Infirmation partielle 2 mars 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 2 mars 2016, n° 14/02623 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 14/02623 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bar-le-Duc, 27 août 2014, N° 14/00004 |
Texte intégral
ARRÊT N° PH
DU 02 MARS 2016
R.G : 14/02623
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BAR LE DUC
14/00004
27 août 2014
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
APPELANT :
Y X
XXX
XXX
Représenté par M. VARIN, délégué syndical, régulièrement muni d’un pouvoir de représentation
INTIMÉE :
Société ERTEC, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
XXX
XXX
Représentée par Me Vincent VAUTRIN, avocat au barreau de MEUSE
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : Dominique BRUNEAU
Siégeant comme magistrat chargé d’instruire l’affaire
Greffier : Catherine REMOND (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 09 Décembre 2015 tenue par Dominique BRUNEAU , magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Christine ROBERT-WARNET, Président, Yannick BRISQUET, et Dominique BRUNEAU, Conseillers, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 24 Février 2016, date à laquelle l’affaire a été prorogée au 2 mars 2016.
Le 2 mars 2016, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
FAITS ET PROCEDURE
M. Y X a été engagé le 14 décembre 2012 par la Sarl Ertec en qualité de technicien de bureau d’études niveau D ( Convention collective nationale du Bâtiment ) dans le cadre d’un contrat à durée déterminée du 17 décembre 2012 au 30 mars 2013 ; ce contrat a été suivi d’un autre contrat à effet du 2 avril 2013 jusqu’au 30 novembre 2013, en qualité d’ouvrier professionnel niveau 2 coefficient 185, dans le cadre d’un chantier à Saint Barthélémy ( Antilles françaises ).
M. Y X a quitté le chantier et est rentré en métropole le 26 octobre 2013.
Par lettre du 26 décembre 2013, la Sarl Ertec a notifié à M. Y X, après entretien préalable, un licenciement pour faute grave.
Par requête enregistrée le 27 janvier 2014, M. Y X a saisi le conseil de prud’hommes de Bar – Le – Duc aux fins de voir condamner la Sarl Ertec :
— au paiement du salaire du mois de novembre 2013 pour une somme de 1516, 70 € et ce sous astreinte,
— au paiement du salaire du mois d’août 2013 pour une somme de 770 €,
— au remboursement des frais de déplacement ( avion, train ) pour un montant de 670, 48 €,
— au remboursement des frais de carburant pour un montant de 137, 45 €,
— à la remise de l’attestation Pôle – Emploi et ce sous astreinte,
— à la remise du certificat pour la caisse de congés payés du Bâtiment et ce sous astreinte,
— au paiement d’une somme de 600 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 27 août 2014, la juridiction a condamné la Sarl Ertec à payer à M. Y X la somme de 137, 45 € au titre des frais de carburant et à lui remettre sans délai le certificat pour la caisse de congés payés du Bâtiment, et l’a débouté de ses demandes pour le surplus.
Par déclaration enregistrée au greffe de la juridiction le 22 septembre 2014, M. Y X a interjeté appel de cette décision.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. Y X demande de voir infirmer la décision entreprise.
Il expose qu’il a quitté le chantier et les lieux d’exécution de celui-ci pour rentrer en métropole en raison de l’état d’insalubrité du logement fourni par l’employeur et qu’en tout état de cause le salaire du mois de novembre 2013 est dû ; que le retour en métropole en août 2013 avait été imposé par l’employeur et qu’à ce titre celui-ci devait lui régler le salaire pour cette période ainsi que les frais de transport ; que l’employeur doit également l’indemniser des frais de déplacement sur le lieu de mission ainsi que des frais de transport pour son retour en métropole ; que par ailleurs il n’a jamais été engagé sous la forme d’un contrat à durée indéterminée et qu’en conséquence la Sarl Ertec doit lui payer les indemnités ' de précarité ' au titre de chaque contrat ; qu’enfin, la Sarl Ertec doit rectifier l’attestation Pôle – Emploi qui doit porter sur la durée des deux CDD exécutés en continuité pour se terminer le 30 novembre 2013, avec la mention des salaires des 12 derniers mois.
