Confirmation 29 août 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, ch. soc., 29 août 2019, n° 17/00081 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 17/00081 |
| Décision précédente : | Tribunal du travail de Papeete, 6 novembre 2017, N° 17/00192;F16/00195;17/00082 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Catherine LEVY, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SARL BOYER |
Texte intégral
N°
64
NT
---------------
Copie exécutoire
délivrée à :
— Me G. Feuillet,
le 29.08.2019.
Copie authentique
délivrée à :
— Me Kintzler,
le 29.08.2019.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Sociale
Audience du 29 août 2019
RG 17/00081 ;
Décision déférée à la Cour : Jugement n° 17/00192, Rg F 16/00195 du Tribunal du Travail de Papeete du 6 novembre 2017;
Sur appel formé par déclaration reçue au greffe du Tribunal du Travail de Papeete sous le n° 17/00082 du 7 décembre 2017, dossier transmis et enregistré au greffe de la Cour d’appel le 11 décembre 2017;
Appelante :
La Sarl Boyer, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Papeete sous le n° 7164-B, n° Tahiti 507855 dont le siège social est […], […], prise en la personne de son gérant : M. Y Z ;
Ayant pour avocat la Selarl Kintzler et Associés, représentée par Me Linda KINTZLER, avocat au barreau de Papeete ;
Intimée :
Madame A E X, née le […] à Papeete, de nationalité française, demeurant à […], […] ;
Représentée par Me Isabelle GAULTIER-FEUILLET, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 8 mars 2019 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 28 mars 2019, devant Mme LEVY, conseiller faisant fonction de président, Mme DEGORCE, conseiller, Mme TISSOT, vice-présidente placée auprès du premier président, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
Signé par Mme LEVY, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de lac décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
Exposé des faits et de la procédure :
Par premier contrat de travail a durée déterminée du 3 février 2014 visant la convention collective du bâtiment, Madame A X
était engagée par la SARL BOYER du 3 février 2014 au 2 février 2016
en qualité d’aide conducteur de travaux, en contrepartie d’un salaire mensuel brut de 180 000 FCP.
Par suite, par contrat à durée indéterminée du 15 juin 2016, visant la
convention collective du bâtiment, Madame A X était recrutée par la SARL BOYER en qualité d’adjoint chef de chantier et
responsable encadrement technique amiante, en contrepartie d’un salaire mensuel brut de 180 000 FCP rémunérant globalement les heures normales et supplémentaires ; il y était inséré une clause de non
concurrence d’une durée de trois ans couvrant la circonscription administrative des îles du vent et des îles sous le vent.
Par sms du 12 septembre 2016 Madame A X donnait sa
démission et revenait par suite sur sa décision par courrier du 14 septembre 2016.
Par lettre du 16 septembre 2016 signifiée par exploit d’huissier du même jour, la SARL BOYER mettait fin à l’engagement en se prévalant
de la période contractuelle d’essai de trois mois en cours et faisait rétroagir la date de la rupture à un sms de démission du 12 septembre
2016 et était avisée qu’elle était déliée de la clause de non concurrence.
Par jugement du 6 novembre 2017 auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, le Tribunal du
Travail de PAPEETE a :
— condamné consécutivement la SARL BOYER au paiement d’un rappel
de salaire de 1 685 712 FCP bruts, outre 168 571 FCP bruts de rappel
de congés payés sur cette somme ;
— requalifié cet engagement en contrat à durée indéterminée ;
— dit que la rupture de cet engagement s’analyse en un licenciement irrégulier, sans cause réelle et sérieuse ;
— condamné la SARL BOYER au paiement à A X des sommes de :
. 1 501 428 FCP sera allouée à titre d’indemnité pour licenciement irrégulier, sans cause réelle et sérieuse,
. 500 476 FCP bruts d’indemnité compensatrice de préavis,
— 50 047 FCP d’indemnité compensatrice de congés payés sur
préavis ;
— ordonné le reclassement de A X en catégorie agent de maîtrise pour l’engagement du 15 juin 2016 ;
— condamné consécutivement la SARL BOYER au paiement d’un rappel
de salaire de 210 714 FCP bruts, outre 21 071 FCP bruts de rappel de
