Infirmation partielle 17 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 5, 17 févr. 2022, n° 19/08092 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/08092 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 14 novembre 2018, N° 18/03811 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 5
ARRET DU 17 FÉVRIER 2022
(n° 2022/ , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/08092 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CALXD
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Novembre 2018 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 18/03811
APPELANT
Monsieur Z X
[…]
[…]
Représenté par Me Thierry RENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : R046
INTIMEE
EPIC REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Thomas ANDRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0920
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 Novembre 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Lydie PATOUKIAN, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre,
Madame Nelly CAYOT, Conseillère
Madame Lydie PATOUKIAN, Conseillère
Greffier : Madame Cécile IMBAR, lors des débats ARRÊT :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Marie-Christine HERVIER, présidente et par Madame Cécile IMBAR, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat à durée indéterminée à temps plein du 19 janvier 2018 à effet au 22 janvier 2018, M. Z X a été engagé par la Régie autonome des transports parisiens (RATP) en qualité de machiniste-receveur, catégorie opérateur, au niveau hiérarchique E3-échelon 2, au sein de l’unité opérationnelle de Béliard du département bus, sous réserve des résultats de la visite médicale d’embauche, d’avoir fourni la totalité des certificats de vaccination énumérés par le bulletin de convocation et de ne pas faire l’objet d’un avis d’incompatibilité rendu en application de la loi N°2016-339 du 22 mars 2016.
Le salaire annuel brut de base était fixé à 24 124,75 euros.
En vertu de l’article 2 de son contrat de travail et de l’article 11 du statut, M. X avait la qualité de stagiaire durant une année, période à l’issue de laquelle il pouvait prétendre au commissionnement, lui conférant la qualité de salarié statutaire de la RATP.
Les relations collectives applicables entre les parties sont celles du statut personnel de la RATP. Au dernier état de sa relation contractuelle, M. X percevait une rémunération moyenne mensuelle brute de 1 855,75 euros.
Par courrier du 26 janvier 2018, le Service national des enquêtes administratives de sécurité (SNEAS) a émis un avis d’incompatibilité à l’encontre de M. X en application l’article R. 114-8 I du code de la sécurité intérieure.
Par courrier du 31 janvier 2018 remis en main propre, la RATP a informé M. X qu’une mesure de suspension de service était prise à son encontre avec maintien de sa rémunération.
Par courrier du 5 février 2018, la RATP a notifié au requérant son licenciement pour cause d’avis d’incompatibilité suite à l’enquête administrative diligentée par les services du ministère de l’intérieur conformément à la loi N°2016-339 du 22 mars 2016 et à la note générale 2017-6033 du 3 novembre 2017, informant le personnel sur l’application du décret N°2017-757 du 3 mai 2017 pris en application de la loi N°2016-339 du 22 mars 2016 et le déclenchement automatique d’une enquête.
Par courrier du 9 février 2018, le conseil de M. X sollicitait sa réintégration ainsi que les salaires ayant couru depuis son licenciement. La RATP ne donnait pas suite à ce courrier.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 février 2018, le conseil de M. X a sollicité la communication des motifs précis du licenciement de ce dernier.
Le 5 mars 2018, la RATP répondait aux deux courriers du conseil de M. X en se référant à sa procédure interne de recrutement et à l’enquête requise par celle-ci et l’informait de la destruction de l’avis d’incompatibilité émis par les services du ministère de l’intérieur.
Contestant son licenciement et estimant ne pas être rempli de ses droits, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Paris par requête adressée le 23 mai 2018 et enregistrée au greffe le 24 mai 2018, afin d’obtenir la condamnation de l’employeur à lui verser diverses sommes au titre de l’exécution et de la rupture du contrat de travail.
Par jugement du 14 novembre 2018, auquel il convient de se reporter pour l’exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, le conseil de prud’hommes de Paris, section commerce, a :
- débouté le demandeur de l’ensemble de ses demandes et la partie défenderesse de sa demande reconventionnelle,
- condamné la partie demanderesse au paiement des entiers dépens.
