et incombe cette responsabilité à MM. Y C et AD-AE E, respectivement directeur et président du conseil d’administration au sein du Crédit Mutuel Enseignant de Metz. J’ai été victime de harcèlement moral par M. Y C en 2001 lors de la nomination en qualité de directeur du CME 57. J’accuse M. Y C directeur du CME 57 de m’avoir rétrogradé dans mes fonctions au sein du CME sans aucun motifs ni explications et ce, suite à mon retour le 30 juin 2008 au sein du CME 57 et après un arrêt de travail pour dépression qui a démarré le 16 mars 2008. Je demande à ma famille, mes sociétaires du CME 57 et/ou mes amis d’engager des poursuites judiciaires à leur encontre. J’affirme avoir informé personnellement M. AD-AE E, en sa qualité de président du conseil d’administration du CME 57, et ce avant mon arrêt de travail qui a démarré le 16 mars 2008 que : les salariés du CME 57 ont été et sont encore pour ceux qui sont présents en qualité de salariés victime d’actes de harcèlement répétitifs de la part de M. Y C. En l’occurrence, M. AD-AE E ne pourra pas nier ne pas avoir eu connaissance de ces agissements, sachant que je lui ai demandé d’intervenir ou s’il avait lieu d’attendre le suicide d’un salarié pour donner suite à ma requête. Fait pour valoir et servir ce que de droit », sachant que de son côté, Madame F lui a envoyé un courriel le 14 septembre 2008 libellé dans des termes similaires,
— un courriel du 2 octobre 2008 de Monsieur C, directeur, lui indiquant que l’état « suivi des événements » au 28 septembre 2008 indique que son portefeuille a 188 événements non traités et lui demandant ses remarques, ainsi qu’une réponse de Madame H expliquant qu’elle a été en congé au mois d’août, qu’elle essaie de mettre à jour les dossiers instruits avant son arrêt maladie pour lesquels aucune démarche n’a été effectuée, qu’elle est sollicitée par les sociétaires, qu’elle a eu des problèmes informatiques, ce dernier courriel n’étant pas daté et ne permettant pas d’avoir la certitude de son envoi,
— des extraits des procès-verbaux des réunions du CHSCT de la direction régionale ouest du 11 décembre 2008 et du 5 mars 2009,
— une lettre du syndicat CFDT du 24 octobre 2008 adressée à Monsieur E, président du conseil d’administration de la CME 57, l’informant que deux salariées, Mesdames F et H subissent régulièrement des brimades et des réprimandes infondées de la part de Monsieur J, directeur de l’établissement, précisant que pour Madame F cela a commencé depuis qu’elle a été élue déléguée du personnel,
— une lettre du 11 mars 2009 de Madame S T, psychologue du travail, (cabinet Z) consultée par Madame H et Madame F, au titre de sa compétence en matière de harcèlement moral, adressée au DRH du Crédit Mutuel à Metz, indiquant que ces deux salariées sont en arrêt de travail à la suite d’agissements répétés de leur responsable, Monsieur C, ayant rapporté des faits de brimades, sévices, dévalorisation…, ainsi que la réponse adressée par le DRH, Monsieur A le 12 mai 2009, à la suite de deux réunions organisées en présence des deux salariées et du directeur régional, précisant que le Crédit Mutuel Enseignant est une entité juridique autonome, employeur des salariées, le conseil d’administration du CME 57 ayant le pouvoir de décision, la direction régionale ainsi que la DRH n’ayant qu’un rôle de conseil et d’assistance vis-à-vis des Caisses de Crédit Mutuel, que la situation de ces salariées avait déjà attiré l’attention et avait été portée à l’ordre du jour des réunions du CHSCT, présidé par le directeur régional, de décembre 2008 et mars 2009, que le CHSCT avait décidé de se rendre au CME 57 afin de procéder à une inspection, ayant fait l’objet d’un compte rendu le 13 février 2009 ne faisant pas état d’une situation de harcèlement moral subi par Mesdames F et H,
— une lettre du président du conseil d’administration du CME 57, Monsieur E, en date du 13 mai 2009, précisant les mesures prises à la suite de l’entretien avec la salariée du 17 septembre 2008 et le courrier reçu le 24 octobre 2008 du syndicat CFDT, soit, la saisine du CHSCT qui a procédé à une enquête approfondie et la saisine du comité de direction du CME 57 qui a également procédé à une enquête, le rapport d’enquête du CHSCT parvenu le 13 mars 2009 préconisant de prendre des mesures de prévention pour faciliter la reprise de travail, notamment le traitement collégial de tout ce qui peut concerner la salariée, le directeur donnant ses directives par l’intermédiaire d’un responsable, l’aide à la gestion du portefeuille par ses collègues à son retour, l’aménagement de service pour faciliter son retour, la médiation par un administrateur et la présence du président du conseil d’administration à toutes les réunions de délégués du personnel, ainsi que la mise en place d’une nouvelle procédure d’enquête à la suite du courrier reçu le 11 mars 2009 du cabinet Z,
