Infirmation 13 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. soc., 13 janv. 2021, n° 17/00152 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 17/00152 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montpellier, 13 janvier 2017, N° F1501249 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
PC/JPM
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 13 JANVIER 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/00152 – N° Portalis
DBVK-V-B7B-NAUT
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 JANVIER 2017
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER N° RG F1501249
APPELANTE :
Association ARBRE A CHOUETTE
[…]
[…]
Représentée par Me Bénédicte SAUVEBOIS PICON de la SELARL CABINET D’AVOCATS SAUVEBOIS, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
Madame B X
née le […] à MONTPELLIER
de nationalité Française
[…]
[…]
R e p r é s e n t é e p a r M e P h i l i p p e S E N M A R T I N d e l a S E L A R L CHABANNES-SENMARTIN ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
Représentée par Me Frédéric MORA, avocat au barreau de MONTPELLIER
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 26 Octobre 2020
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 novembre 2020,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Jean-Pierre MASIA, Président, chargé du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Jean-Pierre MASIA, Président
Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère
Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRET :
— CONTRADICTOIRE.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
— signé par M. Jean-Pierre MASIA, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
FAITS ET PROCEDURE
Madame B X (la salariée) a été engagée dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée du 6 février 2012 par l’Association l’Arbre à Chouette (l’employeur) en qualité d’animatrice d’activité.
Par lettre du 8 octobre 2014, l’employeur a convoqué la salariée à un entretien préalable, fixé au 15 octobre 2014, en vue d’une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’à un éventuel licenciement.
Par lettre du 27 octobre 2014, l’employeur a notifié un avertissement à la salariée.
Par lettre du 19 mai 2015, l’employeur a convoqué la salariée à un entretien préalable, fixé au 2 juin 2015, en vue d’un éventuel licenciement.
Par lettre du 10 juin 2015, l’employeur a licencié la salariée pour faute grave.
Contestant son licenciement et réclamant diverses indemnités, la salariée a saisi, le 27 août 2015, le conseil de prud’hommes de Montpellier lequel, par jugement du 13 janvier 2017, a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse, que l’avertissement du 27 octobre 2014 était nul et de nul effet, a condamné l’employeur à payer à la salariée les sommes de 9500€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 3014€ au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, 301€ au titre des congés payés y afférents, 929,30€ au titre de l’indemnité conventionnelle de
licenciement, a débouté la salariée de sa demande indemnitaire pour absence de visite médicale, a ordonné à l’employeur de délivrer sous astreinte de 30 € par jour de retard passé le 30e jour, les documents sociaux rectifiés et a condamné l’employeur à payer à la salariée la somme de 950€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
C’est le jugement dont l’employeur a régulièrement interjeté appel.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions de l’Association l’Arbre à Chouette régulièrement notifiées et déposées au RPVA le 30 juin 2017 dans lesquelles l’appelante demande à la cour de réformer le jugement, dire que le licenciement pour faute grave est fondé, que l’avertissement du 8 octobre 2014 est parfaitement justifié, débouter Madame X de l’ensemble de ses demandes, dire que la demande supplémentaire indemnitaire à hauteur de 10000€ dont 5000€au titre du défaut de visite médicale d’embauche s’analysent en une demande nouvelle, dire que la demande supplémentaire de 2500€ au titre de la procédure abusive et frustratoire doit s’analyser également en une demande nouvelle, dire ces demandes nouvelles irrecevables, condamner Madame X à lui payer la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions de Madame B X régulièrement notifiées et déposées au RPVA le 22 octobre 2020 dans lesquelles l’intimée demande à la cour de confirmer le jugement en son principe, le réformer tenant le quantum des dommages et intérêts alloués, rejeter tout appel incident, dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, dire nul l’avertissement notifié le 27 octobre 2014, condamner l’appelante peut à lui payer les sommes de 16000€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 5000€ à titre de dommages et intérêts pour absence de visite médicale, 3014€ à titre d’indemnité compensatrice de préavis, 301€ à titre de congés payés sur préavis, 1054€ à titre d’indemnité de licenciement, 2000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, condamner l’appelante à lui remettre les documents sociaux sous astreinte de 100 par jour de retard passé le 15e jour suivant la décision à intervenir.
