Infirmation 16 janvier 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc.-sect. 1, 16 janv. 2017, n° 15/02167 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 15/02167 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Forbach, 4 juin 2015 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Arrêt n°17/00019 16 Janvier 2017
RG N° 15/02167
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de FORBACH
04 Juin 2015
XXX
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
seize Janvier deux mille dix sept
APPELANT :
Monsieur B C
XXX
XXX
Représenté par Me Amale EL MOUNFALOUTI, avocat au barreau de Metz, substituée à l’audience par Me BOURCHENIN, avocat au barreau de Metz
INTIMÉE :
SA X prise en la personne de son représentant légal
XXX
XXX
Représentée par Me Sylvie LAMARTINIE, avocat au barreau de Paris
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 21 novembre 2016, en audience publique, devant la cour composée de : Madame Renée-Michèle OTT, Présidente de Chambre
Monsieur Jacques LAFOSSE, Conseiller
Monsieur Olivier BEAUDIER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Geneviève BORNE, Greffier placé
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Madame Renée-Michèle OTT, Présidente de Chambre, et par Monsieur Ralph TSENG, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
M. B C a été embauché à compter du 18 décembre 2006 en qualité de technico-commercial par la SA X, au coefficient 300 de la convention collective nationale de la chimie, selon contrat à durée indéterminée signé le 5 décembre 2006.
En 2013, la SA X, après un projet de réorganisation et d’adaptation de ses effectifs et consultation des représentants du personnel, a mis en place une procédure de licenciement économique collectif avec plan de sauvegarde de l’emploi envisageant la suppression de 18 postes dont 4 agents de maîtrise parmi lesquels M. B C.
Celui-ci ayant refusé les propositions de reclassement, a été licencié par l’employeur pour motif économique par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 4 septembre 2013.
Par demande introductive d’instance enregistrée le 9 mai 2014, M. B C a saisi le conseil de prud’hommes aux fins de voir annuler la convention de forfait, en réclamant un rappel de salaire, et aux fins de contester son licenciement dont il sollicite indemnisation.
Par jugement en date du 4 juin 2015, le conseil de prud’hommes de Forbach, section commerce, a :
' dit que le licenciement découle d’une cause réelle et sérieuse,
' déclaré la demande de M. B C irrecevable,
' débouté M. B C de l’ensemble de ses demandes,
' déboute la SA X de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' déclaré que chaque partie supportera ses frais de procédure.
Par déclaration formée le 3 juillet 2015 au greffe de la cour, M. B C a régulièrement interjeté appel du dit jugement qui lui a été notifié le 6 juin 2015.
Par ses conclusions datées du 6 juillet 2016 et enregistrées au greffe le 7 juillet 2016, reprises oralement lors de l’audience par son conseil, M. B C demande à la cour, en infirmant le jugement entrepris, de : ' dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' dire la convention de forfait nulle et de nuls effets,
' en conséquence, condamner la SA X à payer à M. B C les sommes suivantes :
— 15 000 € à titre de rappels de salaire, somme à parfaire, eu égard à la nullité de la convention de forfait,
— 46 658,64 € à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ( sur la base du salaire moyen sur les trois derniers mois soit 3 888,22 € salaire de juin à août 2013),
— 23 329,32 € à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
— 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
' condamner la SA X aux dépens.
Par conclusions datées du 19 septembre 2016 et enregistrées au greffe le 21 septembre 2016, reprises oralement lors des débats par son conseil, la SA X demande à la cour de :
' confirmer le jugement entrepris,
' en conséquence, débouter M. B C de l’ensemble de ses demandes,
' condamner M. B C à verser à la SA X 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile compte-tenu des frais irrépétibles qu’elle a du engager pour assurer sa défense dans le cadre de la présente instance.
SUR CE :
Vu les conclusions susvisées des parties auxquelles la Cour se réfère conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ; vu les pièces ;
sur la convention de forfait :
Attendu que le contrat de travail liant les parties prévoit, en son article 9-durée du travail, que 'M. B C sera soumis à la durée légale dans l’entreprise, soit 35 heures.
Dans l’exercice de ses fonction de Technico-Commercial, l’accord d’entreprise prévoit un forfait annuel de 1 690 heures avec 11 jours d’A.
Au cas où l’horaire collectif de l’entreprise deviendrait inférieur à la durée ci-dessus, cette dernière serait de plein droit ramenée au nouvel horaire collectif.