— la réponse de la salariée du 24 juillet 2009 contestant les mesures mises en place pour faciliter son retour, estimant notamment que si le directeur donne des directives par l’intermédiaire d’un responsable il s’agit d’une rétrogradation et qu’elle n’a jamais demandé d’aide à la gestion de son portefeuille,
— une lettre commune de Madame H et Madame F du 21 juillet 2009 adressée au secrétaire du CHSCT exprimant leur étonnement quant à la teneur édulcorée du compte rendu et des extraits des procès-verbaux des 11 décembre 2008 et 5 mars 2009,
— le titre de pension d’invalidité à compter du 9 février 2012 classant la salariée en catégorie 1,
— les avis du médecin du travail du 6 juin 2003, 9 décembre 2004, 6 mars 2007, 9 juillet 2008, 9 octobre 2008, 10 décembre 2008, 4 février 2009, 8 février 2012, 13 février 2012 et 27 février 2012, l’étude de poste du médecin du travail datée du 23 février 2012 ainsi que la réponse de la salariée le 2 mars 2012 contestant cette étude.
Les autres éléments produits aux débats par la salariée sont une attestation de Madame F qui relate des faits précis mais qui ne peut être retenue en l’état, compte tenu du peu d’objectivité de ce témoignage en relation avec l’instance qu’elle mène parallèlement à l’encontre du même employeur et la retranscription d’une conversation que Madame H aurait eue avec Monsieur AD-AE E, président du conseil d’administration, le 17 février 2008, ce document ne pouvant qu’être déclaré irrecevable et écarté des débats.
S’agissant des nombreux départs ayant affecté l’agence, la salariée produit une liste de salariés ayant quitté l’agence à compter de 2002, l’employeur produisant divers éléments démontrant que ces départs n’étaient pas liés à des faits de harcèlement, mais soit motivés par une évolution de carrière (Monsieur I, Monsieur N, Madame D/Alif), soit pour raisons familiales (Madame K, Monsieur M), soit pour fin de contrat en raison de fautes (Monsieur L, Madame P), d’absence irrégulière au cours d’un BTS en alternance (Monsieur B), de fin de mission d’intérim (Madame X), de rupture du contrat d’apprentissage (Madame O). Ainsi, il n’est pas démontré que ces différents départs seraient liés à l’attitude du directeur.
S’agissant de la modification des horaires de travail, Madame H se constitue une preuve à elle-même en envoyant une lettre le 2 mars 2012 au médecin du travail après l’étude de poste effectuée dans l’entreprise, et aucun autre élément ne vient établir la modification alléguée, sachant qu’elle n’établit aucunement une modification des horaires à plusieurs reprises en 2008 et que l’employeur précise que si les horaires ont été modifiés, il s’agissait des horaires collectifs concernant tout le personnel, ou pour tenir compte des agendas des membres bénévoles du comité de crédit et afin de permettre à la salariée de continuer à participer à ces réunions.
S’agissant de l’attitude de dénigrement de Monsieur C, directeur de l’établissement, les entretiens d’évaluation produits aux débats ne démontrent pas une modification des appréciations portées par l’employeur, notamment à l’arrivée de ce directeur en 2001, les comptes-rendus de 2001 et 2003 permettant de constater la satisfaction de l’employeur concernant les missions accomplies par la salariée, le compte-rendu de 2003 indiquant « bonne maîtrise du contrôle des crédits, polyvalence commerciale + administrative, le poste actuel convient bien aux compétences », illustrant ainsi la satisfaction de l’employeur et l’absence de modification de l’appréciation lors de l’arrivée du nouveau directeur. Madame H invoque un dénigrement lors d’un repas de Noël sans que ces faits ne soient rapportés par un autre salarié présent, elle soutient que le directeur lui donnait des ordres et contre-ordres mais ne le démontre pas, elle estime que le directeur a refusé de lui rendre son portefeuille de dossiers à son retour de congé maladie, mais ne le démontre pas, la légitimité de la demande du directeur s’inquiétant du retard pris dans la gestion des dossiers par la salariée ne pouvant être assimilée à du harcèlement, voire à une déstabilisation de celle-ci alors qu’elle avait plus de 20 ans d’ancienneté.
