Infirmation partielle 6 juillet 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 1re ch. sect. inst, 6 juil. 2021, n° 20/01325 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 20/01325 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Sedan, 1 septembre 2020, N° 11-19-0148 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Benoît PETY, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
R.G. : N° RG 20/01325 – N° Portalis DBVQ-V-B7E-E4N4
ARRÊT N°
du : 06 juillet 2021
CH
Formule exécutoire le :
à :
la SELARL MARIE CLAIRE DELVAL
la SCP DELVINCOURT – CAULIER-RICHARD
COUR D’APPEL DE REIMS
1re CHAMBRE CIVILE – SECTION INSTANCE
ARRÊT DU 06 JUILLET 2021
APPELANTE :
d’un jugement rendu le 1er septembre 2020 par le tribunal de proximité de Sedan (RG 11-19-0148)
[…]
92063 PARIS-LA DEFENSE
Représentée par Me Marie-claire DELVAL de la SELARL MARIE CLAIRE DELVAL, avocat au barreau des ARDENNES, et Me Martine MESPELAERE, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉS :
Monsieur Z X
[…]
08370 PUILLY-CHARBEAUX
Représenté par Me Mélanie CAULIER-RICHARD de la SCP DELVINCOURT – CAULIER-RICHARD, avocat au barreau de REIMS
Madame A B épouse X
[…]
[…]
Représentée par Me Alexandra JOLIOT-FROISSARD de la SELARL JOLIOT FROISSARD AVOCATS, avocat au barreau des ARDENNES
DÉBATS :
A l’audience publique du 25 mai 2021, où l’affaire a été mise en délibéré au 06 juillet 2021, sans opposition de la part des conseils des parties et en application de l’article 805 du code de procédure civile, Madame Claire HERLET, conseiller, a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis ce magistrat en a rendu compte à la cour dans son délibéré
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Benoît PETY, président de chambre
Madame Anne LEFEVRE, conseiller
,Madame Claire HERLET conseiller
GREFFIER D’AUDIENCE :
Madame Lucie NICLOT, greffier
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Monsieur PETY, président de chambre, et par Madame NICLOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Par acte sous seing privé en date du 8 juillet 2015, M. Z X et Mme A X ont accepté l’offre préalable de prêt « Esaytreso » présentée par la société My money bank anciennement GE Money bank, d’un montant de 29 300,93 euros, remboursable sur une durée de 144 mois, au taux d’intérêt annuel fixe de 6,44% et taux annuel effectif global de 8,48 %.
Ce crédit était destiné au rachat de plusieurs crédits à la consommation ainsi qu’au financement d’un besoin de trésorerie.
Les échéances du prêt sont restées impayées pendant plusieurs mois. C’est ainsi que la société My money bank a adressé à chacun des emprunteurs le 14 novembre 2018, une lettre de mise en demeure d’avoir à régler la somme de 1 264,24 euros au titre des échéances échues et impayées.
La banque a réitéré sa mise en demeure par courriers du 15 février 2019, lesquelles sont restées infructueuses
Dés lors, par courriers recommandés avec demande d’avis de réception en date du 18 avril 2019, la société My money bank a notifié à M. et Mme X se prévaloir de la déchéance du terme.
Suivant acte d’huissier en date du 16 juillet 2019, la société de crédit a fait assigner M. et Mme X devant le tribunal d’instance de Sedan aux fins de voir :
— condamner solidairement M. et Mme X au paiement de la somme de 26 804,54 euros assortie des intérêts au taux conventionnel de retard de 6,44% l’an à compter du 18 avril 2019,
— ordonner la capitalisation des intérêts échus dus pour une année entière, et ce par application de l’article 1154 ancien et 1343-2 nouveau du code civil,
— condamner solidairement M. et Mme X à lui payer la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— les voir condamner aux dépens.
A l’audience du 9 septembre 2019, le tribunal a mis dans les débats la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la société demanderesse, ainsi que l’éventuelle déchéance du droit aux intérêts encourue, compte-tenu notamment du non-respect de l’obligation de recollement des pièces justificatives listées à l’article D 311-10-3 du code de la consommation.
Par suite de la loi de programmation pour la justice du 23 mars 2019, le tribunal d’instance est devenu juridiction de proximité.
Après plusieurs renvois l’affaire a été retenue à l’audience du 8 juin 2020.
La SA My money bank a demandé que son action soit déclarée recevable en vertu d’un mandat pour agir en justice donné par le fonds commun de titrisation Emeraldone représenté par la société Eurotitrisation, puis suite à la cession de créances à son profit entre elle et le fonds de titrisation.
Elle a indiqué qu’aucune déchéance du droit aux intérêts n’était encourue et qu’elle n’avait commis aucun manquement à son devoir de mise en garde.