Le cas échéant des heures supplémentaires pourront toutefois être demandées à M. B C en fonction des nécessités de l’entreprise et dans le cadre des dispositions légales et conventionnelles’ ;
Attendu que l’appelant fait valoir d’une part qu’en dépit de ces mentions du contrat de travail, ses bulletins de paie dans leur ensemble depuis 2010 renvoient à une convention de forfait annuel de 218 jours ; qu’or il soutient n’avoir signé aucun accord individuel de forfait jours comme il est exigé pour la validité d’un tel forfait, ajoutant que l’avenant opposé par l’employeur ne comporte pas sa signature et constitue un faux ;
qu’il fait valoir d’autre part que si le forfait jours peut être prévu par un accord collectif de branche étendu ou un accord collectif d’entreprise, encore faut-il que cet accord réponde aux conditions des articles L.3121-38 et suivants, lesquelles ne sont pas remplies dans leur intégralité par l’avenant n°6 à l’accord d’établissement dont se prévaut l’employeur, l’appelant renvoyant ainsi à la décision rendue par la Cour de cassation à l’égard de l’accord de branche de la chimie ;
qu’il fait valoir enfin qu’un seul entretien annuel sur la charge de travail a été réalisé en 2011, au mépris de l’article L.3121-46 du code du travail ;
Attendu que l’article L. 3121-40 du code du travail exige la passation par écrit de la convention individuelle de forfait qui requiert l’accord du salarié ;
Attendu qu’il ressort des écritures de l’appelant que ses contestations portent sur la convention de forfait résultant de l’avenant opposé par l’employeur, et non sur la convention prévue à l’article 9 du contrat de travail initial, cité ci-dessus, et alors même que M. B C était alors employé au coefficient 300 de la convention collective nationale des industries de la chimie, soit à un emploi d’ETAM n’ayant pas statut de cadre;
que par un avenant n°1 en date du 15 mars 2010, produit en pièce n°4 par la société intimée, il a été prévu à l’article 1er-durée du travail que :
'M. B C exerce les fonctions de Technico-commercial.
Compte-tenu de l’impossibilité de prédéterminer sa durée de travail et compte tenu de son degré d’autonomie dans l’organisation de son emploi du temps, M. B C est soumis à ce forfait annuel en jours dans les conditions prévues par l’avenant n°6 de l’accord d’Etablissement sur la Réduction et l’Aménagement du Temps de Travail du 15 mars 2010, article 7.3 :«le forfait annuel de 1 690 heures est remplacé par un forfait de 218 jours par an», à compter du 1er janvier 2010.
Par conséquent, la durée de travail de M. B C est de 218 jours travaillés par an, ce nombre étant fixé par l’accord sus-visé, par année civile, du 1er janvier au 31 décembre.
M. B C dispose d’une totalité liberté dans l’organisation de son temps de travail à l’intérieur de ce forfait annuel, sous réserve de respecter les règles légales relatives au repos quotidien et au repos hebdomadaire.
Au cas où l’horaire collectif de l’entreprise deviendrait inférieur à la durée ci-dessus, cette dernière serait de plein droit ramenée au nouvel horaire effectif.
Le présent contrat est conclu et accepté sans heure supplémentaire. Cette présomption, condition déterminante du présent acte ne saurait souffrir d’exception que dans le cas de signature de demandes écrites (contresignées par l’employeur ) préalable à toute majoration du temps de travail, portant l’accord sur des heures supplémentaires. A défaut de ces documents, il est présumé qu’aucune heure de travail n’a été réalisée, tant durant l’exécution du contrat qu’à son issue’ ;
Attendu que l’appelant contestant sa signature sur cet avenant, il apparaît effectivement de la comparaison entre le dit avenant et le contrat initial que la signature du salarié, apposée sur chacun de ces deux documents, est d’un aspect graphique très différent;
que cependant, ainsi que le fait remarquer la société intimée et ainsi que le met en évidence l’examen de documents revêtus de la signature de M. B C, ce dernier ne remettant aucunement en cause l’authenticité de sa signature sur ces documents de comparaison, la signature de M. B C est différente selon les circonstances puisque celle figurant sur la carte nationale d’identité de l’intéressé ( cf copie en pièce n°37 de l’intimée) est différente à la fois de la signature sur le contrat de travail et de la signature figurant sur l’avenant querellé ; que surtout ce même examen permet d’établir que la signature figurant sur cet avenant est en tout point identique à celle apposée, de façon non contestée, par M. B C d’une part sur l’attestation sur l’honneur annexée à la demande d’allocation de sécurisation professionnelle qu’il a complétée le 22 septembre 2013 (pièce n°38 de l’intimée) et d’autre part sur le bulletin d’acceptation du contrat de sécurisation professionnelle signé le 6 septembre 2013 par M. B C (pièce n°39 de l’intimée ) ;
que la vérification d’écriture que la cour est ainsi en mesure d’accomplir met en évidence que, contrairement aux allégations de l’appelant, c’est bien sa signature qui figure sur l’avenant du 15 mars 2010 comportant convention de forfait annuel, de sorte que le moyen tenant à l’absence d’écrit est invoqué de façon inopérante par l’appelant ;
Attendu que par application de l’article L.3121-39 du code du travail , la conclusion de conventions individuelles de forfait, en heures ou en jours, sur l’année est prévue par un accord collectif d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche ; que cet accord préalable détermine les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait, ainsi que la durée annuelle du travail à partir de laquelle le forfait est établi, et fixe les caractéristiques principales de ces conventions ;
que conformément à l’article L.3121-45 dans sa rédaction applicable au jour de la conclusion de l’avenant, issue de la loi du 20 août 2008, le nombre maximal annuel de jours travaillés fixé par l’accord doit être compatible avec les dispositions du titre III relatives au repos quotidien, au repos hebdomadaire et aux jours fériés chômés dans l’entreprise, et du titre IV relatives aux congés payés ;
