Confirmation 16 décembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 2, 16 déc. 2020, n° 19/18615 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/18615 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 13 juin 2019, N° 18/01639 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 2
ARRET DU 16 DECEMBRE 2020
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/18615 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CAX5T
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Juin 2019 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 18/01639
APPELANTE
SOCIETE IMMOBILIERE DE L’ANNONCIATION
SARL immatriculée au RCS de Paris sous le numéro B 672 037 660, représentée par sa gérante, Mme X Y
[…]
[…]
Représentée par Me Gaël TYNEVEZ, avocat au barreau de PARIS, toque : D0799
ayant pour avocat plaidant : Me Philippe MOUGEOTTE, avocat au barreau de LA ROCHELLE
INTIME
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES […] représenté par son syndic, la SARL CABINET SBC IMMOBILIER
C/O SBC IMMOBILIER
[…]
[…]
Représenté par Me Jacques ORLIAC, avocat au barreau de PARIS, toque : E0971
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Octobre 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Muriel PAGE, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre
Mme Muriel PAGE, Conseillère
Mme Nathalie BRET, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, et par Mme Dominique CARMENT, Greffière présente lors du prononcé.
FAITS & PROCÉDURE
La société à responsabilité limitée Société Immobilière de l’Annonciation 'SIA’ est propriétaire d’un appartement dans l’immeuble situé […].
Par acte d’huissier en date du 2 février 2018, le syndicat des copropriétaires a assigné la SARL Société Immobilière de l’Annonciation 'SIA’ en paiement des charges de copropriété.
Par jugement du 13 juin 2019, le tribunal de grande instance a :
— débouté la Société Immobilière de l’Annonciation de sa demande de jonction et de sursis à statuer,
— condamné la Société Immobilière de l’Annonciation à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé 42, rue de l’Annonciation à Paris 16e arrondissement les sommes suivantes :
• 22.410,77 € au 1er janvier 2018 au titre des charges de copropriété arrêtées au 1er janvier 2018 comprenant le premier appel trimestriel de charges de l’année 2018,
• 2.000 € en application de l’artic1e 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— condamné la Société Immobilière de l’Annonciation aux dépens,
— ordonné l’exécution provisoire.
La société à responsabiltié limitée Société Immobilière de l’Annonciation 'SIA’ a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 4 octobre 2019.
La procédure devant la cour a été clôturée le 23 septembre 2020.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions en date du 4 janvier 2020 par lesquelles la société à responsabilité limitée Société Immobilière de l’Annonciation 'SIA', appelante, invite la cour, à :
— ordonner un sursis à statuer jusqu’à la décision sur la validité de la convocation de l’assemblée générale et de l’assemblée générale elle-même
— réserver les dépens ;
Le syndicat des copropriétaires a constitué avocat mais n’a pas conclu ;
SUR CE,
Sur la demande de sursis à statuer
Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine ;
En l’espèce, il est constant que la Société Immobilière de l’Annonciation 'SIA’ a formé un recours en nullité à l’encontre de l’assemblée générale du 6 avril 2018 laquelle a approuvé les comptes des années 2013, 2014, 2015 et 2017 ;
Néanmoins, ainsi que l’a très justement énoncé le tribunal, lorsqu’un propriétaire conteste une décision d’approbation des comptes, celle-ci lui reste opposable tant qu’elle n’a pas été annulée ;
Comme l’a dit le premier juge, la Société Immobilière de l’Annonciation 'SIA’ est redevable des charges de copropriété tant que l’assemblée générale n’a pas été annulée ;
En conséquence, le jugement déféré en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de sursis à statuer, sera confirmé ;
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l’application qui y a été équitablement faite des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
La Société Immobilière de l’Annonciation 'SIA’ , partie perdante, doit être condamnée aux dépens d’appel ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Dans les limites de sa saisine :
Confirme le jugement en ce qu’il a débouté la société à responsabiltié limitée Société Immobilière de l’Annonciation 'SIA’ de sa demande de sursis à statuer ;
Y ajoutant,
Condamne la société à responsabiltié limitée Société Immobilière de l’Annonciation 'SIA’ aux dépens d’appel ;
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