Infirmation partielle 12 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 12 janv. 2022, n° 18/05784 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 18/05784 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Libourne, 25 septembre 2018, N° F17/00136 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
--------------------------
ARRÊT DU : 12 JANVIER 2022
PRUD’HOMMES
N° RG 18/05784 – N° Portalis DBVJ-V-B7C-KWCZ
Monsieur C X
c/
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 septembre 2018 (R.G. n°F 17/00136) par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LIBOURNE, Section Industrie, suivant déclaration d’appel du 26 octobre 2018,
APPELANT :
Monsieur C X
né le […] à […] : Responsable maintenance, demeurant […]
représenté par Me Didier LE MARREC de la SELARL AVITY, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
SA FERMENTALG, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité en son siège social 4, rue E – 33500 LIBOURNE
N° SIRET : 509 935 151
représentée par Me Pierre FONROUGE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX,
assistée de Me Marie GIRINON de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 15 novembre 2021 en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Sylvie Hylaire, présidente
Madame F G-H, présidente
Madame Sophie Masson, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-E,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon contrat de travail à durée déterminée conclu le 30 décembre 2011, à effet du 2 janvier 2012 au 30 mars 2012, M. C X, né en 1981, a été engagé en qualité de technicien de maintenance par la SA Fermentalg.
Le 29 mars 2012, les parties ont conclu un contrat de travail à durée indéterminée portant sur les mêmes fonctions.
Par avenant du 29 août 2014, M. X a été nommé aux fonctions de coordinateur de maintenance, sa rémunération étant portée à 2.650 euros bruts, incluant le paiement de 17,33 heures supplémentaires par mois.
Le salaire mensuel moyen de M. X était de 2 899,96 euros lors de la rupture de son contrat de travail.
En mai 2016, M. X a été élu membre suppléant de la DUP.
En juin 2016, il a sollicité une rupture conventionnelle de son contrat de travail, proposition qui n’a pas été acceptée par l’employeur.
A la suite de deux visites des 29 juillet 2016 et 17 août 2016, le médecin du travail a déclaré M. X inapte à son poste de travail.
Par lettre du 23 août 2016, la société a notifié à M. X des propositions de reclassement, le médecin du travail ayant indiqué le 25 août que le salarié n’était pas apte à occuper les postes proposés.
Par lettre datée du 20 septembre 2016, M. X a été convoqué à un entretien préalable fixé au 30 septembre puis reporté au 4 octobre 2016.
Le 3 octobre 206, M. X a démissionné de son mandat de représentation.
Le 19 octobre 2016, la société a sollicité auprès de l’inspecteur du travail l’autorisation de licencier pour inaptitude M. X. Cette autorisation a été donnée le 3 février 2017.
M. X a ensuite été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre datée du 13 février 2017.
Contestant son licenciement et demandant que soient reconnus le comportement fautif de la société ainsi que l’atteinte aux règles relatives à son mandat de représentant du personnel et soutenant avoir subi des faits de harcèlement, M. X a saisi le 25 septembre 2017 le conseil de prud’hommes de Libourne qui, par jugement du 25 septembre 2018, a :
- condamné la société à payer à M. X la somme de 3.422,21 euros, se détaillant comme suit :
*2.901,86 euros au titre de l’indemnité complémentaire à l’allocation journalière,
* 2 9 0 , 1 8 e u r o s a u t i t r e d e l ' i n d e m n i t é d e c o n g é s p a y é s a f f é r e n t e à l ' i n d e m n i t é complémentaire,
*230,27 euros comme complément à l’indemnité de licenciement,
- jugé que le licenciement du salarié n’est pas nul et qu’il repose sur une cause réelle et sérieuse,
- débouté M. X des chefs de demande de :
* dommages et intérêts pour licenciement nul,
* indemnité compensatrice de préavis et congés payés y afférents,
* dommages et intérêts pour préjudice moral,
* dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
- condamné la société à remettre à M. X un bulletin de paie de régularisation, une attestation Pôle Emploi rectifiée et conforme et un certificat de travail modifié,
- condamné la société à payer à M. X la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- débouté M. X du surplus de ses demandes,
- débouté la société de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et l’a condamnée aux dépens et éventuels frais d’exécution.