qu’en effet, la nécessité pour l’accord collectif de prévoir des stipulations assurant la garantie du respect des durées maximales de travail raisonnables ainsi que des repos journaliers et hebdomadaires répond au droit du salarié à la santé et au repos, reconnu par les normes européennes et ayant valeur constitutionnelle ;
Attendu que si, ainsi que le fait observer la société intimée, c’est en vain que l’appelant se réfère à la décision jurisprudentielle relative à la convention collective nationale des industries de la chimie, dès lors qu’effectivement l’avenant a été conclu, non pas en application de ladite convention collective, mais de l’avenant n°6 à l’accord d’établissement sur la réduction et l’aménagement du temps de travail, avenant signé le 15 mars 2010 entre la SA X et la section syndicale CFDT, également signataires de l’accord d’établissement initial du 29 décembre 2000, pour autant l’accord d’établissement et son avenant ne satisfont pas aux conditions exigées pour respecter les principes généraux de protection de la sécurité et de la santé des travailleurs ;
qu’en effet, alors que l’accord d’établissement prévoyait à l’article 7.3 'application pour les Commerciaux et l’Equipe d’intervention’ que 'compte-tenu des contraintes inhérentes à leurs fonctions, il est mis en place pour ces catégories de personnes, une convention individuelle de forfait, avec référence à un nombre annuel d’heures de travail : 1690 heures (mise en place d’un système d’enregistrement spécifique au mois le mois, compte-rendu d’activité, entretien annuel d’activité avec le supérieur hiérarchique )', il est précisé par l’avenant n°1, quant à l’article 7.3 -Application pour les commerciaux, 1er paragraphe: 'le forfait annuel de 1 690 heures est remplacé par un forfait jours de 218 jours/ an’ ;
qu’or l’entretien annuel d’activité avec le supérieur hiérarchique ' qui n’est que le rappel de l’obligation légale pesant sur l’employeur aux termes de l’article L.3121-46 du code du travail ', le compte-rendu d’activité dont la fréquence n’est en rien précisée et le système d’enregistrement spécifique dont rien n’indique en quoi précisément tiendrait sa spécificité sont insuffisants pour garantir la compatibilité exigée par l’article L.3121-45 du forfait avec les règles à respecter quant aux durées maximales de travail raisonnables ainsi qu’aux repos journaliers et hebdomadaires ; que le renvoi fait dans l’avenant au contrat de travail au respect par le salarié des règles légales relatives au repos quotidien et au repos hebdomadaire est inopérant, puisque ne procurant pas davantage de garantie de ce respect ;
que même à retenir au vu des bulletins de paie produits par le salarié à compter de 2012, faisant apparaître qu’il est classé en catégorie 'Assimilés Cadres', et que la qualité de cadre lui serait reconnue dès avant 2012, il faut relever que l’accord d’établissement initial prévoyait en son article 7.5-Application pour les cadres, la mise en place d’une convention individuelle de forfait, avec référence à un nombre annuel de jours de travail de 217 jours avec 7 jours d’A, mais ne prévoyait pour tout contrôle qu’un entretien annuel avec le supérieur hiérarchique, sans autre mesure stipulée aux fins de garantir les droits du salarié ; que l’avenant n°1 sur ce point n’a pas apporté de complément ;
Attendu qu’il s’ensuit que, compte-tenu des insuffisances de l’accord d’établissement et de son avenant n°1, la convention individuelle de forfait conclue par M. B C est nulle et de nul effet ainsi que soutenu par ce dernier ;
Attendu qu’au surplus, alors même que l’article L.3121-46 du code du travail exige de l’employeur d’organiser un entretien annuel individualisé, portant sur la charge de travail du salarié, l’organisation du travail dans l’entreprise, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale ainsi que sur la rémunération, il n’est justifié par la SA X que d’un seul entretien individualisé, réalisé le 14 décembre 2011 ( pièce n°25 de l’intimée ), de sorte qu’à défaut d’entretien annuel pour les années suivantes et pour l’année 2010 la convention individuelle de forfait ne pourrait qu’être privée d’effets ;
Attendu que l’irrégularité de la convention individuelle de forfait laisse la place à une réclamation du salarié en termes de rappel de salaires ; que toutefois, une telle demande du salarié ne peut être accueillie sur le seul constat de ladite irrégularité ;
qu’en effet, conformément à l’article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié d’étayer sa demande par la production d’éléments suffisamment précis quant aux horaires effectués pour permettre à l’employeur de répondre en fournissant ses propres éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; que le juge forme sa conviction au vu de l’ensemble de ces éléments après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles ;
qu’il appartient donc à M. B C d’étayer sa demande aux fins de paiement d’un rappel de 15 000 € ; qu’or, indépendamment de la nullité soulevée de la convention individuelle de forfait, l’appelant n’explicite pas même son horaire de travail, ne donne aucune précision quant aux heures supplémentaires qu’il aurait effectuées et ne produit aucune pièce de nature à étayer ses allégations , la simple mention sur ses bulletins de paie produits de septembre 2012 à septembre 2013 du 'forfait annuel de 218 jours’ étant insuffisante pour étayer sa demande ;
que dès lors, M. B C ne pourra qu’être débouté de sa demande en rappel de salaires ;
sur le licenciement :
Attendu que la lettre de licenciement du 4 septembre 2013, qui fixe les termes du litige, est ainsi rédigée :
'Confrontée à de graves difficultés économiques, la société APRQÇHIM a été récemment contrainte de mettre en 'uvre une procédure de licenciement collectif pour motif économique accompagnée d’un plan de sauvegarde de l’emploi (PSE). Préalablement à la mise en 'uvre de cette procédure, la société a informé et consulté ses représentants du personnel, l’avis du Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de travail (CHSCT) ayant été rendu le 27 juin 2013 et celui du Comité d’entreprise (CE) le 1er juillet 2013.
