Infirmation partielle 3 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 3 mars 2022, n° 18/02235 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 18/02235 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
JN/SB
Numéro 22/914
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 03/03/2022
Dossier : N° RG 18/02235 – N° Portalis DBVV-V-B7C-G6VT
Nature affaire :
Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte
Affaire :
La CIPAV
C/
Z Y
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 03 Mars 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 20 Janvier 2022, devant :
Madame X, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame BARRERE, faisant fonction de greffière.
Madame X, en application de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame X, Présidente Monsieur LAJOURNADE, Conseiller
Madame SORONDO, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
La CIPAV
[…]
[…]
Représentée par Maître FRANCOIS de la SELARL AQUI’LEX, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN, et Maître BRUNET-RICHOU de la SCP CAMILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME :
Monsieur Z Y
[…]
[…]
Représenté par Maître ESCUDE QUILLET, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 28 MAI 2018
rendue par le TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE PAU
RG numéro : 2017399
FAITS ET PROCÉDURE
Le 28 janvier 2015, après une mise en demeure infructueuse du 14 novembre 2014, la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d’Assurance Vieillesse (la CIPAV ou la caisse) a émis à l’encontre de M. Y Z (le cotisant), une contrainte, signifiée à sa personne le 9 octobre 2017 lui réclamant paiement des sommes suivantes:
- 29 095 € en principal au titre des cotisations dues pour les années 2012 et 2013,
- 4457,78 € à titre de majorations de retard.
Le 18 octobre 2017, le cotisant a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Pau, d’une opposition à cette contrainte.
Par jugement du 28 mai 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Pau a :
- déclaré l’opposition recevable,
- annulé les cotisations provisionnelles de 2012 et 2013 dues aux titres :
- du régime de l’assurance vieillesse de base,
- du régime de la retraite complémentaire,
- validé les cotisations appelées sur la régularisation de l’année 2010 et 2011 au titre du régime de l’assurance vieillesse de base pour la somme de 2333 € et de 3105 €,
- validé les cotisations dues au titre du régime de l’invalidité décès 2012 et 2013 pour les montants respectifs de 76 €,
- validé la contrainte pour la somme de 5590 € ( 76 € + 76 € + 2333 € + 3105 €),
- condamné M. Y à payer à la CIPAV la somme de 5590 €,
- prononcé la remise des majorations de retard, soit en vertu de l’application des dispositions de l’article L 243-5 alinéa 7 du code de la sécurité sociale, soit en raison de leur nullité pour procéder de cotisations elles-même déclarées nulles,
- prononcé la remise des frais de signification en vertu de l’application des dispositions de l’article L 243-5 alinéas 7 du code de la sécurité sociale,
- averti la CIPAV que si d’autres procédures sont attraites devant le tribunal des affaires de sécurité sociale au mépris du droit, le prononcé d’une amende civile sera envisagé avec présence à l’audience requise du procureur de la république.
Cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception, datée du 11 juin 2018, et reçue de la caisse le 14 juin 2018.
Le 06 juillet 2018, par déclaration au guichet unique de greffe, la caisse, par son conseil, en a régulièrement interjeté appel.
Le 11 mars 2021, selon avis contenant calendrier de procédure, les parties ont été convoquées à l’audience du 17 juin 2021, à laquelle elles ont comparu.
