Désistement 29 mars 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 12, 29 mars 2019, n° 15/00422 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/00422 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, 26 novembre 2014, N° 14-00420 |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Parties : | URSSAF PARIS - REGION PARISIENNE |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 29 Mars 2019
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 15/00422 – N° Portalis 35L7-V-B67-BVO7P
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 Novembre 2014 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 14-00420
APPELANT
Monsieur Z Y
[…]
[…]
non comparant, non représenté
INTIMEE
Division des recours amiables et judiciaires
[…]
[…]
représenté par M. X en vertu d’un pouvoir général
Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale
[…]
[…]
avisé – non comparant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 Janvier 2019, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. Lionel LAFON, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Claire CHAUX, présidente de chambre
Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, conseillère
Monsieur Lionel LAFON, conseiller
qui en ont délibéré
Greffier : Mme A B, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par madame Claire CHAUX, présidente de chambre et par Mme A B, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
M. Z Y a interjeté appel du jugement n° 14-00420 rendu le 26 novembre 2014 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris dans un litige l’opposant à l’URSSAF d’Ile de France.
A l’audience du 30 janvier 2019, M. Y n’est ni présent ni représenté mais par courrier, reçu au greffe social le 29 octobre 2018, il avait informé la cour de son désistement d’appel.
L’URSSAF, par la voix de son représentant accepte ce désistement.
SUR CE,
Aux termes des articles 400 et 401 du code de procédure civile, le désistement d’appel formulé par l’appelant et accepté par l’intimée est parfait ; il emporte extinction de l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Constate le désistement d’appel parfait de M. Z Y ;
Rappelle que ce désistement emporte extinction de l’instance d’appel ;
Laisse les dépens d’appel à la charge de M. Z Y.
La Greffière La présidente
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