En défense, Mme X a soulevé l’irrecevabilité de l’action formée par la société My money bank pour défaut de qualité à agir, la créance en cause n’apparaissant pas dans l’acte de cession de créances.
Sur le fond, elle a soulevé la déchéance du droit aux intérêts pour non-respect de ses obligations pré-contractuelles.
Elle a sollicité la condamnation de la société de crédit à lui payer la somme de 42 141,51 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à son devoir de mise en garde, estimant qu’au vu des éléments communiqués le jour de la signature de l’offre, elle aurait dû constater que le taux d’endettement du ménage acceptable était largement dépassé et qu’en raison de ce manquement elle a subi une perte de chance de ne pas être engagée dans les liens du crédit.
M. X a indiqué être en procédure de divorce et s’en est remis aux conclusions déposées par le conseil de Mme X.
Par jugement du 1er septembre 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Sedan a :
— déclaré recevable l’action formée par la société My money bank,
— prononcé la déchéance du droit aux intérêts,
— condamné solidairement M. et Mme X à lui payer la somme de 18 934,34 euros,
— dit que cette somme ne produira pas d’intérêts même au taux légal,
— débouté M. et Mme X de leur demande de dommages-intérêts,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum M. et Mme X aux dépens,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Par déclaration en date du 6 octobre 2020, la SA My money bank a interjeté appel.
Elle a fait signifier la déclaration d’appel à l’étude à Mme X par acte d’huissier du 27 novembre 2020 et à M. X par acte du 30 novembre 2020.
Suivant conclusions auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens, la SA My money bank demande de voir :
— infirmer le jugement frappé d’appel
Statuant à nouveau,
— condamner solidairement M. et Mme X au paiement de la somme de 26 804,54 euros assortie des intérêts au taux conventionnel de retard de 6,44% l’an à compter du 18 avril 2019,
— ordonner la capitalisation des intérêts échus dus pour une année entière, et ce par application de l’article 1154 ancien et 1343-2 nouveau du code civil,
— condamner solidairement M. et Mme X à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— les voir condamner en tous les frais et dépens de première instance et d’appel.
Sur l’appel incident formé par M. et Mme X, elle demande de voir :
— confirmer le jugement rendu le 1er septembre 2020 par le tribunal de proximité de Sedan,
— débouter M. et Mme X de leur demande de dommages-intérêts.
Par conclusions régulièrement notifiées auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens, Mme X demande de voir :
— infirmer le jugement du tribunal de proximité de Sedan en date du 1er septembre 2020 en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour manquement au devoir de mise en garde,
Statuant à nouveau,
— constater que la société My money bank a manqué à son devoir de mise en garde,
— condamner la société My money bank à leur verser la somme de 42 141,51 euros au titre de sa responsabilité contractuelle pour manquement du devoir de mise en garde, en réparation du préjudice de perte de chance de ne pas contracter le crédit.
Pour le surplus,
— confirmer le jugement du tribunal de proximité de Sedan rendu en date du 1er septembre 2020,
— débouter la société My money bank de ses demandes plus amples ou contraires,
— condamner la société My money bank à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de la SELARL Joliot Froissard avocats, avocat aux offres de droit.
Suivant conclusions régulièrement notifiées auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens, M. X a demandé de voir :
— confirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection près le tribunal de proximité de Sedan le 1er septembre 2020, en ce qu’il a :
— prononcé la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du crédit souscrit le 8 juillet 2015,
— dit que cette somme ne produira pas d’intérêts, même au taux légal.
Faisant droit à l’appel incident,
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
— débouté M. et Mme X de leur demande de dommages et intérêts pour manquement au devoir de mise en garde,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
— condamné in solidum M. et Mme X aux dépens de la présente instance.
Statuant de nouveau de ces chefs,
— juger que la SA My money bank était débitrice d’un devoir de mise en garde à leur égard auquel elle n’a pas satisfait,
en conséquence,
— condamner la SA My money bank agissant en qualité de mandataire de la société de gestion Eurotitrisation, société de gestion du fonds commun de titrisation Emeraldone FCT à leur payer la somme de 42 141,51 euros au titre du préjudice subi correspondant au crédit principal et ses coûts annexes tels que les intérêts, frais de dossier,
— ordonner la restitution des sommes versées à la SA My money bank par les emprunteurs en exécution du jugement dont appel, et au besoin, ordonner la compensation entre les créances réciproques des parties.
