Infirmation 30 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 30 mars 2021, n° 20/02338 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 20/02338 |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
Texte intégral
ARRET N°210
N° RG 20/02338 – N° Portalis DBV5-V-B7E-GDF5
F
C/
Z
I
Z
Z
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1re Chambre Civile
ARRÊT DU 30 MARS 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/02338 – N° Portalis DBV5-V-B7E-GDF5
Décision déférée à la Cour : ordonnance du 21 septembre 2020 rendue par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP des SABLES D’OLONNE.
APPELANT :
Monsieur M AB F
né le […] à […]
[…]
[…]
ayant pour avocat Me Jérôme DORA de la SELARL ARMEN, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE
INTIMES :
Monsieur AC O Z
[…]
[…]
Madame I Z
[…]
[…]
Madame J Z épouse X
née le […] à
[…]
[…]
Madame B R Z épouse Y
née le […] à
[…]
[…]
ayant tous les quatre pour avocat Me Aurélien BOULINEAU de la SELARL OCEANIS AVOCATS, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 08 Février 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Madame Anne VERRIER, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Mme K L,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Mme K L,
Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les consorts Z ont postérieurement au décès de leur auteur mis en vente un navire Beneteau
Antares 850. Il a été acquis le 6 août 2018 par M H, au prix de 12.500 €. Le 22 août suivant, il a connu une avarie moteur ayant nécessité son remorquage.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 30 août 2018, M H a sollicité la résolution de la vente pour vice caché, la panne ayant pour cause : 'moteur bloqué avec de l’eau de mer dans le carter d’huile'.
O E a été commis en qualité d’expert par l’assureur du navire et T U par les vendeurs. Une réunion d’expertise s’est tenue le 4 mars 2019, en présence notamment de l’acquéreur et des deux experts dont les conclusions ont divergé.
Par acte du 22 novembre 2019, M F a assigné I et O Z devant le juge des référés du tribunal de grande instance des Sables-d’Olonne aux fins d’expertise. Selon lui, la panne aurait eu pour cause un probable percement du refroidisseur d’huile dû à sa vétusté ayant permis l’infiltration d’eau de mer dans le moteur. J Z épouse X et B-R Z épouse Y sont intervenues volontairement à l’instance. Les défendeurs ont conclu au rejet de la demande d’expertise, leur expert ayant conclu que la panne avait pour cause des précautions insuffisantes de l’acquéreur.
Par ordonnance du 21 septembre 2020, le juge des référés du tribunal de grande instance des Sables-d’Olonne a statué en ces termes :
'Actons les interventions volontaires de J Z épouse X et B-S Z épouse Y ;
Déboutons M F de l’ensemble de ses demandes ;
Condamnons M F à payer aux consorts Z 2.000 euros au titre des frais irrépétibles'.
Il a notamment considéré que le défaut de précautions de l’acquéreur avant la remise en eau et l’utilisation du navire avait été à l’origine de la panne.
Par déclaration reçue au greffe le 20 octobre 2020, M H a interjeté appel de cette ordonnance.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 25 novembre 2020, il a demandé de :
'Vu l’article 145 du Code de Procédure Civile.
[…]
- Infirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé rendue par le Tribunal Judiciaire des SABLES D’OLONNE le 21 septembre 2020.
Par conséquent, et statuant à nouveau,
-Dire et juger Monsieur M F recevable et bien fondé en toutes ses demandes, fins et conclusions.
Par conséquent,
Voir désigner tel expert qu’il plaira à la Cour, avec pour mission de :
- Se rendre sur les lieux qu’il décidera en présence de toutes parties intéressées pour examiner le bateau de marque BENETEAU modèle ANTARES 8.05 dénommé NAPAAL et son moteur MERCRUISER ;
-recueillir les explications des parties ; se faire communiquer tous les documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, et notamment les pièces contractuelles ; entendre le cas échéant, tout sachant et s’adjoindre, en tant que de besoin, tout spécialiste de son choix ;
- constater tous désordres, défauts de conformité, non finitions, vices ou malfaçons affectant le bateau en particulier ceux mentionnés dans l’assignation et dans le rapport d’expertise de Monsieur E, ainsi que les dommages éventuels pouvant en résulter ;
- dire si ces désordres sont liés à un défaut d’entretien, à la vétusté, à l’existence d’un vice caché ou à une éventuelle inexécution des obligations du vendeur (réparations non conformes aux règles de l’art) ;
- dire dans l’hypothèse de l’existence de vices cachés si ceux-ci sont décelables par un acquéreur profane ;
-fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les éventuelles responsabilités encourues et d’évaluer, s’il y a lieu, les préjudices subis ;
- indiquer et évaluer le montant des réparations à effectuer sur ce véhicule et chiffrer, le cas échéant, le coût des remises en état ou si nécessaire le coût de remplacement du véhicule ;
- établir le cas échéant les comptes entre les parties ;
- dire et juger qu’avant de déposer son rapport, l’expert devra en soumettre le projet aux parties.