Dans ce cadre, et faisant suite à nos précédents entretiens et courriers, nous sommes au regret de vous notifier votre licenciement économique.
Nous vous rappelons que cette décision se fonde sur le motif économique suivant :
Dans le cadre de son activité de traitement de déchets souillés «aux Polychlorobiphényles et Polychloroterphényles (PCB), X exploite à Grez en Bouère un centre de traitement relevant de la réglementation environnementale applicable aux ICPE (installation Classée pour la Protection de l’Environnement).
X est la seule entreprise au sein du Groupe CHIMIREC intervenant sur ce secteur d’activité très spécifique et à bénéficier de l’agrément indispensable pour être autorisée à traiter des déchets souillés aux « PCB ''.
Du fait de la nature même de ses activités, X a toujours été particulièrement soucieuse du respect des règles environnementales et a réalisé depuis sa création d’importants investissements pour améliorer la protection de la santé et de la sécurité de ses salariés.
Dans ce contexte est intervenue en 2006 une évolution importante de la réglementation sanitaire et alimentaire sur les « PCB '' au travers du règlement CE n°1881/2006.
Celui-ci a en effet fixé des teneurs maximales en PCB dans les denrées alimentaires (telles que les poissons, viandes de bovins, d’ovins, volailles, porcs, lait, produits laitiers, 'ufs).
A la fin de l’année 2009, il a été demandé à la Société X, au travers de 2 arrêtés préfectoraux, de procéder à une auto-évaluation actualisée des risques sanitaires de son site au regard de cette nouvelle réglementation.
A la fin de l’année 2010, les résultats de cette auto-évaluation ont établi, pour la grande majorité des relevés opérés, des taux de « PCB '' demeurant inférieurs aux nouvelles limites de la réglementation sanitaire.
Néanmoins, s’agissant d’une exploitation agricole jouxtant la zone industrielle sur laquelle se trouve le site d’APROCHlM, quelques taux supérieurs à ces nouvelles limites réglementaires ont été relevés dans le lait notamment.
De ce fait, et alors même qu’elle avait toujours exercé ses activités en conformité avec les prescriptions de l’arrêté préfectoral jusqu’alors en vigueur, X a été contrainte par arrêtés préfectoraux des 20 et 21 janvier 2011, de réduire immédiatement de 50% son activité en la limitant à 8.000 tonnes/an, soit 20 tonnes/jour, et de mettre en place des mesures correctives destinées à diminuer de façon pérenne les émissions atmosphériques.
Cette réduction brutale de moitié de son activité (alors même que la société était réglementairement tenue de maintenir toutes ses équipes en place) et la mise en 'uvre de ces mesures ont considérablement pénalisé la Société X sur le plan économique.
En décembre 2012, cette situation s’est encore aggravée sous l’effet de nouveaux arrêtés préfectoraux, X s’étant vue prescrire une mise en demeure et l’application de mesures d’urgence entraînant la suspension de la réception et du traitement des transformateurs de l’un de ses clients les plus importants, la société K+S. Dans ce contexte, alors même que la part réellement imputable aux activités d’X dans les quelques dépassements de seuils relevés n’était pas établie (une présence de « PCB '' pouvant s’expliquer par bien d’autres facteurs que les seules activités d’X) et qu’aucune infraction à la réglementation environnementale n’avait été relevée à son encontre, X, jusqu’alors citée en exemple pour sa politique en matière de prévention, de recherche et de respect des normes environnementales, s’est trouvée brusquement mise en cause par la plupart des média.
Bien qu’X ait réagi aux propos et écrits manifestement inexacts et malveillants y compris dans certains cas en saisissant la justice, dans un secteur aussi sensible que le traitement et l’élimination des « PCB '', cette forte médiatisation a gravement et durablement affecté l’image et la crédibilité de la société sur son secteur d’activité.
Le plus important client d’X, le groupe EDF (ERDF et RTE), a ainsi décidé
dans le courant de l’année 2011 de suspendre ses relations avec X pendant de nombreux mois. D’autres clients majeurs tels que K +S en janvier 2013, ont préféré se tourner vers la concurrence.
Cette situation a provoqué, depuis le début de I’année 2011, l’effondrement des volumes traités et des reventes de produits recyclés, plongeant X dans de graves difficultés économiques.
