Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 b, 29 janvier 2019, n° 17/04209
CPH Strasbourg 5 septembre 2017
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CA Colmar
Infirmation partielle 29 janvier 2019

Arguments

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  • Accepté
    Non-respect des dispositions de la convention collective

    La cour a constaté que le licenciement a été prononcé en méconnaissance des dispositions de la convention collective, le licenciement étant dépourvu de cause réelle et sérieuse.

  • Accepté
    Droit à la contrepartie financière de la clause de non-concurrence

    La cour a jugé que l'employeur était tenu de verser une contrepartie financière à Monsieur Y, conformément aux dispositions de la convention collective et du code de commerce local.

  • Accepté
    Obligation de délivrer une attestation Pôle emploi

    La cour a ordonné à l'employeur de remettre à Monsieur Y une attestation Pôle emploi rectifiée conformément à l'arrêt.

  • Accepté
    Remboursement des indemnités de chômage

    La cour a ordonné le remboursement par l'employeur des indemnités de chômage versées à Monsieur Y, dans la limite de six mois.

  • Rejeté
    Licenciement pour motif économique

    La cour a rejeté cette demande, constatant que Monsieur Y n'a pas apporté d'éléments prouvant un licenciement pour motif économique.

Résumé par Doctrine IA

Voici un résumé de la décision de justice :

Monsieur Y a été licencié par la SAS LCM Alsace en raison de son absence prolongée pour maladie. Il a saisi le Conseil de Prud'hommes, qui a jugé le licenciement justifié mais a reconnu des irrégularités dans la convention de forfait jours, accordant une indemnité de 1 000 euros.

La Cour d'Appel a été saisie de l'appel de Monsieur Y. Elle a jugé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, car l'employeur n'avait pas respecté le délai de garantie d'emploi prévu par la convention collective. La Cour a infirmé le jugement sur ce point et a condamné l'employeur à verser 19 200 euros de dommages-intérêts.

La Cour a également confirmé le jugement concernant le préavis et l'indemnité de licenciement, estimant que Monsieur Y n'avait pas droit à un préavis de trois mois ni au reliquat d'indemnité réclamé. En revanche, elle a accordé à Monsieur Y 17 512 euros au titre de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence, infirmant le jugement qui avait rejeté cette demande.

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Sur la décision

Référence :
CA Colmar, ch. 4 b, 29 janv. 2019, n° 17/04209
Juridiction : Cour d'appel de Colmar
Numéro(s) : 17/04209
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Strasbourg, 5 septembre 2017
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

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