Infirmation partielle 16 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. -sect. a, 16 mars 2021, n° 18/02398 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 18/02398 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montélimar, 7 mai 2018, N° F16/00193 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
PS
N° RG 18/02398
N° Portalis DBVM-V-B7C-JRQ7
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section A
ARRÊT DU MARDI 16 MARS 2021
Appel d’une décision (N° RG F 16/00193)
rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MONTELIMAR
en date du 07 mai 2018
suivant déclaration d’appel du 31 Mai 2018
APPELANT :
Monsieur B X
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
représenté par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE, avocat postulant au barreau de GRENOBLE,
et par Me Laure VERILHAC de la SELARL SELARL LVA AVOCATS, avocat au barreau de VALENCE,
INTIMEE :
SARL SYNERGETIK, appelante incidente, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
[…]
[…]
représentée par Me Mathilde BAETSLE, avocat au barreau de VALENCE,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Philippe SILVAN, Conseiller faisant fonction de Président,
Mme Valéry CHARBONNIER, Conseillère,
Mme Magali DURAND-MULIN, Conseillère,
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 Janvier 2021,
M. Philippe SILVAN, Conseiller faisant fonction Président chargé du rapport, et Mme Valéry CHARBONNIER, Conseiller, ont entendu les parties en leurs conclusions et observations, assistés de Mme Mériem CASTE-BELKADI, Greffier, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées ;
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 16 Mars 2021, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L’arrêt a été rendu le 16 Mars 2021.
Exposé du litige :
Selon contrat à durée indéterminée du 6 février 2015, la SARL Synergetic a recruté M. X en qualité de chargé d’affaires. La SARL Synergetic et une société Sunrente Investissement France (la société Sunrente) faisaient partie du même groupe. La société Sunrente avait pour unique salarié M. Y. Dans le cadre d’un partenariat avec la société Charvet, filiale de la société Total, la société Sunrente recherchait des toitures pour y implanter des centrales photovoltaïques dont elle sous-traitait l’installation à la SARL Synergetic.
Courant janvier 2016, les épouses de MM. X et Y ont créé une société Ecoprod.
Le 28 juillet 2016, M. X a fait l’objet d’une mise à pied à titre conservatoire.
Par ordonnance sur requête du 29 juillet 2016, la société DI Projection, partenaire de la SARL Synergetic, et cette dernière société, ont été autorisées à prendre connaissance et copie des informations mises en ligne sur le site internet de la société Ecoprod, des SMS émis et reçus sur les téléphones professionnels de MM. X et Y, des courriels échangés sur les boîtes courriels professionnelles de ces deux salariés et des disques durs ainsi que des fichiers informatiques, y compris ceux dénommés Ecoprod, dans leurs ordinateurs professionnels.
Le 3 août 2016, la SCP D-E, huissiers de justice associés à Montélimar, a procédé à ces opérations.
M. X a été licencié pour faute lourde le 11 août 2016.
Le 5 octobre 2016, la SARL Synergetic a saisi le Conseil de prud’hommes de Montélimar d’une
demande en condamnation de M. X à lui payer la somme de 247 137,67 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi et celle de 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Dans le cadre de l’instance devant le conseil de prud’hommes, M. X a formé une demande reconventionnelle en paiement d’un rappel de salaire et d’heures supplémentaires et de diverses indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et licenciement vexatoire et violent.
Par jugement du 7 mai 2018, le Conseil de prud’hommes de Montélimar a :
— dit que le licenciement pour faute lourde de M. X était fondé,
— a condamné M. X à payer à la SARL Synergetic les sommes suivantes:
— 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de discrétion et détournement de documents sociaux,
— 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat
de travail,
— 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice commercial et moral,
— 50 000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice financier,
— 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SARL Synergetic à payer à M. X les sommes suivantes:
— 4 232,20 € au titre des congés non-pris,
— 1 806,89 € au titre du solde de tout compte.