M. Y X demande donc de voir la Sarl Ertec condamnée :
— au paiement du salaire du mois de novembre 2013 pour une somme de 1516, 70 € et ce sous astreinte,
— au paiement du salaire du mois d’août 2013 pour une somme de 770 €,
— au paiement de l’indemnité de fin de contrat pour une somme de 1847, 92 €,
— au remboursement des frais de déplacement ( avion, train ) pour un montant de 670, 48 €,
— au remboursement des frais de carburant pour un montant de 137, 45 €,
— à la remise de l’attestation Pôle – Emploi et ce sous astreinte,
— à la remise du certificat pour la caisse de congés payés du Bâtiment et ce sous astreinte,
— au paiement d’une somme de 600 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La Sarl Ertec demande de voir confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu’il l’a condamnée à payer à son salarié la somme de 137, 45 € et a ordonné la remise du certificat pour la caisse de congés payés.
Elle expose en premier lieu que les parties étaient convenues de poursuivre leurs relations sous la forme d’un contrat à durée indéterminée après le 30 novembre 2013 ; que cependant M. X a abandonné son poste le 25 octobre 2013 et est reparti pour la métropole sans aucune justification, et qu’en conséquence la procédure de licenciement est régulière et fondée, et que le salaire du mois de novembre n’est en aucun cas dû ; que s’agissant de la demande au titre du salaire du mois d’août, M. X a souhaité bénéficier d’une période de congé sans disposer de droits pour y prétendre, et a donc pris des jours de congé sans solde, ce qui ressort du bulletin de paie correspondant.
En deuxième lieu, la Sarl Etec soutient qu’en raison de la transformation du contrat en contrat à durée indéterminée, aucune indemnité de fin de contrat n’est due ; que, subsidiairement, si la cour ne retient pas l’existence d’un contrat à durée indéterminée, l’indemnité ' de précarité ' n’est pas due en cas de rupture anticipée du contrat à durée déterminée à l’initiative du salarié.
En troisième lieu, la Sarl Ertec fait valoir que les demandes au titre des frais sont injustifiées en ce que d’une part les frais d’avion et de train sont consécutifs au départ de M. X le 25 octobre 2013, et d’autre part qu’il n’est pas démontré que les frais d’essence correspondent à des frais exposés à l’occasion de trajets professionnels.
En quatrième lieu, la Sarl Ertec fait valoir que la date de fin de contrat se situe en réalité au 27 décembre 2013, sauf si la cour estime qu’il s’est terminé le 30 novembre 2013, et que le certificat pour la caisse de congés payés a déjà été remis à M. X.
Enfin, la Sarl Ertec expose que le départ inopiné de M. Y X lui a causé un préjudice qu’il convient d’indemniser.
Elle demande donc de voir M. Y X à lui payer la somme de 1000 € à titre de dommages et intérêts, ainsi que la somme de 1500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La cour s’en réfère aux écritures des parties, développées oralement à l’audience du 9 décembre 2015 à laquelle l’affaire a été retenue.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur la nature du contrat
Il appartient à celui qui invoque l’existence d’un contrat à durée indéterminée d’en prouver la réalité.
La Sarl Ertec expose que les parties s’étaient accordées pour poursuivre leurs relations au delà du 30 novembre 2013, date d’expiration du second CDD, et apporte au soutien de son moyen un billet d’avion pris par elle au bénéfice de M. Y X pour un vol entre Saint – Barthélémy et Paris le 20 décembre 2013.
M. Y X conteste l’existence d’une telle intention commune.
La production de ce billet d’avion ne peut, en l’absence de tout autre élément sur ce point, établir l’intention contractuelle alléguée alors que figure au dossier un contrat écrit portant sur une durée déterminée.
Il y a donc lieu de dire que les parties étaient liées par un contrat à durée déterminée, et de rejeter les demandes sur ce point.
— Sur la rupture du contrat à durée déterminée
Les parties étaient liées par un contrat à durée déterminée expirant le 30 novembre 2013.
Il ressort des attestations apportées au dossier, notamment par le père de M. Y X, et il n’est d’ailleurs pas contesté, que celui a quitté Saint – Barthélémy pour rentrer en métropole le 27 octobre 2013 sans aucune justification.