Vu l’ordonnance de clôture du 26 octobre 2000.
Pour l’exposé des prétentions des parties et leurs moyens, il est renvoyé, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
SUR CE
Sur l’avertissement
Pour obtenir la réformation du jugement qui a dit que l’avertissement du 27 octobre 2014 était nul, l’appelante soutient que cet avertissement se justifiait par la fréquence des absences de la salariée enregistrée en 2013 et qu’à la réception de cet avertissement la salariée n’avait émis aucune protestation ni observation.
Pour obtenir la confirmation du jugement qui a annulé l’avertissement, l’intimée soutient que suite au mouvement collectif du 30 septembre 2014, l’employeur avait immédiatement et par sanction pure et simple notifié un avertissement, que les absences étaient justifiées par des arrêts de travail, que l’employeur ne pouvait pas la sanctionner pour une absence maladie.
La lettre d’avertissement du 27 octobre 2014 est ainsi motivée :
« durant cet entretien, je vous ai informé de l’impact très négatif et très déstabilisant de vos absences répétées, fréquentes et imprévues, sur l’équipe de la crèche l’Arbre à Chouette où vous êtes employée. Ainsi, comme je vous l’ai indiqué dans le détail, depuis début 2013 le relevé de vos absences pour maladie est le suivant :
'janvier 2013:2 jours ouvrés
'mars 2013:3 jours ouvrés
'mai 2013:2 jours ouvrés
-juin 2013:2 jours ouvrés
'octobre 2013:4 jours ouvrés
'janvier 2014:1 jour ouvré
'février 2014: 5 jours ouvrés
'mars 2014:1 jour ouvré
'mai et juin 2014:15 jours ouvrés
'juillet et août 2014:3 jours ouvrés
'septembre et octobre 2014:9 jours ouvrés
Force est de constater que vous êtes absente de votre poste quasiment tous les deux mois, pendant plusieurs jours sur le mois. Je remarque au passage que vous arrêts de 1 ou 2 jours tombent dans la quasi-totalité des cas en fin de semaine ou veilles de week-end.
Chaque absence pour maladie est bien évidemment imprévue . Cependant, son impact sur l’équipe est désorganisant.
Il est en effet très difficile, voire souvent impossible, de recruter au pied levé et pour une courte période d’un remplaçant, soit en direct soit par une agence d’intérim.
Ainsi, l’équipe restant au travail se retrouve bien souvent à suppléer votre absence et à accomplir les tâches qui vous incombent, en sus de leurs propres missions.
La charge de travail, dans l’attente de l’arrivée d’un remplaçant, lorsque cela est rendu possible, devient plus importante et des tensions entre des membres de l’équipe se font ressentir.
À chaque nouvelle absence de votre part, le mécontentement est très perceptible.
Cela a pu être particulièrement constaté lors de votre dernière absence début octobre 2014, lorsque la Direction de la crèche a reçu un préavis de grève émanant de l’équipe de la crèche.
Je vous ai informé, en vous donnant lecture du courrier de préavis, que la cause principale de cette menace de grève était l’absentéisme qui déstabilise complètement le fonctionnement normal de l’établissement.
Vous êtes la seule personne parmi les salariés de la crèche ayant un si fort taux d’absentéisme est généralement de courte durée.
Ainsi, je vous demande d’une part de réduire sensiblement le nombre de vos absences pénalisant le fonctionnement normal de notre établissement, d’autre part, dans la mesure du possible de prévenir suffisamment en avance la direction de la crèche de vos absences à l’avenir, y compris pour cause de congés.
Concernant votre attitude générale, j’ai attiré votre attention sur votre posture « négative » observée il y a quelques mois par le personnel de la crèche. Depuis lors, vous vous êtes ressaisie à ce niveau. Cependant, vous ne devez pas perdre de vue que votre travail auprès des enfants et les rapports avec leurs parents impliquent un comportement et une attitude adaptée.