M. X a fait appel de ce jugement le 1er juin 2018.
A l’issue de ses conclusions du 11 décembre 2020, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, M. X demande de :
— dire et juger l’appel recevable et bien fondé ;
En conséquence,
— infirmer le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de Montélimar en date du 7 mai 2018 en toutes ses dispositions,
Puis statuant à nouveau sur les chefs du jugement contesté :
— dire et juger qu’il n’a commis aucune faute de quelque nature que ce soit, et en tout état de cause aucune faute lourde justifiant son licenciement ainsi sa condamnation à payer les sommes demandées par la SARL Synergetic,
En conséquence,
— déclarer la SARL Synergetic irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes et l’en débouter,
Reconventionnellement,
— dire et juger que son licenciement ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse, et en conséquence,
— condamner la SARL Synergetic à lui payer les éléments suivants :
— salaire de juillet 2016
— salaire d’août 2016
— heures supplémentaires 6 028,64 €,
— congés payés sur heures supplémentaires 602,86 €,
— indemnité de préavis: 10 084,89 €,
— congés payés sur préavis 1 008,48 €,
— indemnité de licenciement 1 680,81 €,
— dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 20 000,00 €,
— dommages et intérêts pour licenciement vexatoire et violent 15 000,00 €,
— Rappel de salaire sur mise à pied 358,00 €,
— congés payés afférents 35,80 €,
— solde des congés payés 4 232,20 €,
A titre subsidiaire, sur la requalification du licenciement,
— constater l’absence de caractérisation d’une intention de nuire,
En conséquence,
— dire et juger que son licenciement ne peut reposer sur une faute lourde,
— dire et juger que son licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse ou dans la pire des hypothèses sur une faute grave,
A titre infiniment subsidiaire, et si la faute lourde est retenue,
— ramener les demandes de la SARL Synergetic à de plus justes proportions,
— constater que ses prétentions indemnitaires et ses préjudices ne sont pas justifiés,
En conséquence,
— limiter les sommes dues par lui à 1 € à titre symbolique,
— condamner la SARL Synergetic à payer la somme de 7 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SARL Synergetic aux entiers dépens.
Au terme de ses conclusions du 3 décembre 2020, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la SARL Synergetic demande de :
— si besoin était, et à défaut de communication spontanée, sommer M. X de verser aux débats les fichiers informatiques contenus dans le google drive auquel il avait accès depuis son ordinateur portable professionnel et auquel il a toujours accès depuis l’ordinateur personnel de son épouse, afin qu’il soit constaté contradictoirement l’auteur desdits documents.
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Montélimar du 7.05.2018 en ce qu’il a :
— dit et jugé bien fondé le licenciement pour faute lourde prononcé à l’encontre de M. X
— et condamné M. X à verser les sommes suivantes à la SARL Synergetic :
— 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de discrétion et détournement de documents commerciaux
— 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat
— infirmer ledit jugement en ce qu’il a limité ou débouté la SARL Synergetic de ses autres demandes pécuniaire, et statuant à nouveau :
— condamner également M. X à verser les sommes suivantes à la SARL Synergetic :
— 42 984,74 € à titre de dommages et intérêts correspondant au remboursement de salaires, cotisations sociales et frais professionnels depuis le 11.12.2015,
— 2 791,43 € de dommage et intérêts au titre de l’utilisation du véhicule professionnel mis à disposition par la SARL Synergetic au profit de M. X,
— 361,50 € de dommages et intérêts au titre de l’utilisation du téléphone professionnel mis à disposition de M. X par la SARL Synergetic de décembre 2015 à juin 2016,
— 50 000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice commercial et moral,
— 146 000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice financier,
— confirmer le jugement du Conseil de prud’hommes de Montélimar du 7 mai 2018 en ce qu’il a ordonné la compensation de ces sommes avec les sommes dues à M. X au titre de son solde de tout compte.