Par arrêt avant dire droit du 9 septembre 2021, la cour d’appel de Pau a :
- ordonné la réouverture des débats au jeudi 20 janvier 2022 à 13h 30, pour permettre à la CIPAV de formuler ses observations sur les conséquences de l’arrêt du 29 juin rendu au bénéfice de M. Y en matière de surendettement des particuliers,
- dit que la présente décision vaut convocation des parties à l’audience de renvoi, fixée le 20 janvier 2022, à laquelle les parties ont comparu.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon ses conclusions récapitulatives, visées par le greffe le 19 janvier 2022, auxquelles il est expressément renvoyé, et reprises oralement à l’audience de plaidoirie, la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d’Assurance Vieillesse (la CIPAV), appelante, conclut à :
- la confirmation du jugement déféré, en ce qu’il a :
-déclaré la contrainte non prescrite,
-indiqué que la liquidation judiciaire de la société HPG est sans effet sur la situation personnelle de M. Y,
-la réformation du jugement déféré pour le surplus, et statuant à nouveau, demande à la cour de :
-à titre principal : valider la contrainte à hauteur de 33'552,78 €, dont 29'104 € en principal et 4448,78 € à titre de majorations de retard,
-à titre subsidiaire :
-valider la contrainte révisée à hauteur de 29'913,78 €, dont 25'465 € en principal, et 4448,78 € au titre des majorations de retard,
-rappeler si besoin qu’en l’absence de cotisations appelées et réglées au titre des exercices 2012 et 2013, M. Y n’aura pas validé les huit trimestres s’écoulant sur cette période,
-en tout état de cause, la condamnation de M. Y :
-à lui payer 1200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
-au paiement des frais de recouvrement conformément aux articles R 133-6 du code de la sécurité sociale et 8 du décret du 12 décembre 1996,
-à supporter les entiers dépens.
Selon ses dernières conclusions visées par le greffe le 20 janvier 2022, reprises oralement à l’audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, le cotisant, M. Y Z, intimé, formant appel incident, conclut à :
- l’irrecevabilité de l’argumentation de la CIPAV de ses dernières écritures relatives aux effets de la procédure collective,
- la recevabilité et au bien-fondé de son appel incident,
- la constatation de son rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ,
-au débouté de la CIPAV de l’ensemble de ses demandes, après avoir jugé ou à tout le moins constaté, que ses dettes professionnelles et non professionnelles, en ce compris l’ensemble des créances revendiquées par la CIPAV sont effacées,
-à titre subsidiaire, à la réformation du jugement déféré, en ce qu’il a dit que la liquidation judiciaire de la société HPG n’avait pas pour effet de rendre infondées les prétentions de la CIPAV, relatives au recouvrement des cotisations dès lors que celles-ci ont une nature personnelle,
-sur l’appel de la CIPAV, dire et juger nulle, ou à tout le moins irrecevable ou mal fondée la contrainte du 28 janvier 2015, signifiée le 9 octobre 2017,
-à titre encore plus subsidiaire, dire et juger mal fondé l’appel de la CIPAV, confirmer la décision entreprise pour le surplus,
-condamner la CIPAV à lui régler la somme de 2000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les frais dépend de l’instance.
SUR QUOI LA COUR
Il est constant qu’en application de l’article R641-1 11è du code de la sécurité sociale, et 1. 3 des statuts de la CIPAV, le cotisant a été affilié, du 1er juillet 2009 au 31 décembre 2013, en qualité de conseil financier.
I/Sur l’absence de prescription de l’action en recouvrement intentée par la CIPAV
Le premier juge, dans les motifs de sa décision, a écarté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en recouvrement intenté par la CIPAV, au visa des dispositions de l’article L244-11 du code de la sécurité sociale, d’une mise en demeure notifiée le 22 novembre 2014, ayant jugé que la contrainte litigieuse, était intervenue entre la mise en demeure, et l’expiration de ce délai.
Le premier juge n’est pas contesté à ce titre.
Il sera confirmé, conformément à la demande de la CIPAV, par rectification d’une omission de statuer, ainsi qu’il sera dit au dispositif, dès lors que le premier juge a omis de reporter ce point décisionnel, au dispositif du jugement déféré.
II/ Sur les effets de la procédure de surendettement
L’appelant se prévaut de l’effacement de ses dettes professionnelles et non professionnelles, par l’effet de l’arrêt de la cour d’appel de Pau du 29 juin 2021, rendu en matière de surendettement des particuliers, qui a notamment jugé que sa situation était irrémédiablement compromise après les ventes immobilières, et a prononcé l’effacement des dettes restant dues non exclues par la loi.