S’agissant, des certificats médicaux produits, il convient de constater qu’ils ne font que relater les dires de la salariée, en outre les certificats établis par le médecin du travail dès le 6 juin 2003 démontre qu’en 2003, 2004 et 2007, la salariée n’évoquait aucun fait d’un harcèlement, mais que le 9 juillet 2008, après son arrêt de travail, elle indiquait à ce médecin qu’elle avait été arrêtée trois mois pour dépression réactionnelle à problèmes professionnels, se plaignant depuis 2001 d’agissements répétés de la part de son directeur, alors même qu’elle n’en avait pas parlé précédemment. Elle produit également un certificat médical du 28 novembre 2011 établi par un médecin psychiatre, le docteur Q, s’adressant au médecin-conseil de la CPAM pour entériner une incapacité de travail et prolonger les 3 ans d’arrêt de travail par une invalidité de première catégorie, et attestant que la salariée n’est toujours pas en capacité de travailler, qu’elle se présente dans un isolement et un état AB-AC dans un contexte de conflit majeur professionnel, aggravé par le deuil brutal de son époux. En conséquence, outre que les certificats médicaux ne peuvent à eux seuls établir l’origine du syndrome AB-AC de la salariée, ils démontrent que celle-ci rencontrait également des problèmes personnels de nature à avoir des conséquences sur son état de santé et pouvant expliquer sa perte de poids.
La salariée n’apporte pas la preuve de suppression de dossiers de crédit ou de délégation de pouvoir, alors même qu’il s’agissait de pallier son absence compte tenu de son arrêt maladie (pièce n° 72 de la salariée) et de répartir une partie de son portefeuille pendant son absence et de façon temporaire, les deux documents produits concernant les pouvoirs et limites de compétences n’étant pas datés (pièces n° 34-1 et n° 34-2 de la salariée), sauf à retenir la date de l’impression, celui de 2003 n’étant pas signé par le directeur, contrairement à celui de 2008, notamment imprimé le 6 mai 2008, alors même que la salariée était en arrêt de travail du 17 mars au 25 juin 2008. De même, la demande légitime du directeur concernant le retard pris dans le traitement des dossiers (pièce n° 71 de la salariée) est courtoise, la salariée étant invitée à répondre, la réponse produite par la salariée n’étant pas datée, la cour ne pouvant ainsi vérifier si ce courriel de réponse a été envoyé au directeur. De même, elle n’apporte pas la preuve de la suppression de la tâche de travail concernant le comité de crédit, alors même qu’elle produit la copie d’un agenda (pièce n° 13) pour une semaine du mois de mars 2008 indiquant qu’elle assiste au comité le mardi après-midi, ainsi qu’un courriel adressé à Monsieur AD-AE E, président du conseil d’administration, sur la rédaction du procès-verbal du comité, aucun autre élément n’étant produit postérieurement, et son absence pour maladie en 2008 justifiant son remplacement.
S’agissant du procès-verbal pour harcèlement moral relevé par l’inspection du travail et transmis au parquet du tribunal de grande instance de Metz le 31 décembre 2009, il convient de constater qu’il n’est pas produit aux débats, la salariée soutenant sans le démontrer avoir sollicité du parquet à plusieurs reprises la copie de ce procès-verbal, et il n’est pas démontré qu’une suite y ait été donnée.
