Infirmation partielle 9 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 9 févr. 2022, n° 18/06080 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 18/06080 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 12 octobre 2018, N° F17/00422 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
--------------------------
ARRÊT DU : 09 FÉVRIER 2022
PRUD’HOMMES
N° RG 18/06080 – N° Portalis DBVJ-V-B7C-KW6A
Madame C X
c/
Association AIDOMI venant aux droits de l’Association Girondine de la Garde à Domicile (OGIGAD)
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 octobre 2018 (R.G. n°F 17/00422) par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BORDEAUX, Section Encadrement, suivant déclaration d’appel du 12 novembre 2018,
APPELANTE :
Madame C X
née le […] de […], demeurant […]
représentée par Me David LEMEE, avocat au barreau de BORDEAUX,
assistée de Me STUDER, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
Association AIDOMI venant aux droits de l’Association Girondine de la Garde à Domicile (OGIGAD) qui elle-même vient aux droits de Cassa, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social
[…]
représentée par Me Emilie MARTIN, avocat au barreau de BORDEAUX substituant Me Carole MORET de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX,
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 13 décembre 2021 en audience publique, devant la cour composée de :
Madame E F, présidente
Madame Sophie Masson, conseillère
Monsieur Rémi Figerou, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-D,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme C X, née en 1975, a été engagée en qualité de responsable d’entité par l’Association CASSA par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 7 janvier 2014.
Aux termes du contrat de travail de Mme X, il était prévu qu’elle : « Conçoit et met en 'uvre la stratégie de l’association et détermine les axes de développement du service.
Elle élabore le budget, évalue les résultats qu’elle présente au Conseil d’Administration et détermine la politique de gestion financière de l’association.
Elle a la responsabilité de la gestion des personnels, est garante de la qualité de prise en charge des usagers.
Elle valide les bons de commande et les factures ».
Le 13 janvier 2014, la présidente de l’association a régularisé une délégation de pouvoirs au profit de Mme X, en vue de :
« Mettre en 'uvre la politique de l’association définie en conseil d’administration et d’en rendre compte à la présidente,
Effectuer toute tâche relative à la gestion du personnel : recrutements, signature des contrats de travail, sanctions disciplinaires, licenciements après consultation de la présidente, rupture du contrat de travail, animation de réunions, signature des conventions de stage, des conventions de formation, signature des ordres de mission'
Signer les bons de commande des achats courants à hauteur de 500 euros,
Recevoir tout fonctionnaire chargé d’effectuer une visite ou un contrôle dans les locaux de
l’association ».
Le 18 décembre 2014, les parties ont conclu une rupture conventionnelle du contrat de travail prenant effet au 31 janvier 2015.
En dernier lieu, la rémunération mensuelle brute moyenne de Mme X s’élevait à la somme de 3.737,62 euros (au vu du formulaire de demande d’homologation de la rupture conventionnelle du contrat).
Le 1er janvier 2015, l’association OGIGAD a fusionné avec l’association CASSA par le biais d’une fusion absorption. C’est le nom d’OGIGAD qui a été maintenu.
Par la suite, OGIGAD a également fusionné avec une autre association, l’ASAD, au 1er janvier 2017. Cette nouvelle structure a changé de nom pour s’appeler désormais AIDOMI.
Demandant le paiement d’heures supplémentaires ainsi que diverses sommes au titre notamment du travail dissimulé, d’un harcèlement moral et du non-respect de la législation sur le temps de travail, Mme X a saisi le 29 novembre 2016 le conseil de prud’hommes de Bordeaux, qui, par jugement rendu le 12 octobre 2018, a :
- débouté Mme X de l’ensemble de ses demandes,
- condamné Mme X à payer à l’association AIDOMI venant aux droits de l’association OGIGAD et de la CASSA la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Par déclaration du 12 novembre 2018, Mme X a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 29 janvier 2019, Mme X demande à la cour de la déclarer recevable et bien fondée en son appel, d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, et statuant à nouveau, de :
- condamner l’Association AIDOMI à lui verser les indemnités suivantes :
* 11.561,85 euros au titre des heures supplémentaires,
* 1.156,20 euros au titre des congés payés afférents,
* 27.697,60 euros au titre du travail dissimulé,
* 15.000 euros au titre des dommages intérêts pour non respect de la législation sur le temps de travail,
* 20.000 euros pour le préjudice subi au titre du harcèlement moral,
- dire que ces sommes seront majorées de l’intérêt au taux légal à compter de la date de saisine du conseil de prud’hommes,
- condamner l’Association AIDOMI à lui verser la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens d’instance et d’appel.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des
avocats le 27 février 2019, l’association AIDOMI demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, de constater que Mme X n’a jamais été victime de harcèlement moral, qu’il ne lui a jamais été demandé d’effectuer des heures supplémentaires et de :
- débouter Mme X de l’ensemble de ses demandes,
- à titre reconventionnel, condamner Mme X au paiement d’une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 novembre 2021 et l’affaire a été fixée à l’audience du 13 décembre 2021.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les heures supplémentaires
Mme X expose que son contrat prévoyait une durée hebdomadaire de travail de 35 heures mais qu’en réalité sa charge de travail nécessitait un dépassement important de celle-ci, ainsi qu’en font foi la communication de l’intégralité de ses plannings, l’attestation de l’ancienne présidente, celle de son ancien compagnon ainsi que les nombreux courriels échangés à des heures tardives ou durant les fins de semaines.