M. X a régulièrement relevé appel du jugement le 16 juillet 2019.
Aux termes de ses dernières conclusions d’appelant transmises par voie électronique le 26 octobre 2021, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des prétentions et moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, M. X prie la cour d’infirmer le jugement rendu et statuant à nouveau de :
- juger nul et de nul effet son licenciement ;
- ordonner sa réintégration dans son emploi, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
- condamner la RATP à lui payer son salaire depuis la date de son licenciement jusqu’à sa réintégration ;
- condamner la RATP à lui verser la somme de 8 000 euros au titre du préjudice moral en raison du licenciement nul et de l’atteinte à sa réputation et à son honneur ;
- ordonner la remise des bulletins de salaire afférents ;
- rejeter les demandes de la RATP ;
A titre infiniment subsidiaire,
- condamner la RATP à lui verser les sommes suivantes :
* 2 010,39 euros au titre de la violation de la procédure de licenciement pour absence d’entretien préalable,
* 4020,78 euros, soit 2 mois de salaire, à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 20 103,90 euros, soit 10 mois de salaires, à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
* 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
- rejeter les demandes de la RATP ;
- condamner la RATP aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions d’intimée transmises par voie électronique le 26 octobre 2021, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des prétentions et moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la Regie autonome des transports parisiens prie la cour de :
- prononcer l’absence de violation par la RATP des droits de la défense et du contradictoire ;
- prononcer le licenciement de M. X comme étant justifié et fondé sur l’avis d’incompatibilité, qui constitue un motif de licenciement pour cause réelle et sérieuse tel que prévu par la loi ;
- prononcer l’absence de préjudice moral à l’égard de M. X et l’absence d’exécution déloyale du contrat de travail par la RATP ;
En conséquence,
- confirmer le jugement en ce qu’il a dit le licenciement de M. X fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
- débouter M. X de l’ensemble de ses demandes ;
- condamner M. X à lui verser la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. X aux dépens de l’instance.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 27 octobre 2021.
MOTIVATION
A titre liminaire, la cour observe que les pièces 9 et 10 visées dans les écritures de M. X à savoir un courrier adressé par ses soins le 23 mars 2018 au Ministère de l’intérieur et la réponse apportée par ce dernier le 6 avril 2018, ne correspondent pas aux pièces numérotées 9 et 10 communiquées à la cour par ce dernier et visées expressément dans son bordereau de communication, lesquelles concernent respectivement M. B Y (mémoire du Ministre de l’intérieur sur la requête formée par M. B Y tendant à l’annulation de la décision portant sur un avis d’incompatibilité) et un arrêt de la cour d’appel de Paris rendu le 6 mai 2021 ordonnant notamment la réintégration de M. Y au sein de la RATP.
Sur la nullité du licenciement :
La lettre de licenciement du 5 février 2018 qui fixe les limites du litige est rédigée comme suit :
' Monsieur,
Vous exercez vos fonctions sur le poste de machiniste-receveur, fonctions qui sont visées par le décret n°2017-757 du 3 mai 2017. Conformément aux dispositions de la loi n°2016-339 du 22 mars 2016, vous avez fait l’objet d’une enquête administrative par les services du Ministère de l’intérieur.
Nous vous informons que cette enquête a débouché sur l’émission d’un avis d’incompatibilité vous concernant.