J’espère que vous tiendrez compte de mes remarques dans un objectif de construction d’une équipe soudée d’animateurs de crèche pour un excellent accueil des enfants’ »
.
Il résulte incontestablement des termes mêmes de cette lettre, alors que l’employeur ne conteste pas que les absences de la salariée avaient été justifiées par des arrêts de travail pour maladie, que l’avertissement reprochait à la salariée ses absences répétées pour cause de maladie ce qui constitue un motif illicite entraînant la nullité de cette sanction peu important par ailleurs les dysfonctionnements sur le service allégués dans cette lettre.
Il convient par conséquent, pour les motifs qui précèdent, de confirmer le jugement.
Sur le licenciement
La lettre du 10 juin 2015 notifiant à la salariée son licenciement pour faute grave est ainsi rédigée:
« Vous avez été convoquée à un entretien préalable en vue de votre éventuel licenciement, par lettre recommandée AR notifiée le 19 mai 2015.
Lors de cet entretien, qui s’est tenu le 2 juin 2015 en présence de votre responsable, Madame Y, vous avez choisi de vous faire assister par Monsieur Z, conseiller du salarié.
Malgré vos explications, lesquelles ne nous permettent pas de revenir sur notre appréciation des faits reprochés, bien au contraire, nous vous informons de notre décision de procéder à votre licenciement pour faute grave pour les motifs indiqués et débattus lors de notre entretien, à savoir:
Depuis plusieurs mois, votre attitude est incompatible avec le travail au sein d’une crèche, qui plus est de petite taille.
En effet, lorsque vous êtes en poste, vous n’avez pas l’attitude attendue de la part d’un personnel travaillant auprès de bébés et enfants en bas âge.
Votre comportement a été à plusieurs reprises remis en cause, aussi bien par des parents que par vos collègues de travail.
Ainsi, des parents se plaignent régulièrement et se sont encore plaints récemment auprès de la directrice de votre posture professionnelle, tant à leur égard qu’envers leurs enfants, s’inquiétant de devoir vous les confier.
'Pas souriante« et ''désagréable » sont les qualitatifs qu’ils emploient à votre égard.
Soucieux d’offrir à leur enfant un environnement positif, dynamique et rassurant, et ayant fait le choix de la collectivité pour apprendre à leurs enfants à mieux se sociabiliser, des parents ont confié à votre responsable et d’autres salariés qu’ils n’aimaient pas l’idée que leurs enfants vous soient confiés.
Pire, certains parents s’inquiètent pour le bien-être de leurs enfants, estimant que « vous n’appréciez pas les enfants » et que leurs enfants doivent nécessairement le ressentir, au vu de votre agacement et agressivité affichés à l’égard de leurs progénitures.
A plusieurs reprises Madame Y a dû s’expliquer auprès d’eux et s’est efforcée à les rassurer sur votre professionnalisme, malheureusement en vain.
Elle s’est également efforcée, notamment lors de votre dernier entretien annuel du 25 novembre 2014, de vous alerter sur votre manque d’implication et démotivation et sur les conséquences de vos actes auprès des bénéficiaires. Vous avez pris acte de l’ensemble de ses remarques, n’avez rien contesté et avez au contraire signé sans réserve le compte-rendu d’évaluation.
Madame Y vous a notamment demandé d’être souriante à l’accueil des enfants le matin et le soir lors de la restitution de l’enfant, et en tout état de cause de ne pas vous montrer énervée à l’égard des enfants et de leurs parents.
Vous n’avez toutefois pas estimé utile de modifier votre attitude et vous persistez à vous montrer antipathique et à afficher une certaine nonchalance, alors que rien ne justifie un tel comportement.
A ce jour, la situation est telle que certains parents restent dans le hall d’accueil plus longtemps le matin, quitte à arriver en retard à leur propre travail, de manière à éviter de faire toute transmission avec vous.
Ce comportement négatif que vous choisissez d’adopter renvoie une image négative de la structure auprès des parents.