- Condamner in solidum les Consorts Z à payer à Monsieur M F la somme de 2 000,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
- Condamner in solidum les Consorts Z aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de la SELARL ARMEN par application de l’article 699 du Code de Procédure Civile'.
Il a fondé sa demande sur les conclusions de O E, contestant celles de T U. Il a soutenu que l’obturation de l’entrée de l’échangeur ayant conduit à un serrage du moteur constituait un vice caché et que la cause de la panne était nécessairement antérieure à la vente. Il a précisé qu’une révision préalable du moteur n’aurait pas permis de le déceler.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 23 décembre 2020, AC-O Z, I Z, J Z épouse X et B-R Z épouse Y ont demandé de :
'Vu les dispositions des articles 143 et suivant du Code de Procédure Civile,
Vu les dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Vu les pièces produites et notamment les deux rapports d’expertise,
CONFIRMER, dans toutes ses dispositions, l’ordonnance du Tribunal Judiciaire des Sables d’Olonne en date du 21 septembre 2020 laquelle a débouté Monsieur F de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
CONDAMNER Monsieur F à régler à l’ensemble des ayants droits de la succession Z une somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER Monsieur F aux entiers dépens de la procédure'.
Ils ont soutenu que les experts s’accordaient sur la cause de la panne mais non son imputabilité, qu’une expertise judiciaire serait sans utilité, que l’acquéreur n’avait pas pris les précautions préalables à l’utilisation du navire qui était stocké sur ber et qui aurait dû être révisé.
L’ordonnance de clôture est du 25 janvier 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR L’EXPERTISE
L’article 145 du code de procédure civile dispose que 's’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé'.
O E, expert commis par l’assureur de l’acquéreur, a indiqué’ en page 5 de son rapport en date du 11 avril 2019 :
'Le carter d’huile s’est rempli d’eau de mer, le trop plein a provoqué l’incident mécanique sur le moteur.
Le moteur MERCRUISER dispose d’un système de refroidissement qui a pour rôle de maintenir la température du moteur dans des conditions normales de fonctionnement.
Pour cela, deux circuits indépendants participent au refroidissement du moteur.
Un premier circuit interne au moteur, dans lequel circule du liquide de refroidissement, un second circuit eau brute (eau de mer) qui circule autour du moteur dans un échangeur de température et refroidisseurs permettant ainsi de maintenir en température le circuit interne du moteur ainsi que l’huile moteur.
Aucun démontage n’a été effectué pour déterminer l’origine de la présence d’eau dans le carter, mais au vu de la nature de la panne il nous parait cohérent d’avancer que la présence d’eau de mer dans l’huile est due à la vétusté du refroidisseur d’huile qui est percé.
Le refroidisseur d’huile est cloisonné de façon à ce que l’huile ainsi que l’eau de mer circulent dans le refroidisseur sans se mélanger. Dans notre cas, il nous semble bien que le refroidisseur d’huile se soit percé par la vétusté et que l’eau de mer se soit mélangée à l’huile, d’où la grande quantité retrouvée dans le carter d’huile moteur.
Un contrôle du refroidisseur avait été prévu, par-contre cela nécessite des frais de démontage et mise en épreuve, aucun devis n’a été communiqué.
[…]
Le dernier intervenant sur le moteur du bateau est la SARL ERIC MARINE. Son intervention remonte au 23/06/2014, le moteur totalisait alors 1542 heures.
L’opération d’entretien se limitait à remplacer les filtres à huile, air, pré-filtre gasoil, huile moteur'.
Dans un courrier en date du 21 novembre 2020, il a précisé au conseil de l’appelant :
'Lors des opérations d’expertise amiable et réputée contradictoire, aucune allusion sur quelconque chauffe moteur n’a été exprimée.
Aucune trace d’élévation de température n’a été constatée.
