Cour d'appel de Nancy, 2 mars 2016, n° 14/02623
CPH Bar-le-Duc 27 août 2014
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CA Nancy
Infirmation partielle 2 mars 2016

Arguments

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  • Rejeté
    Exécution du contrat de travail

    La cour a constaté que M. Y X n'a pas exécuté son contrat durant le mois de novembre 2013, justifiant ainsi le rejet de la demande.

  • Accepté
    Absence de droits à congés

    La cour a jugé que l'employeur n'a pas démontré que l'absence du salarié était consécutive à une demande expresse, et a donc fait droit à la demande de paiement.

  • Accepté
    Rupture du contrat à durée déterminée

    La cour a reconnu que la rupture anticipée du contrat initial ne prive pas le salarié de l'indemnité de fin de contrat pour ce dernier, et a donc accordé l'indemnité.

  • Rejeté
    Justification des frais

    La cour a estimé que ces frais sont consécutifs à la rupture du contrat par M. Y X et ne peuvent donc pas être supportés par l'employeur.

  • Rejeté
    Frais professionnels

    La cour a jugé que M. Y X n'a pas prouvé que ces frais étaient liés à des déplacements professionnels.

  • Rejeté
    Droit à l'attestation

    La cour a confirmé que l'attestation a été correctement établie pour la période concernée, rejetant ainsi la demande.

  • Rejeté
    Droit au certificat

    La cour a jugé que le certificat a déjà été remis, rendant la demande sans objet.

  • Rejeté
    Frais de justice

    La cour a estimé que les frais exposés ne justifiaient pas l'octroi d'une somme sur le fondement de l'article 700.

  • Accepté
    Préjudice causé par l'abandon de poste

    La cour a reconnu que l'abandon de poste a causé un préjudice à l'employeur, justifiant l'octroi de dommages et intérêts.

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Sur la décision

Référence :
CA Nancy, 2 mars 2016, n° 14/02623
Juridiction : Cour d'appel de Nancy
Numéro(s) : 14/02623
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Bar-le-Duc, 27 août 2014, N° 14/00004

Sur les parties

Texte intégral

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Cour d'appel de Nancy, 2 mars 2016, n° 14/02623