Cet avis d’incompatibilité constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement. Par conséquent, nous sommes contraints de vous notifier votre licenciement pour ce motif. Conformément à l’article 48 du statut, votre radiation des effectifs de la RATP interviendra à compter de la date d’envoi de cette lettre à votre domicile. (…)'
M. X invoque la nullité du licenciement pour atteinte à une liberté fondamentale dans la mesure où la décision de la RATP de saisir le ministre de l’intérieur d’une demande d’enquête administrative fondée sur les dispositions du I de l’article R.114-8 du code de la sécurité intérieure alors qu’il relevait du II de ce texte, dès lors qu’il bénéficiait d’un contrat de travail à durée indéterminée et qu’il n’était pas au stade d’une future embauche, l’a privé de son droit à un recours effectif à un juge, la juridiction prud’homale n’étant pas compétente ni en mesure, dans le cadre légal choisi par l’employeur, de statuer sur le caractère bien ou mal fondé de l’avis d’incompatibilité ayant motivé le licenciement.
La RATP s’oppose à la demande faisant valoir que l’annulation du licenciement ne peut intervenir que dans les cas limitativement énumérés par le code du travail ou dans l’hypothèse de la violation d’une liberté fondamentale.
Elle soutient qu’en l’espèce, elle a saisi le SNEAS le 15 novembre 2017 d’une demande d’enquête, soit antérieurement à la signature du contrat de travail de M. X intervenue le 19 janvier 2018, de sorte que sa demande relevait bien du I de l’article R.114-8 du code de la sécurité intérieure et que M. X se trouvait en période de stage lors de l’émission de l’avis du SNEAS, de sorte qu’il n’était pas recruté puisqu’en période probatoire.
Elle conteste la privation du recours effectif à un juge, dès lors que M. X a pu saisir la juridiction prud’homale d’une contestation de son licenciement.
Enfin, elle soutient qu’en application du code de la sécurité intérieure, dans le cadre d’enquêtes réalisées en vue d’un recrutement, l’administration transmet l’avis d’incompatibilité uniquement à l’employeur, lequel est tenu de procéder à sa destruction et n’a pas le pouvoir de le transmettre au salarié et qu’en tout état de cause aucun recours n’est possible dans ce cadre.
Aux termes de l’article L. 1235-3-1 du code du travail, en sa version applicable au litige,'l’article L. 1235-3 n’est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d’une des nullités prévues au deuxième alinéa du présent article. Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l’exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l’employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Les nullités mentionnées à l’alinéa précédent sont celles qui sont afférentes à la violation d’une liberté fondamentale, à des faits de harcèlement moral ou sexuel dans les conditions mentionnées aux articles L. 1152-3 et L. 1153-4, à un licenciement discriminatoire dans les conditions prévues aux articles L. 1134-4 et L. 1132-4 ou consécutif à une action en justice, en matière d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans les conditions mentionnées à l’article L. 1144-3 et en cas de dénonciation de crimes et délits, ou à l’exercice d’un mandat par un salarié protégé mentionné au chapitre Ier du titre Ier du livre IV de la deuxième partie, ainsi qu’aux protections dont bénéficient certains salariés en application des articles L. 1225-71 et L. 1236-13.L’indemnité est due sans préjudice du paiement du salaire, lorsqu’il est dû en application des dispositions de l’article L. 1225-71 et du statut protecteur dont bénéficient certains salariés en application du chapitre Ier du Titre Ier du livre IV de la deuxième partie du code du travail, qui aurait été perçu pendant la période couverte par la nullité et, le cas échéant, sans préjudice de l’indemnité de licenciement légale, conventionnelle ou contractuelle.'
Par ailleurs, il résulte de l’article L. 114-2 du code de la sécurité intérieure (CSI), issu de la loi N°2016-339 du 22 mars 2016 et en sa version applicable au litige, que ' Les décisions de recrutement et d’affectation concernant les emplois en lien direct avec la sécurité des personnes et des biens au
sein d’une entreprise de transport public de personnes ou d’une entreprise de transport de marchandises dangereuses soumise à l’obligation d’adopter un plan de sûreté peuvent être précédées d’enquêtes administratives destinées à vérifier que le comportement des personnes intéressées n’est pas incompatible avec l’exercice des fonctions ou des missions envisagées.