M. Y X soutient qu’il a dû quitter le lieu de mission en raison de l’état d’insalubrité du logement qui lui avait été attribué par l’employeur.
Il n’est pas en effet contesté que M. X a été logé par son employeur, en premier lieu dans un bungalow, puis ensuite dans un appartement.
Il ressort des pièces versées sur ce point par les parties, qui sont identiques, que l’hébergement a été assuré:
— pendant une première période dans un bungalow destiné à l’accueil de touristes, composé d’une chambre climatisée, d’une salle de bain et d’une cuisine indépendante et équipé d’un téléviseur et d’un système wi-fi, dont le tarif de location est d’un minimum de 150 € par nuit, et dont les photographies font apparaître qu’il est d’une surface convenable et dispose d’une décoration soignée,
— dans un second temps dans un appartement climatisé, qu’il devait certes partager avec 3 collègues, loué pour une somme mensuelle de 2500 €.
M. Y X n’apporte aucun élément sur le prétendu état d’insalubrité de cet appartement ; il a fait soutenir à l’audience que cette situation ressort d’une mention du bail, qui précise que ' Option B : le locataire se fera livrer l’eau par camion citerne'.
Cependant, il ressort de ce bail que cette mention fait partie d’un paragraphe où elle apparaît en alternative à une autre mention qui indique : ' Option A : l’eau sera fournie par la SCEH facturée 10 M3 par an au tarif réduit de 3, 05 € les M3 supplémentaires sont à 9 €' ; ces mentions sont à l’évidence relatives aux conditions locales de fourniture de l’eau potable, et ne peuvent aucunement démontrer la prétendue insalubrité du logement.
Il y a donc lieu de constater que le contrat a été rompu de façon anticipée à l’initiative exclusive du salarié ; que cette rupture non équivoque de la part du salarié n’est aucunement justifiée et que, compte tenu notamment de l’éloignement du chantier et du fait que M. X avait été spécifiquement engagé pour cette mission, elle est gravement fautive ; que cette rupture est donc privative de l’indemnité de fin de contrat ; cependant, la rupture anticipée du second contrat ne prive pas le salarié de l’indemnité de fin de contrat pour le contrat initial qui s’est achevé à date prévue.
Au vu des bulletins de salaire de M. Y X pour la période du 17 décembre 2012 au 30 mars 2013, il y a lieu de fixer le montant de cette indemnité à la somme de 677, 09 € bruts ; il y a donc lieu de faire droit à la demande et d’infirmer la décision entreprise sur ce point.
— Sur les demandes au titre des rémunérations
. Sur la rémunération du mois de novembre 2013
Il ressort des éléments évoqués plus haut que M. Y X n’a pas exécuté son contrat durant le mois de novembre 2013 ; qu’il y a donc lieu de rejeter la demande sur ce point et de confirmer la décision entreprise sur ce point.
. Sur la rémunération du mois d’août 2013
La Sarl Ertec soutient que M. X a pris des congés durant ce mois d’août 2013 mais que, ne disposant pas de droits à congés suffisants, il a pris un congé sans solde.
Il ressort du bulletin de salaire du mois d’août 2013 que M. Y X s’est vu retenir une somme de 770 € au titre d’une ' absence autorisée ' ; il ressort de ce même bulletin que M. X a été en congé du 7 août 2013 au 16 août 2013, puis en absence du 17 août au 31 août 2013 ; qu’il disposait d’un droit à congés de 10 jours ; cependant, la Sarl Ertec ne démontre pas que l’absence du salarié soit consécutive à une demande expresse de ce dernier.
Il ya donc lieu de faire droit à cette demande et d’infirmer la décision entreprise sur ce point.
— Sur les demandes au titre des frais
. Sur les frais d’avion et de train pour le mois d’octobre 2013
Comme il a été indiqué précédemment, ces frais sont consécutifs à la rupture du contrat par M. Y X ; il n’y a pas donc lieu de les faire supporter par l’employeur ; il convient donc de rejeter la demande et en conséquence de confirmer la décision entreprise sur ce point.
. Sur les frais de carburant.