congés payés sur cette somme ;
— dit que la rupture de cet engagement s’analyse en un licenciement
irrégulier, sans cause réelle et sérieuse ;
— condamné la SARL BOYER au paiement a A X des
sommes de :
. 750 714 FCP bruts d’indemnité compensatrice de préavis,
. 75 071 FCP bruts d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ;
— annulé la clause de non concurrence ;
— dit que les condamnations à paiement de rappel de salaire, de congés
payés sur cette somme, d’indemnité compensatrice de préavis et de congés payés sur préavis pour le premier engagement sont exécutoires
par provision dans la limite de 750 714 FCP ;
— dit que les condamnations à paiement de rappel de salaire, de congés
payés sur cette somme, d’indemnité compensatrice de préavis et de congés payés sur préavis pour le second engagement sont donc exécutoires par provision dans la limite 750 714 FCP ;
— ordonné l’exécution provisoire pour le surplus ;
— condamné la SARL BOYER aux entiers dépens de l’instance et au paiement d’une somme de 200 000 FCP en application de l’article 407
du code de procédure civile de la Polynésie française ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Suivant déclaration d’appel enregistrée au greffe le 11 décembre 2017
et conclusions récapitulatives reçues par RPVA le 6 septembre 2018,
auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et
arguments de l’appelant, la SARL BOYER demande à la cour de :
— infirmer le jugement du Tribunal du Travail de Papeete du 6 novembre
2017 en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a débouté Mme X de sa demande de condamnation au titre de la clause de non-concurrence ;
statuant à nouveau :
à titre principal,
— débouter Mme X de l’ensemble de ses demandes, fins et
moyen ;
subsidiairement,
— dire que Mme X occupait le poste de chef d’équipe 1 échelon 1 ;
— dire que la Société BOYER n’est redevable, au titre du premier engagement, que des sommes suivantes :
— 94.272 FCP au titre du rappel de salaire au titre du reclassement,
— 1 103 568 FCP (= 183.928 FCP x 6) au titre l’indemnité pour licenciement injustifié,
— 183.928 FCP au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 18 392 FCP au titre l’indemnité compensatrice de congés payés sur
preavis,
— dire que la Société BOYER n’est redevable, au titre du deuxième engagement, que des sommes suivantes :
— 11.784 FCP au titre du rappel de salaire au titre du reclassement ;
— 183 928 FCP au titre l’indemnité pour licenciement injustifié ;
— 551.784 FCP au titre de l’indemnité compensatrice de préavis (= 183.928 FCP x 3) ;
— 55.178 FCP au titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur
preavis,
en toute hypothèse :
— condamner Mme X à verser à la SARL BOYER, la somme de 339.000 FCP au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 407 du Code de procédure civile ;
— la condamner aux entiers dépens de l’instance dont distraction d’usage
au profit de la SELARL KINTZLER & Associés.
La SARL BOYER fait principalement valoir en appel que :
— compte tenu de son absence d’expérience et de ses fonctions lors du
premier engagement, Mme X a été régulièrement classée en
catégorie « ouvrier » ;
— l’absence de mention du motif de recours à contrat de travail à durée déterminée n’entraîne pas sa requalification, dans la mesure où la requérante connaissait les motifs du recours ; la réglementation ne prévoit pas la requalification du contrat de travail à durée déterminée conclue pour une durée initiale supérieure à un an ;
— lors de son second engagement, Mme X n’a assumé aucune
responsabilité et occupé un poste d’ouvrier sans aucun encadrement ;
la requérante ne détient pas le BTS de BTP exigé par la convention collective pour être classée chef de chantier niveau C, ni ne disposait
d’une ancienneté de trois ans au niveau B ;
— elle a délié Mme X de l’obligation de respecter la clause de
non concurrence, outre que l’intéressée a retrouvé un travail depuis le
1er décembre 2016 ;
— la rupture du second engagement résulte de la démission de Mme X et non d’une rupture de la période d’essai par l’employeur ;
— cette démission n’a pas été forcée, l’employeur ne s’étant pas engagé
à un retour sur Tahiti au plus tard le 30 août 2016.