Enfin, le CHSCT, après enquête concernant un problème envers 2 salariées, indique selon procès-verbal du 11 décembre 2008 que « les autres salariés rencontrés ne font état d’aucun grief particulier à l’égard du directeur de la part des autres salariés, même si une majorité d’entre eux s’accorde à dire que les tensions existant entre le directeur et les deux personnes concernées se ressentent sur l’ambiance générale qui règne à la CCM. » Il est demandé notamment l’intervention du psychologue afin d’aplanir ces tensions et rétablir un climat serein, mais il est répondu que l’une des salariés est en arrêt de travail et que l’autre ne souhaite pas d’aide extérieure. Selon le procès-verbal du 5 mars 2009, les salariés ont refusé l’intervention d’une aide extérieure et il est demandé qu’une médiation soit organisée. Une lettre du président du conseil d’administration du CME 57, Monsieur E, en date du 13 mai 2009 et adressée à la salariée lui précise les mesures prises à la suite des préconisations du CHSCT pour faciliter son retour, la salariée contestant ces mesures en juillet 2009. De même, le procès-verbal de réunion du CA/CS (comité d’administration/comité de surveillance) du 10 septembre 2009, fait état de ce que le président du conseil d’administration, AD-AE E, indique que toutes les propositions d’aménagement de poste de travail ou d’aide qu’il a pu proposer aux deux salariés ont été systématiquement refusées (rencontre DRH et/ou psychologue, aller travailler à Thionville ou au CIC ou au recouvrement) et de ce que Monsieur G, ayant travaillé avec Mme H, a indiqué que c’était plutôt la salariée qui avait harcelé le directeur. Ces différents éléments permettant de constater que l’employeur, informé des difficultés, a saisi le CHSCT et qu’une enquête a été menée au sein de l’entreprise, la salariée ne pouvant donc affirmer l’absence totale de réaction de l’employeur.
Ainsi, la salariée n’apporte aucun élément probant concernant des faits de harcèlement moral à son encontre émanant du directeur, aucun témoignage n’étant produit aux débats concernant des faits précis constatés.
En l’état des explications et des pièces fournies, la matérialité d’éléments de fait précis et concordants laissant supposer l’existence d’un harcèlement moral n’est pas démontrée. Les demandes relatives au harcèlement ainsi que les dommages et intérêts en résultant, doivent par conséquent être rejetées. Le jugement sera infirmé sur ces points.
Il convient également de débouter le syndicat CFDT de sa demande de dommages et intérêts résultant des faits de harcèlement. Le jugement sera également infirmé sur ce point.
Sur la rupture du contrat de travail
Lorsqu’un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement pour d’autres faits survenus au cours de la poursuite du contrat, le juge doit d’abord rechercher si la demande de résiliation du contrat était justifiée. C’est seulement dans le cas contraire qu’il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l’employeur.
En l’espèce, la salariée qui invoque à l’appui de sa demande de résiliation judiciaire aux torts de l’employeur le non-paiement d’heures supplémentaires et des faits de harcèlement moral, n’établit aucun des griefs qu’elle invoque et sera donc déboutée de cette demande, le jugement étant infirmé sur ce point.
La salariée a été licenciée pour inaptitude le 2 mai 2012.
En l’espèce, à l’issue de la première visite de reprise du 13 février 2012, le médecin du travail a indiqué : « première visite (article R.4624-31 du code du travail). Inapte au poste de chargée de clientèle. Salariée à se ré-adresser dans deux semaines pour le second examen médical (RV proposé le 27 février 2012 à 10h45) après étude de poste et entretien avec l’employeur», et à l’issue de la seconde visite de reprise du 27 février 2012, le médecin du travail a précisé « inapte définitif au poste de chargée de clientèle antérieurement occupé et à tout poste dans l’établissement. Étude de poste et des conditions de travail réalisée le 21 février 2012»
Par lettre du 8 mars 2012, l’employeur a proposé trois postes à la salariée, un poste de téléconseiller – Bancassurance en ligne, au sein du CM-CIC Services à Laxou (54), un poste d’assistante marketing et communication au sein de la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel à Strasbourg (67) et un poste d’assistante commerciale au sein du CM-CIC Sarest à Mulhouse, le descriptif des postes étant joint. Ces propositions ont été également transmises pour avis au médecin du travail qui répondra le 16 mars 2012 en précisant que l’état de santé de la salariée est incompatible avec la reprise d’une activité professionnelle dans l’immédiat, mais qu’elle reste dans une capacité de reprise ultérieure d’un poste similaire à celui occupé antérieurement, dans un environnement différent. La salariée répondra le 27 mars 2012 ne pouvoir donner suite aux postes proposés pour des raisons familiales et précisant qu’elle accepterait de reprendre ses anciennes fonctions si le contexte hiérarchique du CME Metz était différent, notamment si elle n’était plus soumise à la hiérarchie de Monsieur C.