L’association AIDOMI conteste l’existence de ces heures supplémentaires.
Elle fait valoir que curieusement Mme X n’a pas demandé le paiement de celles-ci durant l’exécution de son contrat ou encore lors de la signature du solde de tout compte.
Elle n’aurait pas davantage alerté sa direction sur une prétendue surcharge de travail qui n’existait pas alors que la personne qui occupait le même poste avant elle avait su s’organiser dans les limites de son temps de travail. En outre, Mme X empiétait sur le travail des autres, elle se montrait dirigiste vis-à-vis de ses collègues, leur occasionnant par son attitude des souffrances psychologiques.
L’association met en outre en doute la réalité des heures que Mme X prétend avoir exécutées alors qu’il ressort de ses propres pièces qu’elle n’était pas joignable les fins de semaines. Elle fait enfin valoir que si Mme X a réalisé des heures supplémentaires à hauteur de 118,65 heures, celles-ci ont été récupérées, conformément à sa demande.
***
En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.
Mme X produit un décompte détaillé laissant apparaître pour chaque jour et chaque semaine les horaires de travail qu’elle aurait accomplis au cours des mois de mars 2014 à décembre 2014, de nature à étayer sa demande d’heures supplémentaires.
L’association AIDOMI ne verse aux débats aucun élément quant au contrôle du temps de travail de sa salariée.
La cour constate que le contrat de travail de l’appelante définissait la nature de son activité et une durée de travail de 35 heures hebdomadaire, pour l’exécution des tâches de la salariée.
Or, six jours plus tard, le 13 janvier 2014, Mme X a reçu de la présidente de l’association une délégation de pouvoir, sans que la durée de son temps de travail soit adaptée aux nouvelles missions qui lui étaient confiées.
Cependant, si le décompte produit par Mme X devant la cour est précis, sa pertinence et sa sincérité sont néanmoins amoindries par les éléments suivants :
- durant l’exécution du contrat, la salariée a demandé et a été autorisée à récupérer les heures de travail qu’elle déclarait avoir réalisées : 1h40 en février 2014, 1h40 en mars 2014, 1h30 le 2 avril 2014, 1h20 le 16 avril 2014, 2h00 le 29 avril 2014, 2h30 le 30 avril 2014, 2heures le 5 mai 2014, 7 heures le 30 juin 2014, 35 heures le 29 septembre 2014.
- par lettre du 30 janvier 2015, lors de la rupture effective de son contrat de travail, et après avoir signé son reçu pour solde de tout compte, Mme X a prétendu avoir exécuté des heures supplémentaires très supérieures à celles qu’elle disait avoir antérieurement réalisées et récupérées soit :
* 39 heures en mars 2014,
* 36 heures 45 en avril 2014,
* 36 heures 10 en mai 2014,
* 50 heures 10 en juin 2014,
* 85 heures 45 en juillet 2014,
* 33 heures en août 2014,
* 68 heures 45 en septembre 2014,
* 71 heures 10 en octobre 2014,
* 40 heures 25 en novembre 2014,
* 18 heures 05 en décembre 2014.
- aux termes de ses écritures devant la cour d’appel, elle prétend qu’elle aurait exécuté un nombre d’heures supplémentaires encore différent pour certains mois :
* 51 heures en mars 2014,
* 54 heures 10 en mai 2014.
Mme X ne s’explique pas sur les différences entre les heures supplémentaires qu’elle demandait à récupérer dans le cadre de l’exécution de son contrat de travail, celles dont elle réclamait le paiement dans sa lettre du 30 janvier 2015 et celles partiellement différentes dont elle réclame aujourd’hui le paiement.
Cependant, pour prétendre que les décomptes de l’appelante seraient mensongers, l’association AIDOMI ne peut pas utilement invoquer le temps de travail de la personne qui l’avait précédée dans le poste car rien ne démontre qu’elles occupaient exactement les mêmes fonctions.