— ordonner à M. X de détruire l’ensemble des documents, mails et autres pièces sur tout support, en provenance de la SARL Synergetic ou en lien avec les fonctions qu’il a occupé,
— débouter M. X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner M. X à lui payer la somme de 6 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 15 décembre 2020. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées.
M. X a déposé un dernier jeu de conclusions le 24 décembre 2020.
SUR CE :
sur les dernières conclusions de M. X :
Il ressort des articles 802 et 803 du code de procédure civile qu’après l’ordonnance de clôture aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office et que l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.
En l’espèce, M. X a déposé un dernier jeu de conclusions le 24 décembre 2020 sans justifier d’une cause grave au sens des dispositions précitées. Il conviendra par conséquent d’en prononcer l’irrecevabilité.
sur la communication par M. X des fichiers informatiques contenus dans le google drive auquel il a accès :
Aux termes de l’article 907 du code de procédure civile, à moins qu’il ne soit fait application de l’article 905, l’affaire est instruite sous le contrôle d’un magistrat de la chambre à laquelle elle est distribuée, dans les conditions prévues par les articles 780 à 807. Il découle de ces dispositions que le conseiller de la mise en état dispose d’une compétence exclusive pour statuer sur les demandes visant à la production de pièces par la partie adverse. Il incombait en conséquence à la SARL Synergetic de formaliser sa demande de ce chef devant le conseiller chargé de la mise en état. La prétention qu’elle forme à ce titre devant la formation de jugement, s’avère dès lors irrecevable.
sur le licenciement de M. X pour faute lourde :
moyens des parties :
M. X conteste son licenciement pour faute lourde.
Il expose, concernant le grief tiré de sa participation active à la création d’une société concurrente, que le conseil de prud’hommes a retenu qu’une telle faute était constituée sans caractériser l’intention de nuire, qu’il est de principe que la création par un salarié d’une entreprise concurrente à son employeur ne constitue pas, par elle-même, une faute lourde, qu’il n’avait pas la qualité d’associé de cette société pour la raison qu’il n’entendait pas travailler pour le compte de cette société, que n’ayant pas la qualité d’associé d’Ecoprod, il ne peut lui être reproché de ne pas avoir informé son employeur de la constitution de cette société et que l’objet de cette société Ecoprod résidait dans l’auto-consommation électrique et qu’elle n’entrait donc pas en concurrence avec la SARL Synergetic.
Il soutient, concernant le grief tiré du détournement de la clientèle et des prospects, qu’il n’est pas démontré qu’il ait personnellement détourné des clients ou prospects de la SARL Synergetic, qu’il ne peut répondre des manquements commis par M. Y, que les éléments tirés de l’analyse de son portable ne sont pas pertinents dès lors qu’il s’agit de fichiers stockés sur un cloud commun avec son épouse et Mme et M. Y et qu’il n’est donc pas l’auteur des fichiers invoqués par son employeur, que certains fichiers clients sont relatifs à la société Sunrente avec pour interlocuteur M. Y, que certains contrats invoqués par l’employeur sont similaires à toutes les entreprises intervenant dans le même secteur ou téléchargeables sur internet, que certains courriels échangés avec M. Y portent sur le transfert à la société Sunrente d’un client de la société Synergetic, qu’il a simplement constitué, pour le compte de son épouse, une société opérant dans le domaine de l’autoconsommation qui n’était pas concurrente de son employeur, qu’il n’a eu d’activité professionnelle que pour le compte de son employeur et qu’il a notamment promu ce dernier au sein
du club d’affaires dans lequel il intervenait.