Au soutien de sa position, au visa de diverses décisions de jurisprudence, il fait valoir en substance que :
-depuis l’entrée en vigueur du 19 juin 2020 de la loi du 17 juin 2020, modifiant les articles L741-2 et L742-22 du code de la consommation, le rétablissement personnel entraîne l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles du débiteur,
-ces dispositions sont d’application immédiate aux instances en cours,
- par l’effet de l’arrêt de la cour d’appel de Pau du 29 juin 2021, prononçant son rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, ses dettes professionnelles et non professionnelles ont été effacées, en ce compris la créance de la CIPAV,
- l’application immédiate de la loi du 17 juin 2020, ne signifie pas, contrairement à l’analyse adverse, sa rétroactivité,
-les sommes réclamées par la CIPAV et visées par la contrainte litigieuse, font partie des dettes annulées par la cour d’appel de Pau dans sa décision du 29 juin 2021, à l’encontre de laquelle la CIPAV n’a exercé aucun recours.
Pour s’y opposer, la CIPAV fait valoir que l’article 39 de la loi du 17 juin 2020, qui modifie les articles L741-2 et L742-22 du code de la consommation, n’est assortie d’aucune disposition transitoire, à l’inverse des anciens articles, pour lesquels la loi avait expressément prévu qu’ils devaient s’appliquer « aux procédures de surendettement en cours ».
Elle en déduit qu’en application de l’article 2 du code civil, selon lequel « la loi ne dispose que pour l’avenir ; elle n’a point d’effet rétroactif», ces nouvelles dispositions ne sont applicables qu’aux procédures de surendettement ouvertes à compter du 19 juin 2020, date d’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2020, ce qui n’est pas le cas, la procédures ayant été ouverte le 25 août 2016 .
Elle fait valoir en outre l’autorité de la chose jugée par l’arrêt de la cour d’appel de Pau en date du 29 juin 2021, lequel a expressément rappelé que le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire avait entraîné l’effacement de toutes ses dettes non professionnelles du débiteur.
Il convient de départager les parties.
1-Sur l’application dans le temps de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020
La loi n° 2020-734 du 17 juin 2020, en son article 39, entrée en vigueur le 19 juin 2020, a modifié les articles L741-2, et L 742-22, du code de la consommation, selon lesquels :
Article L741-2 : « En l’absence de contestation dans les conditions prévues à l’article L. 741-4, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission, à l’exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques
».
(Ancienne version pour mémoire, :
« En l’absence de contestation dans les conditions prévues à l’article L. 741-4, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes non professionnelles du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission, à l’exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques.
Le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne aussi l’effacement de la dette résultant de l’engagement que le débiteur a pris de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société. »
Avec la précision que, s’agissant de ces dispositions anciennes, conformément à l’article 58 II de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2018. Elles s’appliquent aux procédures de surendettement en cours à cette date, sauf lorsque le juge d’instance a été saisi par la commission de surendettement aux fins d’homologation. Dans ce cas, l’affaire est poursuivie et jugée conformément au livre VII du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à la présente loi.)
Article L 742-22 : « La clôture entraîne l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur, arrêtées à la date du jugement d’ouverture, à l’exception de celles dont le montant a été payé en lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques
».
(Version antérieure pour mémoire :
« La clôture entraîne l’effacement de toutes les dettes non professionnelles du débiteur, arrêtées à la date du jugement d’ouverture, à l’exception de celles dont le montant a été payé en lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques.
Cette clôture entraîne aussi l’effacement de la dette résultant de l’engagement que le débiteur a donné de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société ».)
La question qui oppose les parties, est de savoir si les deux articles modifiés par la loi du 17 juin 2020, et qui permettent désormais l’effacement des dettes professionnelles, sont applicables aux procédures de surendettement en cours, ou seulement applicables aux procédures de surendettement introduites à compter de l’entrée en vigueur de la loi.
La loi du 17 juin 2020, ne donne aucune précision à ce titre, contrairement à la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, qui précisait que conformément à son article 58 II , les dispositions de l’article L741-2, entreraient en vigueur le 1er janvier 2018, et seraient applicables aux procédures de surendettement en cours à cette date, sauf cas particulier (de saisine du juge d’instance par la commission de surendettement aux fins d’homologation).