Si le comportement d’une personne occupant un emploi mentionné au premier alinéa laisse apparaître des doutes sur la compatibilité avec l’exercice des missions pour lesquelles elle a été recrutée ou affectée, une enquête administrative peut être menée à la demande de l’employeur ou à l’initiative de l’autorité administrative.
L’autorité administrative avise sans délai l’employeur du résultat de l’enquête.
La personne qui postule pour une fonction mentionnée au même premier alinéa est informée qu’elle est susceptible, dans ce cadre, de faire l’objet d’une enquête administrative dans les conditions du présent article.
L’enquête précise si le comportement de cette personne donne des raisons sérieuses de penser qu’elle est susceptible, à l’occasion de ses fonctions, de commettre un acte portant gravement atteinte à la sécurité ou à l’ordre publics.
L’enquête peut donner lieu à la consultation du bulletin n° 2 du casier judiciaire et de traitements automatisés de données à caractère personnel relevant de l’article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, à l’exception des fichiers d’identification.
Lorsque le résultat d’une enquête réalisée en application du deuxième alinéa du présent article fait apparaître, le cas échéant après l’exercice des voies de recours devant le juge administratif dans les conditions fixées au neuvième alinéa, que le comportement du salarié concerné est incompatible avec l’exercice des missions pour lesquelles il a été recruté ou affecté, l’employeur lui propose un emploi autre que ceux mentionnés au premier alinéa et correspondant à ses qualifications. En cas d’impossibilité de procéder à un tel reclassement ou en cas de refus du salarié, l’employeur engage à son encontre une procédure de licenciement. Cette incompatibilité constitue la cause réelle et sérieuse du licenciement, qui est prononcé dans les conditions prévues par les dispositions du code du travail relatives à la rupture du contrat de travail pour motif personnel.
L’employeur peut décider, à titre conservatoire et pendant la durée strictement nécessaire à la mise en 'uvre des suites données au résultat de l’enquête qui lui est communiqué par l’autorité administrative, de retirer le salarié de son emploi, avec maintien du salaire.
Le salarié peut contester, devant le juge administratif, l’avis de l’autorité administrative dans un délai de quinze jours à compter de sa notification et, de même que l’autorité administrative, interjeter appel puis se pourvoir en cassation dans le même délai. Les juridictions saisies au fond statuent dans un délai de deux mois. La procédure de licenciement ne peut être engagée tant qu’il n’a pas été statué en dernier ressort sur ce litige.
Le présent article est applicable aux salariés des employeurs de droit privé, ainsi qu’au personnel des personnes publiques employé dans les conditions du droit privé ou régi par un statut particulier, recrutés ou affectés sur les emplois mentionnés au premier alinéa.
Un décret en Conseil d’Etat fixe la liste des fonctions concernées et détermine les modalités d’application du présent article.'
L’article R. 114-8 du code de la sécurité intérieure, en sa version applicable au litige, prévoit que :
' I. ' L’employeur peut demander par écrit au ministre de l’intérieur, avant le recrutement ou l’affectation d’une personne sur un emploi correspondant à l’une des fonctions mentionnées à l’article R. 114-7, de faire procéder à une enquête destinée à vérifier que son comportement n’est pas incompatible avec l’exercice des missions envisagées au regard du critère prévu au cinquième alinéa de l’article L. 114-2.
Cette demande est formulée par le chef d’entreprise ou son délégataire spécialement habilité et désigné à cette fin.
La demande comprend :1° L’identité de la personne dont le recrutement ou l’affectation est envisagé, sa nationalité, ses date et lieu de naissance et son domicile ;
2° La description de l’emploi pour lequel le recrutement ou l’affectation est envisagé.
L’employeur informe par écrit la personne susceptible d’être recrutée ou affectée sur un emploi correspondant à l’une des fonctions mentionnées à l’article R. 114-7 qu’elle peut, dans ce cadre, faire l’objet d’une enquête administrative conformément aux dispositions de l’article L. 114-2.