Par lettre du 30 mars 2012, l’employeur prenant acte du refus des trois postes proposés le 8 mars 2012, fera de nouvelles propositions à la salariée en indiquant avoir poursuivi les recherches de reclassement au sein du Groupe Crédit Mutuel-CIC, quatre autres postes disponibles étant proposés, celui de technicien assistant d’exploitation bancaire au sein de la Banque de l’Économie, du Commerce et de la Monétique (BECM) à Nancy (54), celui de chargé de clientèle particuliers au sein de la Caisse de Crédit Mutuel Neunkirch Val de Biles à Sarreguemines (57), celui de chargé de clientèle particuliers au sein du Crédit Mutuel Enseignant à Nancy (54), et celui de conseiller de clientèle particuliers au sein du CIC Est – agglomération Nancéenne (54), avec le descriptif des postes. La salariée ne répondra pas à ces nouvelles propositions.
Elle sera convoquée par lettre recommandée du 13 avril 2012 à un entretien préalable à licenciement qui se tiendra le 25 avril 2012 et sera licenciée par lettre du 2 mai 2012 dans les termes suivants :
« nous faisons suite à l’entretien préalable du 25 avril dernier, au cours duquel vous étiez assistée par Monsieur Éric Deck, délégué syndical, et sommes au regret de vous informer que nous procédons à votre licenciement.
Votre licenciement est fondé sur votre inaptitude au poste de Chargé de Clientèle Particuliers constaté par le médecin du travail en date du 27 février 2012 et votre refus des postes de reclassement proposés.
En effet, suite aux deux visites de reprise que vous avez passées les 13 et 27 février 2012, le médecin du travail a déclaré dans ses conclusions vous concernant :
'inapte définitif au poste de Chargée de Clientèle antérieurement occupée et à tout poste dans l’établissement. Étude de poste et des conditions de travail réalisé le 21 février 2012".
Afin de répondre aux obligations de l’article L.1226-2 du code du travail et compte tenu du fait qu’il n’était pas possible de vous reclasser au sein du Crédit Mutuel Enseignant 57, nous avons sollicité le concours de la Direction Régionale sise à Metz quant à la possibilité d’un reclassement au sein du Groupe Crédit Mutuel-CIC.
Suite à ses recherches, la Direction Régionale a été en mesure de vous proposer, par courrier daté du 8 mars 2012, les postes de reclassement suivantes :
— Téléconseiller – Bancassurance en ligne, au sein du CM-CIC Services à Laxou (54);
— Assistante Marketing et Communication au sein de la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel à Strasbourg (67) ;
— Assistante Commerciale au sein du CM-CIC Sarest à Mulhouse (68) ;
Ces trois propositions de poste ont fait l’objet d’une information au médecin du travail en charge de votre dossier, le docteur R.
Le 26 mars 2012, la Direction Régionale accusait réception d’un courrier du Docteur R. Aux termes de ses écrits, le médecin du travail confirmait l’avis d’inaptitude qu’il avait émis à l’issue de votre seconde visite de reprise. Il ajoutait au surplus que votre état de santé était 'incompatible avec la reprise d’une activité professionnelle dans l’immédiat'.
Parallèlement, le 29 mars 2012, la Direction Régionale réceptionnait votre courrier daté du 27 mars 2012. Par ce courrier, vous informiez la Direction Régionale ne pas pouvoir donner suite aux postes de reclassement proposés et détaillés ci-avant. Votre refus était motivé par des raisons familiales.
Vous indiquiez en outre être disposée à examiner toute autre proposition de reclassement.
Suivant vos indications, la Direction Régionale a poursuivi ses recherches de reclassement au sein du Groupe Crédit Mutuel-CIC.
Suite à ses nouvelles recherches, la Direction Régionale vous a adressé un second courrier daté du 30 mars 2012 par lequel quatre autres propositions de poste, alors disponibles au sein du Groupe Crédit Mutuel-CIC, vous ont été formulés, à savoir :
— Technicien Assistant d’Exploitation au sein de la Banque de l’Économie, du Commerce et de la Monétique (BECM) à Nancy (54) ;
— Chargé de Clientèle Particuliers au sein de la Caisse de Crédit Mutuel Neunkirch Val de Biles à Sarreguemines (57) ;
— Chargé de Clientèle Particuliers au sein du Crédit Mutuel Enseignant à Nancy (54);
— Conseiller de Clientèle Particuliers au sein du CIC Est – agglomération Nancéenne (54).