A titre subsidiaire,
— lui accorder des délais de paiement et dire qu’il pourra s’acquitter du paiement des sommes prononcées par la cour de manière échelonnée dans la limite de deux années,
— juger que les sommes correspondant aux échéances reportées ont intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
En tout état de cause,
— débouter la SA My money bank agissant en qualité de mandataire de la société de gestion Eurotitrisation, société de gestion du fonds commun de titrisation Emeraldone FTC de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la SA My money bank agissant en qualité de mandataire de la société de gestion Eurotitrisation, société de gestion du fonds commun de titrisation Emeraldone FTC à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SA My money bank agissant en qualité de mandataire de la société de gestion Eurotitrisation, société de gestion du fonds commun de titrisation Emeraldone FCT aux dépens de première instance et d’appel.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 mai 2021. L’affaire a été fixée à l’audience du 25 mai 2021 et mise en délibéré au 6 juillet 2021.
Sur ce la cour,
— Sur la déchéance du droit aux intérêts :
Pour prononcer la déchéance du droit aux intérêts sur le fondement de l’article L312-17 et L341-3 du code de la consommation, le tribunal a motivé que la banque ne justifiait pas avoir recueilli un justificatif de domicile et d’identité des emprunteurs lors de l’établissement de la fiche de dialogue.
En effet, en vertu des articles D 312-7 et D 312-8 du code de la consommation, pour les contrats conclus d’un montant supérieur à 3 000 euros, le prêteur doit recueillir les pièces suivantes :
— tout justificatif de domicile de l’emprunteur, et
— tout justificatif de revenu de l’emprunteur, et
— tout justificatif de l’identité de l’emprunteur.
Les pièces justificatives doivent être à jour au moment de l’établissement de la fiche d’informations mentionnées à l’article L312-17 du code de la consommation qui comporte les éléments relatifs aux ressources et charges de l’emprunteur, ainsi que le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier.
La SA My money bank conteste le prononcé de cette déchéance au motif qu’elle avait bien recueilli les pièces imposées par le texte pré-cité qu’elle verse aux débats.
Alors que devant le premier juge, seuls les justificatifs de revenus avaient été versés aux débats, il ressort désormais des pièces produites par l’établissement de crédit qu’elle a effectivement recueilli les pièces d’identité de M. et Mme X, ainsi qu’un justificatif de domicile à savoir une facture de téléphone visant l’adresse que les époux avaient déclaré datée du 27 avril 2015 donc contemporaine de l’offre de crédit.
La déchéance du droit aux intérêts n’est donc pas encourue et le jugement qui l’a prononcée sera infirmé.
— Sur la demande en paiement du crédit
L’offre préalable ayant été régularisée postérieurement à l’entrée en vigueur de la loi 2010-737 du 1er
juillet 2010 effective au 1er mai 2011 mais avant le 1er juillet 2016, les articles du code de la consommation visés dans le présent arrêt s’entendent dans leur version applicable au 1er mai 2011 mais antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016, seule applicable en l’espèce.
L’article L311-24 du code de la consommation dispose «'qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application des articles 1152 et 1231 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret'».
En vertu de l’offre de prêt, du tableau d’amortissement, des relevés de compte et du décompte versés aux débats, M. et Mme X seront condamnés solidairement à payer à la SA My money bank la somme de 26 804,54 euros, assortis des intérêts au taux de 6,44 % sur la somme de 24 987,62 euros à compter du 18 avril 2019 selon les décompte suivant :
— capital restant du : 22 601,21 euros
— échéances impayées : 2 370,46 euros,
— intérêts courus : 15,95 euros
— indemnité conventionnelle: 1 816,92 euros.
— Sur la capitalisation des intérêts
Conformément à l’article L341-8 du code de la consommation qui limite les sommes pouvant être réclamées après la résiliation du contrat, il n’est pas possible d’ordonner la capitalisation des intérêts contractuels de retard sur les sommes dues.
La SA My money bank sera donc déboutée de sa demande.
— Sur le manquement au devoir de mise en garde de la banque
L’article 1147 du code civil pris dans sa version antérieure à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, applicable au contrat litigieux, dispose que le débiteur d’une obligation est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages-intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Sur ce fondement, la banque peut voir engager sa responsabilité pour manquement à son devoir de mise en garde.
En l’espèce, M. et Mme X estiment que la banque a manqué à son devoir de mise en garde dans la mesure où leur situation financière au moment de la souscription du crédit faisait apparaître un taux d’endettement largement supérieur à celui normalement admissible, même après la restructuration de leurs crédits et qu’elle aurait dû attirer leur attention sur les risques d’endettement que cette opération financière représentait pour eux.
Ils affirmaient que, contrairement à ce qui a été retenu par le premier juge, la souscription du crédit n’avait pas pour unique objet de restructurer leur endettement mais d’obtenir un prêt de trésorerie de 20 500 euros alors que le crédit immobilier et trois crédits à la consommation étaient conservés si bien que leur taux d’endettement était désormais de 52,88 %.
En outre, M. X soutient que la fiche de dialogue remplie dans le cadre de l’offre de crédit retient des revenus supérieurs à ceux effectivement perçus par le couple.