Ainsi, et conformément aux dispositions de l’article 2 du code civil, posant le principe de la non rétroactivité de la loi, ces dispositions ne sont applicables, qu’aux procédures de surendettement, introduites à compter de l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2020, soit à compter de la date du 19 juin 2020, ce qui n’est pas le cas de la présente procédure de surendettement, introduite bien antérieurement à cette date.
Il est ainsi jugé que les dispositions de l’article 39 de la loi du 17 juin 2020, modifiant les articles L741-2, et L 742-22, du code de la consommation, ne sont pas applicables aux instances en cours, mais seulement aux procédures de surendettement introduites à compter du 19 juin 2020, date d’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2020.
2-Sur l’autorité de la chose jugée par la présente cour le 29 juin 2021
Si l’autorité de la chose jugée par cette décision ne fait pas discussion, les parties sont en désaccord, sur ce qui a été définitivement jugé.
Ainsi, l’appelant estime que, par l’application immédiate des articles L741-2, et L 742-22 modifiés par la loi du 17 juin 2020, ses dettes professionnelles ont été effacées, alors qu’au contraire, l’intimée soutient que n’ont été effacées que les dettes non professionnelles, par application de ces mêmes dispositions, dans leur version antérieure à celle posée par la loi du 17 juin 2020.
Il est expressément renvoyé à la lecture de l’arrêt rendu par la présente cour le 29 juin 2021, lequel, dans son dispositif, a -notamment, s’agissant des dispositions intéressant le présent litige-réformant le jugement dont appel, du tribunal d’instance de Pau du 16 octobre 2018, :
-dit que la situation des époux Y est irrémédiablement compromise après les ventes immobilières,
-placé les époux Y sous le régime du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire,
-prononcé en conséquence l’effacement des dettes restant dues qui ne sont pas exclues par la loi du champ de cette mesure de faveur,
-rappellé que le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne effacement de toutes les dettes non professionnelles du débiteur, arrêtées à la date du présent arrêt, à l’exception des dettes alimentaires, des réparations pécuniaires allouées aux victimes d’une infraction pénale et des dettes ayant pour origine des man’uvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L 114-12 du code de la sécurité sociale, des amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale, les dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal en application de l’article L514-1 du code monétaire et financier et des dettes dont le prix a été payé au lieu et place par une caution ou un co-obligé, personne physique.
Ainsi, aucune des dispositions de l’arrêt de la cour rendu en matière de surendettement le 29 juin 2021, ne permet de considérer que l’effacement des dettes « restant dues qui ne sont pas exclues par la loi du sens de cette mesure de faveur » inclurait les dettes professionnelles.
Au contraire, par un rappel express, le dispositif de l’arrêt précise que sont effacées toutes les dettes non professionnelles, sauf exceptions limitativement énumérées.
C’est donc en vain, et à tort, que le cotisant, se prévaut de l’effacement de ses dettes professionnelles, par l’arrêt rendu par la cour d’appel de Pau, en matière de surendettement, le 29 juin 2021.
III/ Sur les effets de la procédure collective
3-1 Sur l’irrecevabilité de l’argumentation de la CIPAV dans ses dernières écritures relatives aux effets de la procédure collective
C’est à juste titre que le cotisant, soutient que la réouverture des débats, limitée en son objet, ne permettait pas à la CIPAV, d’ajouter à ses observations, des moyens au soutien de son argumentaire sur les effets de la procédure collective.
Ainsi, le surplus des observations de la CIPAV à ce titre, est jugé irrecevable.
3-2-Sur les effets de la procédure collective sur la dette
Le cotisant était gérant de la société HPG, laquelle a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire.
Le cotisant reproche au premier juge, d’avoir fait une confusion, entre la liquidation judiciaire de cette société, et la procédure de surendettement dont il entendait se prévaloir.