Il ne s’agit malheureusement pas de plaintes isolées et postérieurement à votre convocation à l’entretien préalable, plusieurs parents ont encore signifié leur insatisfaction dans votre approche envers eux, un manque d’enthousiasme, d’engouement et de motivation dans votre travail qui consiste pourtant à vous occuper de bébés et d’enfants en bas âge qui ont besoin de soins, de signes d’affection et de stimulation pour leur développement présent et futur. Les dernières plaintes reçues insistent sur la nécessité de prendre des mesures à défaut de quoi les enfants seraient retirés de la structure.
Au-delà des plaintes de nos bénéficiaires, vos collègues de travail ne cessent de se plaindre eux-mêmes de votre attitude, et pour cause puisqu’ils en sont directement impactés et se retrouvent régulièrement à devoir assumer vos tâches de travail.
Cet état de fait s’explique non seulement par votre comportement négatif et réfractaire à l’égard des enfants et leurs parents mais également par votre absentéisme intempestif et répété.
Ainsi, alors même que vous avez déjà été alertée par le passé sur cette situation et avez reçu un avertissement en 2014 en raison de vos absences à répétition et des conséquences entraînées par vos absences sur le fonctionnement de la structure et sur l’équipe en place (48 jours d’absence sur l’année), la situation empire puisque vous avez encore été absente 28 jours depuis le 1er janvier 2015 (du 7 au 9 janvier, le 5 février, du 9 au 1 mars, du 27 avril au 3 mai et du 4 au 17 mai 2015).
Nous pensions que l’avertissement notifié porterait ses fruits et face à votre ressenti, nous avons préféré ensuite passer par la médiation plutôt que la voie disciplinaire. Vous avez toutefois refusé toute aide apportée, préférant vous conforter dans votre attitude négative.
Comme précisé durant l’entretien, si nous ne contestons pas le motif à l’origine de votre absence c’est la fréquence, donc le nombre, de vos absences et ses conséquences sur la crèche, compte tenu de la taille de la structure, de ses exigences en taux d’encadrement et de ses répercussions sur vos collègues de travail, qui pose difficulté.
De plus, très souvent, vous ne nous prévenez de votre absence que le matin même, quelques minutes avant votre prise de poste, et nous recevons régulièrement vos justificatifs d’absence après le délai légal de 48 heures.
Pire, il vous est arrivé plusieurs fois et encore récemment de travailler 2-3 heures dans la matinée avant de quitter précipitamment votre poste de travail au motif que vous ne vous sentiez pas bien, sans pour autant juger nécessaire de consulter un médecin avant le lendemain.
Ces absences continuent à pénaliser l’organisation de la crèche et pèsent de plus en plus sur vos pairs. A un point tel que votre absentéisme a suscité la réaction de vos collègues de travail et la menace d’un mouvement de grève!
Nous avons dû en urgence trouver des solutions, autres qu’externes puisqu’elles s’avèrent impossibles tenant le caractère impromptu de vos absences, qui plus est de quelques jours, et ainsi rétablir un climat social serein.
L’agent d’entretien a ainsi en partie pallié vos absences de septembre et octobre 2014, ce qui a généré des plaintes dont les vôtres, au motif que le ménage n’était plus suffisamment fait, et des salariés de l’association PVS ont été dépêchés spécialement pour faire le ménage au sein de la crèche.
Face au refus de l’agent d’entretien de pourvoir votre remplacement, nous avons récemment recruté une personne supplémentaire et cette mesure n’est toutefois pas suffisante pour pallier vos absences au pied levé.
En effet, tel que vous le savez, la structure est en difficulté et ne dispose pas des fonds nécessaires pour recruter une personne supplémentaire pour assumer vos seuls remplacements impromptus.
La désorganisation de la crèche et les difficultés auxquelles sont confrontées vos collègues sont trop importantes et nous imposent d’en tirer les conséquences, au-delà de celles liées à votre comportement incompatible avec vos fonctions.