En réplique la SA My money bak affirme qu’elle n’a pas manqué à son devoir de vérification de la solvabilité des emprunteurs et que s’agissant d’une opération de regroupement de crédit permettant un rééchelonnement des crédits à des conditions moins onéreuses, sans aggraver leur situation financière, elle n’avait pas d’obligation de mise en garde. S’agissant du montant des revenus retenu de manière erronée dans la fiche de dialogue, elle indique que les emprunteurs qui ont signé la fiche de dialogue en connaissance de cause ne peuvent aujourd’hui se prévaloir des déclarations qu’ils ont faites de mauvaise foi pour obtenir le crédit.
En l’espèce, il y a lieu de constater tout d’abord que la qualité d’emprunteurs non avertis de M. et Mme X ne fait pas débat.
Par conséquent, la banque avait l’obligation de vérifier leur solvabilité, ce qu’elle a fait au travers de la fiche de dialogue accompagnée des justificatifs de leurs revenus (avis d’imposition 2014 et fiches de paie de décembre 2014 et mars, avril et mai 2015 de chacun des emprunteurs).
Il est établi qu’au moment de l’offre, M. et Mme X ont déclaré des revenus de 3 472 euros et aucune charge autre que leurs crédits à la consommation et crédit immobilier qui représentaient une mensualité totale de 1 570,78 euros, fixant ainsi leur taux d’endettement à 45,24 %.
Or, l’opération financière envisagée permettait notamment un regroupement de crédit et une baisse des mensualités passant de 1 570,78 euros à 1 360,79 euros réduisant ainsi l’endettement à un taux de 39,20 %.
Cependant, force est de constater que le capital emprunté de 29 300,93 euros avait essentiellement pour objet de financer un besoin de trésorerie de 20 500 euros, le regroupement de crédit apparaissant alors résiduel.
Dans ces conditions, s’il est exact que l’opération financière a permis de réduire le taux d’endettement, la banque avait cependant l’obligation de mettre en garde les emprunteurs contre le risque avéré de surendettement dans la mesure où leur taux d’endettement restait supérieur à celui de 33 % normalement admissible, que l’opération était donc disproportionnée avec les capacités financières du couple, alors que la renonciation au crédit de trésorerie leur aurait permis d’assumer sans aucune difficulté leurs autres mensualités.
Or, la banque qui s’estimait exonérée de son devoir de mise en garde compte-tenu de l’opération de restructuration partielle de crédits ne justifie pas avoir rempli son obligation.
Elle a donc commis une faute à l’égard de M. et Mme X lesquels ont subi un préjudice consécutif à la perte de chance de ne pas contracter le crédit à hauteur du montant souscrit, cette faute ne pouvant cependant pas donner lieu à une indemnité égale au montant du crédit et qui sera justement indemnisé par l’octroi de la somme de 3 000 euros à laquelle la SA My money bank sera condamnée.
— Sur la demande de restitution des sommes versées en exécution du jugement
Dans le cadre de l’exécution du jugement, M. et Mme X ont versé à la SA My money bank la somme de 18 934,34 euros.
Or, force est de constater que la créance de la banque reste supérieure à la somme versée en provision, même après déduction de la somme de 3 000 euros.
M. X sera donc débouté de sa demande de remboursement.
— Sur la demande de délais de paiement
Pour solliciter l’octroi de délais de paiement sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil, M. X justifie qu’il perçoit des revenus de 1 377,88 euros par mois et qu’il est en instance de divorce mais il ne justifie pas de ses charges qu’il ne chiffre même pas dans ses conclusions.
Dans ces conditions, la cour n’est pas en mesure d’apprécier si la demande de délais de paiement est fondée.
Elle sera donc rejetée.
— Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, M. et Mme X en qualité de partie perdante seront condamnés aux entiers dépens et le jugement qui les a condamné en première instance sera confirmé.
— Sur l’article 700 du code de procédure civile
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.'
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité commande de laisser à chacune des parties la charge des frais irrépétibles qu’elle a engagés dans dans la présente procédure.
Le jugement sera donc confirmé et les demandes formées sur ce foncement en appel seront rejetées.
Par ces motifs
La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu publiquement,
Infirme le jugement déféré, sauf en ce qu’il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles,
Statuant à nouveau,
Condamne solidairement M. et Mme X à payer à la SA My money bank la somme de 26 804,54 euros, assortis des intérêts au taux de 6,44 % sur la somme de 24 987,62 euros à compter du 18 avril 2019,
Déboute la SA My money bank de sa demande de capitalisation des intérêts,
Condamne la SA My money bank à payer à M. et Mme X la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de perte de chance de ne pas souscrire l’offre de prêt,
Déboute M. X de sa demande de remboursement de la somme versée à titre de provision en exécution du jugement,
Déboute M. X de sa demande de délais de paiement,
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum M. et Mme X à payer les dépens.
Le Greffier le Président
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