II. ' Lorsque le comportement d’un salarié occupant un emploi correspondant à l’une des fonctions mentionnées à l’article R. 114-7 laisse apparaître des doutes sur sa compatibilité avec l’exercice de cette fonction, l’employeur peut également demander au ministre de l’intérieur de faire procéder à une enquête dans les conditions prévues aux cinq premiers alinéas du I du présent article. La demande comprend les éléments circonstanciés justifiant ces doutes. Le ministre n’est pas tenu de donner suite aux demandes répétitives ou insuffisamment justifiées.
L’employeur informe par tout moyen la personne qui occupe un emploi correspondant à l’une des fonctions mentionnées à l’article R. 114-7 qu’elle peut, dans ce cadre, faire l’objet d’une enquête administrative conformément aux dispositions de l’article L. 114-2.'
Il résulte en outre de l’article R. 114-7 d) et e) du même code, que sont concernés par ces enquêtes les conducteurs de véhicules de transport public collectif de personnes par voie ferrée, guidée ou routière, de même que les agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la RATP.
Enfin, aux termes de l’article R. 114-10 du code de la sécurité intérieure :
' I. ' Après avoir diligenté une enquête administrative, en application du I de l’article R. 114-8, sur demande de l’employeur, le ministre, au vu des éléments dont il dispose, transmet à l’employeur, dans un délai de deux mois, le résultat de l’enquête sous la forme d’un avis indiquant si le comportement de l’intéressé est compatible avec les emplois correspondant aux fonctions mentionnées à l’article R. 114-7.
II. ' Lorsque, dans le cas d’une enquête administrative réalisée en application du II de l’article R. 114-8, le ministre constate, au vu des éléments dont il dispose, que le comportement du salarié est incompatible avec l’emploi occupé, il notifie au salarié l’avis motivé d’incompatibilité dans un délai d’un mois.
Le salarié peut effectuer un recours administratif devant le ministre de l’intérieur dans le même délai que celui prévu au neuvième alinéa de l’article L. 114-2 dans le cas d’un recours contentieux. Le recours administratif interrompt le délai de recours contentieux. Le silence gardé par le ministre de l’intérieur pendant quinze jours vaut décision de rejet. Le salarié peut contester, devant le juge administratif, la décision de rejet dans les mêmes conditions et délais que ceux prévus au neuvième alinéa de l’article L. 114-2 pour le recours devant le juge administratif contre le résultat de l’enquête.
La procédure de licenciement prévue au septième alinéa de l’article L. 114-2 ne peut être engagée avant l’expiration du délai de recours contentieux prévu au neuvième alinéa de cet article, prolongé, le cas échéant, en cas de recours administratif. Elle ne peut non plus être engagée, en cas de recours administratif, tant que la décision du ministre de l’intérieur n’est pas intervenue ou, en cas de recours contentieux contre le résultat de l’enquête ou contre la décision de rejet du recours administratif, tant qu’il n’a pas été statué en dernier ressort sur le litige.
Le ministre de l’intérieur informe l’employeur, le cas échéant, sans délai, du recours administratif ou contentieux effectué par le salarié ainsi que des suites qui lui sont données.
III. ' Les avis de compatibilité ou d’incompatibilité rendus en application du I ou du II de l’article R. 114-8 reçus par l’employeur ne peuvent être communiqués par ce dernier qu’à un responsable désigné à cette fin au sein de l’entreprise concernée. Ils ne peuvent être utilisés qu’en vue de la décision prise dans le cadre de cette même procédure.
Les avis de compatibilité rendus en application du I ou du II de l’article R. 114-8, ainsi que les avis d’incompatibilité rendus en application du I de l’article R. 114-8 sont détruits sans délai par l’employeur dès leur réception. Les avis d’incompatibilité rendus en application du II de cet article sont détruits par l’employeur sans délai à compter du reclassement ou du licenciement du salarié concerné. Lorsque l’avis d’incompatibilité est retiré par le ministre de l’intérieur, ou annulé par le juge administratif statuant en dernier ressort, l’employeur le détruit sans délai.