[…]
Il est donc faux, sans avoir effectué le moindre démontage, d’affirmer que l’incident mécanique est dû à un défaut de refroidissement.
L’entrée du refroidisseur de type à plaque serait obstruée par du sable, ce qui ne veut pas dire que l’entrée soit colmatée. La plaque de pompe d’aspiration eau de mer de refroidissement du moteur a été démontée, aucune présence de sable n’a été constatée dans la pompe.
Le carter d’huile avait été déposé, des dépôts d’aspect boueux ont été constatés en fond de carter.
Incontestablement, les dépôts boueux constatés en fond de carter ne peuvent être attribués à Monsieur F. Ces dépôts résultent d’un mauvais entretien de l’ancien propriétaire, qui date bien évidement avant l’acquisition du bateau par Monsieur F.
[…]
Si Monsieur F avait fait la vidange cela n’aurait rien changé, l’incident mécanique serait survenu de la même façon.
Il n’est pas correct d’affirmer que le blocage du moteur est dû à un défaut de refroidissement sans en apporter la preuve.
[…]
Il est également injuste de dire que le blocage du moteur est dû à l’absence totale des précautions élémentaires qui auraient dû être prises par Monsieur F.
Convenablement, il aurait également pu dire que l’incident mécanique survenu sur le moteur remonte au mauvais entretien de l’ancien propriétaire'.
T U a été commis par l’assureur de protection juridique des intimés. Son rapport est en date du 24 avril 2019. Il a indiqué en page 4/11 de son rapport :
'Analyse des éléments recueillis :
À ce jour, le navire NAPAAL n’a été utilisé que 1.548,2 – 1.542 = 6,2 heures depuis juin 2014, et aucun entretien n’a été fait depuis cette date.
Compte tenu de la brève utilisation faite par Monsieur F en août 2018, on peut estimer que, le jour de la vente de NAPAAL par la succession Z à Monsieur F, le 6 août 2018, le navire NAPAAL n’avait été utilisé que quelques heures depuis juin 2014.
Il aurait été indispensable, après une inutilisation aussi longue, de faire au moins un entretien classique (vidange, remplacement des filtres, contrôle des courroies, contrôle du circuit d’alimentation et du circuit de refroidissement…), et de contrôler l’état des organes mécaniques du moteur avant de le remettre en service. Rappelons qu’une vidange doit être faite tous les ans, même si le nombre d’heures de fonctionnement est très bas.
Un tel contrôle aurait permis en particulier de constater l’état déplorable de l’huile moteur.
Si Monsieur F en avait pris le temps, il aurait très vraisemblablement pu obtenir lui-même les informations que nous avons reçues de ERIC MARINE, ce qui l’aurait conduit à réaliser ou à, faire réaliser les travaux d’entretien nécessaires. Et s’il n’était pas possible pour lui d’obtenir un historique des antécédents du navire, il était d’autant plus indispensable de faire examiner et entretenir le navire par un professionnel avant de l’utiliser.
Compte tenu de l’état de l’entrée de l’échangeur, le refroidissement du moteur ne pouvait plus se faire, et il ne devait y avoir quasiment aucune circulation d’eau de mer dans le circuit.
Il est normal, dès la mise en route d’un moteur marin, de vérifier « de-visu » si l’eau circule bien dans le circuit, et le moyen le plus simple est de regarder si de l’eau s’écoule à l’échappement.
Sur NAAPAL, l’échappement est sous la plage de bain, mais complètement côté tribord, et il est aisé de faire cette vérification qui, à l’évidence, n’a pas été faite.
Conclusions :
Le blocage du moteur de NAPAAL, après seulement quelques heures de fonctionnement, en août 2018, est dû à un défaut de refroidissement, l’entrée de l’échangeur de température eau/eau étant totalement obturé par du sable…
Nous ne disposons pas d’éléments qui pourraient nous indiquer quand ce sable a été ingéré par le circuit de refroidissement…
Aucun endommagement n’a été constaté pour ce qui concerne l’échangeur lui-même, qui a été contrôlé à la demande de Monsieur E par Monsieur G, sous système Azote, à 10 bars, et lors d’une épreuve en eau chaude. II n’a alors été constaté ni passage huile/eau, ni passage eau/huile, ni passage externe.
L’analyse de l’huile en provenance du carter, demandée par Monsieur E, a montré une pollution et une dégradation très importante de celle-ci, qui ne lui permettaient plus d’assurer la lubrification du moteur.