En réponse, la SARL Synergetic soutient qu’elle était fondée à procéder au licenciement pour faute lourde de M. X aux motifs qu’il a participé de manière active à la création et au développement d’une société ayant une activité concurrente à celle de son employeur dans le but de détourner les clients et prospect de ce dernier, que conscient de la violation de son obligation de loyauté, il a dissimulé cette activité en donnant à son épouse la qualité d’associé sans informer son employeur de la création de cette activité, que l’exploitation de ce portable relève un très grand nombre de fichiers relatifs à la création de cette société et démontre le détournement ou la tentative de détournement de clientèle au profit de cette nouvelle société, que ces fichiers ont été trouvés sur le disque dur de cet ordinateur et non sur le cloud, l’huissier instrumentaire ayant constaté que l’ordinateur n’était pas connecté à Internet, que les courriels échangés démontrent la connaissance par M. X du partenariat avec la société Charvet, que des contrats réalisés au profit de la société Ecoprod sont des plagiats de ceux de son employeur et que l’analyse du téléphone portable de M. Y démontre le transfert d’une demande de devis formé par un client de la SARL Synergetic.
réponse de la cour :
Il est de principe que la faute lourde est celle commise par le salarié dans le but de nuire à son employeur ou à l’entreprise.
En l’espèce, au terme de son contrat de travail du 6 février 2015, M. X a été recruté par la SARL Synergetic en qualité de chargé d’affaires. Il entrait dans sa mission de développer la clientèle de l’entreprise, entretenir des relations commerciales, prospecter et rechercher la clientèle et, enfin, d’assurer le suivi technique des opérations et projets confiés ou dont il est à l’origine. Ce contrat de travail comprenait un engagement de confidentialité en vertu duquel M. X devait observer, pendant et après l’exécution du contrat de travail, une discrétion et un secret professionnel stricts et absolus sur les informations se rapportant aux activités et aux affaires de la SARL Synergetic et notamment tous les faits, documents, fichiers, tarifs internes à l’employeur, ses filiales ou ses sociétés s’urs, partenaires, clients fournisseurs, le fonctionnement de la société ou encore ses méthodes et procédés techniques.
Les statuts de la SARL Synergetic, créée en 2008, prévoient que cette société a notamment pour objet social la production d’électricité, l’exploitation, la commercialisation et la maintenance d’installations produisant de l’électricité dans le domaine des énergies renouvelables ainsi que la commercialisation de tous produits de l’industrie photovoltaïque.
La SARL Synergetic se voyait sous-traiter la réalisation et la maintenance de centrales photovoltaïques par la société Surente, société s’ur, dont l’activité était la recherche de toitures en vue de l’implantation de centrales photovoltaïques dans le cadre d’un partenariat avec le groupe Total via une société Charvet.
La société Ecoprod, quant à elle, a été créée le 30 janvier 2016 entre Mme Y et Mme X. Elle a pour objet social la commercialisation d’installations et de produits d’économie d’énergie et de production d’énergie renouvelable et la production d’énergie électrique ainsi que la vente d’électricité, l’exploitation, le développement, le financement et la maintenance de centrales de productions électriques d’origine renouvelable.
Il ressort, d’une part, de la comparaison entre le « contrat clef en main de prestation administrative et de réalisation de centrales photovoltaïques » au nom des époux Z, découvert par la SCP D-E, dans le dossier Ecoprod figurant dans le répertoire Google SAS Drive accessible depuis l’ordinateur de M. X et du contrat-type utilisé par la SARL Synergetic dans le cadre de son activité professionnelle, qui comprend le même intitulé et, d’autre part, du référencement de la SARL Synergetic sur le moteur de recherches Google qui présente la société Ecoprod, selon le site
de cette société, comme intervenant dans le domaine de la production photovoltaïque, que la société Ecoprod exerçait son activité dans le même secteur que la SARL Synergetic à savoir l’installation et la maintenance de centrales photovoltaïques sur la toiture de particuliers. Il importe peu en revanche de s’attacher à l’usage de l’électricité ainsi produite : auto-consommation ou revente à un fournisseur d’énergie. En effet, la prestation essentielle de ces deux sociétés porte sur l’installation et la maintenance de centrales photovoltaïques alors que l’utilisation de l’énergie produite incombe au détenteur de l’installation.