Par déclaration du 26 octobre 2018, M. X a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 24 mai 2019, M. X demande à la cour de :
A titre principal :
- dire que la société n’a pas respecté les obligations contractuelles du contrat de travail et a porté atteinte à l’exercice de son mandat de représentant du personnel (article L. 2143-11 du code du travail),
- juger qu’il a été victime de harcèlement moral (article L. 1152-1 du code du travail),
- dire que son licenciement résulte également du comportement fautif de l’employeur du fait de ses manquements à son obligation de sécurité de résultat (article L. 4121-1 du code du travail),
- condamner la société à lui payer les sommes suivantes :
* 6.049,96 euros à titre de préavis (article L.1234-5 du code du travail),
* 604,99 euros à titre de congés payés sur préavis (article L. 3141-24 du code du travail),
- 72.599,04 euros à titre de dommages et intérêts pour nullité de son licenciement du fait du harcèlement moral dont il a été victime et de l’atteinte à son mandat de délégué du personnel,
A titre subsidiaire,
- le déclarer recevable et bien fondé pour l’ensemble de ses demandes au titre de l’exécution déloyale du contrat,
- condamner la société à lui payer la somme de 6.000 euros pour exécution déloyale et de mauvaise foi du contrat de travail (article L. 1221-1 et L.1222-1 du code du travail),
- dire que :
* la société n’a pas respecté les obligations du contrat de travail et a également porté atteinte à l’exercice de son mandat de représentant du personnel (article L. 2143-11 du code du travail),
* le licenciement résulte également du comportement fautif de la société du fait de ses manquements à son obligation de sécurité de résultat (article L. 4121-1 du code du travail),
* l’exécution fautive de la société produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamner la société à lui payer les sommes de :
* 72.599,04 euros (24 mois de salaires) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause,
* 6.049,96 euros à titre de préavis (article L1234-5 du code du travail),
* 604,99 euros à titre de congés payés sur préavis (article L. 3141-24 du code du travail),
En toute hypothèse,
- condamner la société à lui payer les sommes de :
*10.000 euros au titre de préjudice moral (article 1240 du code civil),
*2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens,
- ordonner la remise par l’employeur de l’attestation Pôle Emploi, du dernier bulletin de salaire, du certificat de travail dûment modifiés et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la première présentation de la notification de la décision à intervenir.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 20 juin 2019, la société Fermentalg demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
- confirmer la condamnation de la société au paiement de :
*2.901,86 euros à titre de rappel pour maintien de salaire durant les arrêts maladie, outre 10% à titre de congés payés y afférents,
*230,27 euros à titre de complément d’indemnité de licenciement,
*1.000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- juger l’absence de tout fait de harcèlement moral, d’atteinte au mandat de délégué du personnel, d’exécution déloyale du contrat de travail de l’appelant et de manquement de l’employeur à son obligation de sécurité,
- juger que la rupture du contrat de travail de l’appelant est fondée par une cause réelle et sérieuse,
- débouter M. X de ses demandes,
- à titre principal :
*72.599,04 euros à titre de dommages et intérêts pour nullité du licenciement du fait de faits de harcèlement moral et d’atteinte à son mandat de délégué du personnel,
*6.049,96 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 10% à titre de congés payés y afférents,
-à titre subsidiaire :
*72.599,04 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
*6.000 euros à titre d’indemnité pour exécution de mauvaise foi du contrat du travail,
*6.049,96 à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 10% à titre de congés payés y afférents,
- en toute hypothèse :
*10.000 euros à titre d’indemnité pour préjudice moral,
*2.500 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- à titre reconventionnel, condamner M. X au paiement de la somme de 2.500 euros au titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour constate qu’aucune partie ne demande l’infirmation du jugement en ce qu’il a condamné la société au paiement d’une indemnité complémentaire à l’allocation journalière et congés payés afférents, d’un complément à l’indemnité de licenciement et au titre des frais irrépétibles. La cour n’est pas saisie de ces prétentions.
Le harcèlement moral et la nullité du licenciement
M. X fait valoir qu’il a exercé les fonctions de responsable de maintenance à compter du mois de décembre 2014 sans qu’un avenant ait été signé ; qu’à son retour de congés le 17 mai 2016, il s’est aperçu que ce poste avait été attribué à M. Y, salarié intérimaire ; qu’il a donc été rétrogradé en dépit, par ailleurs, de sa qualité de salarié protégé. M. X ajoute que la direction a voulu le sanctionner pour des motifs non fondés par un avertissement que son supérieur a refusé de lui notifier, qu’un autre avertissement non justifié lui a été notifié en réponse à sa demande de rendez – vous, que les accès au service maintenance lui ont été retirés sans justification et qu’il a été « placardisé » ; M. X fait aussi état de ce que la direction a imposé de prendre les compensations obligatoires en repos en violation des dispositions du code du travail, que l’inspection du travail est intervenue et a constaté les risques psychosociaux.