L’employeur ne conserve aucune copie des avis de compatibilité ou d’incompatibilité rendus en application du I ou du II de l’article R. 114-8 et n’en porte aucune mention dans le dossier du salarié.
En cas de contentieux ultérieur portant sur une décision de l’employeur prise sur le fondement de l’avis d’incompatibilité rendu par le ministre de l’intérieur, cet avis est transmis par le ministre de l’intérieur à l’employeur qui le demande.'
La loi prévoit ainsi la possibilité de diligenter l’enquête administrative aux fins qu’elle énonce dans deux cas :
- en cas de recrutement ou d’affectation concernant les emplois en lien direct avec la sécurité des personnes et des biens au sein notamment d’une entreprise de transport public de personnes, emplois qui sont listés à l’article R 114-7 du code de la sécurité intérieure ;
- dans le cas où le comportement d’une personne occupant déjà un tel emploi laisse apparaître des doutes sur la compatibilité avec l’exercice des missions pour lesquelles elle a été recrutée ou affectée.
La cour observe que d’une part, l’offre d’emploi versée aux débats mentionne l’existence de l’enquête visée à l’article R. 114-8 I du code de la sécurité intérieure et d’autre part, que la note interne 2017-6033 du 3 novembre 2017, informait le personnel de la RATP de l’application du décret N°2017-757 du 3 mai 2017 pris en application de la loi N°2016-339 du 22 mars 2016 et du déclenchement automatique d’une enquête sur la base d’éléments circonstanciés pour les salariés en poste et de manière systématique en cas de recrutement ou de mobilité sur les fonctions visées par le décret ; qu’enfin, le contrat de travail de M. X prévoyait expressément l’existence de cette enquête, étant souligné qu’il résulte de la lettre du 26 janvier 2018 adressée par le SNEAS à la RATP, que celle-ci a saisi cet organisme le 15 novembre 2017 en vue du recrutement de M. X, soit antérieurement à son contrat et que la réponse apportée par le SNEAS est intervenue au-delà du délai de deux mois imparti par l’article R 114-10.
Dans ces conditions, la demande de la RATP était légitimement fondée sur l’article R. 114-8 I du code de la sécurité intérieure.
S’agissant de la privation du droit à un recours effectif au juge, tel que prévu par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et du citoyen en ses articles 6.1, 8 et 13, par un avis en date du 10 juin 2020, le Conseil d’état a retenu que l’avis d’incompatibilité émis en application du premier alinéa de l’article L. 114-2 du code de la sécurité intérieure et du I de l’article R. 114-8 du même code, c’est-à-dire à la suite d’une enquête réalisée avant le recrutement ou l’affectation sur un emploi, revêt le caractère d’un acte administratif faisant grief, susceptible, par suite, de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le juge administratif, de sorte que le choix opéré par la RATP n’a pas privé M. X de son droit à un recours effectif à un juge.
Par ailleurs, il incombe uniquement à l’autorité administrative de notifier sa décision à l’intéressé, faisant ainsi courir les délais de recours, l’employeur étant tenu, aux termes des dispositions de l’article R. 114-10 du code de la sécurité intérieure précité, de détruire l’avis d’incompatibilité à réception. Il ne peut donc être reproché utilement à la RATP de ne pas avoir transmis au salarié l’avis d’incompatibilité avant le licenciement.
Dans ces conditions, M. X sera débouté de sa demande tendant au prononcé de la nullité de son licenciement et de ses demandes subséquentes, notamment de sa demande de réintégration de rappels de salaire et d’indemnisation de son préjudice moral, le jugement étant confirmé de ces chefs.
