Confirmation 20 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 8, 20 mai 2021, n° 20/04388 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/04388 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 14 novembre 2019, N° 2019002612 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Florence LAGEMI, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SARL NCV, SARL NOBEL CONNEXION c/ S.A.S. THE CALL MACHINE |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 8
ARRET DU 20 MAI 2021
(n° 164 , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/04388 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CBTAH
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 14 Novembre 2019 -Président du TC de Paris – RG n° 2019002612
APPELANTS
Mme X Y
[…]
[…]
M. E-F Y
[…]
[…]
La société NOBEL CONNEXION agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège,
[…]
[…]
La société NCV agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège,
[…]
[…]
Représentés et assistés par Me Alexandra PERQUIN, avocat au barreau de PARIS, toque : B0970
INTIMEE
S.A.S. THE CALL MACHINE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège,
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Frédéric BURET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1998
Assistée par Me Eloi CHAN, avocat au barreau de PARIS substituant Me C AYELA, avocat au barreau de PARIS, toque : R049
EN PRÉSENCE DE :
SCP CAROLE DUPARC & OLIVIER FLAMENT, Huissiers Audienciers au tribunal de commerce, désignés en qualité de séquestre, prise en la personne de Me Olivier FLAMENT es-qualité
[…]
[…]
COMPOSITION DE LA COUR :
Après arrêt du 04 décembre 2020 ayant ordonné la réouverture des débats :
Florence LAGEMI, Président,
Rachel LE COTTY, Conseiller,
Laure ALDEBERT, Conseiller,
Ces magistrats ayant délibéré après examen du mémoire communiqué le 03 février 2021 et des pièces remises à la cour par les appelants le 04 février 2021 conformément aux dispositions de l’article R153-4 du code de commerce.
Greffier, lors du prononcé : Marie GOIN
ARRÊT:
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Florence LAGEMI, Président et par Marie GOIN, Greffier.
A la suite de demandes de précisions de l’URSSAF quant aux modalités de calcul des cotisations, dans le cadre d’un contrôle opéré au sein de la société The Call Machine (TCM), cette dernière s’est tournée vers la société Nobel Connexion, société spécialisée dans la réduction de coûts en matière de charges sociales et de personnel, avec laquelle elle avait conclu, en 2017, une convention d’audit aux fins de présenter des propositions d’optimisation des dépenses de personnel et de gestion des contrôles URSSAF.
Un désaccord étant survenu entre les parties quant aux réponses à apporter aux demandes d’éclaircissement de cet organisme, la société TCM a été autorisée, par ordonnance du juge des requêtes du tribunal de commerce de Paris du 14 décembre 2018, à saisir, au siège de la société
Nobel Connexion ainsi qu’au domicile de M. E-F Y interlocuteur principal au sein de la société Nobel Connexion de la société TCM, et au domicile de Mme X Y, gérante de la société Nobel Connexion, les documents et fichiers numériques contenant divers mots clés.
Par ordonnance du 4 juin 2019, le juge des référés du tribunal de commerce de Paris a déclaré irrecevable la demande en rétractation de l’ordonnance sur requête du 14 décembre 2018 formée par la société Nobel Connexion et a débuté la procédure de levée de séquestre en classant les pièces en trois catégories :
' catégorie A : pièces pouvant être communiquées sans examen,
' catégorie B : pièces concernées par le secret des affaires que les défendeurs refusent de communiquer,
' catégorie C : pièces que les défendeurs refusent de communiquer mais qui ne sont pas concernées par le secret des affaires.
Par ordonnance du 14 novembre 2019, ce magistrat a ordonné la communication, par l’huissier de justice, désigné séquestre, à la société TCM :
• des pièces de la catégorie A, soit 646 documents du dossier The Call Machine et 343 mails échangés entre cette dernière et la société Nobel Connexion,
• les pièces du dossier 'B – Dossier TCM logiciels de recalcul paie et OCR, savoir-faire NC', soit 51 documents, en indiquant que conformément au deuxième alinéa de l’article R153-6 du code de commerce, ces pièces seront communiquées intégralement 'outre les personnes habilitées à assister ou représenter les parties’ uniquement à MM. A B et C D, respectivement directeur des ressources humaines et président du groupe,
• les pièces du dossier 'B – Dossier PENELOPE fichiers MEL, OCR etc', soit 154 documents, en indiquant que conformément au deuxième alinéa de l’article R153-6 du code de commerce, ces pièces seront communiquées intégralement 'outre les personnes habilitées à assister ou représenter les parties’ uniquement à MM. A B et C D, respectivement directeur des ressources humaines et président du groupe,
• les pièces de la catégorie C qui ne concernent pas le secret des affaires ni les correspondances avec les conseils de la société Nobel Connexion, soit 1920 documents et 346 mails.