Il est constant que la société Ecoprod avait pour associées Mme X, épouse de M. X, et Mme Y, épouse de M. Y, salarié de la société Sunrente. M. X reconnaît cependant dans ses conclusions avoir aidé son épouse à rédiger les statuts de cette société et à procéder à son immatriculation.
Il ressort du procès-verbal de constat de la SCP D-E du 3 août 2016 que l’ordinateur professionnel de M. X comprenait notamment :
— un répertoire Google SAS Drive, accessible hors connexion internet, dont l’exploitation à l’aide des termes Eco Prod a révélé un fichier de suivi de divers clients de la société Ecoprod entre décembre 2015 et mars 2016 et comprenant le nom des clients, des renseignements de nature technique et les initiales du chargé d’affaires : VP ou OR correspondant à Vickens Y ou B X et dont il ressort que deux clients (MM. A et Bellier) étaient suivis par M. X, une photographie afférente au chantier Bellier sur laquelle figure le véhicule professionnel mis à disposition de M. X par la SARL Synergetic, un fichier « Site Web » créé en mai 2016 par un certain B ainsi que le le dossier de création de la société Ecoprod,
— 36 courriels adressés à M. X sur sa boite professionnelle ou émis depuis cette dernière relatifs à l’activité de la société Ecoprod,
— 1121 fichiers comprenant le terme Ecoprod.
Il résulte du même procès-verbal de constat que le téléphone portable professionnel de M. Y contenait divers courriels ou SMS adressés à M. X ou émis par ce dernier et relatifs aux statuts ou au site internet de la société Ecoprod.
Si la plupart des fichiers stockés dans le répertoire Google SAS Drive sont au nom de M. Y, il ressort néanmoins de ce qui précède la démonstration d’un rôle actif de M. X dans la création de la société Ecoprod et le développement de son activité. Par ailleurs, il n’est pas justifié d’un quelconque rôle actif de Mmes X et Y dans la création et la gestion de cette société.
Il en résulte ainsi que M. X a, en violation d’une clause d’exclusivité et en concertation avec un autre salarié du groupe et alors qu’il était encore au service de la SARL Synergetic, eu recours à un montage juridique permettant de dissimuler la création de la société Ecoprod, en l’espèce la création d’une société par l’intermédiaire de leurs épouses, d’une entreprise dont l’activité était concurrente de celle de M. X et avait débuté son activité alors qu’il était encore tenu par son contrat de travail, que cette activité au profit d’une société concurrente s’est effectué pendant le temps de travail et à l’aide des moyens mis à sa disposition par l’employeur, notamment le véhicule de fonction, l’ordinateur portable ou encore les modèles de contrat-type rédigés par la SARL Synergetic. Ces éléments démontrent ainsi chez M. X la volonté de nuire à son employeur et justifiait en conséquence son licenciement pour faute lourde.
Le jugement déféré, qui a débouté M. X de sa contestation de ce chef et de ses demandes indemnitaires connexes, sera en conséquence confirmé. sur les heures supplémentaires :
moyens des parties :
M. X reproche au conseil de prud’hommes d’avoir considéré, sans motiver sa décision, qu’il avait consacré son temps de travail à la création d’une société concurrente et soutient qu’il justifie, par la production un tableau détaillé et de nombreux courriels des heures supplémentaires qu’il a réalisées pour le compte de son employeur.
La SARL Synergetic s’oppose à la demande de rappel d’heures supplémentaires formées par M. X aux motifs que ces décomptes manuscrits ne sont pas suffisamment précis, qu’elle ne lui a jamais demandé de réaliser des heures supplémentaires, que les mails qui produit pour justifier de ces heures supplémentaires n’ont manifestement pas été adressés pour les nécessités de l’entreprise, que le rapport de l’huissier démontre qu’il a très largement travaillé pendant son temps de travail effectif pour le compte de la société Ecoprod et qu’il est donc choquant qu’il sollicite des heures supplémentaires et enfin, que le taux horaire invoqué par M. X est erroné.