En considération de ces éléments et, sans qu’il soit nécessaire de recourir à une mesure d’instruction, la cour a la conviction que Mme X a accompli des heures supplémentaires non rémunérées mais pas à la hauteur de celles réclamées et, au vu des éléments produits, soit notamment les plannings de la salariée, de la récupération partielle des heures supplémentaires et du salaire versé, estime que les heures supplémentaires effectuées et non rémunérées représentent une somme de 3.023,80 euros qui sera allouée à Mme X outre la somme de 302,38 euros au titre des congés payés afférents.
Sur le travail dissimulé
Sur la base d’un salaire de référence chiffré à 4.616, 26 euros correspondant au montant de la rémunération mensuelle moyenne à laquelle Mme X a ajouté les heures supplémentaires qu’elle estimait avoir réalisées, l’appelante sollicite le paiement de la somme de 27.697,60 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, prévue à l’article L. 8221-5 du code du travail.
L’association AIDOMI conclut au rejet de cette demande, invoquant l’absence d’élément intentionnel.
****
La cour observe que d’une part aucune réclamation quant aux heures de travail n’a été formulée durant toute la relation contractuelle et que, d’autre part, la demande en paiement à ce titre n’aboutit que partiellement et après un débat judiciaire.
Aussi, l’élément intentionnel, requis par l’article L. 8221-5 du code du travail, n’est pas suffisamment établi en sorte que la demande en paiement de l’indemnité pour travail dissimulé prévue par l’article L. 8223-1 du même code doit être rejetée.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
Sur le non respect de la législation sur le temps de travail
Selon l’article L. 3121-35 du code du travail, dans sa version applicable au litige, : « la durée maximale hebdomadaire de travail est fixée à 48h, mais en cas de circonstances exceptionnelles, certaines entreprises peuvent être autorisées à dépasser ce seuil pendant une période limitée, sans toutefois que ce dépassement ait pour effet d’excéder 60h. »
Mme X considère que son employeur n’aurait jamais respecté les dispositions d’ordre public relative à la durée maximale du travail autorisée, et sollicite la somme de 15.000 euros à titre de dommages intérêts.
L’association AIDOMI conclut au rejet de cet autre demande.
***
La cour constate que Mme X bénéficiait, en sa qualité de cadre responsable d’entité, d’une totale liberté dans l’organisation de son temps de travail et pouvait s’absenter à raison de nécessités de sa vie personnelle pendant ses horaires de travail.
Par ailleurs, compte tenu du nombre d’heures supplémentaires précédemment retenu, le dépassement de la durée maximale hebdomadaire n’est pas établi.
En conséquence, Mme X sera déboutée de sa demande.
Sur le harcèlement moral
Mme X expose avoir subi un harcèlement moral par le fait des agissements répétés de la directrice de l’association et avoir été victime de propos injurieux et racistes.
Sur la foi de l’attestation de la présidente de l’association, elle soutient que la directrice de celle-ci n’hésitait pas à la dénigrer devant son équipe, à la priver d’informations essentielles, à lui donner des informations contradictoires, à changer unilatéralement le lieu des réunions hebdomadaires ou à modifier unilatéralement les ordres qu’elle avait donnés à ses équipes.
Elle reproche par ailleurs à son employeur de n’avoir rien entrepris à la suite des deux messages insultants à caractère raciste qui avaient été déposés sur son bureau les 4 juin 2014 et 8 décembre 2014. Elle sollicite la somme de 20.000 euros de dommages intérêts à ce titre.
L’association AIDOMI s’oppose à cette autre demande. Elle soutient que la salariée ne présenterait pas des faits précis et concordants permettant de conclure à l’existence d’un harcèlement.
Pour les propos injurieux à caractère raciste du 4 juin 2014, elle indique que dès qu’elle en a eu connaissance, le conseil d’administration s’est réuni le 14 juin 2014 et elle a rédigé une note d’information à destination de l’ensemble du personnel, afin de rappeler que de tels faits étaient intolérables et que le ou les auteurs serai(en)t sanctionné(s), ce qui prouve la juste mesure qu’elle avait prise.
Elle considère par ailleurs que Mme X ne prouverait pas le harcèlement qu’elle aurait subi de la part de la directrice de l’association. Notamment, les courriels échangés entre Mme X et la directrice de l’association montrent que leur relation a toujours été courtoise et bienveillante.
En outre il résulte des plannings que Mme X a rédigés et versés aux débats qu’elle a toujours été présente aux réunions du CHSCT.