Ainsi, alors que l’entreprise traitait 14.673,61 tonnes de déchets en 2009, elle n’en a traité que 8.555,16 tonnes en 2011 et 4.406,93 tonnes en 2012, soit une baisse de plus de 69% entre 2009 et 2012.
Parallèlement, la société a enregistré un effondrement de son chiffres d’affaire, du résultat d’exploitation et de tous ses indicateurs de gestion.
Au terme de l’année 2012, après une année 2011 déjà fortement dégradée :
— le chiffre d’affaires d’APROCHlM a atteint un niveau historiquement bas, très
inférieur au niveau le plus bas de ces quinze dernières années. Il n’était en effet que de 8.422.651€, soit une diminution de 51,35 % par rapport à celui réalisé l’année précédente à la même époque (alors même qu’X avait subi en 2011 la limitation de ses activités imposée par l’arrêté préfectoral de Janvier 2011)
— X enregistrait une perte d’exploitation de 3.092.517 €, le résultat final de cet exercice se soldant par une perte de 2.727.145 €.
Cette dégradation s’est poursuivie et amplifiée depuis le début de l’année 2013.
Dès lors, pour faire face à l’ampleur des difficultés économiques et des pertes de volumes auxquelles elle est confrontée sur son secteur d’activité, X a été contrainte de mettre en 'uvre une réorganisation de ses services conduisant à des suppressions d’emplois, parmi lesquelles votre emploi de Technico-Commercial.
En application des critères d’ordre de licenciements tels que discutés avec vos représentants du personnel, cette suppression d’emploi nous a conduit à devoir envisager votre licenciement économique.
Néanmoins, pour tenter d’éviter ce dernier, nous avons recherché toutes les possibilités de reclassement susceptibles de vous être proposées, non seulement au sein de la société X, mais plus largement au sein du groupe CHIMIREC. Par ailleurs, dans le souci de personnaliser pleinement nos recherches de reclassement vous concernant, vous avez bénéficié d’un entretien avec un membre de l’Antenne Emploi mise en place dans le cadre du Plan de Sauvegarde de l’Emploi.
Cet entretien a notamment permis de mieux identifier, au travers de votre parcours professionnel, vos compétences et qualifications ainsi que vos aspirations.
Il nous a permis également de valider l’adéquation entre vos qualifications et compétences d’une part, et les emplois disponibles au sein de notre entreprise et du groupe d’autre part.
Enfin, nous vous avons également remis un questionnaire concernant les postes disponibles à l’étranger.
Dans le cadre des recherches de reclassement personnalisées et au vu de ces éléments, nous vous avons proposé par courrier du 31.07.2013:
— 1 poste de Commercial pour les départements 17,79,85, au sein de la société CHIMIREC DELVERT et localisé à XXX,
— 1 poste de Commercial DA, au sein de la société CHIMIREC JAVENE et localisé à XXX
— 1 poste de Commercial au sein de la société CHIMIREC JAVENE et localisé à
XXX
— 1 poste de Commercial DI au sein de la société CHIMIREC SOCODELI et localisé à XXX,
— 1 poste de Commercial au sein de la société CHIMIREC VALRECOISE et localisé à XXX,
— 1 poste de Techníco-Commercial/Chargé d’Affaires au sein de la société IMMARK et localisé à BEAUCAIRE (XXX,
— 1 poste de Commercial DA au sein de la société CHIMIREC DUGNY et localisé à XXX,
— 1 poste de Représentant Technico-Commercial au sein de la société CHIMIREC POLSKA et localisé à Z,
— 1 poste de Technico-Commercial au sein de la société X et localisé à BEAUCAIRE (30300.
Malheureusement, aucun de ces postes n’a pu recueillir votre accord.
Aucune autre possibilité de reclassement n’ayant pu être identifiée, la suppression de votre emploi de Technico-Commercial nous contraint à vous notifier par la présente, votre licenciement pour le motif économique sus-indiqué.
Dans le cadre de votre licenciement économique, vous pourrez bénéficier des mesures sociales d’aide au reclassement externe prévues dans le Plan de Sauvegarde de l’Emploi et qui vous ont été indiquées et expliquées par les consultants de l’Antenne Emploi. Notamment, et dans le prolongement de l’information délivrée à cet égard par Pôle Emploi, nous vous rappelons que vous avez la possibilité d’adhérer au contrat de sécurisation professionnelle.