Il a par ailleurs, ordonné à l’huissier de justice de procéder à la destruction des pièces de la catégorie C concernant les échanges avec les conseils de la société Nobel Connexion et les pièces intitulées 'Dossier PENELOPE mails avocats'.
Par déclaration du 28 février 2020, la société Nobel Connexion, la société NVC, Mme X Y et M. E-F Y ont relevé appel de cette décision.
Ils ont sollicité, aux termes de leurs dernières conclusions remises le 7 octobre 2020, l’infirmation de l’ordonnance du 14 novembre 2019, en ce qu’elle a ordonné la remise à la société TCM des pièces du dossier 'B – Dossier TCM logiciels de recalcul paie et OCR, savoir-faire NC', soit 51 documents, celles du dossier 'B – Dossier PENELOPE fichiers MEL, OCR etc', soit 154 documents et les pièces de la catégorie C qui ne concernent ni le secret des affaires ni les correspondances avec les conseils de la société Nobel Connexion, soit 1920 documents et 346 mails.
Ils ont, en conséquence, demandé à la cour d’ordonner le retrait des pièces saisies les éléments de la liste B (soit 205 fichiers) qui sont le savoir-faire de la société Nobel Connexion et, donc couvertes par le secret des affaires et des éléments de la liste C (soit '1.944' documents et 346 mails relatifs à la société PENELOPE, étrangère au présent litige, ou correspondance avec les avocats de la société
Nobel Connexion).
Dans ses dernières conclusions remises le 28 juillet 2020, la société TCM s’est opposée à ces prétentions et a, notamment, sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise.
Par arrêt du 4 décembre 2020 auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, la cour a :
• ordonné la réouverture des débats,
• invité les appelants à lui remettre, avant le 4 février 2021 à 13 heures :
'la version confidentielle intégrale de chacune des pièces à la communication desquelles ils sont opposés,
'un résumé desdites pièces,
'un mémoire précisant, pour chaque information ou partie des pièces en cause, les motifs qui leur confèrent le caractère d’un secret des affaires ou d’une confidentialité au regard des correspondances entre avocats,
• rappelé aux appelants qu’ils seront irrecevables à invoquer plus avant le secret des affaires à défaut de respect de ce délai,
• réservé les dépens.
Les appelants ont remis à la cour, le 3 février 2021, le mémoire sollicité et, le 4 février 2021, avant 13 heures, une clé USB contenant l’ensemble des documents saisis, regroupés en sous dossiers, indiquant leur appartenance à la liste B ou C.
SUR CE, LA COUR
Sur la communication des pièces
Selon l’article L 151-1 du code de commerce, est protégée au titre du secret des affaires toute information répondant aux critères suivants :
• 1° Elle n’est pas, en elle-même ou dans la configuration et l’assemblage exacts de ses éléments, généralement connue ou aisément accessible pour les personnes familières de ce type d’informations en raison de leur secteur d’activité ;
• 2° Elle revêt une valeur commerciale, effective ou potentielle, du fait de son caractère secret ;
• 3° Elle fait l’objet de la part de son détenteur légitime de mesures de protection raisonnables, compte tenu des circonstances, pour en conserver le caractère secret.
Il résulte des articles R153-5 et R153-6 du même code que le juge refuse la communication ou la production de la pièce lorsque celle-ci n’est pas nécessaire à la solution du litige et ordonne cette communication ou production de la pièce en cause, dans sa version intégrale, lorsque celle-ci, à l’inverse, est nécessaire à la solution du litige, alors même qu’elle est susceptible de porter atteinte à un secret des affaires. Dans ce dernier cas, il désigne la ou les personnes pouvant avoir accès à la pièce dans sa version intégrale.
Lorsque seuls certains éléments de la pièce sont de nature à porter atteinte à un secret des affaires sans être nécessaires à la solution du litige, le juge ordonne la communication ou la production de la pièce dans une version non confidentielle ou sous forme d’un résumé, selon les modalités qu’il fixe et conformément à l’article R.153-7.
Enfin, l’article R153-4 prévoit que le juge statue, sans audience, sur la communication ou la production de la pièce et ses modalités.