Il estime que :
-selon les articles L244-9 et R 133-3 du code de la sécurité sociale, la contrainte est une procédure de recouvrement des cotisations impayées,
-selon l’article L722-2 du code de la consommation, la recevabilité de la demande de surendettement emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur,
-la contrainte, délivrée en violation de ces dispositions, doit être déclarée nulle, ou irrecevable.
Par ses observations recevables, et pour s’y opposer, la CIPAV rappelle que selon la Cour de cassation (deuxième civil 26 mai 2016, n° 15-17'272), le travailleur indépendant est redevable des cotisations et contributions dues aux régimes des travailleurs non salariés des professions non agricoles, peu important les modalités selon lesquelles il exerce son activité, et soutient que :
-la dette du cotisant, ne se trouve éteinte, ni du fait de l’ouverture d’une procédure de surendettement, ni du fait d’une procédure de liquidation judiciaire de la SARL dont il était le gérant.
La position du cotisant à ce titre, est jugée non fondée et écartée par la cour, aux motifs que :
- d’une part, les cotisations et contributions dues par les gérants majoritaires de SARL, revêtent le caractère de dette professionnelle dues à titre personnel par lesdits gérants, et étaient au cas particulier au vu des dispositions applicables à la procédure de surendettement litigieuse, exclues de cette procédure,
- d’autre part, l’article L722-2, du code de la consommation, prévoit la suspension et l’interdiction des procédures d’exécution « diligentées à l’encontre des biens du débiteur », ce qui ne correspond pas au cas d’espèce,
-enfin, les dispositions de l’article L722-2, du code de la consommation, ne font pas obstacle à l’action du créancier destinée à l’obtention d’un titre exécutoire.
La demande de nullité sur ce fondement, est jugée infondée et doit être rejetée.
Sur l’appel de la CIPAV
Le premier juge a annulé les cotisations provisionnelles 2012 et 2013, au titre de l’assurance vieillesse de base, et de la retraite complémentaire, aux motifs que :
-les cotisations provisionnelles, 2012 et 2013, ont été respectivement calculées sur la base des revenus 2010 et 2011,
- en application de l’article L 642-2 alinéa 3, devenu 131-6-2 du code de la sécurité sociale, et de deux décisions de principe de la Cour de cassation, en date des 27 novembre 2014 (relative aux cotisations assurance vieillesse de base), et 15 juin 2017 (relative aux cotisations de retraite complémentaire), ces cotisations provisionnelles, auraient dû faire l’objet d’une régularisation, et à défaut, sont irrégulières, car entachées d’erreur.
La CIPAV, pour contester la décision déférée, se prévaut du fait que, la cour suprême, comme le premier juge, ont ignoré les dispositions de l’article D642-6 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à la cause, et pourtant en vigueur, lesquelles excluaient la régularisation des cotisations prévue par l’article L642-2 alinéa 3, dans le cas des assurés n’exerçant aucune activité relevant de ladite section, l’année au cours de laquelle la régularisation aurait dû être opérée par une section professionnelle.
Elle fait valoir en effet, que le cotisant ayant cessé son activité en date du 31 décembre 2013, soit la dernière année à laquelle la régularisation aurait dû être opérée, il a fait l’objet d’une radiation de la CIPAV, à compter de cette date, si bien qu’aucune régularisation n’était plus possible.
Elle rappelle que l’article D642-6 du code de la sécurité sociale, n’a été abrogé qu’à compter du 1er janvier 2018.
Elle rappelle que le jugement déféré, en ce qu’il a annulé les cotisations réclamées, porte préjudice au cotisant, dont aucun trimestre ne saurait être validé au titre des exercices 2012 et 2013.
En outre, elle forme des demandes subsidiaires, relatives à des sommes, résultant d’un calcul des cotisations régularisées, au vu des revenus effectivement perçus par le cotisant, en 2012 et 2013.
Le cotisant sollicite confirmation du jugement déféré.
Il convient de trancher.
