Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 5, 17 février 2022, n° 19/08092
CPH Paris 14 novembre 2018
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CA Paris
Infirmation partielle 17 février 2022

Arguments

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  • Rejeté
    Atteinte à une liberté fondamentale

    La cour a estimé que le choix de la RATP de procéder au licenciement était légitime et que Monsieur Z X avait la possibilité de contester l'avis d'incompatibilité devant le juge administratif.

  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a jugé que l'avis d'incompatibilité, non motivé et non notifié au salarié, ne pouvait constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement.

  • Rejeté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a confirmé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, mais a rejeté la demande de salaires en raison de l'absence de réintégration.

  • Rejeté
    Atteinte à la réputation et à l'honneur

    La cour a estimé qu'il n'y avait pas de préjudice moral distinct justifiant une indemnisation.

  • Rejeté
    Droit à la communication des documents sociaux

    La cour a rejeté cette demande, considérant qu'elle n'était pas fondée sur des éléments juridiques suffisants.

  • Accepté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a reconnu que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse et a accordé une indemnité à Monsieur Z X.

  • Accepté
    Frais irrépétibles

    La cour a accordé une indemnité pour frais irrépétibles en raison de la défaite de la RATP dans l'instance.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Paris a infirmé partiellement le jugement du Conseil de Prud'hommes de Paris qui avait débouté Monsieur Z X de toutes ses demandes suite à son licenciement par la Régie Autonome des Transports Parisiens (RATP). Monsieur X avait été engagé en qualité de machiniste-receveur et licencié peu après en raison d'un avis d'incompatibilité émis par le Service national des enquêtes administratives de sécurité (SNEAS) en vertu de la loi N°2016-339 du 22 mars 2016. Il contestait son licenciement, estimant qu'il avait été privé de son droit à un recours effectif à un juge et que l'avis d'incompatibilité ne pouvait constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement. La Cour a jugé que la RATP avait légitimement fondé sa demande d'enquête avant la signature du contrat de travail et que l'avis d'incompatibilité, non motivé et non notifié au salarié, ne pouvait constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement. En conséquence, la Cour a condamné la RATP à verser à Monsieur X une indemnité de 2 000 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter de la décision, et une indemnité de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles. La RATP a été également condamnée aux dépens de première instance et d'appel. La Cour a confirmé le jugement en ce qui concerne le rejet des autres demandes de Monsieur X, notamment concernant la réintégration, le rappel de salaire, le préjudice moral, et la violation de la procédure de licenciement.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 - ch. 5, 17 févr. 2022, n° 19/08092
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 19/08092
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Paris, 14 novembre 2018, N° 18/03811
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

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