Suivant conclusions déposées au greffe le 6 septembre 2018, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et arguments de l’intimé, Madame A X demande à la cour de :
— confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a condamné la
société BOYER au paiement de la somme de 1 685 712 FCP à titre de
rappel de salaire au titre du contrat de travail à durée déterminée, outre
168 571 FCP à titre de congés payés y afférents,
— confirmer le jugement de première instance en ce qu’il requalifie le contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée,
— condamner en conséquence la société BOYER au paiement des sommes suivantes :
— 2 000 000 FCP à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et irrégulier,
— 500 476 FCP au titre du préavis (250 238 X 2),
— 50 047 FCP de congés payés y afférents,
— condamner la société BOYER au paiement de la somme de 509 670 FCP à titre de rappel de salaire au titre du contrat de travail à durée indéterminée, outre 50 967 FCP a titre de congés payés y afférents,
— condamner la société BOYER au paiement de la somme de 1 049 670
FCP à titre de dommages et intérêts pour clause de non concurrence nulle,
— dire et juger qu’à la date de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée Madame X n’était plus en période d’essai,
— confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a jugé que la
rupture du contrat de travail s’analyse en un licenciement sans cause
réelle et sérieuse et irrégulier,
En conséquence
— condamner la société BOYER à payer à Madame X les sommes suivantes :
— 1 000 000 FCP à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans
cause réelle et sérieuse et irrégulier,
— 1 049 670 FCP au titre du préavis,
— 104 967 FCP au titre des congés payés y afférents,
— condamner l’employeur à payer les sommes suivantes :
— 549 585 FCP à titre d’heures supplémentaires,
— 54 958 FCP de congés payés,
— 2 099 340 FCP à d’indemnité pour travail clandestin,
— confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a accordé une
somme de 200 000 FCP au titre de l’article 407 du code de procédure
civile pour la procédure de première instance,
— condamner la société BOYER à payer à Madame X la somme de 226 000 FCP au titre de l’article 407 du code de procédure
civile local, outre les entiers dépens.
Elle fait principalement valoir que :
— compte tenu de son BTS en bâtiment et de ses fonctions d’aide conducteur de travaux lors du premier engagement, elle aurait dû être
classée a minima comme agent de maîtrise et percevoir le salaire conventionnel minimum d’un chef de chantier, soit 250 238 FCP ;
— le contrat de travail à durée déterminée doit être requalifié en contrat
à durée indéterminée, en l’absence de visa d’un motif de recours, en violation de l’article Lp 1231 -11 du code du travail, outre le dépassement de la durée initiale maximale d’un an imposée par l’article
Lp 1231-7 du code du travail ;
— la rupture de cet engagement requalifié s’analyse donc en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— elle avait droit à un préavis de deux mois ;
— compte tenu de ses responsabilités et diplômes, elle aurait dû être classée, lors du second engagement, comme chef de chantier de niveau C et percevoir un salaire conventionnel minimum de 349 890 FCP ;
— la clause de non concurrence est nulle, comme excédant la durée maximum légale de l’article Lp 1211-5 du code du travail et ne comportant pas de contrepartie financière ;
— la période contractuelle d’essai excédait le maximum conventionnel plus favorable de deux mois (article 8 de la convention collective du bâtiment) et la rupture est consécutivement intervenue hors période d’essai ; sa démission a été forcée par le refus de son employeur de la
rapatrier de MORUROA sur TAHITI et a été rétractée ; en prenant l’initiative de la rupture, l’employeur s’est en outre placé sous le régime de la période d’essai, et non de la démission ; elle avait droit à un préavis de trois mois.
— elle justifie de sa demande d’heures supplémentaires notamment par
l’attestation d’un salarié.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 mars 2019.
Motifs de la décision :
Sur la recevabilité de l’appel :
Attendu que la recevabilité de l’appel n’est pas discutée et aucun élément de la procédure ne permet à la cour d’en relever d’office l’irrégularité.
Sur le contrat à durée déterminée :
Attendu que l’article A 1211-1 du code du travail impose la mention de
la classification professionnelle dans un contrat de travail constaté par
écrit ;
Que l’article Lp 1231-7 du code du travail prévoit aussi que : "le contrat
de travail à durée déterminée ne peut avoir une durée initiale supérieure
à un an. ll peut être renouvelé deux fois. La durée du renouvellement peut être différente de celle du contrat initial. La durée totale du contrat
de travail à durée déterminée, renouvellements inclus, ne peut excéder
deux ans, à l’exception des emplois pourvus aux articles Lp. 1231 3 et
Lp. 1231 4. Les conditions de renouvellement sont stipulées dans le contrat ou font l’objet d’un avenant soumis au salarié avant le terme initialement prévu' ;
Que l’article Lp 1225-4 du code du travail retient que : "lorsque le licenciement a été prononcé en l’absence de motif réel et sérieux, le tribunal peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise dans
les conditions précédentes d’exécution du contrat de travail. En cas de
refus par l’une ou l’autre des parties, le tribunal octroie au salarié ayant
douze mois d’ancienneté dans l’entreprise, une indemnité.