réponse de la cour :
Selon l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il en résulte, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
En l’espèce, M. X verse aux débats un décompte des heures supplémentaires qu’il estime lui être dues par la SARL Synergetic. Cependant, il a été retenu que M. X, pendant ses heures de travail, avait réalisé diverses prestations au profit d’une société concurrente de son employeur. Les décomptes précités inclus en conséquence ce temps de travail et ne permettent donc pas en conséquence, compte tenu de leur imprécision, à la SARL Synergetic d’apporter ses éléments de réponse. Le jugement déféré, qui a débouté M. X de sa demande de ce chef, sera en conséquence confirmé.
sur les demandes reconventionnelles de la SARL Synergetic :
moyens des parties :
M. X reproche au conseil de prud’hommes, pour l’avoir condamné à verser à son employeur diverses sommes à titre de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de discrétion et détournement de documents sociaux, exécution déloyale du contrat de travail, préjudice financier, commercial et moral en se fondant uniquement fondé sur les seules affirmations de son employeur.
Il soutient que les éléments de preuve qu’il verse aux débats démontre qu’après le mois de décembre
2015 il a continué à travailler pour le compte de la SARL Synergetic qu’il n’a pas utilisé son véhicule professionnel au profit de la société Ecoprod, qui n’est pas concernée par le prétendu risque du renouvellement d’un partenariat Charvet dès lors que cette question ne concerne pas la SARL Synergetic mais la société Sunrente, qu’il n’est pas justifié d’une perte d’exclusivité, que la SARL Synergetic, qui ne justifie pas d’une diminution de son chiffre d’affaires ou de difficulté qui lui serait imputable, ne peut en conséquence solliciter l’indemnisation d’un préjudice commercial ou d’un préjudice financier, que les documents dont elle lui reproche le détournement n’ont pas de particularités puisqu’ils sont similaires à ceux d’autres entreprises ou sont fournis par la société Enedis et qu’il est justifié qu’il a exécuté loyalement son contrat de travail à l’égard de la SARL Synergetic.
Au soutien de sa demande en dommages et intérêts, la SARL Synergetic soutient que les agissements de M. X ont commencé mi novembre 2015 et qu’elle est donc fondée à solliciter le remboursement des salaires et charges sociales payées au profit de M. X à compter du mois de décembre 2015. Elle estime en outre que qu’elle est fondée à solliciter le remboursement par son salarié de son utilisation du véhicule professionnel mais son service au profit de la société Ecoprod ainsi que des frais de téléphonie. Elle prétend que les agissements de M. X en mai en péril le partenariat Synergetik-Surente/Charvet et que le préjudice commercial subi à raison de la perte d’exclusivité territoriale et des efforts entrepris pour état de la confiance du groupe Total s’élèvent à 50 000 €. Elle affirme que le préjudice financier lié au décollement de clientèle, estimées sur la base des 26 dossiers prospect de la société Ecoprod, s’élève à 146 000 €. Elle allègue enfin que le plagiat des modèles de contrat qu’elle a fait rédiger par son avocat devra être indemnisé à hauteur de 5000 € et que l’exécution déloyale son contrat de travail par M. X, qui s’est dissimulé derrière son épouse pour tenter de le duper, justifie son indemnisation à hauteur de 10 000 €.
réponse de la cour :
S’il a été retenu que M. X, pendant l’exécution de son contrat de travail, avait développé une activité concurrente à celle de son employeur et qu’il avait à cette occasion utilisé le matériel mis à sa disposition par la SARL Synergetic, notamment son ordinateur et son véhicule professionnels, il n’est pas démontré qu’il a, au cours de la période de temps considéré, il a travaillé exclusivement pour cette société concurrente. la SARL Synergetic ne peut en conséquence réclamer sa condamnation à lui rembourser la totalité de son salaire et de ses charges sociales ainsi que des charges d’amortissement de son véhicule professionnel, de ses frais d’essence, de télépéage et de téléphonie sur la période courant du mois de décembre 2015 jusqu’à la mise à pied de M. X.