La société répond qu’elle n’a pas su accompagner sa croissance importante d’une évolution de son organisation interne, cette situation ayant généré des tensions dont M. X se sert pour asseoir sa demande, que M. X avait quitté la société lorsque l’inspection du travail a communiqué ses observations générales, que les autres griefs du salarié ne donnent pas lieu à des demandes spécifiques, qu’elle a abandonné le projet de notifier le premier avertissement après les explications de M. Z, qu’elle n’a pas nommé M. X au poste de responsable maintenance et que la qualification de ce dernier n’a pas été modifiée, l’organigramme de l’ entreprise ayant été établi par le salarié et que les attestations de messieurs A et Z et de Mme B sont inopérantes, que M. X a adopté une attitude de défiance l’égard de M. Y, nommé en 2016 au poste de responsable maintenance, et a commencé à invoquer un risque psycho-professionnel.
L’ employeur tenu à une obligation de sécurité, doit assurer la protection et la santé des travailleurs dans l’entreprise et notamment prévenir les faits de harcèlement moral.
Dès lors que les faits sont avérés, la responsabilité de l’employeur est engagée, ce dernier devant répondre des agissements des personnes qui exercent de droit ou de fait une autorité sur les salariés.
Aux termes de l’article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Aux termes de l’article L. 1154-1 du code du travail dans sa rédaction ici applicable, en cas de litige, si le salarié présente des faits qui permettent de présumer l’existence d’ un harcèlement, au vu ce ces éléments, il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge doit examiner l’ensemble des faits allégués par le salarié et les éléments médicaux.
La cour constate que la problématique de la prise des compensations obligatoire de repos n’est pas établie.
Pour le reste, M. X produit :
- ses contrats de travail (contrat de travail à durée déterminée puis contrat de travail à durée indéterminée) démontrant qu''il a connu une évolution significative de ses fonctions et de sa rémunération ;
- la demande du directeur de l’industrialisation faite à M. X (en juillet 2014), relative à la candidature de ce dernier au poste de responsable maintenance et la réponse du salarié ;
- des organigrammes mentionnant sa fonction de responsable de maintenance mais qui sont inopérants en ce qu’ils n’indiquent pas l’entête de la société,
- plusieurs attestations de salariés – dont un travaillant dans le même bureau que lui et l’autre était son supérieur hiérarchique – mentionnant que M. X exerçait les fonctions de responsable de maintenance dont les tâches sont énumérées ; l’une de ces attestation mentionne des pressions subies par M. X sans précision de celles- ci cependant,
- le mail de la société en date du 11 mai 2016 informant les salariés de l’entreprise de la nomination de M. Y en qualité de responsable maintenance ; la société n’a jamais contesté que ce dernier avait été engagé en qualité d’ intérimaire ;
- l’attestation de M. A indiquant que le service de maintenance a été externalisé, M. Y n’ayant exercé le poste de responsable de maintenance que quelques mois,
- plusieurs mails transmis par M. X à sa hiérarchie pour obtenir la régularisation de sa situation de responsable de maintenance par la signature d’un avenant à son contrat de travail ; l’employeur ne répond qu’en prenant acte de cette demande ;
- une lettre d’avertissement datée du 22 avril 2016, destinée à M. X, et motivée par son absence à une réunion. M. Z – alors supérieur hiérarchique du salarié- atteste avoir refusé de signer cet avertissement infondé qu’il n’avait pas rédigé ;
-une lettre de notification d’avertissement du 15 juin 2016 motivée par le refus de M. X de transmettre à M. Y ( responsable de maintenance) des documents. M. X a contesté cette sanction par lettre du 18 juillet à laquelle la société ne répond pas pour établir le bien – fondé de cette sanction ;
- un mail de M. X à M. Y auquel il se plaint de ce que son badge ne lui permet plus d’accéder à certaines pièces de l’entreprise ; aucune explication n’a été donnée tant par son destinataire que par la société intimée ;
- une mise en demeure de l’inspection du travail et une réunion du CHSCT évoquant les risques psycho sociaux,
- deux avis d’arrêts de travail mentionnant un syndrome anxio dépressif réactionnel et la photocopie du dossier médical de M. X renseigné par la médecine du travail mentionnant, à compter du mois de mai 2016, que M. X vit très mal de ne pas avoir obtenu une promotion attendue et sa mise à l’écart ; le 29 juillet suivant, il est indiqué que le salarié a « complètement craqué », le refus opposé par l’employeur d’une rupture conventionnelle et le risque de sa mise en danger en l’absence d’attention dans l’exécution de ses tâches et lors de la conduite automobile ;
- le rapport établi pas le service hospitalier des pathologies professionnelles confirmant le symptôme anxieux réactionnel et l’évocation par le salarié du contexte professionnel
- la désignation de M. X en qualité de délégué du personnel suppléant.