Enfin, l’attestation de la psychologue qu’elle a consultée n’a fait que décrire son état psychologique, sur la foi des faits qu’elle lui a rapportés, alors qu’elle ne travaillait plus. Par ailleurs, l’association fait valoir que par courriers des 30 janvier 2015 et 10 août 2015, Mme X a sollicité le paiement d’heures de travail supplémentaires, sans jamais alors prétendre qu’elle aurait été harcelée, prétention qu’elle ne formulera que près de deux ans après la rupture de son contrat de travail.
***
L’employeur, tenu d’une obligation de sécurité, doit assurer la protection de la santé des travailleurs dans l’entreprise et notamment prévenir les faits de harcèlement moral.
Dès lors que de tels faits sont avérés, la responsabilité de l’employeur est engagée, ce dernier devant répondre des agissements des personnes qui exercent de fait ou de droit une autorité sur les salariés.
Selon les dispositions de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Par ailleurs l’article L.1154-1 du même code dans sa version en vigueur à la date des faits, litige dispose : « Lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles ».
Mme X dit établir les faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement par l’attestation de l’ancienne présidente de l’association en ce qui concerne le comportement de la directrice de celle-ci.
D’une part, dans sa longue attestation, l’ancienne présidente de l’association, Mme Y, ne fait toutefois pour l’essentiel que rapporter les propos de Mme X : « elle m’a exprimé' » ou « elle m’a fait part'. » ;
D’autre part, s’agissant des quelques faits précis relatés comme ayant été personnellement constatés par le témoin, la cour observe que s’ils traduisent la volonté de la directrice d’affirmer son autorité sur sa subordonnée, ils ne peuvent caractériser des agissements de harcèlement moral.
Enfin, la lecture des mails entre Mme X et la directrice de l’association démontre l’existence d’échanges courtois et attentionnés.
Concernant les insultes anonymes à caractère raciste, elles ne sont pas contestées par l’intimée.
Il est ainsi établi que Mme X a à deux reprises trouvé sur son bureau des mots anonymes :
- le 4 juin 2014 : « Sale Arabe, je t’aurais à l’usure pour que tu partes d’ici. Retournes dans ton pays sale Tunisienne » ;
- le 8 décembre 2014 : «Ca y est, on a réussi à t’avoir à l’USURE. Et tout cela grâce au soutien de Z, que Mme X n’a pas. Tu n’as que le soutien de Mme B mais jusqu’au 31/12 ensuite tu retourneras DANS TON PAYS SALE TUNISIENNE ».
Contrairement à ce que soutient Mme X, l’association démontre que lors du premier incident, elle a pris les mesures qui s’imposaient en réunissant le conseil d’administration et en communiquant avec l’ensemble du personnel pour le mettre en garde sur la gravité des faits et pour le prévenir de sanctions graves qui seraient prises, si ceux-ci devaient se reproduire. Quant au second fait, elle a alerté l’inspection du travail.
Cependant, il ne peut qu’être relevé que l’association ne justifie ni même n’allègue de mesures de prévention mises en oeuvre en amont des faits subis par la salariée de nature à éviter les comportements racistes au sein de la collectivité des employés ou d’action, autre que la menace de sanction, après le 1er incident dont a été victime Mme X.
Les propos tenus dans les « mots » trouvés par elle dans la lettre anonyme glissée sous la porte de son bureau, dans la nuit du 3 au 4 juin 2014, puis dans celle toujours anonyme placée dans la banette du courrier qui lui était destiné, sur son bureau, le 8 décembre 2014, étaient particulièrement condamnables, de nature à porter atteinte à sa dignité et ne sont pas justifiables, même si Mme X ne semblait pas être particulièrement appréciée par nombre de ses collègues de travail.
L’association échoue donc à démontrer que les faits invoqués par Mme X, pris dans leur ensemble, sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement moral.
En réparation du préjudice subi par Mme X, l’association sera condamnée à payer à celle-ci la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les autres demandes
Il n’y a pas lieu de déroger aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil en application desquelles les créances salariales produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le conseil de prud’hommes et les créances indemnitaires produisent intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant.
L’association AIDOMI, condamnée en paiement, supportera les dépens d’appel et il sera alloué à Mme X la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a débouté Mme C X de ses demandes au titre du travail dissimulé,
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Condamne l’association AIDOMI à payer à Mme C X les sommes suivantes :
- 3.023,80 euros bruts de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires outre 302,38 euros pour les congés payés afférents avec intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le conseil de prud’hommes,
- 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral avec intérêts au taux légal à compter de la présentre décision,
Déboute les parties de leurs autres demandes,
Condamne l’association AIDOMI aux dépens et à verser à Mme C X la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Signé par E F, présidente et par A.-Marie Lacour-D, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A.-Marie Lacour-D E F
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