Vous vous êtes d’ailleurs vous-même retrouvée confrontée à cette situation d’absentéisme en avril 2015 du fait de l’absence de plusieurs de vos collègues et avez reconnu être en grande difficulté du fait de cet absentéisme.
Le taux d’encadrement imposé par la réglementation est d’une personne pour 8 enfants qui marchent et d’une personne pour 5 enfants qui ne marchent pas, sachant que le travail fonctionne toujours avec un binôme.
Vos absences intempestives ne permettent pas un remplacement au pied levé et il n’est pas possible d’arriver à recruter dès votre absence une personne justifiant des aptitudes requises pour travailler auprès de jeunes enfants, dans le respect de la norme d’encadrement imposée.
Vos absences ont même conduits la directrice de la crèche à refuser la prise en charge d’enfants, compte tenu du manque d’effectif.
Nous ne pouvons accepter plus longtemps que la structure soit pénalisée par votre comportement négatif et l’absentéisme de son personnel et en vienne à refuser des enfants, au détriment de son image.
D’ailleurs, ce problème de comportement principalement à l’origine de notre décision, a pu encore une fois être très perceptible durant l’entretien auquel vous avez été convoquée.
J’ai dû en effet à plusieurs reprises vous recadrer afin que l’entretien se déroule dans de bonnes conditions et que chacun puisse s’écouter et se répondre dans le respect du contradictoire.
Durant l’entretien votre seule réponse a été « Moi je ne vais pas changer mon comportement car je considère que tout va bien ».
Cette seule réponse démontre, une fois de plus que vous n’avez aucune conscience de vos manquements, n’avez que faire des enfants que nous accueillons et êtes réfractaire à tout changement dans votre attitude. Pour que des solutions puissent être envisagées, encore faut-il que vous reconnaissiez vos torts, ce qui n’est absolument pas le cas.
Prenant la mesure de nos remarques durant l’entretien, le conseiller du salarié qui vous assistait vous a même directement demandé de les entendre et de modifier votre comportement.
Ainsi, si dans un premier temps, du moins au stade de votre convocation, nous n’avons pas estimé utile de vous mettre à pied à titre conservatoire dans l’attente de notre prise de décision, les nouvelles plaintes reçues par les parents qui menacent de retirer leurs enfants entre l’envoi de votre courrier de convocation et la tenue de votre entretien préalable, et votre déni et refus de vous remettre en cause nous conduisent aujourd’hui à vous notifier votre licenciement pour faute grave, privatif de toute indemnité de rupture et de préavis.
Par ailleurs, en application de l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale, nous vous informons que vous pourrez bénéficier, à compter de la date de cessation de votre contrat de travail, du maintien à titre gratuit de la couverture prévoyance (incapacité de travail, invalidité et décès), et ce pendant une période égale au maximum à la durée d’indemnisation du chômage, et dans la limite de la durée du dernier contrat de travail (ou des derniers contrats de travail successifs au sein de notre entreprise), sans pouvoir excéder 12 mois.
Nous vous adresserons dans les meilleurs délais le solde de tout compte, votre certificat de travail et l’attestation destinée à Pôle Emploi (…) ».
Pour obtenir la réformation du jugement qui a dit que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, l’appelante soutient pour l’essentiel de son argumentation que plusieurs parents s’étaient régulièrement plaints de la posture professionnelle de la salariée tant à leur égard qu’envers leurs enfants s’inquiétant de devoir les lui confier et que les absences de la salariée avaient désorganisé le fonctionnement de la crèche
Pour obtenir la confirmation du jugement en ce qu’il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse, l’intimée fait valoir qu’elle n’avait été destinataire d’aucune plainte de parents, de collègues de travail ni même de l’employeur, qu’au contraire, elle produit plusieurs témoignages que son comportement avec les enfants et les parents était parfait.