Cette indemnité, à la charge de l’employeur, ne peut être inférieure aux
salaires des six derniers mois précédant la rupture. Elle est due sans préjudice, le cas échéant, de l’indemnité prévue par l’article Lp. 1224" ;
Que l’article Lp. 1231-12 du code du travail dispose que: "Le contrat de
travail à durée déterminée comporte les mentions suivantes :
1. le motif de recours au contrat à durée déterminée ;
2. en cas de remplacement du salarié temporairement absent, le nom et la qualification professionnelle de la personne remplacée ;
3. le terme du contrat a durée déterminée ,
4. la durée minimale pour laquelle il est conclu lorsque le contrat ne comporte pas de terme précis ,
5. la nature de l’emploi occupé ,
6. le montant de la rémunération ;
7. la durée de la période d’essai éventuellement prévue.
A défaut des mentions prévues au 1, 2, 3 et au 4, le contrat est réputé conclu à durée indéterminée' ;
Que l’article Lp 1222-9 du code du travail prévoit encore que :
'l’employeur qui décide de licencier un salarié lui notifie son
licenciement par lettre recommandée avec avis de réception ou par
lettre remise en main propre contre décharge ou devant témoin.
La notification du licenciement ne peut intervenir moins d’un jour franc,
dimanche et jour férié exclus, après l’entretien préalable, et au plus tard
quinze jours francs, dimanche et jour férié exclus, suivant cet entretien.
L’employeur indique dans la lettre les motifs du licenciement ;
Que l’article L1231-12 du code du travail prévoit enfin que :
'Le contrat de travail à durée déterminée comporte les mentions suivantes :
1. le motif de recours au contrat à durée déterminée ;
2. en cas de remplacement du salarié temporairement absent, le nom et la qualification professionnelle de la personne remplacée ,
3. le terme du contrat a durée déterminée ;
4. la durée minimale pour laquelle il est conclu lorsque le contrat ne comporte pas de terme précis ,
5. la nature de l’emploi occupé ,
6. le montant de la rémunération ,
7. la durée de la période d’essai éventuellement prévue.
A défaut des mentions prévues au 1, 2, 3 et au 4, le contrat est réputé conclu a durée indéterminée." ;
Qu’en l’espèce il est constaté que par contrat de travail à durée déterminée du 3 février 2014 visant la convention collective du bâtiment, d’une durée de 2 ans et par conséquent d’emblée supérieure à la disposition légale, sans précision par ailleurs sur le motif du recours, Madame A X était engagée par la SARL BOYER du 3 février 2014 au 2 février 201 6 en qualité d’aide conducteur de travaux, en contrepartie d’un salaire mensuel brut de 180 000 FCP ;
Que c’est donc à juste titre que les premiers juges ont requalifié l’engagement en contrat à durée indéterminée en application des dispositions susvisées ;
Que par suite la rupture à son terme d’un contrat de travail à durée déterminée requalifié ultérieurement en contrat à durée indéterminée s’analysait nécessairement, en l’absence de notification d’une lettre motivée de licenciement telle qu’imposée par l’article Lp 1222-9 du code
du travail, en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Que ni le contrat ni les bulletins de salaire ne mentionnaient par ailleurs
la catégorie conventionnelle de l’emploi allégué en l’espèce d’aide conducteur de travaux ;
Que Madame A X, titulaire d’un BTS BATIMENT pouvait
à l’évidence prétendre à un classement comme chef de chantier en catégorie agent de maîtrise ;
Qu’en application de la grille de salaire produite aux débats, sur un engagement de 2 ans, Mme X pouvait donc bien prétendre au
paiement d’un différentiel de salaire brut de :
(250 238 – 180 000) X 24 = 1 685 712 FCP bruts, outre 168 571 FCP
bruts de rappel de congés payés sur cette somme ;
Qu’eu égard à une ancienneté de deux ans et d’un salaire mensuel moyen qui aurait dû être de 250 238 FCP, une somme de : 250 238 X
6 = 1 501 428 FCP a à juste titre été allouée à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Qu’en sa qualité d’agent de maîtrise, Mme X avait donc bien droit, en application de l’article A 1222-1 du code du travail, à deux mois
de préavis, soit 250 238 X 2 = 500 476 FCP bruts d’indemnité compensatrice de préavis, outre 50 047 FCP d’indemnité compensatrice
de congés payés sur préavis.