De même, il n’est pas démontré par la SARL Synergetic que les faits reprochés à M. X ont mis en péril son partenariat avec le groupe Total.
Par ailleurs, il n’est pas certain que la totalité des clients démarchés par M. X aurait contracté avec la SARL Synergetic et que les agissements de M. X n’ont pas permis la réalisation de ces marchés.
En revanche, il ressort clairement de la comparaison du contrat clefs en main de prestation administrative et de réalisation d’une centrale photovoltaïque de la SARL Synergetic et du même contrat de la société Ecoprod que le second constitue une reproduction quasi-servile du premier. Il n’est pas démontré par M. X que ce type de contrat serait d’usage dans ce secteur d’activité. la SARL Synergetic est en conséquence fondée à faire grief à M. X d’avoir plagié son modèle de contrat.
En conséquence, compte tenu de la période de temps considérée, le préjudice subi par la SARL Synergetic, en raison du paiement à M. X de salaires et charges sociales pendant la période de temps consacrée au bénéfice de la société Ecoprod, de l’usage par ce dernier de son véhicule et téléphone professionnels à cette occasion, de la perte de chance de contracter avec la clientèle
démarchée par M. X et du plagiat de son contrat clefs en main de prestation administrative et de réalisation d’une centrale photovoltaïque, sera indemnisé en lui allouant la somme de 20 000 € à titre de dommages et intérêts.
sur le surplus des demandes :
Il est de principe que le licenciement peut causer au salarié en raison des circonstances vexatoires qui l’ont accompagné un préjudice distinct de celui résultant de la perte de son emploi et dont il est fondé à demander réparation. Il n’est pas démontré par M. X que son licenciement, fondé à juste titre sur sa faute lourde, a été prononcé dans des circonstances abusives ou vexatoires. Il sera par conséquent débouté de sa demande en dommages et intérêts de ce chef.
M. X, tenu envers à la SARL Synergetic à un engagement de confidentialité, se verra ordonner de détruire l’ensemble des documents, mails et autres pièces sur tout support, en provenance de la SARL Synergetic ou en lien avec les fonctions qu’il a occupé.
Il n’est pas contesté par la SARL Synergetic que M. X, lors de son licenciement, bénéficiait d’un solde de congés payés non-pris. Le jugement déféré, qui lui alloué la somme de 4 232,20 € à ce titre, sera par conséquent confirmé. Par ailleurs, la SARL Synergetic ne conteste pas la décision de première instance qui l’a condamné à payer à M. X une somme de 1 806,89 € au titre de son solde de tout compte. Le jugement déféré sera par conséquent confirmé sur ce point.
Enfin M. X, partie perdante qui sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande au titre de ses frais irrépétibles, devra payer à la SARL Synergetic la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, Statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
DECLARE M. X recevable en son appel,
DECLARE irrecevables les conclusions de M. X du 24 décembre 2020,
DECLARE la SARL Synergetic irrecevable en sa demande en communication par M. X des fichiers informatiques contenus dans le google drive auquel il a accès,
INFIRME le jugement du Conseil de prud’hommes de Montélimar du 7 mai 2018 en ce qu’il a condamné M. X à payer à la SARL Synergetic les sommes suivantes :
— 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de discrétion et détournement de documents sociaux,
— 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
— 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice commercial et moral,
— 50 000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice financier,
LE CONFIRME pour le surplus,
STATUANT à nouveau,
CONDAMNE M. X à payer à la SARL Synergetic les sommes suivantes :
— 20 000 € à titre de dommages et intérêts,
— 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
ORDONNE à M. X de détruire l’ensemble des documents, mails et autres pièces sur tout support, en provenance de la SARL Synergetic ou en lien avec les fonctions qu’il a occupé,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE M. X aux dépens.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Conseiller faisant fonction de Président, et par Madame Mériem CASTE-BELKADI, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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