M. X soutient que ces frais sont relatifs à des déplacements imposés pour se déplacer de son lieu d’hébergement à son lieu de travail ; cependant, à supposer que le remboursement de tels frais soit dû nonobstant l’absence de clause contractuelle sur ce point, M. X, qui n’apporte sur ce point que deux tickets de station – service, ne démontre ni qu’il a bien réglé ces sommes ni qu’elles correspondent effectivement à des déplacements de trajet, aucune indication de localisation ou de distance n’étant apportée par M. X.
Il y a donc lieu de débouter M. X de cette demande, et d’infirmer la décision contestée sur ce point.
— Sur l’attestation Pôle – Emploi
Il ressort du dossier que le contrat conclu à compter du 2 avril 2013 ne constitue pas une prolongation de celui conclu pour la période du 17 décembre 2012 au 30 mars 2013 mais un contrat distinct portant sur une autre mission ; c’est donc à juste titre que la société Ertec a dressé une attestation Pôle Emploi pour la seule période du 1° avril au 26 décembre 2012 ; il y a donc lieu de rejeter cette demande, et de confirmer la décision entreprise sur ce point.
— Sur le certificat de congés payés
Il ressort d’un certificat établi par la Caisse de congés payés du Grand Est que M. X a été rempli de ses droits à congés payés pour l’année 2013 ; que le paiement des jours de congés par la Caisse suppose nécessairement la remise au salarié du certificat lui permettant de faire valoir ses droits à ce titre ; il y a donc lieu d’infirmer ladite décision sur ce point.
— Sur la demande reconventionnelle présentée par la Sarl Ertec
Il ressort de ce qui précède que M. X a abandonné son poste.
Une telle attitude, s’agissant d’une mission se situant à plusieurs milliers de kilomètres du siège de la société, a causé à celle-ci un préjudice certain dans la mesure où elle l’a privé d’un salarié qualifié recruté spécifiquement pour une mission éloignée, cet éloignement rendant le remplacement difficile pour une courte durée ; l’organisation du chantier a nécessairement été perturbée par ce départ soudain.
Il convient donc d’évaluer le préjudice subi par la Sarl Ertec à la somme de 1 000 euros, de condamner M. X à lui payer cette somme et en conséquence d’infirmer la décision entreprise sur ce point.
M. Y X, qui succombe, supportera les dépens d’appel.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais exposés et non compris dans les dépens ; il y a lieu de rejeter les demandes sur ce point.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant contradictoirement,
INFIRME le jugement rendu le 27 août 2014 par le conseil de prud’hommes de Bar – le – Duc en ce qu’il a :
— débouté M. Y X de ses demandes concernant la rémunération et les frais de déplacement pour le mois d’août 2013.
— condamné la Sarl Ertec à lui payer la somme de 137, 45 € au titre de frais de carburant.
— condamné celle-ci à délivrer à M. Y X le certificat de la caisse de congés payés et ce sous astreinte
— débouté la Sarl Ertec de sa demande en dommages et intérêts.
STATUANT À NOUVEAU sur ces points,
REJETTE la demande présentée par M. Y X relative aux frais de carburant.
CONDAMNE la Sarl Ertec à payer à M. Y X la somme de SEPT CENT SOIXANTE DIX EUROS (770 euros) au titre de la rémunération due pour le mois d’août 2013.
CONDAMNE M. Y X à payer à la Sarl Ertec la somme de MILLE EUROS (1000 euros) à titre de dommages et intérêts.
DÉBOUTE M. Y X en sa demande tendant à la remise du certificat de la caisse de congés payés.
CONFIRME le jugement entrepris pour le surplus.
Y ajoutant,
CONDAMNE la Sarl Ertec à payer à M. Y X la somme de SIX CENT SOIXANTE DIX SEPT EUROS ET NEUF CENTIMES (677, 09 euros) bruts au titre de l’indemnité de fin de contrat pour le contrat s’étant achevé le 30 mars 2013.
REJETTE les autres demandes.
CONDAMNE M. Y X aux dépens d’appel.
Ainsi prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Christine ROBERT-WARNET, Président, et Catherine REMOND, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Minute en sept pages
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