En application de l’arrêt du 4 décembre 2020, les appelants ont remis, à l’attention de la seule cour, les pièces et le mémoire visés à l’article R.153-3 du code de commerce.
Ils ont exposé, dans le mémoire sollicité, intitulé 'note en délibéré’ que les documents de la catégorie B, constitués de 205 tableurs Excel, correspondent aux programmes informatiques ayant permis de réaliser les études par la société Nobel Connexion dans le cadre de la mission confiée par les sociétés PENELOPE et TCM ; qu’ils synthétisent et analysent l’ensemble des données fournies par ces sociétés relatives aux paies et autres données personnelles de tous leurs salariés afin de leur apporter le meilleur conseil sur les abattements de cotisation dont elles pouvaient bénéficier dans le cadre de l’application, notamment, de 'la loi Fillon’ ; que ces fichiers Excel intègrent des interfaces de programmation dans lesquelles est programmée toute la codification informatique permettant de résoudre tous les cas de figure des calculs complexes en matière de 'réduction Fillon’ notamment, alors que les logiciels de paie du marché ne permettent pas de résoudre ces calculs complexes.
Ils soutiennent donc, que les fichiers à protéger contiennent dans leur nom les indications 'OCR’ ou 'MEL’ ou 'Calcul Fillon’ ; que le code intégré dans chaque fichier correspond au secret des affaires que la société Nobel Connexion entend voir protégé comme résultant de ses propres développements, expliquant que la communication des fichiers permettra aisément aux informaticiens de la société TCM ou de ses conseils en optimisation de charges, de s’accaparer la méthodologie de résolution de toutes ces problématiques complexes relevant du savoir-faire spécifique de la société, ce qui lui sera extrêmement préjudiciable.
Ils font encore valoir que les documents relatifs à la société PENELOPE, société tierce et non partie à l’instance, n’ont pas à être communiqués à la société TCM.
Au regard des explications données par les appelants et de la nature des pièces de la catégorie B que la cour a examinées dans leur version intégrale, il apparaît que celles-ci sont concernées par le secret des affaires.
Cependant, en raison de l’objet du litige opposant les parties, portant précisément sur les calculs et exonérations de charges sociales auxquelles prétendait la société TCM, voire le groupe PENELOPE, en exécution des recommandations de la société Nobel Connexion, ultérieurement invalidées par l’URSSAF, ces pièces apparaissent utiles à la solution du litige.
Par ailleurs, les liens capitalistiques existant entre les sociétés TCM et PENELOPE justifient la communication des pièces relatives à cette dernière, société mère de l’intimée. En effet, dans le cadre d’une procédure au fond en responsabilité, ces pièces sont susceptibles de présenter un intérêt et de permettre à la juridiction saisie de statuer utilement.
C’est donc par une exacte appréciation des faits qui lui ont été soumis que le premier juge a ordonné la communication à la société TCM des pièces de la catégorie B selon des modalités conformes aux dispositions de l’article R 153-6 du code de commerce.
Les appelants ne font état d’aucun motif pertinent pour s’opposer à la communication des pièces de la catégorie C telle qu’elle a été ordonnée par le premier juge.
Ainsi, à l’exception des pièces couvertes par le secret professionnel entre les avocats et leurs clients dont la communication a justement été écartée par l’ordonnance entreprise qui en a ordonné la destruction, le surplus des documents de la catégorie C sera communiqué à la société TCM dès lors qu’il n’est pas justifié ni même allégué que cette communication est susceptible de porter atteinte à l’une des parties ou à un tiers, en l’occurrence, la société PENELOPE, ces pièces apparaissant en
effet utile à la solution du litige.
Dans ces conditions, il convient de confirmer l’ordonnance déférée de ces chefs.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le sort des dépens de première instance et de l’indemnité allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile a été exactement apprécié par le premier juge.
Succombant en leurs prétentions, la société Nobel Connexion, la société NVC, Mme X Y et M. E-F Y supporteront les dépens d’appel, lesquels ne comprendront pas les frais d’expert et d’huissier exposés par l’intimée.
Il sera alloué à la société TCM, contrainte d’exposer des frais irrépétibles pour assurer sa défense, la somme de 6.000 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Condamne in solidum la société Nobel Connexion, la société NVC, Mme X Y et M. E-F Y aux dépens de l’instance d’appel et à payer à la société The Call Machine la somme de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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