…' ;
Attendu qu’aux termes de l’article L.1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel de son contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ;
Attendu en premier lieu que pour contester son licenciement, M. B C excipe vainement d’une attitude frauduleuse de la SA X qui aurait provoqué les difficultés économiques désormais invoquées pour procéder au licenciement économique ;
qu’en effet, l’appelant se fonde sur une condamnation prononcée le 18 décembre 2013 par le tribunal correctionnel de Paris contre des dirigeants des sociétés Chimirec Est, Chimirec SAS et X, qui n’est pas définitive puisque la société intimée justifie par ses pièces qu’un appel est interjeté de ce jugement ; qu’aucune précision n’est apportée sur les suites de cet appel, qui doit donc être considéré comme toujours pendant ;
que par ailleurs l’appelant ne produit pas même copie de ce jugement non définitif, qui permettrait à la cour de connaître précisément la nature des faits reprochés et les dates de prévention, alors que le licenciement prononcé en 2013 s’appuie sur les restrictions et contraintes imposées par des arrêtés préfectoraux pris en 2011 suite à des vérifications dont les résultats en 2010 ont fait apparaître un non respect des normes environnementales ;
que les extraits de deux sites internet produits par l’appelant, donnant une relation particulièrement succincte du 'procès Chimirec', ne permettent en rien de rattacher les difficultés économiques mises en avant en 2013 par la SA X avec ce qui est présenté dans un des articles de presse comme l’élimination irrégulière de déchets par dilution d’huiles polluées aux PCB dans trois usines dont celle de Grez-en-Bouère entre 2000 et 2006 ;
Attendu qu’en deuxième lieu l’appelant conteste la réalité et le sérieux du motif économique énoncé par l’employeur dans la lettre de licenciement ci-dessus retracée;
Attendu que la société intimée verse aux débats les trois arrêtés pris par le préfet de la Mayenne les 20 et 21 janvier 2011 réduisant de façon drastique l’activité sur le site de la SA X à Grez-en-Bouère à 8 000 tonnes par an, suite au constat de la contamination à la dioxine de lait produit dans au moins une ferme située en bordure du site, et le 29 novembre 2012 prescrivant les mesures de surveillance des émissions et de l’environnement de la SA X sur ce même site ;
que par ses bilans et comptes de résultat, produits aux débats, la SA X justifie qu’elle a connu pour l’exercice annuel clos au 31 décembre 2012 une réduction de moitié de son chiffre d’affaires, ramené à 8 422 650 € et qu’elle a enregistré sur cet exercice une perte d’exploitation de 3 085 387 €, la perte nette étant de 2 718 096 € ; que sur l’exercice annuel 2013, le chiffre d’affaires a encore baissé, atteignant 7 512 689€, la SA X enregistrant une nouvelle perte d’exploitation de 3 010 699 € représentant alors près de la moitié de son chiffre d’affaires, la perte nette se chiffrant à 2 303 741 € ;
que ces éléments établissent incontestablement la réalité des difficultés économiques rencontrées par l’entreprise ;
Attendu toutefois que lorsqu’une entreprise fait partie d’un groupe, les difficultés économiques de l’employeur doivent s’apprécier tant au sein de la société, qu’au regard de la situation économique du groupe de sociétés exerçant dans le même secteur d’activité;
Attendu d’une part que le périmètre du groupe à prendre en considération au regard de la cause économique du licenciement est l’ensemble des entreprises unies par le contrôle ou l’influence d’une entreprise dominante dans les conditions définies à l’article L.2331-1 du code du travail ( Cour de cassation du 16 novembre 2016) ;
que la société intimée ne conteste pas son appartenance au groupe Chimirec, précisant en effet expressément dans la lettre de licenciement qu’elle est 'la seule entreprise au sein du groupe Chimirec intervenant sur ce secteur d’activité très spécifique…' ; que d’ailleurs, l’existence du groupe Chimirec selon la définition ci-dessus est confirmée par les courriers adressés en mars 2013 par la société Chimirec développement aux différentes sociétés du groupe (Immark, Chimirec Javene, AGR, XXX, XXX, XXX aux fins de recherche de postes de reclassement pour 'l’une de nos filiales, la société X …', ce qui dénote l’influence dominante et déterminante de Chimirec développement sur les autres sociétés ;
Attendu d’autre part que la cause économique doit s’apprécier au regard du secteur d’activité ;
que la société intimée précise expressément que 'le groupe Chimirec exploite essentiellement des centres de collecte, tri et regroupement de déchets automotives et industriels’ ;
que même si la société intimée, mettant en avant la spécificité de son activité consistant à traiter des déchets souillés aux PCB pour laquelle elle est seule à être habilitée parmi les différentes sociétés du groupe Chimirec, prétend que l’appréciation du motif économique doit se faire à la seule échelle de son activité spécifique, pour autant il s’agit bien entre elle et les autres sociétés du groupe Chimirec du même secteur d’activité de traitement des déchets ; que la particularité des méthodes employées pour traiter les déchets souillés aux PCB, si elle peut rendre singulière l’activité de la SA X, ne suffit pas à faire de celle-ci un secteur spécifique d’activité, parmi toutes les sociétés ayant pour objet et activité de traiter des déchets que ce soit aux fins de recyclage, récupération et valorisation ou, comme le fait valoir la SA X pour elle-même, aux fins d’élimination définitive; qu’il s’agit là d’un seul et même secteur d’activité de traitement des déchets ;
que les finalités distinctes mises en avant par l’intimée pour prétendre à la spécificité du secteur d’activité sont démenties par des documents produits par l’appelant, d’une part (pièce n°38) le dossier de presse du groupe Chimirec qui, en présentant les métiers de Chimirec : collecter, trier et valoriser, précise que 'aujourd’hui, Chimirec se définit comme le spécialiste de la collecte et du traitement des déchets industriels dangereux issus de tous secteurs industriels ( automobile, transport, aéronautique, énergie, BTP, chimie, pharmacie..) et tertiaires (administrations, collectivités…), d’autre part (pièce n°39) l’extrait du site internet de X dans lequel cette société indique donner la priorité à la valorisation de la façon suivante :
' * la valorisation matière
X dispose d’une unité de valorisation matière constituée d’un broyeur et d’un séparateur.