Au surplus, la Direction Régionale vous informait réitérer ses propositions de reclassement formulées par courrier du 8 mars 2012 et ce, dans la mesure où ces postes restaient à pourvoir.
Il est établi que vous n’avez pas répondu au courrier du 30 mars 2012 que vous a adressé la Direction Régionale et ce, malgré le délai impératif de réponse qui vous a été indiqué.
C’est dans ce contexte que nous avons engagé une procédure de licenciement à votre encontre en vous convoquant à un entretien préalable fixé au 25 avril 2012, conformément à l’article L.1226-4 du code du travail.
Le 25 avril 2012, lorsque vous vous êtes présentée dans les locaux du CME 57, vous avez demandé à ce que le directeur, Monsieur Y C, n’assiste pas à l’entretien préalable susvisé. Bien que l’assistance de l’employeur par une personne librement choisie parmi les membres du personnel de l’entreprise est permise, nous avons décidé de faire droit à votre demande.
Il est évident que le fait d’avoir répondu favorablement à votre demande ne saurait nous être reproché, puis, constituer par la suite un argument pour appuyer une quelconque situation de harcèlement moral.
Lors de cet entretien, vous avez également exposé regretter les propositions de reclassement qui vous ont été formulées considérant que compte tenu de votre situation personnelle et familiale, les lieux de travail proposés étaient trop éloignés.
À ce titre, nous vous rappelons que les postes proposés par courrier du 30 mars 2012 tenaient compte de votre situation familiale et étaient tous situés dans un périmètre géographique relativement proche de votre domicile. Aucun autre poste situé à proximité de votre domicile et adapté à vos capacités de travail n’était disponible au sein du Groupe Crédit Mutuel-CIC.
Compte tenu de votre inaptitude physique et de l’impossibilité de vous reclasser, il ne nous est pas possible de poursuivre notre relation contractuelle et nous sommes contraints de procéder à votre licenciement pour inaptitude physique et sans reclassement possible du fait de vos refus.
En raison de votre impossibilité d’exécuter votre préavis du fait de votre inaptitude physique, ce préavis ne sera pas rémunéré et votre licenciement prendra effet à compter du jour suivant la première présentation de cette lettre… »
Le reclassement doit se faire en tenant compte des propositions émises par le médecin du travail.
Les possibilités de reclassement doivent être recherchées au sein de l’entreprise et, le cas échéant, du groupe auquel elle appartient, parmi les entreprises dont les activités, l’organisation ou le lieu permettent d’effectuer la permutation de tout ou partie du personnel.
C’est à l’employeur de démontrer qu’il s’est acquitté de son obligation de reclassement, laquelle est de moyens, et de rapporter la preuve de l’impossibilité de reclassement qu’il allègue et qu’il a tout tenté à cette fin de manière loyale et de bonne foi.
Le refus par le salarié d’un poste proposé par l’employeur dans le cadre de son obligation de reclassement n’implique pas à lui seul le respect par celui-ci de cette obligation et il lui appartient d’établir qu’il ne dispose d’aucun autre poste compatible avec l’inaptitude du salarié ainsi que de faire connaître les motifs qui s’opposent au reclassement avant de procéder au licenciement.
En l’espèce, l’employeur a émis dans un premier temps trois propositions de poste au sein du groupe Crédit Mutuel – CIC, et a consulté le médecin du travail sur la compatibilité des postes proposés avec l’inaptitude constatée. La salariée, ayant refusé ses propositions pour des raisons familiales et proposé de reprendre son ancien poste sans la présence du directeur, quatre autres postes ont alors été proposés à la salariée, dont un en Moselle mais à près de 75 kilomètres de Metz, les autres étant à Nancy, soit à environ 55 kilomètres de Metz, sachant que la salariée habite à Guénange, à environ 26 kilomètres de Metz, le temps de trajet passant de 30 minutes à plus d’une heure dans les 2 cas. La salariée n’a pas répondu à ces propositions et a fait valoir lors de l’entretien préalable et dans ses conclusions que les postes proposés étaient trop éloignés.
Le reclassement doit s’opérer dans un emploi adapté à la nouvelle capacité du salarié correspondant à l’avis du médecin du travail.