Sur le bien fondé du licenciement :
M. X conteste le bien fondé du motif invoqué à son encontre par l’employeur.
La RATP fait valoir que l’avis d’incompatibilité constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement au visa de l’article L. 114-2 précité dès lors qu’il laisse entendre que le salarié présente un profil et un comportement manifestement contraires aux exigences de sécurité des biens et des personnes. Elle soutient que s’agissant d’enjeux de sécurité publique, la responsabilité de la rupture incombe à l’administration. Elle invoque également son obligation de sécurité à l’égard de ses salariés et des usagers.
Cependant, la cour relève que dès lors que la RATP s’est placée sur le fondement de l’article R. 114-8 I du code de la sécurité intérieure, l’avis d’incompatibilité, non motivé par l’administration ni notifié au salarié, ne peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement aux termes de l’article L. 114-2 7° et R. 114-10 II du code de la sécurité intérieure.
Par ailleurs, il résulte de l’article 8 du statut du personnel de la RATP, que les stagiaires sont les agents à l’essai embauchés conformément aux dispositions du Chapitre II et ayant vocation à être commissionnés. Les commissionnés sont les agents admis définitivement dans le personnel de la Régie, après accomplissement du stage réglementaire défini au Chapitre III. Ces agents forment le cadre permanent de la Régie.
L’article 12 du même statut prévoit en outre que la durée du stage est, sous réserve des dispositions de l’article 16, fixée à une année normale de services effectifs accomplis en une ou plusieurs périodes, et l’article 13 que le stagiaire peut être licencié à tout moment dans les conditions prévues par les articles 47 et 48, à savoir :
a) si les autorités de contrôle refusent, en raison de condamnations judiciaires encourues, la délivrance des permis ou autorisations nécessaires pour assurer son service ;
b) s’il n’a pas respecté les engagements pris par lui, notamment ceux visés à l’article 9 et aux paragraphes A et B de l’article 10 du Statut du personnel ;
c) s’il a fourni, au moment de son admission à la Régie, une fausse déclaration relativement aux renseignements à lui demandés sur son bulletin d’engagement ;
d) s’il a commis un manquement grave à la discipline le rendant passible de l’une des mesures du 1er degré b) ou du 2° degré prévues à l’article 149 du statut du personnel (25) ;
e) si la situation des effectifs le justifie ; dans ce cas, il conserve un droit de priorité en cas d’embauchage ultérieur ;
f) si sa manière de servir ou son comportement ne donnent pas satisfaction.
Enfin, tout stagiaire doit être licencié s’il est décidé de ne pas le commissionner.
Ainsi, l’article 48 stipule qu’en cas de licenciement pour l’une des causes visées aux alinéas a), b),c) et d) de l’article 47 ou lorsque le licenciement est prononcé au cours du premier mois du stage pour quelque cause que ce soit, le stagiaire peut être licencié sans délai de préavis, toute journée commencée étant payée.
Il s’évince de ces textes que la période de stage constitue une période probatoire au cours de laquelle le licenciement ne peut intervenir que dans les cas précités.
Or, en l’espèce, si la RATP avait la possibilité de rompre le contrat sans préavis au vu de la durée effective de celui-ci, la seule cause de la rupture du contrat de travail résidant dans l’avis d’incompatibilité non motivé émanant du SNEAS, non prévu parmi les causes énoncées à l’article 47 précité, se révèle inopérante, de sorte que le licenciement de M. X est dénué de toute cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera conséquemment infirmé en ce qu’il a débouté M. X de ce chef de demande.
Sur les conséquences financières du licenciement :
Sur la violation de la procédure :
M. X sollicite la somme de 2 010,39 euros au titre de la violation par la RATP de la procédure en raison de l’absence d’entretien préalable.
La RATP s’oppose à la demande et conteste toute obligation de procéder à un entretien préalable.