Après décontamination, les équipements électriques sont totalement démantelés et triés, et chaque matériau est dirigé vers la filière de revalorisation adéquate ( ferraille, cuivre, plaquettes de ferrosilicium, porcelaine…)
Seul le papier et le bois qui restent imprégnés à coeur sont incinérés avec valorisation calorifique. * la valorisation des liquides
— les huiles faiblement polluées, à teneur en PCB ' 2000 ppm : Approchim les décontamine avec un procédé au sodium (capture de la molécule de chlore), ce qui permet de réutiliser ces huiles dans de nombreuses applications industrielles ( huile de second choix, lubrification…)
— les huiles fortement polluées, à teneur en PCB ' 2000 ppm de PCB ou PCB pur:
soit la molécule de chlore présente dans le PCB est récupérée et transformée en acide chlorydrique, soit le PCB est incinéré avec valorisation calorifique’ ;
que la soumission à une convention collective différente pour la SA X, invoquée par celle-ci, n’est pas déterminante d’un secteur d’activité différent ;
qu’en ayant proposé à M. B C un reclassement dans les sociétés Chimirec SAS, Chimirec Socodeli SAS, Chimirec Valreçoise SAS, et Immark SAS, la SA X admet nécessairement la permutabilité des emplois entre ces entreprises ;
que certes M. B C occupe des fonctions de technico-commercial qui peuvent se retrouver dans toute entreprise, quelque soit son activité ; que cependant, force est de constater à la lecture du projet de réorganisation et d’adaptation des effectifs (pièce n°1 de l’intimée), du projet de licenciement collectif pour motif économique (pièce n°1bis de l’intimée) et surtout des différents courriers datés du 15 mars 2013 par lesquels la société Chimirec développement interroge les diverses sociétés du groupe Chimirec sur les postes disponibles pouvant être proposés au reclassement de l’une de ses 'filiales, la SA X, … contrainte d’envisager un plan de réorganisation et d’adaptation de ses effectifs, et la mise en oeuvre corrélative d’une procédure de licenciement collectif pour motif économique', que le reclassement ainsi envisagé et recherché ne concerne pas uniquement des emplois commerciaux ou administratifs, mais bien des emplois techniques puisque la liste des postes à supprimer établie par l’employeur mentionne notamment : technicien maintenance, opérateur jour ou nuit ;
Attendu qu’il ressort de ces éléments que la SA X et les autres sociétés du groupe Chimirec appartiennent au même secteur d’activité ;
Attendu que si la lettre de licenciement ne comporte pas la moindre évocation de difficultés économiques au niveau du groupe Chimirec, les difficultés économiques décrites touchant exclusivement la SA X, dès lors qu’il y est fait état de ces difficultés économiques de sorte que la lettre de licenciement est motivée, il appartient à l’employeur de démontrer, dans le périmètre pertinent, à savoir celui du groupe Chimirec, la réalité et le sérieux du motif économique invoqué ;
qu’or si l’intimée produit en pièces 31 à 33 les comptes consolidés du groupe Chimirec développement pour les trois exercices annuels clos au 31 décembre, respectivement 2010, 2011 et 2012, elle ne verse pas de tel document pour l’exercice 2013 correspondant précisément à celui au cours duquel intervient la procédure de licenciement collectif chez la SA X ;
que les documents versés aux débats par l’intimé ne font apparaître une régression du chiffre d’affaires que de 2011 à 2012, passant de 132 528 960 € à 125 989 849 € ;
que le résultat brut d’exploitation reste conséquent puisqu’il s’établit à :
— en 2009 : 5 391 531 €
— en 2010 : 16 540 001 € – en 2011 : 13 381 207 €,
même si effectivement il est réduit à 5 613 339 € en 2012 ;
que le résultat net de l’ensemble consolidé s’établit à :
— en 2009 : 2 305 651 €
— en 2010 : 8 882 385 €
— en 2011 : 4 965 722 €
— en 2012: 1 218 772 € ;
que ce fléchissement du résultat net de l’ensemble consolidé, alors que par ailleurs le résultat d’exploitation reste conséquent, qu’aucune perte n’est enregistrée, et surtout qu’aucun élément comptable n’est fourni sur l’exercice 2013 qui ferait apparaître une aggravation de la dégradation, ne peut suffire à caractériser le sérieux du motif économique invoqué pour procéder au licenciement du salarié ;
Attendu qu’il s’ensuit que, faute pour la société intimée de justifier du sérieux du motif économique au niveau du secteur d’activité de la SA X, le licenciement de M. B C doit être déclaré sans cause réelle et sérieuse, le jugement entrepris étant réformé en ce sens ;
sur l’indemnisation du licenciement :
Attendu que conformément à l’article L.1235-3 du code du travail, le licenciement sans cause réelle et sérieuse, dans une entreprise de plus de 11 salariés, d’un salarié qui avait au moment de son licenciement une ancienneté de plus de deux ans, ouvre droit à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois ;
Attendu qu’il n’est pas contesté que la SA X employait habituellement plus de 11 salariés ; que M. B C détenait une ancienneté continue de 6 ans et 9 mois au sein de la SA X ;
qu’au vu des bulletins de paie produits par le salarié, M. B C a perçu sur les trois derniers mois un salaire moyen de 3 888,22 €, lequel n’est pas contesté par l’employeur ;