L’employeur qui doit rechercher le reclassement parmi les postes disponibles dans l’entreprise, ne peut imposer à un autre salarié, en l’espèce le directeur de l’agence du CME 57, une modification de son contrat de travail afin de libérer son poste pour permettre un changement de directeur et la réintégration de la salariée dans son ancien poste.
Cependant, les postes proposés étaient tous distants de Metz (57), où était situé l’établissement CCM 57, de 55 km pour Nancy se trouvant dans le département de Meurthe-et-Moselle (54) et de 75 km pour Sarreguemines se trouvant dans le département de la Moselle (57), ces propositions ne répondant donc pas au grief invoqué précédemment par la salariée relatif à l’éloignement géographique, sans que l’employeur ne démontre l’impossibilité de reclasser la salariée dans une agence plus près de Metz et même plus près de son domicile, par exemple à Thionville, notamment lorsqu’il a proposé les 4 postes le 30 mars 2012, alors que la salariée lui avait fait connaître son refus des premières propositions, motivé par les difficultés familiales pour rejoindre les postes proposés.
Il appartenait à l’employeur d’établir qu’il ne disposait d’aucun autre poste compatible avec l’inaptitude de la salariée à proximité de son ancien lieu de travail ou de son domicile, ainsi que de faire connaître par écrit les motifs qui s’opposaient au reclassement avant de procéder au licenciement. Dès lors, qu’il n’est produit aux débats aucun document, tel que des appels d’offres d’emploi au niveau du groupe ou les réponses négatives des agences du groupe, permettant de constater qu’au moment du licenciement il n’existait au sein du groupe Crédit Mutuel aucun poste disponible compatible tant avec l’inaptitude constatée qu’avec les difficultés familiales invoquées par la salariée, il convient de considérer que l’employeur n’établit pas qu’il a tout tenté pour procéder au reclassement de la salariée de manière loyale et de bonne foi et il y a lieu de dire que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné l’employeur à verser à Madame H la somme de 77.898 euros à titre de dommages et intérêts, les premiers juges ayant fait une juste évaluation du préjudice subi, étant précisé que la salariée a retrouvé un emploi de secrétaire pendant une année en 2014 et est de nouveau inscrite à pôle emploi depuis le mois d’avril 2015, ainsi que la somme de 5.770,16 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, et la somme de 577,01 euro au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis.
Il sera également fait droit à la demande de Madame H au titre de la remise des documents sociaux rectifiés, sans l’assortir d’une astreinte qui n’apparaît pas justifiée en l’état.
Elle sera déboutée de sa demande de remise des bulletins de salaire sous astreinte.
Sur la demande d’indemnité en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
L’équité commande tout à la fois de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a accordé à Madame H une indemnité de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de lui allouer une nouvelle indemnité de 1.000 euros sur le même fondement pour les frais exposés par elle en cause d’appel, le syndicat CFDT étant débouté de sa demande à ce titre.
Le Crédit Mutuel des Enseignants de Moselle qui succombe dans la présente instance sera débouté de sa demande à ce titre et condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement prononcé le 11 avril 2014 par le conseil de prud’hommes de Metz en formation de départage, sauf en ce qu’il a condamné le Crédit Mutuel des Enseignants de Moselle à payer à Madame H les sommes de :
— 77.898,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 5.770,16 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 577,01 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
— 1.000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
et en ce qu’il l’a condamné aux dépens ;
Statuant à nouveau dans cette limite et ajoutant,
Dit que le licenciement prononcé pour inaptitude le 2 mai 2012 est sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne le Crédit Mutuel des Enseignants de Moselle à remettre à Madame H un certificat de travail et une attestation destinée à Pôle emploi conformes ;
Dit n’y avoir lieu à assortir cette obligation d’une astreinte ;
Déboute Madame H de ses demandes au titre des heures supplémentaires, de congés payés afférents, d’indemnité pour travail dissimulé, d’indemnité au titre du harcèlement moral et de remise de bulletins de salaire sous astreinte ;
Déboute le syndicat CFDT de ses demandes ;
Condamne le Crédit Mutuel des Enseignants de Moselle à payer Madame H, en cause d’appel, une somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne le Crédit Mutuel des Enseignants de Moselle aux dépens.
Le Greffier, La Présidente,
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