Le blocage du moteur est dû à l’absence totale des précautions élémentaires qui auraient dû être prises par Monsieur H lors de la remise en service du navire et du moteur après une logue période d’immobilisation'.
Les conclusions de ces experts divergent sur la cause de la panne. Le moteur n’a pas été démonté. L’imputabilité de la panne ne peut en l’état être déterminée. M H a dès dors un intérêt légitime au sens de l’article 145 précité à voir ordonner une mesure d’expertise.
L’ordonnance sera pour ces motifs infirmée et une expertise ordonnée ainsi qu’il en sera disposé ci-après.
SUR LES DEMANDES PRESENTEES SUR LE FONDEMENT DE L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
L’ordonnance sera également réformée en ce qu’elle a condamné l’appelant sur ce fondement.
Les circonstances de l’espèce ne justifient pas de faire droit aux demandes présentées de ce chef en cause d’appel.
SUR LES DEPENS
La charge des dépens de première instance er d’appel incombe provisoirement à l’appelant.
PAR CES MOTIFS
statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME l’ordonnance du 21 septembre 2020 du juge des référés du tribunal de grande instance des Sables-d’Olonne ;
et statuant à nouveau,
ORDONNE une mesure d’expertise ;
COMMET pour y procéder :
O V de Bonnaventure
[…]
[…]
Tél : 05.46.28.79.31 – Port. : 06.30.19.52.09 -
courriel : bonatoutmer@orange.fr
et à défaut en cas d’empêchement,
W AA
[…]
17420 Saint-Palais-sur-Mer
Tél : 05 46 23 17 97 Fax : 05 46 23 37 89 – Port. : 06 09 74 83 82
Courriel : baudrypa@wanadoo.fr
avec mission de :
— se rendre sur les lieux de stationnement du bateau ;
— entendre les parties en leurs explications et se faire remettre tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— prendre notamment connaissance des rapports d’expertise de O E et de T U ;
— décrire le navire Beneteau Antares 850 acquis par l’appelant ;
— décrire la panne survenue le 22 août 2018 ;
— en rechercher la cause ;
— faire pratiquer toutes investigations particulières utiles lui permettant de répondre à sa mission ;
— donner son avis sur l’antériorité à la vente de cette cause ;
— indiquer si elle était selon lui décelable à la date de la vente par l’acquéreur ;
— décrire les opérations d’entretien préalable à la remise en eau et en fonctionnement du bateau qui incombaient à l’acquéreur ;
— indiquer si elles auraient été de nature à prévenir la panne ;
— décrire les travaux de remise en état du bateau ;
— en chiffrer le coût ;
— donner son avis sur le préjudice éventuellement subi par l’appelant ;
— faire toute remarque utile en lien avec la présente mission d’expertise ;
DIT que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ;
DIT qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du magistrat de la cour chargé du contrôle de l’expertise ;
DIT que l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations ;
DIT que l’expert devra tenir le magistrat chargé du contrôle de l’expertise informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission.
DIT que l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix sous réserve d’en informer le magistrat chargé du contrôle de l’expertise.
DIT que l’expert pourra en cas de besoin, remettre un pré-rapport aux parties en considération de la complexité technique de la mission ;
RPPELLE aux parties qu’en cas de pré-rapport :
— le délai (3 semaines minimum) pour adresser les dires fixé par l’expert est un délai impératif ;
— les dires doivent concerner les appréciations techniques et que l’expert ne peut être saisi de questions de nature purement juridique ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport définitif (accompagné des documents annexés ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension et restituera les autres contre récépissé aux personnes les ayant fournis ) et sa demande de rémunération au greffe de la cour, dans le délai de rigueur de 6 mois à compter de sa saisine (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties ;
DIT que les parties disposeront d’un délai de QUINZE JOURS à compter de sa réception pour adresser au greffe ( service des expertises ) leurs observations sur la demande de rémunération ;
DIT que les frais d’expertise seront provisoirement avancés par M H qui devra consigner la somme de 2.000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert auprès du régisseur d’avances et de recettes de la cour d’appel de POITIERS avant le 28 mai 2021, (sauf s’il justifie bénéficier de l’aide juridictionnelle) étant précisé que :
— la charge définitive de la rémunération de l’expert sera déterminée par le juge du fond s’il est saisi ;
— les intimés sont autorisés à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’appelant en cas de carence ou de refus ;
REJETTE les demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE provisoirement M H aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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