qu’il a été indemnisable à compter du 28 septembre 2013 pour une durée maximale d’un an au titre de l’allocation journalière de sécurisation professionnelle de 85,76 € nets ;
qu’il précise avoir trouvé un nouvel emploi auprès de la société Alpine énergie depuis mars 2014, sans toutefois préciser ou justifier son niveau de rémunération ;
Attendu qu’au vu ces éléments, de l’âge du salarié ( 36 ans au jour de la notification de son licenciement ) et de son ancienneté dans l’entreprise, il convient d’allouer à M. B C la somme réclamée de 46 658,64 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
sur le travail dissimulé :
Attendu que l’article L. 8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé défini par l’article L. 8221-3 du même code relatif à la dissimulation d’activité ou exercé dans les conditions de l’article L.8221-5 du même code relatif à la dissimulation d’emploi salarié ; qu’aux termes de l’article L. 8223-1 du code du travail, le salarié auquel l’employeur a recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 du même code relatifs au travail dissimulé a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six de salaire ;
Attendu toutefois que la dissimulation d’emploi salarié prévue par ces textes n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur a agi de manière intentionnelle ;
que n’est pas rapportée la preuve que la SA X aurait intentionnellement dissimulé partie du travail de M. B C, alors que la nullité prononcée de la convention individuelle de forfait ne peut suffire à caractériser cet élément intentionnel, étant rappelé que le salarié est débouté de ses réclamations au titre d’un rappel de salaires ;
que M. B C sera en conséquence de sa demande en dommages et intérêts pour travail dissimulé ;
Attendu que conformément à l’article L.1235-4 du code du travail, dans les cas prévus aux articles L.1235-3 et L.1235-11, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé ; que ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées ;
qu’il convient en conséquence d’ordonner à l’employeur de rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage versées au salarié du jour de son licenciement au jour du jugement, et ce dans la limite de quatre mois ;
Attendu que le jugement entrepris, qui avait à la fois déclaré irrecevable la demande et débouté M. B C de ses demandes, sera infirmé en toutes ses dispositions;
sur les autres demandes :
Attendu que la société intimée qui succombe sur l’appel doit être condamnée aux entiers dépens d’appel et de première instance ;
Attendu qu’il est inéquitable de laisser à la charge de l’appelant les frais exposés à hauteur de Cour et non compris dans les dépens ; qu’il convient de lui allouer la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS : la Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
— DÉCLARE M. B C recevable et bien fondé en son appel ;
— INFIRME en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud’hommes de Forbach, section commerce, en date du 4 juin 2015 ;
Statuant à nouveau :
— DIT que la convention individuelle de forfait jours conclue le 15 mars 2010 par M. B C est nulle et de nul effet ;
— DÉBOUTE M. B C de sa demande en rappel de salaires ; – DÉCLARE le licenciement de M. B C sans cause réelle et sérieuse ;
— CONDAMNE la SA X à payer à M. B C la somme de 46 658,64€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— DÉBOUTE M. B C de sa demande en dommages et intérêts pour travail dissimulé;
— ORDONNE à la SA X de rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage versées au salarié du jour de son licenciement au jour du jugement, et ce dans la limite de quatre mois ;
— CONDAMNE la SA X à payer à M. B C la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNE la SA X aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel.
Le Greffier, La Présidente de Chambre,
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Textes cités dans la décision
- Avenant n° 1 du 18 décembre 2020 à l'accord n° 2 du 20 novembre 2020 relatif au fonctionnement des réunions paritaires en lien avec l'épidémie de « Covid-19 » et aux modalités de fonctionnement du paritarisme
- Avenant n° 1 du 18 décembre 2020 à l'accord n° 2 du 20 novembre 2020 relatif au fonctionnement des réunions paritaires en lien avec l'épidémie de « Covid-19 » et aux modalités de fonctionnement du paritarisme
- Avenant n° 1 du 18 décembre 2020 à l'accord n° 2 du 20 novembre 2020 relatif au fonctionnement des réunions paritaires en lien avec l'épidémie de « Covid-19 » et aux modalités de fonctionnement du paritarisme
- Avenant n° 1 du 18 décembre 2020 à l'accord n° 2 du 20 novembre 2020 relatif au fonctionnement des réunions paritaires en lien avec l'épidémie de « Covid-19 » et aux modalités de fonctionnement du paritarisme
- Convention collective nationale des industries de la fabrication de la chaux du 16 janvier 2018
- Règlement (CE) 1881/2006 du 19 décembre 2006 portant fixation de teneurs maximales pour certains contaminants dans les denrées alimentaires
- Code de procédure civile
- Code du travail
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