Conformément à la décision du premier juge, le principe de régularisation des cotisations provisionnelles, qu’il s’agisse des cotisations relatives au régime d’assurance vieillesse de base, ou des cotisations relatives au régime d’assurance vieillesse complémentaire, impose qu’elles soient régularisées par la caisse une fois le revenu professionnel définitivement connu, s’agissant d’un principe posé par la Cour de cassation, créatrice de droit, dont la valeur supplante les dispositions réglementaires de l’article D642-6 du code de la sécurité sociale.
Il n’est pas sérieux de soutenir, que postérieurement à la cessation d’activité, la caisse aurait cessé toute relation avec le cotisant, faisant obstacle à une telle régularisation, dès lors que la mise en demeure adressée par la caisse, en 2014, a été émise postérieurement à cette cessation d’activité, de même d’ailleurs que la contrainte litigieuse.
En revanche, au vu de la mise en demeure, c’est de façon non conforme à cet élément du dossier, que le premier juge a considéré que les réclamations de la caisse ne tenaient pas compte d’une quelconque régularisation, puisqu’au contraire, il ressort de façon univoque, que :
-s’agissant des cotisations dues pour l’année 2012, il a été réclamé :
-d’abord en 2010, des cotisations provisionnelles au titre du régime de base et du régime de retraite complémentaire,
- ensuite en 2012, des cotisations de régularisation au titre des mêmes régimes de base et de retraite complémentaire,
- il en a été de même s’agissant des cotisations dues pour l’année 2013, si ce n’est que les cotisations provisionnelles ont été appelées en 2011, et les régularisations ont été appelées en 2013,
-l’intégralité de ces réclamations, fait l’objet d’un tableau détaillé, précisant les cotisations appelées, les tranches de cotisations auxquelles elles correspondent, les années auxquelles elles se rapportent, ainsi que les montants en principal, les montants à titre de cotisations, tant s’agissant des cotisations au régime de base, que des cotisations au régime complémentaire ou décès invalidité, si bien que le cotisant a eu connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.
Pour permettre à la cour d’apprécier le bien fondé des demandes quant à leur montant, à défaut pour les calculs opérés par l’appelant de le permettre, nonobstant leur absence de contestation, il convient d’y procéder.
À cet égard, la cour appliquera au calcul des cotisations réclamées pour les années 2012 et 2013, le barème des cotisations produit par la caisse, pour l’année 2012, dès lors que celle-ci s’abstient de produire le barème des cotisations d’assurance vieillesse pour l’année 2013, ne produisant que celui de l’année 2011, qui n’est pas utile au présent litige.
Les calculs seront, sur la base du barème, effectués sur la base non contestée des revenus déclarés suivants :
- 2010 : 71'885 €,
- 2011 : 72'268 €,
- 2012 : 162'003 €,
- 2013 : 9000 €.
'Sur le calcul des cotisations d’assurance vieillesse de base :
Il était dû par le cotisant, au vu des éléments du dossier :
Pour l’année 2012 :
tranche 1 ( jusqu’à 30'916 €): 30'916 € x 8,6 % = 2658,77 €,
tranche 2 : (162'003 €- 30'916 €)x 1,6 % = 2097,39€
Total : 4756,16 €
Pour l’année 2013 : 9000 €x 8,6 % = 774 €
avec 75 % de réduction pour des revenus inférieurs ou égaux à 20'421 €, la somme restant due s’élevant à : 774 €x 25% = 193,50 €
Or, la caisse, par la mise en demeure et la contrainte, a réclamé au cotisant, les sommes suivantes :
Pour l’année 2012 :
cotisations provisionnelles appelées en 2010 : 2659 € (tranche 1) + 656 € (tranche 2) + 523,77 € (420,14 € + 103,63 € ) à titre de majorations,
cotisations de régularisation appelée en 2012 : 1654 € (tranche 1) + 679 € (tranche 2) + 368,65 € (261,35 €+ 107,30 € ) à titre de majorations,
Total : 5648 €en principal, outre 892,35 € de majorations,
Pour l’année 2013 :
cotisations provisionnelles appelées en 2011 : 3069 € (tranche 1) + 738 € (tranche 2) + 418,80 (337,60 € +81,20 €) à titre de majorations,
cotisations de régularisation appelée en 2013 : 2429 € (tranche 1) + 676 € (tranche 2) + 341,55
€(267,20 € +74,35 €) à titre de majorations,
Total : 6912 € en principal, outre 760,35 € de majorations.