Sur le contrat à durée indéterminée :
Attendu que ni le contrat ni les bulletins de salaire ne mentionnent davantage la catégorie conventionnelle de l’emploi ;
Qu’il est relevé que Madame X a été recrutée en qualité d’adjoint-chef de chantier et responsable encadrement technique et que
la rémunération mensuelle brute était identique à celle perçue dans le
cadre de ses fonctions d’aide conducteur de travaux ;
Que Mme X ne justifiant toutefois pas par des éléments utiles
avoir exercé in fine des fonctions de chef de chantier niveau C en catégorie technicien, c’est à juste titre que les premiers juges ont retenu
un classement en catégorie agent de maîtrise ;
Que Mme X pouvait donc prétendre suite au reclassement, à un rappel de salaire de : (250 238 – 180 000) X 3 = 210 714 FCP bruts,
outre 21 071 FCP de rappel de congés sur cette somme.
Sur la rupture du contrat de travail :
Attendu que l’article A 1211-9 du code du travail dispose que : "La durée
de la période d’essai est fixée par les conventions collectives de travail.
A défaut, elle ne peut être supérieure à :
1. un mois pour les ouvriers et employés ;
2. deux mois pour les agents de maîtrise, techniciens et assimilés ;
3. trois mois pour les cadres et assimilés.
Elle peut être renouvelée une fois par accord écrit des parties" ;
Qu’en l’espèce la convention collective du bâtiment et des travaux publics prévoit aux termes de son article 8 des périodes d’essai ne dépassant pas 2 mois ;
Que la convention collective limitant la période d’essai à une durée de
deux mois, le contrat de travail ne pouvait pas prévoir une période d’essai d’une durée de trois mois ;
Qu’il est soutenu que la rupture du second engagement résulte de la démission de Mme X et non d’une rupture de la période d’essai par l’employeur ;
Que toutefois s’iI est produit des sms délivrés dans la matinée du 12 septembre 2016 par lesquels Mme X B sa démission,
il n’est pas contesté qu’elle se rétractait par courrier deux jours après,
étant observé que Mme X était affectée sur l’atoll de MORUROA, lieu qui en raison de son éloignement, de l’absence de desserte aérienne classique et de son statut militaire, crée des contraintes très particulières à prendre en compte ;
Qu’il est constant par ailleurs quelle que soit sa forme, et notamment lorsque le salarié n’a pas écrit de lettre de démission, la démission ne peut résulter que d’un acte clair et non équivoque ;
Que par conséquent en l’espèce l’employeur ne pouvait donc fonder la rupture sur cette démission dès le 16 septembre 2016 étant observé que la période d’essai de deux mois était dépassé ;
Qu’ainsi c’est à juste titre que les premiers juges ont retenu que la rupture devait s’anaIyser comme une initiative de l’employeur, et non comme une démission ;
Qu’en l’absence de notification d’une lettre motivée de licenciement telle
qu’imposée par l’article Lp 1222-9 du code du travail, le licenciement était dès lors nécessairement irrégulier et dénué de cause réelle et sérieuse ;
Que Mme X sollicite une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu’elle avait seulement deux mois et demi d’ancienneté ;
Qu’une somme de 250 000 FCP lui sera donc allouée à ce titre ;
Que Mme X disposait enfin d’un préavis contractuel de trois mois ; qu’il ouvrait donc bien droit au paiement de la somme de 250 238 X 3 = 750 714 FCP bruts à titre d’indemnité compensatrice de
préavis, outre 75 071 FCP bruts d’indemnité compensatrice de congés
payés sur préavis ;
Qu’il y a lieu de confirmer de ce chef les premiers juges.
Sur la clause de non concurrence :
Attendu que l’article Lp 1211-5 du code du travail dispose que :
'Sauf clause de non-concurrence, toute clause d’un contrat de travail interdisant au salarié d’exercer une activité quelconque à l’expiration du
contrat est nulle de plein droit.
La clause de non-concurrence est écrite et ne doit pas porter atteinte à la liberté du travail en raison de son étendue dans le temps et dans l’espace, compte tenu de la nature de l’activité du salarié ainsi que de
son expérience professionnelle.