' un procès-verbal dressé à l’issue d’une réunion du CHSCT en présence de l’inspection du travail au cours de laquelle un salarié fait état des pratiques harcelantes et vexatoires de la direction à l’encontre des salariés de l’équipe maintenance.
Ces éléments établissent que M. X qui a exercé plusieurs mois la fonction de responsable maintenance n’a jamais obtenu de réponse à la désignation de M. Y à ce poste de responsable et à sa demande de signer un avenant, qu’il a été privé des compétences qu’il a exercées pendant plusieurs mois et de l’accès à certains lieux de l’entreprise ; qu’ un avertissement avait été préparé par la direction que le supérieur hiérarchique a refusé de signer, aucune justification de cette sanction n’étant alléguée par l’ employeur ; que M. X a ensuite reçu un avertissement qu’il a contesté sans réponse de la société ; que ces difficultés professionnelles ont été notées sur un arrêt de travail et le dossier médical renseigné par le médecin du travail.
Ces éléments, pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral et la société n’établit pas que ces faits ou agissements sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
De ce seul chef, la société sera condamnée à payer à M. X la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts.
La nullité du licenciement
M. X fait valoir que son inaptitude résulte des agissements de harcèlement moral qu’il a subis, que l’avis des délégués du personnel et l’autorisation de l’inspection du travail n’exemptent pas l’employeur qui l’a rétrogradé en dépit de sa qualité de délégué du personnel.
La société conteste tout fait de harcèlement moral et l’atteinte à la qualité de représentant du personnel.
Le défaut de prise en compte par la société du mandat de représentant du personnel lors de la rétrogradation de M. X ne peut fonder la nullité du licenciement.
Cependant, la corrélation entre le déroulement des faits et la dégradation de l’état de santé de M. X qui conduira à son licenciement pour inaptitude est établie par les éléments sus examinés.
Le licenciement de M. X est nul.
M. X ne précise pas sa situation professionnelle depuis son licenciement et ne verse aucune recherche d’emploi ; son ancienneté dans l’entreprise était de moins de cinq années.
Dans ces conditions, la société sera condamnée à payer à M. X des dommages et intérêts à hauteur de 22 000 euros.
L’ indemnité compensatrice de préavis
Au visa de l’ article. L.1234-5 du code du travail et le licenciement étant nul, la société devra verser à M. X la somme de 5 799,92 euros et congés payés afférents à titre d’ indemnité de préavis.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
La société devra délivrer à M. X un bulletin de paye mentionnant l’ indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents et une attestation Pôle Emploi conforme au présent arrêt, dans le délai d’un mois à compter de la signification de l’arrêt, sans que le prononcé d’ une astreinte ne soit nécessaire au regard des circonstances de la cause.
Vu l’ équité, la société devra verser à M. X la somme demandée de 2 500 euros au titre des frais irrrépétibles.
Succombant, la société supportera les entiers dépens des procédures de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS,
la cour, dans les limites de sa saisine,
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a débouté M. X de ses demandes tendant au paiement de dommages et intérêts pour préjudice moral et à la nullité de son licenciement,
et statuant à nouveau de ces chefs,
Dit que le licenciement de M. X est nul,
Condamne la société Fermentlag à payer à M. X les sommes suivantes :
*22 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
*4 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral,
*5 799,92 euros au titre du préavis et 579,99 euros au titre des congés payés afférents
Dit que les sommes à caractère indemnitaire porteront intérêts à compter de l’arrêt,
la somme allouée au titre de l’indemnité compensatrice de préavis produisant des intérêts à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de jugement ;
Ordonne à la société de délivrer à M. X :
*un bulletin de paye mentionnant l’ indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents ;
*une attestation Pôle Emploi conforme à l’arrêt, dans le délai d’un mois à compter de la signification de l’arrêt,
Condamne la société Fermentlag à verser à M. X la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles engagés en cause d’appel ;
Condamne la société Fermentlag aux entiers dépens des procédures de première instance et d’appel.
Signé par Madame F G-H, présidente, présidente et par A.-Marie Lacour-E, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A.-Marie Lacour-E F G-H
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