Il en résulte que la réclamation n’était fondée que pour les valeurs suivantes :
2012 : 4756,16 € en principal, outre majorations proportionnelles de 751,44 € obtenues selon le calcul suivant (892,35 x 4756,16)/5648,
2013 :193,50 € outre majorations proportionnelles de 21,28 € obtenues selon le calcul suivant ( 760,35 x 193,50)/ 6912.
La contrainte litigieuse ne sera validée qu’à concurrence de ces sommes.
'Sur le calcul des cotisations de retraite complémentaire :
Il était dû par le cotisant :
Pour l’année 2012 : revenus supérieurs à 82'560 € : tranche 10, une cotisation d’un montant de 11'560
€,
Pour l’année 2013 : revenus inférieurs égaux à 41'050 €: tranche 1 : une cotisation d’un montant de 1156€.
Or la caisse a réclamé au cotisant :
- pour l’année 2012, une cotisation de 8092 €, outre majorations de 1618,40 € soit un total de 9710,40 €, inférieur au montant de la dette (11'560 €), si bien que la contrainte peut être validée pour le montant de la somme réclamée,
-pour l’année 2013, une cotisation de 8291 €, outre 1160,77 € de majorations, soit un total de 9451,77 € , supérieur au montant de la dette (1156 €), si bien que la contrainte ne sera validée que pour le montant effectivement dû s’élevant à la somme de 1156 €.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L’équité commande d’allouer à la caisse, la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et de rejeter le surplus des demandes à ce titre.
L’intimé, qui succombe, supportera les dépens exposés en appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
• Réparant une omission de statuer, confirme le premier juge, en ce qu’il a débouté M. Z Y, de la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en recouvrement formée par la CIPAV,
Confirme le jugement déféré, mais seulement en ce qu’il a•
- déclaré l’opposition recevable,
- validé les cotisations dues au titre du régime de l’invalidité décès 2012 et 2013 pour les montants respectifs de 76 €,
L’infirme pour le surplus, et statuant à nouveau,•
• Déboute M. Z Y, de ses prétentions tendant à voir juger que la créance de la CIPAV visée par la contrainte litigieuse, a été effacée par l’arrêt de la cour d’appel de Pau du 29 juin 2021, rendu par la première chambre civile, en matière de surendettement des particuliers,
• Déclare irrecevables, les nouveaux moyens ajoutés à ses dernières conclusions par la CIPAV, au soutien de son argumentaire sur les effets de la procédure collective, comme outrepassant l’objet limité de la décision avant dire droit de réouverture des débats,
• Déboute M. Z Y, de sa demande de nullité de la contrainte litigieuse en date du 28 janvier 2015,
• Valide la contrainte litigieuse du 28 janvier 2015, à concurrence de la somme de 14'349,66
€en principal, outre 2420,72 € à titre de majorations, décomposée ainsi :
- cotisations invalidité décès 2012 et 2013 : 152 €(76 €x 2),
- majorations de retard afférentes : 25,84€,
- cotisations régime de base pour l’année 2012 : 4756,16 € en principal, outre majorations proportionnelles de 751,44 €
- cotisations régime de base pour l’année 2013 :193,50 € outre majorations proportionnelles de 21,28
€,
- cotisation retraite complémentaire pour l’année 2012 : 8092 €, outre majorations de 1618,40 € soit un total de 9710,40 €,
-cotisations retraite complémentaire pour l’année 2013 : 1156 €,
• Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne M Z Y, à payer à la CIPAV la somme de 1000 €, et rejette le surplus des demandes à ce titre,
Condamne M. Z Y aux dépens exposés en appel.•
Arrêt signé par Madame X, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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