En outre, elle invoque le non cumul de l’indemnité pour irrégularité de la procédure avec celle prévue en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Aux termes de l’article L. 1235-2 du code du travail, en sa version applicable au litige, si le licenciement d’un salarié survient sans que la procédure requise ait été observée, mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge impose à l’employeur d’accomplir la procédure prévue et accorde au salarié, à la charge de l’employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.
En l’espèce, le licenciement étant dépourvu de toute cause réelle et sérieuse, M. X ne peut prétendre à une indemnité afférente au non respect de la procédure.
Le jugement sera conséquemment confirmé en ce qu’il a débouté M. X de ce chef de demande.
Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
M. X sollicite une indemnité de 4 020,78 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La RATP s’oppose à la demande et se réfère au barème prévu à l’article L. 1235-3 du code du travail pour demander la limitation de l’indemnisation entre 0 à un mois de salaire brut, soit 1 855,75 euros.
Aux termes de l’article L. 1235-3 du code du travail, en sa version applicable au litige, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau qu’il prévoit, soit au maximum un mois de salaire brut pour une ancienneté inférieure à un an.
Le contrat de travail fixe la rémunération de M. X à la somme annuelle brute de 24 124,75 euros, soit une moyenne mensuelle de 2 010,40 euros. M. X ne justifie pas de sa situation postérieure à la rupture de son contrat.
En conséquence, eu égard à l’ancienneté de M. X dans l’entreprise au jour du licenciement (15 jours), à l’effectif de celle-ci (au moins 11 salariés), à l’âge du salarié au jour du licenciement (24 ans), au montant de sa rémunération, aux circonstances du licenciement, la RATP est condamnée à lui payer la somme de 2 000 euros suffisant à réparer son entier préjudice, le jugement étant infirmé en ce qu’il l’a débouté de cette prétention.
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail :
M. X sollicite la somme de 20 103,90 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail. Il soutient qu’en invoquant un avis d’incompatibilité ne correspondant pas à sa situation contractuelle, la RATP a manqué à ses obligations.
La RATP s’oppose à la demande et relève l’absence d’élément la justifiant.
Il résulte de l’article 1240 du code civil que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer et de la conjugaison des articles 1104 du code civil et L. 1222-1 du code du travail que le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
En l’espèce, la cour a relevé d’une part, que M. X était dûment informé de l’existence d’une enquête concernant sa compatibilité avec le poste envisagé et d’autre part, que la RATP a sollicité cette enquête avant la signature du contrat de travail, de sorte que le cadre juridique choisi était justifié.
Dans ces conditions, et en l’absence de justification de l’existence d’un préjudice distinct de celui lié à l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, la cour ne retient pas que la RATP a exécuté le contrat de travail de manière déloyale et déboute M. X de cette prétention, le jugement étant confirmé à cet égard.
Sur les intérêts :
La cour rappelle qu’en application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les intérêts au taux légal portant sur les créances de nature indemnitaire sont dus à compter de la décision qui les prononce.
Sur les mesures accessoires :
La RATP succombant à l’instance, supportera les dépens de première instance et d’appel, le jugement étant infirmé quant à la charge des dépens de première instance.
La RATP sera en outre condamnée au paiement d’une indemnité de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés par M. X en application de l’article 700 du code de procédure civile et sera déboutée de sa demande fondée sur ces mêmes dispositions, le jugement étant infirmé en ce qu’il a débouté M. X de ce chef de demande et confirmé en ses dispositions, en ce qu’il a débouté la RATP de cette prétention.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement sauf en ce qu’il a débouté M. Z X de sa demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et en ce qu’il a condamné M. Z X aux dépens,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
CONDAMNE la Régie autonome des transports parisiens à payer à M. Z X la somme de 2 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
CONDAMNE la Régie autonome des transports parisiens à payer à M. Z X une indemnité de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
CONDAMNE la Régie autonome des transports parisiens aux entiers dépens de première instance et d’appel.
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