Alors que la preuve de la faute grave incombe à l’employeur et que la lettre de licenciement fait référence aux doléances de plusieurs parents, force est de constater que l’appelante ne produit très curieusement qu’une seule attestation d’un parent d’enfant, celle de Monsieur A. Ce dernier rapporte que la salariée n’avait pas la
même attitude envers les enfants et les parents que ses collègues de travail, que ces dernières étaient au contraire très souriantes, demandant chaque matin si l’enfant avait passé une bonne nuit et posant des questions à l’enfant pour le faire participer, que les rares fois où le témoin avait eu affaire avec elle en direct, elle ne s’était jamais étendue sur la journée passée par l’enfant à la crèche, expédiant les transmissions, n’étant pas dans l’échange avec le parent ('), que la salariée ne faisait pas participer l’enfant à des activités le stimulant, que le témoin avait ressenti plusieurs fois des tensions au sein de l’équipe notamment en raison du manque de personnel, qu’il avait appris par la suite que la salariée était souvent absente ce qui perturbait l’équipe en place, que cette situation l’avait d’ailleurs inquiété plusieurs fois par rapport à l’épanouissement et au bien-être de son enfant.
Hormis ce témoignage qui s’avère très général et surtout très subjectif, l’employeur ne produit aucun autre élément matérialisant les fautes reprochées à la salariée concernant sa posture professionnelle. La lettre du 21 mai 2015 adressée à la présidente de l’Association Présence Verte Services par la directrice de l’Association l’Arbre à Chouette, outre qu’elle ne peut constituer une preuve à soi-même de la part de l’employeur, ne vise aucun fait fautif précis sur la manière de travailler sauf la vague référence à des « troubles d’humeur » ce qui s’avère très insuffisant à caractériser une faute et a fortiori une faute grave.
Par ailleurs et surtout, la lettre de licenciement a persisté à reprocher à la salariée des absences pour cause de maladie, celles déjà sanctionnées par l’avertissement du 27 octobre 2014 et celles constatées ultérieurement c’est à dire entre le 7 janvier 2015 et le 17 mai 2015. Certes, une absence prolongée ou répétée pour cause de maladie dès lors qu’elle désorganise le fonctionnement de l’entreprise et contraint l’employeur à remplacer définitivement le salarié absent, peut constituer une cause réelle et sérieuse d’un licenciement non disciplinaire. Or, dans le cas d’espèce, la lettre de licenciement s’est située résolument et définitivement sur le terrain disciplinaire alors que les absences répétées de la salariée pour cause de maladie quand bien même auraient-elles désorganisé le fonctionnement de la crèche et contraint l’employeur à remplacer définitivement la salariée -étant de surcroît relevé sur ce dernier point qu’il n’est pas énoncé dans la lettre de licenciement que la salariée aurait été remplacée définitivement, ne pouvaient en aucun cas constituer une faute.
La lettre de licenciement reproche aussi à la salariée d’avoir informé au dernier moment l’employeur de ses absences. Toutefois ce motif pas plus que celui d’avoir adressé à l’employeur l’arrêt de travail dans un délai supérieur à 48h ne caractérisent une faute et a fortiori une faute grave dès lors que l’absence reposait chaque fois sur un motif médical.
Le jugement qui a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse sera confirmé ainsi qu’en ce qu’il a statué sur le montant des indemnités de rupture exactement fixées.
Sur les autres demandes
La salariée invoque 'un préjudice majeur’ consécutif au défaut de visite médicale organisée par l’employeur mais pas plus qu’en première instance elle ne justifié de son préjudice
Le jugement qui l’a déboutée de ce chef sera confirmé.
Il y a lieu de confirmer également le jugement en ce qu’il a statué sur la remise des documents mais de le réformer en ce qu’il a ordonné une astreinte qui ne s’avère pas
indispensable.
L’équité ne commande pas d’allouer une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Réforme le jugement du conseil de prud’hommes de Montpellier du 13 janvier 2017 en ce qu’il a ordonné une astreinte
Statuant à nouveau sur ce point, dit n’y avoir lieu à astreinte
Confirme le jugement pour le surplus de ses dispositions
Dit n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel.
Condamne l’Association l’Arbre à Chouette aux dépens.
Le Greffier Le Président
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