L’interdiction de concurrence ne peut en aucun cas excéder un an";
Qu’en l’espèce la clause querellée était ainsi rédigée :
'Clause de non-concurrence, confidentialité, conduite avec zèle et fidélité envers son employeur,
- Compte tenu de la nature de ses fonctions et des connaissances acquises au service de la société, la collaboratrice s’interdit, en cas de
cessation du présent contrat quelles qu’en soient les cause et date d’entrer au service d’une entreprise susceptible de concurrencer la société, comme de s’intéresser directement ou indirectement, sous quelque forme que ce soit, à une telle entreprise.
— Cette interdiction de concurrence est limitée à une période de trois ans commençant le jour de la cessation effective du contrat et couvre la circonscription administrative des Iles du Vent et Iles Sous Le Vent.
Toute violation de cette clause rend, de plein droit, la collaboratrice débitrice d’une pénalité fixée dès à présent au montant du salaire perçu
depuis sa prise de fonction, sans pouvoir être supérieure au salaire de
dix mois d’activité. La pénalité est dûe sans qu’il soit besoin d’une mise
en demeure d’avoir à cesser l’activité concurrentielle.
Le paiement de cette indemnité ne porte pas atteinte au droit que se réserve la société de poursuivre le collaborateur en remboursement du
préjudice pécuniaire et moral effectivement subi et faire ordonner sous
astreinte la cessation de l’activité concurrentielle.
Toute violation de l’interdiction libère la société du versement de cette
contrepartie et rend le collaborateur débiteur envers elle du remboursement de ce qu 'il aurait pu recevoir à ce titre, et cela indépendamment de sanctions et pénalités prévues ci-dessous.
La société peut délier le collaborateur de l’interdiction de concurrence et, par conséquent, se libérer du paiement de l’indemnité prévue en contrepartie, soit à tout moment au cours de l’exécution du contrat, soit
à l’occasion de sa cessation sous réserve en ce cas de lui notifier sa décision par lettre recommandée au plus tard au jour de la cessation effective de ses fonctions.
La collaboratrice s’engage à garder confidentiel et à ne pas divulguer tout élément propre à la réalisation de son travail chez BOYER, que ce
soit sur le développement, le déroulement, etc…,
La collaboratrice s’engage à s’acquitter de toutes les tâches à exécuter
avec zèle et fidélité envers son employeur ; '
Qu’il sera constaté que cette clause retenait un dépassement de la durée maximale d’un an, en violation de l’article Lp 1211-5 du code du
travail ;
Que toutefois l’employeur ayant délié Mme X de l’obligation de respecter cette clause, dès la lettre de rupture, Mme X, ne justifiait pas consécutivement d’un préjudice particulier ;
Que le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les heures supplémentaires :
Attendu qu’il est produit en l’espèce, à l’appui des demandes de paiement d’heures supplémentaire de
la salariée, l’attestation de Monsieur C D ancien collègue datée du 3 janvier 2018 qui contrairement à ce qui est soutenu, ne fait pas état des horaires de travail de Madame X mais de ses attributions et des conditions du déroulement du séjour professionnel de celle-ci en 2016 à MORUROA ;
Qu’il y a lieu en conséquence de rejeter la demande de la salarié pour manque de précisions sur les heures supplémentaires effectuées en l’absence d’élément extérieur venant corroborer utilement ses assertions.
Sur l’indemnité au titre du travail clandestin :
Attendu qu’eu égard à la solution retenue Madame X sera
déboutée de sa demande à ce titre.
Sur l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française :
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame X les frais irrépétibles du procès ; que la société BOYER sera
condamnée à lui payer la somme de 226 000 FCP au titre de l’article 407 du code de procédure civile.
Sur les dépens :
Attendu qu’en application de l’article 406 du code de procédure civile, selon lequel toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, la
société BOYER sera condamnée aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS,
La Cour statuant publiquement, contradictoirement, en matière sociale et en dernier ressort ;
Déclare l’appel recevable ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Condamné la société BOYER, au titre du contrat à durée indéterminée du 15 juin 2016 à payer à Madame A E X la somme de 250 000 FCP à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Déboute de toutes autres demandes les parties ;
Condamné la société BOYER à payer à Mme A E X la somme de 226 000 FCP au titre de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
Condamne la société BOYER aux entiers dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 409 du code de
procédure civile de la Polynésie française.
Prononcé a Papeete, le 29 août 2019.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : C. LEVY
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